Infirmation partielle 12 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 sept. 2017, n° 16/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2017
R.G : 16/00708
X
F
c/
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
Maître Anny SCHIDLOWSKY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
C O M P A R A N T , c o n c l u a n t p a r M a î t r e A n n y S C H I D L O W S K Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
31 rue J Wenger-Valentin
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE CIC EST, nouvelle dénomination de la banque SNVB, est créancière, soit de Monsieur D X et de son épouse, Madame E F, soit de Monsieur D X personnellement en vertu des décisions de condamnation suivantes':
— un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE condamnant solidairement Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à lui verser en principal une somme de 7.708,47 euros (50.564,25 francs), avec intérêts au taux contractuel de 15'% à compter du 30 septembre 1995 avec capitalisation annuelle,
— un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d’instance d’EPERNAY condamnant solidairement Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à lui verser en principal une somme de 5.620,98 euros (36.871,24 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1995 avec capitalisation annuelle,
— un arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la cour d’appel de REIMS qui a autorisé la SNVB à poursuivre le recouvrement de sa créance sur Monsieur D X résultant du solde débiteur de son compte courant, telle que cette créance sera liquidée par le tribunal de commerce actuellement saisi mais dans la limite de la somme en principal de 80.280,15 euros (420.000 francs) sur les biens dépendant de la communauté existante entre Monsieur D X et Madame E F, son épouse, ainsi que sur la nue-propriété des parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Auve (Marne) et cadastrées sections ZA n°17 E et ZC N°17 faisant l’objet de la promesse d’hypothèque datée du 16 mars 1993,
— un arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d’appel de PARIS, statuant sur renvoi après cassation de la cour d’appel de REIMS en date du 12 septembre 2001 qui a condamné Monsieur X à payer à la SNVB la somme de 81.071,85 euros arrêtée en principal et intérêts au 31 décembre 2004, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel à concurrence des trois quarts par Monsieur Y.
Par acte authentique reçu par Maître G H, notaire à Z, Monsieur D X et Madame E F, son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont fait un apport à la SCI LES MARGUERITES dont ils sont les seuls associés, des immeubles suivants':
— dans le département de la Marne précisément à Fère-Champenoise et I-J de Moivre cadastrés respectivement section AC 366 et ZO 48 en pleine propriété,
— dans le département de la Meuse à Vavincourt (sections G 580, 581 et 586) en nue-propriété et Naives-Rosières (section B 227) et Lisle en Barrois (section ZK avec droit de passage sur la parcelle ZA4) en pleine propriété.
Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré recevable et fondée l’action paulienne intentée par la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur D X et de Madame E F, son épouse,
— ordonné la révocation de l’apport d’immeubles à la SCI MARIENHOF anciennement dénommée SCI LES MARGUERITES, effectué par Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à la SCI MARIENHOF anciennement dénommée SCI LES MARGUERITES, selon acte authentique dressé le 28 août 1996, ainsi qu’il suit':
— dans le département de la Marne précisément à Fère-Champenoise et I-J de Moivre cadastrés respectivement section AC 366 et ZO 48 en pleine propriété,
— dans le département de la Meuse à Vavincourt (sections G 580, 581 et 586) en nue-propriété et Naives-Rosières (section B 227) et Lisle en Barrois (section ZK avec droit de passage sur la parcelle ZA4) en pleine propriété,
— dit que cette révocation n’opérera que dans la limite de la créance due à la banque par Monsieur D X, d’une part, et Madame E F, son épouse, d’autre part,
— débouté les époux X de leur demande reconventionnelle indemnitaire formée contre la SA BANQUE CIC EST,
— condamné in solidum les époux X à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum les époux X à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux X aux dépens.
Par un acte en date du 11 mars 2016, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernièrs écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2017, les époux X concluent à l’infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de':
— déclarer irrecevable l’action paulienne engagée par la SA BANQUE CIC EST à leur encontre,
— de réformer la décision pour violation de l’article 1167 du code civil en ordonnant le retour des biens donnés dans le patrimoine du débiteur, seule l’inopposabilité au créancier de l’acte frauduleux étant encourue,
— condamner la banque à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que':
— deux jugements de sursis à statuer sont intervenus le 1er juillet 1998 et le 29 mars 2000 et que les raisons du sursis ont été réalisées suivant des décisions des 13 octobre 1998 et 10 janvier 2001, soit depuis plus de 10 ans sans que la banque n’ait fait réinscrire lesdites affaires au rôle.
