Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 juil. 2021, n° 20/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 17 décembre 2019, N° 18/000922 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHHM
Minute n° 21/00457
X
C/
A B, S.A. BANQUE SOLFEA
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Décembre
2019, enregistrée sous le n° 18/000922
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me X ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître C A B ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE sous l’enseigne C.E.S. […]
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour
dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 24. Juin 2021 puis au 8 juillet 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été démarché à son domicile par la société Compagnie d’Energie Solaire (CES) et le 1er novembre 2011, il a signé un bon de commande portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 52.000 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea du même montant.
Suivant actes d’huissier en date du 6 juillet 2018, M. X a fait assigner la SA Banque Solfea, la société CES et son mandataire judiciaire M. A B devant le tribunal d’instance de Thionville aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamner la SA Banque Solfea à lui rembourser les échéances déjà versées, subsidiairement à lui verser des dommages et intérêts pour négligence fautive, pour préjudice financier et de jouissance, pour préjudice moral et au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, à titre subsidiaire condamner la banque et le mandataire judiciaire de la société CES à effectuer la dépose des panneaux et la remise en état, dire qu’à défaut il pourra en disposer et condamner la SA Banque Solfea à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Solfea a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes, subsidiairement elle a sollicité la condamnation de M. X à lui rembourser le capital prêté ou une fraction de celui-ci et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance a :
— constaté que les demandes de M. X étaient recevables
— débouté M. X de ses demandes tendant à l’annulation du contrat de vente conclu avec la société CES et du contrat de prêt conclu avec la SA Banque Solfea
— l’a débouté de ses demandes tendant à dire que la SA Banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dire qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation, ordonner le remboursement des sommes versées à hauteur de 61.870,51 euros, condamner la SA Banque Solfea à lui verser la somme de 61.870 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros pour préjudice financier et troubles de jouissance, de 4.000 euros pour préjudice moral, de 7.147 euros pour le devis de désinstallation, ordonner au liquidateur de la société CES et à la SA Banque Solfea de procéder à la dépose des panneaux et la remise en état du toit dans le délai de deux mois et à défaut dire qu’il pourra en disposer
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a dit que les demandes de M. X n’étaient pas prescrites puisqu’il avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en nullité à la réception de la première facture d’EDF soit le 9 juillet 2014. Il a considéré que si le bon de commande ne respectait pas les prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation, il s’agit d’une nullité relative que M. X a volontairement confirmé en signant l’attestation de livraison. Il a ajouté que le dol n’était pas démontré et que le contrat principal a une cause, à savoir l’installation et le raccordement de panneaux photovoltaïques en contrepartie d’un paiement. Il a dit que le prêteur avait bien agréé l’emprunteur par le déblocage des fonds et que ce contrat n’est pas nul, déboutant en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, y compris les demandes d’indemnisation en l’absence de preuve d’une faute de la banque.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 29 janvier 2020, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Il conclut à l’infirmation du jugement de première instance et demande à la cour de :
— débouter la SA Banque Solfea de ses fins de non recevoir et de ses demandes
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société CES et celle du contrat de crédit conclu avec la SA Banque Solfea
— ordonner à la SA Banque Solfea de lui rembourser les sommes versées, soit 61.870,51 euros
— à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause, condamner la SA Banque Solfea à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et troubles de jouissance, 4.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses, l’appelant soutient que le point de départ du délai doit être fixé au jour où il a eu connaissance des faits, soit la date de la première facture de revente à EDF émise le 9 juillet 2014, que les nullités du bon de commande n’ont pu être connues avant cette date, subsidiairement que le point de départ doit être fixé à la date du raccordement de l’installation le 9 juillet 2013 s’agissant d’un contrat à exécution successive, de sorte que son action introduite le 6 juillet 2018 est recevable. Il précise qu’il n’a pu avoir connaissance du dol que le 9 juillet 2014, date à laquelle il a su que l’installation n’était pas autofinancée comme indiquée par le démarcheur. Sur l’action en nullité du contrat de crédit, il soutient que le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque court de la même manière à la première facture de production.
Sur la recevabilité des demandes, il expose ne pas solliciter la condamnation de la société CES au paiement d’une somme d’argent et que son action tendant à l’annulation du contrat est recevable, de sorte que la SA Banque Solfea ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce.
