Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 30 mars 2022, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LEADER INTERIM BREIZH c/ SAS BERNARD ABATTOIR, Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/01123 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRNI
SAS […]
C/
M. Y X
SAS A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, représenté par Maitre Sandrine CARON LE-QUERE, avocat au barreau de Lorient
dispensée de comparution
SAS A B
Kerbéthune
[…]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…] représentée par Mme G H I, en vertu d’un pouvoir spécial
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X, salarié de la société Leader Intérim Breizh, a été victime d’un accident le 26 novembre 2015 alors qu’il était mis à disposition de la société A B en qualité de manutentionnaire.
La déclaration d’accident du travail complétée le même jour mentionne les circonstances suivantes : 'congel – était accroupi au sol à fixer une barre, s’est fait percuter avec la palette transportée par un collègue sur transpalette'. Il y est également précisé que l’accident a été constaté immédiatement, que le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et qu’il s’agit d’un 'traumatisme avec déformation', la victime étant transportée à l’hôpital de Pontivy.
Le certificat médical initial établi par le CHCB Kerio-accueil des urgences le 26 novembre 2015 fait état d’une 'luxation acromio-claviculaire 3e degré épaule droite' avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 8 décembre 2015.
M. X a été déclaré consolidé à la date du 14 novembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% justifiant le versement d’un capital.
Le 5 novembre 2016, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 28 avril 2017.
Par jugement du 31 décembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. X ;
- dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 26 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Leader intérim Breizh ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. X par la caisse conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X ;
- condamné la société Leader Intérim Breizh à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle devra avancer ;
- fixé la provision devant être versée par la caisse à M. X à la somme de 1 500 euros ;
- condamné la société Leader Intérim Breizh à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de 1231-7 du code civil ;
- condamné la même à verser à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société A B garantira la société Leader intérim Breizh à hauteur de 50% s’agissant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires définitives ou provisionnelles, des augmentations de cotisations de sécurité sociale, des frais d’expertise ou des indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société HDI Global SE ;
- dit que l’affaire sera à nouveau examinée au fond, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2019.
Le 14 février 2019, la société Leader Intérim Breizh a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2019.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 24 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement, en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les demandes formulées par M. X sont infondées ;
- débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. X à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement, en ce qu’il a limité la garantie par la société A B à 50% des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- dire et juger que seule la société A B était, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail lors de la survenance de l’accident de travail de M. X ;
- dire et juger que seule la société A B est en mesure de répondre d’une éventuelle faute inexcusable et qu’elle est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident de travail de M. X survenu le 26 novembre 2015 ;
- condamner la société A B à la garantir intégralement :
* de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. X ;
* des sommes qui seraient allouées à M. X en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
* des sommes qui seraient versées à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société Leader intérim Breizh ;
- condamner la société A B à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;
- dire et juger que la demande d’intervention forcée aux fins de déclaration d’arrêt commun à l’égard de la société HDI GLOBAL SE, est recevable ;
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à cette dernière, prise en sa qualité d’assureur de la société B A au jour de l’accident de M. X.
Par ses écritures parvenues le 24 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la caisse à lui verser une provision de 1 500 euros, et de condamner la même à lui payer à ce titre la somme de 15 000 euros ;
- condamner la caisse, la société A B et la société Leader Interim Breizh à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, la société A B et la société HDI Global SE demandent à la cour, au visa des articles L. 442-8 et L. 452-1 et suivants, L. 433 et suivants, R. 144-10, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger M. X mal fondé en son action en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Leader Intérim Breizh et A B, sur le fondement de la présomption de faute inexcusable, en ce qu’il ne justifie pas de l’application de ladite présomption ;
- débouter M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, et sur quelque fondement que ce soit, à l’encontre de la société A B ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de sécurité de la société A B, substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, ayant été la cause nécessaire de son accident, ni qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger alors qu’elle aurait eu conscience du danger auquel était exposé M. X ;
En conséquence,
- débouter M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, et sur quelque fondement que ce soit, à l’encontre de la société B A ;
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente et juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société A B, M. X ne pourra prétendre, en tout état de cause, qu’à la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été allouée ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A B à garantir la société Leader Intérim Breizh à hauteur de 50% de ses augmentations de cotisations de sécurité sociale ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie due par la société A B à la société Leader intérim Breizh s’exercera à concurrence de 50% des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir de la majoration de l’indemnité en capital, des indemnisations complémentaires qui seraient allouées à M. X en réparation de ses préjudices personnels, des frais d’expertise ou des indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande de condamnation de Leader Intérim Breizh formée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros entre les mains de la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la Leader Intérim Breizh a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. X le 26 novembre 2015.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse demande à la cour de condamner la société Leader Intérim Breizh à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance et celles dont elle sera tenue de faire l’avance et à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée par M. X.
La caisse s’en remet par ailleurs à l’appréciation de la cour s’agissant du partage de responsabilité entre les sociétés Leader Intérim Breizh, A B et HDI Global SE.