— la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est acquise et estiment que c’est à tort que le tribunal a considéré que c’était la prescription trentenaire qui devait s’appliquer alors que les instances engagées ultérieurement étaient périmées ou à tout le moins caduques en raison de l’inaction de la demanderesse.
Ils font valoir que la fraude n’est pas établie dans la mesure où au moment de l’acte incriminé en août 1996, aucune dette n’existait.
Ils indiquent que la banque ne démontre pas qu’ils ne possédaient pas à la date d’introduction de la demande de la SA BANQUE CIC EST des biens qui leur appartiennent encore et qui sont de valeur suffisante pour couvrir leurs engagements vis à vis de leur créancier.
Ils précisent qu’une hypothèque a été prise par la banque sur une partie de leurs biens immobiliers, laquelle représente largement la créance de cette dernière.
Ils ajoutent que des sommes sont séquestrées et que leurs propositions sont suffisantes pour désintéresser la banque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 juin 2017, la SA BANQUE CIC EST conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que les apports litigieux des biens immobiliers à la SCI LES MARGUERITES devenue SCI MARIENHOF seront déclarés inopposables à la BANQUE CIC EST et demande en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que malgré l’ancienneté des condamnations et des créances, les époux X n’ont jamais versé le moindre centime en exécution de ces décisions.
Elle expose que la péremption invoquée par les époux X est applicable aux anciennes instances qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer mais pas à la nouvelle instance dont s’agit introduite par actes d’huissier en date des 17 et 19 juin 2013, laquelle a le mérite de regrouper dans une seule et même instance l’ensemble des actions pauliennes que la banque s’était initialement résignée à engager ,l’une après l’autre, chaque fois qu’elle découvrait qu’un élément du patrimoine des époux X avait été soustrait à son gage général.
S’agissant de la prescription, elle affirme que le texte actuel de l’article 2224 du code civil, imposant une prescription quinquennale résulte de la loi du 17 juin 2008 et que la présente action ayant été introduite le 17 juin 2013 à l’encontre des époux X, la prescription trentenaire de droit commun est applicable.
Elle soutient que les époux X ont été défaillants dans leurs engagements de remboursement dès 1993, soit antérieurement aux apports entachés de fraude.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune hypothèque sur un bien des époux X, mais qu’a été évoquée une promesse d’hypothèque sur un bien qui a finalement été donné par Madame X à sa fille. Elle précise que les sommes séquestrées évoquées concernent un fonds de commerce qui a été donné par Monsieur X à sa fille B et ajoute que l’hypothèque judiciaire dont elle dispose est inefficace puisque ce bien est à l’état de ruine.
Elle indique que si la créance sur laquelle a statué la cour d’appel de Paris en 2007 était initialement personnelle à Monsieur X, les jugements du 29 octobre 1997 et du 17 novembre 1997 rendus respectivement par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE et le tribunal d’instance d’EPERNAY ont condamné les époux X solidairement.
Elle ajoute qu’aucune proposition sérieuse de règlement n’a jamais été formulée par les époux X et insiste sur la mauvaise fou de ces derniers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de l’action paulienne de la SA BANQUE CIC EST
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si la SNVB a précédemment saisi le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE les 30 juillet 1997 et 10 mars 1999 d’une action paulienne à l’encontre des époux X, instances qui ont fait l’objet de sursis à statuer suivant décisions en date des 1er juillet 1998 et 29 mars 2000, ces décisions n’ont pas autorité de chose jugée et les instances sont frappées par la péremption car celles-ci n’ont pas été reprises dans les deux années qui ont suivi l’évènement auquel était suspendu ce sursis, à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 15 mars 2007.