Sur la nullité du contrat principal, M. X invoque le non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation caractérisant des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il affirme que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoire (absence de marque, modèle, références, performances, dimensions, poids de l’onduleur ; absence d’indication du délai de mise en service et de plan technique ; absence d’éléments relatifs au paiement), que les caractères sont petits et illisibles, et que le contrat ne respecte pas les dispositions légales sur le droit de rétractation. Il soutient également valoir avoir été victime de dol et de pratiques commerciales trompeuses, faisant valoir que le vendeur lui a présenté l’opération comme une simple candidature et comme étant autofinancée, qu’il a fait état de partenariats mensongers, qu’il lui a présenté de façon fallacieuse la rentabilité de l’installation alors que l’opération est ruineuse.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté, l’appelant rappelle qu’en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé et expose en outre que le contrat est nul puisque les délais légaux des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation n’ont pas été respectés. Sur l’absence de confirmation, il conteste avoir au connaissance des vices affectant le bon de commande et soutient n’avoir aucunement accepté de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.
Sur la responsabilité de la banque, il expose qu’elle a financé un contrat nul, qu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation qui comprenait le raccordement au réseau ERDF, qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison, que la participation de la banque au dol du vendeur est avérée et qu’elle a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit. Il soutient que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital, que son préjudice est constitué par l’absence de rentabilité et autofinancement promis, et que la banque ne pouvait ignorer les pratiques commerciales trompeuses. Il en déduit qu’elle doit lui restituer les sommes versées, précisant que le prêt a été intégralement remboursé de façon anticipée le 15 septembre 2014 et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la banque à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive.
Sur les autres préjudices, il sollicite l’indemnisation du préjudice financier constitué par le remboursement du prêt, et du préjudice moral en raison des man’uvres frauduleuses dont il a été victime, outre les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux, le temps perdu en démarches administratives et l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années le remboursement d’un crédit ruineux.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA Banque Solfea demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription et à défaut le déclarer irrecevable à agir en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté pour absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CES
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes et confirmer le jugement l’ayant débouté de ses demandes d’annulation des contrats de vente et crédit affecté et de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du prêt
— à titre très subsidiaire, si la cour confirme l’annulation des contrats, condamner M. X à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital
— en tout état de cause, le débouter de ses demandes d’indemnisation et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la prescription, l’appelante expose que la demande de nullité des contrats est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de vente, date à laquelle l’appelant a eu connaissance des conditions du bon de commande. Elle ajoute qu’il a introduit son action postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société CES, que l’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de poursuites, qu’il ne justifie pas avoir déclaré sa créance et est en conséquence irrecevable à agir en nullité contre le contrat de vente et par suite contre le contrat de prêt.
A titre subsidiaire, la SA Banque Solfea fait valoir que les conditions de l’article 1108 du code civil sont réunies, que M. X ne peut invoquer une nullité du contrat principal ni une absence de cause, qu’il perçoit chaque année depuis 2014 les revenus de son installation qui a été raccordée le 9 juillet 2013 et que le bon de commande ne comporte aucune mention d’un autofinancement. Sur le non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que M. X avait connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature, qu’il avait
l’intention de réparer le vice puisqu’il a accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d’énergie et attendu plus de six ans pour introduire leur action. Elle ajoute qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation et conclut à la confirmation du jugement ayant débouté M. X de ses demandes de nullité.
Sur le dol, l’intimée fait valoir qu’il ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres dolosives et procède par simples allégations, concluant au rejet de la demande de ce chef.
A titre très subsidiaire, si les contrats sont annulés, elle expose que l’emprunteur doit être condamné à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par l’emprunteur, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation. Elle ajoute que cette attestation exclut à juste titre les travaux de raccordement et autorisations administratives, puisque ces prestations supposent l’intervention d’un tiers au contrat, ERDF qui dispose d’un monopole légal, que l’attestation de fin de travaux était complète et qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds après l’exécution de la prestation principale du contrat à savoir la livraison et la pose de l’installation et qu’il n’est pas économiquement viable de conditionner le paiement du travail de l’entreprise à la réalisation du raccordement par ERDF. Elle précise encore que son devoir de conseil ne s’exerce qu’à l’égard du contrat de prêt et qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil relative au contrat principal de vente, indiquant avoir respecté ses obligations légales au titre de l’information précontractuelle due pour le contrat de crédit. La banque en déduit qu’elle n’a commis aucune faute et que l’appelant doit lui restituer le capital prêté sous déduction des échéances versées et être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Encore plus subsidiairement, la SA Banque Solfea fait valoir que M. X ne peut prétendre qu’à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu’il ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il dispose d’une installation en état de fonctionnement qui produit de l’énergie depuis 2014 dont il perçoit les revenus, concluant en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital.