Avec l’accord des autres parties, le conseil de M. X a été autorisé par la cour à être dispensé de comparution à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la faute inexcusable de l’employeur
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre
Par ailleurs, selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, 'pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte également de l’article L. 1251-21 du code du travail que 'Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail'.
Il résulte encore des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette présomption s’applique quelles que soient les circonstances de l’accident et ce même si le salarié a commis une faute d’imprudence ou une faute grossière. (Civ. 2e,1er juillet 2010, n° 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, n° 03-30.162)
Cette présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente de la victime.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
Sur ce :
Les premiers juges ont retenu que le poste occupé par le salarié au sein de l’entreprise utilisatrice présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et qu’il n’était justifié d’aucune formation renforcée à la sécurité le concernant, de sorte que la présomption de faute inexcusable devait s’appliquer. Considérant qu’aucun des éléments fournis par les sociétés ne permettait de renverser cette présomption, le tribunal a conclu à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
C’est tout d’abord en vain que la société A B et son assureur reprochent aux premiers juges d’avoir statué ultra petita sans de surcroît respecter le principe du contradictoire en décidant, selon elles d’office et sans solliciter les explications des parties, de retenir une présomption de faute inexcusable, dès lors qu’elles n’en tirent aucune conséquence juridique et que toutes les parties ont pu s’expliquer en cause d’appel sur les conditions de cette présomption.
Pour que la présomption de faute inexcusable joue en l’espèce il faut que soit rapportée la preuve que le poste occupé par M. X est un poste à risques et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
S’agissant de la qualification de poste à risques, la cour rappelle que la circulaire 18/90 du 30 octobre 1990 ne fait que proposer des familles de poste classées en cinq catégories et n’exclut donc pas la prise en compte d’autres types de risques.
Il ressort de la 'fiche enquête accident du travail’ établie le 4 décembre 2015 par le CHSCT à la suite de l’accident dont M. X a été victime (pièce n° 6 de la société A B), dont le déroulement des faits rapportés n’est pas discuté par les parties, en ce compris par M. X qui n’y a opposé aucune contradiction, que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
le cariste (fenwick) s’est approché avec sa palette ; M. X avait placé une barre au sol servant à surélever la palette ( la première épaisseur des cartons de faible hauteur reste sur la palette sans cette barre) ; M. X s’est ensuite décalé sur la gauche ; le cariste l’a vu s’éloigner et a avancé avec son engin, la palette étant toujours en l’air pendant l’opération ; ayant remarqué que la barre était mal positionnée, M. X s’est agenouillé pour la replacer ; le cariste regardait alors à droite de la palette pour vérifier qu’elle était bien placée ; M. X s’est retrouvé coincé entre le plaque et la palette qui avançait; le conducteur n’avait pas de visibilité à cause du mât de l’engin et de la palette de 1,70m.
Le contrat de mission temporaire de M. X daté du 23 novembre 2015, couvrant la période jusqu’au 27 novembre 2015, prévoyait que l’intéressé serait affecté au sein de la société A B en qualité d’employé d’usine, ses fonctions consistant à 'charger les containers, filmage des palettes, manutentions (port de charges lourdes)'. Les risques mentionnés étaient ceux liés la manutention manuelle et au bruit. Les équipements listés étaient ' charlotte/client combinaison/client bottes'.
Le poste auquel M. X était affecté au sein de l’entreprise utilisatrice était par conséquent reconnu comme présentant des risques pour sa sécurité, expressément visés par l’employeur dans le contrat de mission.
La fiche de poste afférente au poste occupé par M. X au sein de l’entreprise utilisatrice (pièce n° 2 de cette société) visait quant à elle notamment les risques liés au bruit, à la chute d’objet, à la manutention manuelle mais aussi à la 'circulation’ et à la 'manutention mécanique’ en rapport avec les engins de manutention passant à proximité du poste ou plus généralement par l’utilisation d’engins de manutention divers.
Le document d’évaluation des risques dont un extrait daté du 28 janvier 2013 est produit par la société A B (sa pièce n° 5) liste encore, au titre de la zone de travail 'congélation’ où opérait M. X, les dangers liés à l’utilisation de transpalettes électriques, de gerbeurs et de chariots autoporteurs ainsi que les postes de travail à proximité d’une voie de circulation.
Cette qualification de poste à risques n’est du reste pas contestée dans le cadre du présent litige par les sociétés en cause, lesquelles considèrent en revanche que M. X, contrairement à ce qu’il soutient, a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
La cour rappelle que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice ; elle est complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie par exemple. Il s’agit d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place. Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
L’accident survenu le 26 novembre 2015 a impliqué un engin motorisé transportant des palettes, M. X travaillant en commun avec le cariste dont il préparait la manoeuvre en mettant en place le dispositif recevant lesdites palettes.
Il s’agit dès lors de savoir si le travailleur intérimaire avait reçu une formation renforcée à la sécurité s’agissant notamment des risques inhérents à la circulation des engins type fenwick et au travail en commun d’un opérateur piéton avec un tel matériel.