Toutefois, contrairement à l’argumentaire développé par les époux X, cette péremption de la précédente instance ne fait pas obstacle à ce que la SA BANQUE CIC introduise une nouvelle instance, ce que celle-ci a fait en introduisant une action paulienne à l’encontre des époux X par acte d’huissier en date du 17 juin 2013.
L’article 26-III de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que «'Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'».
Le moyen tiré de la prescription de la présente action est inopérant, dans la mesure où, s’agissant d’une action personnelle, la SA BANQUE CIC EST a saisi le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, par actes d’huissier des 17 juin (concernant les époux X) et 19 juin 2013 (concernant la SCI MARIENHOF), soit dans le délai légal de 5 ans prévu à l’article 2224 du code et alors que la prescription trentenaire initialement applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 courant à compter du 30 juillet 1997, jour de la première assignation en action paulienne présumé être celui de la connaissance de l’apport immobilier des époux X au profit de la SCI, n’était pas expirée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SA BANQUE CIC EST recevable en son action paulienne.
*Sur le bien-fondé de l’action paulienne de la SA BANQUE CIC EST
Aux termes de l’article 1167 alinéa 1 du code civil, ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits.
Il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude'; il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.
L’intention frauduleuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
C’est au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur et c’est au débiteur de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST établit le principe de sa créance avant l’apport des immeubles à la SCI LES MARGUERITES le 28 août 1996, satisfaisant ainsi à la condition d’antériorité de la créance et à l’existence d’une insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l’acte litigieux.
En effet':
— dès le 18 juillet 1996, les époux X ont été attraits devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de paiement de la somme de 50.564,25 francs, outre intérêts au taux contractuel de 15'% au titre du prêt d’un montant de 580.000 francs dont la déchéance du terme a été prononcée courant juillet 1994';
— il ressort de l’arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d’appel de PARIS que par acte d’huissier en date du 6 juillet 1996, Monsieur D X a été poursuivi devant le tribunal de commerce d’EPERNAY aux fins de paiement des sommes de 146.412 francs et 757.033,29 francs au titre de prêts souscrits les 16 novembre 1990 et 10 juillet 1991 et du solde débiteur du compte courant 349039643H, après mise en demeure adressée à lui vainement le 25 mars 1994 de payer la somme de 556.744,25 francs, et non-respect d’un échéancier conclu le 17 mars 1993 pour résorber le découvert en compte d’un montant de 420.000 francs,
— le compte de dépôt des époux X a été résilié par la banque le 10 octobre 1995 avec un solde débiteur de 36.871,24 francs au 30 septembre précédent.
Ainsi la cour décide que l’intention frauduleuse résulte de la coïncidence temporelle entre la date d’exigibilité des dettes des époux X correspondant aux dates des déchéances des termes dont ils bénéficiaient, faute d’avoir respecté leur obligation de remboursement, et la date de la constitution par eux de la SCI LES MARGUERITES et des apports qu’ils lui ont faits des immeubles dont ils étaient propriétaires.
Aussi, eu égard à l’importance de la dette litigieuse due tant par D X seul que par les époux X ensemble antérieurement au 28 août 1996, ceux-ci ont nécessairement eu connaissance et conscience du préjudice qu’ils causaient à la banque en apportant des immeubles en pleine ou nue-propriété à une société civile immobilière dont ils étaient les seuls associés. Il est indéniable que cette opération constituait un facteur substantiel de diminution de la valeur du gage général de la banque évaluée par eux à la somme de 1.500.000 francs (228.673,52 euros) et d’appauvrissement du débiteur en raison de la difficulté de négocier des parts sociales et du risque d’inscription du chef de la société civile.