Par acte du 28 mai 2020 remis à personne habilitée, M. X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. A B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CES, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 8 mars 2021 par M. X et le 8 mars 2021 par la SA Banque Solfea, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021 ;
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L. 622-21, I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les demandes de M. X tendant à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 622-21 précité, de sorte que ses demandes sont recevables sur ce point.
Sur la prescription de la demande de nullité, selon les dispositions de l’ancien article 1304 du code civil
applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, court à compter de la signature du contrat de vente par démarchage à domicile, soit en l’espèce le 1er novembre 2011, puisque c’est à cette date que l’acquéreur a eu connaissance des irrégularités alléguées du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation (absence de marque, modèle, références, performances, dimensions, poids de l’onduleur, d’indication du délai de livraison, d’éléments relatifs au paiement, bordereau de rétractation), étant précisé que le bon de commande comporte de façon lisible et complète, la reproduction des articles L.131-23 et L.121-24 du code de la consommation. Il s’ensuit que la demande de nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sont prescrites pour avoir été introduites le 6 juillet 2018 soit au-delà du délai de cinq ans.
M. X se prévaut également de la nullité du contrat principal pour dol et pratiques commerciales trompeuses.
Sur le fait que le contrat ne comporterait pas certaines informations relatives aux biens commandés, ce qui se rapporte au non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, l’appelant en a eu connaissance dès la signature du contrat, de sorte que la demande de nullité pour dol fondée sur ce moyen est prescrite.
Sur le fait de ne signer qu’un dossier de candidature, il a eu connaissance de la fausseté de cette croyance alléguée et de la signature d’un contrat de vente dès le 1er novembre 2011 en signant un 'bon de commande’ qui détaille les prestations commandées, le prix HT et TTC, le financement par un crédit et en signant le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea pour le financement de l’installation photovoltaïque, lequel comporte toutes les mentions de taux d’intérêt, montant des mensualités, durée du crédit, montant emprunté, de sorte que là encore ce moyen de nullité est prescrit.
Sur le fait que le vendeur se serait prévalu de partenariats mensongers, M. X a eu connaissance de la fausseté alléguée de cette qualité dès la signature du bon de commande qui ne comporte que le logo commercial et les coordonnées de la société CES sans aucune mention relative à un partenariat ou un agrément de la part d’EDF ou d’une autre société. S’il produit en pièces 2 et 3 des photocopies de plaquettes publicitaires, il ne démontre pas que ces éléments lui ont été remis par la société CES ni qu’ils seraient entrés dans le champ contractuel. Il s’ensuit que ce moyen de nullité est également prescrit.
Enfin, sur le fait que l’installation serait autofinancée ou serait moins rentable qu’escompté, l’appelant n’a pu avoir connaissance de la fausseté alléguée de ces éléments qu’après le raccordement de l’installation réalisé le 9 juillet 2013 et la première facture de paiement d’EDF pour la revente d’énergie datée du 9 juillet 2014. Il s’ensuit que ce moyen de nullité n’est pas prescrit.
Sur la nullité des contrats
Il résulte de ce qui précède sur l’irrecevabilité des moyens de nullité, que seule est recevable et doit être examinée la nullité invoquée par l’appelant sur le fondement du dol en raison de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaïque alléguées.
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
En l’espèce, si M. X soutient que son consentement a été déterminé par la promesse du vendeur d’un autofinancement de l’installation et d’une rentabilité permettant de couvrir les frais et le financement, il n’en
justifie par aucune pièce alors que le bon de commande signé par la société CES et lui-même, ne comprend aucune mention relative à une rentabilité, à un autofinancement, à un volume de production d’énergie ou un prix de revente à EDF. Par ailleurs, la feuille blanche sans en-tête ni logo, ni nom, ni signature comportant des inscriptions manuscrites dont le rédacteur n’est pas identifiable (pièce n°3 de l’appelant) est insuffisante à démontrer un engagement du vendeur sur une rentabilité ou un autofinancement qui seraient entrés dans le champ contractuel. Quant aux autres pièces versées aux débats, il est observé qu’il s’agit soit de plaquettes publicitaires dont il n’est pas démontré qu’elles ont été remises par le démarcheur ni qu’elles seraient entrées dans le champ contractuel (pièces n°18-24-25-26-31 ), soit de courriers qui sont étrangers à la présente procédure et qui concernent d’autres sociétés, d’autres litiges ou dont les noms ont été effacés (pièces n°21-22-32-33-34-36-37-38), de sorte que ces pièces sont sans valeur probante suffisante. Enfin, M. X ne rapporte pas la preuve du déficit allégué ou du caractère ruineux de l’opération alors que l’installation a été livrée et installée le 29 décembre 2011, raccordée au réseau EDF le 9 juillet 2013, et qu’il a signé un contrat de revente d’électricité le 7 octobre 2013 qui lui a procuré un revenu de 2.921,44 euros en 2014, de 2.718,20 euros en 2015 et de 2.537,13 euros en 2016, étant observé qu’il ne justifie ni du crédit d’impôt dont il a bénéficié, ni des économies sur sa propre consommation électrique, ni des revenus procurés par la revente sur les années suivantes et qu’il n’a plus de charge de crédit puisqu’il a remboursé le prêt par anticipation le 15 septembre 2014.