La production d’une fiche de poste prévoyant un mois d’apprentissage ne suffit pas à établir que M. X avait effectivement été formé en conséquence et bénéficié au sein de l’entreprise utilisatrice d’une formation renforcée à la sécurité notamment sur le risque inhérent à la circulation des engins précités et du travail en commun avec les caristes en action.
En outre, alors que ce document mentionne, au titre des conditions requises pour ce poste, un 'savoir faire’ concernant 'l’utilisation des transpalettes électriques et chariots élévateurs', il n’est nullement établi que M. X possédait ce savoir faire.
Le fait que l’intéressé travaillait régulièrement au sein de cette entreprise depuis au moins 2014 n’est pas non plus de nature à exonérer l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation renforcée. C’est tout aussi vainement que celle-ci se prévaut de la remise par la société d’intérim au salarié d’un livret de sécurité en janvier 2014 rappelant schématiquement, au travers de personnages mis en situation, les comportements à observer pour éviter certains risques, prescrivant notamment aux piétons de s’éloigner de tout engin en manoeuvre.
La fiche enquête accident du CHSCT, qui relève comme causes de l’accident : un problème de communication entre les opérateurs, l’utilisation d’une cale pour palier un problème de taille insuffisante de plaque, une visibilité insuffisante dans la cabine du cariste aggravée par la hauteur de la pile de palettes, illustre bien les dysfonctionnements ayant conduit à l’accident, qu’une formation renforcée à la sécurité a précisément pour objectif de prévenir.
Cette absence de formation renforcée à la sécurité a été à juste titre retenue par les premiers juges à l’encontre de l’entreprise utilisatrice mais également à l’encontre de l’employeur. Le poste auquel M. X a été affecté était en effet mentionné dans le contrat de mission comme présentant des risques ; en outre, la société, qui traitait très régulièrement avec l’entreprise utilisatrice comme en attestent les nombreux contrats de mission concernant M. X depuis janvier 2014, ne pouvait pas ignorer que les tâches de manutention notamment de charges lourdes et de chargement de containers avec présence de palettes impliquaient la présence d’engins motorisés et un risque important à ce niveau pour son salarié. Il appartenait à l’employeur soit d’assurer lui-même cette formation renforcée soit de s’assurer que l’entreprise utilisatrice l’avait dispensée ; or, aucune formation de cette nature n’a été mise en oeuvre par la société Leader Interim Breizh qui ne peut utilement se prévaloir ni de la simple remise du livret sécurité en janvier 2014 ni de la mention 'formation renforcée à la sécurité dispensée par l’EU' dans un unique contrat de mission de M. X chez A B du 3 au 10 janvier 2014 (sa pièce n°1) ; la société ne soutient pas même avoir réclamé une telle formation à la société A.
En l’absence de formation renforcée à la sécurité dispensée à M. X affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer.
Or, force est de constater que cette présomption n’est pas renversée par la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis, dès lors que les risques encourus par le salarié étaient connus des sociétés en cause et qu’il n’est pas justifié de la mise en place de mesures de formation et de prévention qui s’imposaient, étant rappelé en tant que de besoin que l’imprudence commise par le salarié est inopérante.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
2-Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué à M. X n’ouvrait pas droit à une rente mais à un capital ; la majoration de ce capital sera fixé au taux maximum.
Le jugement sera pour le surplus confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la provision, lequel sera porté à 6 000 euros en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour.
3-Sur la garantie de la société utilisatrice à l’égard de la société de travail intérimaire
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime.
Tel qu’exposé ci-dessus, les fautes conjuguées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice quant à la formation de M. X et, s’agissant de la société A B seule, quant aux conditions d’exécution du travail, doivent dans leurs rapports, conduire à un partage de responsabilité.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’action récursoire de la société Leader
Interim Breizh à l’encontre de la société A B qui devra la garantir à concurrence de 80% des conséquences financières de la faute inexcusable, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a limité cette garantie à 50%.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles.
La société Leader Interim Breizh, garantie par la société A B dans les termes ci-dessus, sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 500 euros en sus de celle allouée en première instance. Les demandes présentées à ce titre par M. X à l’encontre de la société A B et de la caisse seront rejetées.
La demande d’indemnité présentée à ce titre par la société Leader Interim Breizh à l’encontre de l’entreprise utilisatrice sera rejetée.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Leader Interim Breizh, garantie par l’entreprise utilisatrice dans les termes ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris à l’exclusion de ses dispositions concernant la majoration de la rente, le montant de la provision et le recours en garantie de la société Leader Interim Breizh ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Ordonne la majoration maximale du capital alloué par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à M. X ;
Fixe à 6 000 euros le montant de la provision allouée à M. X ;
Condamne la société A B à garantir la société Leader Interim Breizh à concurrence de 80% des conséquences précisées par le jugement, sauf à rappeler que la majoration de rente est remplacée par la majoration de capital ;
Condamne la société Leader Interim Breizh à verser à M. X une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Leader Interim Breizh de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leader Interim Breizh aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Dit que la société A B est tenue de garantir la société Leader Interim Breizh à concurrence de 80% des dépens et frais irrépétibles.
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes pour la poursuite de la procédure d’indemnisation de M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. J K L M
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