Contrairement à leurs affirmations, les époux X ne démontrent pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre à leur engagement. En effet':
— la promesse hypothécaire consentie par Madame X au profit de la SA BANQUE CIC EST sur 15 ha de terres agricoles situées à Auve est inopérante puisque ce bien n’était pas un propre (l’épouse n’en avait que la nue-propriété) et l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ce bien n’a pas pu être renouvelée car Madame X a réalisé une donation-partage au profit de sa fille B X,
— s’agissant de la somme de 63.817 euros consignée chez un notaire à C, les époux X ne donnent aucune explication concernant la cause de cette consignation, malgré les sommations délivrées par la SA BANQUE CIC EST,
— la garantie hypothécaire inscrite sur le bien immobilier situé à BELVAL en ARGONNE ( Meuse) a perdu toute efficacité en raison de l’état de délabrement caractérisé dudit bien, si bien que la SA BANQUE CIC EST ne peut nourrir aucune espoir d’une éventuelle vente forcée de cet immeuble.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit fondée l’action paulienne de la SA BANQUE CIC EST mais de l’infirmer s’agissant de la révocation ordonnée de l’apport d’immeubles à la SCI MARGUERITE.
En effet, il résulte de l’application de l’article 1167 du code civil que l’action paulienne a pour effet d’entraîner uniquement l’inopposabilité de l’acte frauduleux au créancier partie à l’instance.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la SA BANQUE CIC EST les apports d’immeubles à la SCI MARIENHOF anciennement dénommée SCI LES MARGUERITES, apports effectués par Monsieur D X et Madame E F, son épouse, selon acte authentique dressé le 28 août 1996.
*Sur les autres demandes
Il résulte des éléments ci-dessus développés que les époux X depuis plusieurs années ont résisté de manière abusive à la SA BANQUE CIC EST, dont les droits pécuniaires à l’encontre de ces derniers sont incontestables, en tentant de faire échapper une partie importante de leur patrimoine du gage général de ce créancier et en multipliant les recours créant ainsi des obstacles au recouvrement de ses créances par la banque.
Par conséquent, en application de l’article 1382 du code civil, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les époux X à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. ispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux X succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les époux X à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, en ce qu’il a':
— ordonné la révocation des apports effectués par Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à la SCI MARIENHOF anciennement dénommée SCI LES MARGUERITES, selon acte authentique dressé le 28 août 1996, ainsi qu’il suit':
— dans le département de la Marne précisément à Fère-Champenoise et I-J de Moivre cadastrés respectivement section AC 366 et ZO 48 en pleine propriété,
— dans le département de la Meuse à Vavincourt (sections G 580, 581 et 586) en nue-propriété et Naives-Rosières (section B 227) et Lisle en Barrois (section ZK avec droit de passage sur la parcelle ZA4) en pleine propriété,
— dit que cette révocation n’opérera que dans la limite de la créance due à la banque par Monsieur D X, d’une part, et Madame E F, son épouse, d’autre part,
Et statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la SA BANQUE CIC EST les apports effectués par Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à la SCI MARIENHOF anciennement dénommée SCI LES MARGUERITES, selon acte authentique dressé le 28 août 1996, ainsi qu’il suit':
— dans le département de la Marne précisément à Fère-Champenoise et I-J de Moivre cadastrés respectivement section AC 366 et ZO 48 en pleine propriété,
— dans le département de la Meuse à Vavincourt (sections G 580, 581 et 586) en nue-propriété et Naives-Rosières (section B 227) et Lisle en Barrois (section ZK avec droit de passage sur la parcelle ZA4) en pleine propriété,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur D X et Madame E F, son épouse à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
LES DEBOUTE de leur demande en paiement sur ce même fondement.
CONDAMNE in solidum Monsieur D X et Madame E F, son épouse aux dépens d’appel et autorise la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Code de commerce ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Transport ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Main-d'oeuvre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Démission ·
- But lucratif ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence territoriale ·
- Fait générateur ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Santé publique ·
- Procédure civile ·
- Santé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Surveillance ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Cliniques
- Europe ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Mise en garde ·
- Indivision ·
- Part
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Protocole d'accord ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Fusions ·
- Clientèle ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Cabri ·
- Installation ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vente
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Proposition de modification ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Modification du contrat ·
- Emploi ·
- Code du travail
- Image ·
- Site ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Évincer ·
- Atteinte ·
- Journaliste ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Casino ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sous-traitance
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Victime ·
- Risque ·
- Acier ·
- Salarié
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commerce ·
- Destination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restaurant ·
- Instance ·
- Nuisance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.