Il s’ensuit que l’appelant, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, doit être débouté de sa demande d’annulation du contrat principal. Le jugement déféré est confirmé.
En conséquence du rejet de la demande de nullité du contrat de vente, le contrat de prêt affecté ne peut être annulé en application de l’article L.311-32 du code de la consommation. En outre, si M. X se prévaut également de la nullité du contrat fondée sur l’article L. 311-13 du code de la consommation, il est relevé qu’il n’a pas manifesté une volonté de ne plus bénéficier du crédit à la suite de l’agrément reçu de la banque le 7 décembre 2011, de sorte que le contrat restait valable même après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 311-13 du code de la consommation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’appelant de sa demande de nullité du contrat de crédit et celle tendant au remboursement des sommes versées. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
S’agissant des manquements reprochés à la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, ce moyen est inopérant compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la délivrance des fonds, M. X ne démontre l’existence d’aucune faute du prêteur qui a exécuté son ordre de remise des fonds au vendeur selon l’attestation de livraison signée le 29 décembre 2012, laquelle indique sans ambiguïté que les travaux objets du financement sont terminés et conformes au devis, étant en outre précisé qu’il ne justifie d’aucun préjudice lié aux manquements allégués puisqu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque qui est raccordée, qui fonctionne et qui lui procure de l’énergie revendue à EDF. S’agissant des autres manquements, en l’absence de dol démontré à l’égard du vendeur, M. X ne peut reprocher à la banque un dol par connivence.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire, le jugement étant confirmé.
Sur les préjudices complémentaires, il résulte de ce qui précède que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la banque et qu’il ne justifie d’aucun préjudice moral, financier ou trouble de jouissance alors, ainsi qu’il a déjà été souligné, il bénéficie d’une installation qui fonctionne et lui rapporte des revenus annuels sans charge de prêt. En conséquence, le jugement l’ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires est confirmé.
Sur les autres dispositions
Si M. X a formé appel de l’intégralité des dispositions du jugement, il est constaté qu’il ne reprend pas en appel ses demandes tendant à voir condamner la SA Banque Solfea à lui verser une somme au titre des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques, ordonner au liquidateur de la société CES et à la SA Banque Solfea de procéder à la dépose des panneaux et la remise en état du toit dans le délai de deux mois et à défaut dire qu’il pourra en disposer, de sorte que le jugement ayant rejeté ces demandes doit être confirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constater ou dire que, puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. X, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Banque Solfea la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les prétentions de M. Y X et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité du contrat de vente conclu le 1er novembre 2011 entre la société CES et M. Y X pour non respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, pour dol fondé sur les man’uvres dolosives du vendeur relatives à des partenariats mensongers, à la signature d’un simple dossier de candidature, et à l’absence d’information sur les biens commandés';
DÉCLARE recevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 1er novembre 2011 entre la société CES et M. Y X, fondée sur le dol en raison de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaïque ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes de nullité pour dol du contrat de vente conclu le 1er novembre 2011 avec la société CES, d’annulation du contrat de prêt conclu le 1er novembre 2011 avec la SA Banque Solfea, de sa demande de condamnation de la SA Banque Solfea à lui verser les sommes de 61.870,51 euros à titre de remboursement des sommes versées et subsidiairement à titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros pour préjudice financier et troubles de jouissance, de 4.000 euros pour préjudice moral, de 7.147 euros pour les frais de désinstallation, de sa demande tendant à ordonner au liquidateur de la société CES et à la SA Banque Solfea de procéder à la dépose des panneaux et la remise en état du toit dans le délai de deux mois et à défaut dire qu’il pourra en disposer, en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y X aux dépens ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. Y X à verser à la SA Banque Solfea la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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