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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2017, n° 13/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06574 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 78
R.G : 13/06574 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2016
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société H I SAS
XXX
XXX Représentée par Me Catherine ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Stéphane CONTANT, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur J-K Y
XXX
XXX
Représenté par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL – BUFFET – LE ROUX & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claude LEGOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame Z E épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL – BUFFET – LE ROUX & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude LEGOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 04 octobre 2002, Monsieur J-K Y et Madame Z A, son épouse, ont passé commande auprès de l’entreprise H I, d’une véranda 'Aluminium thermolaquée isolante’ de 5,05 x 3,80 à construire dans leur maison d’habitation de LESCONIL (Finistère), au prix de 13 567 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 février 2003.
Une facture en date du 11 décembre 2002 a été émise par l’entreprise H I pour une somme de 12 769 € TTC.
Courant août 2011, se plaignant de l’apparition de points de corrosion sur les structures aluminium de la véranda, les époux Y ont vainement sollicité une réparation une indemnisation auprès de la société H I.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2012, les époux Y ont fait assigner la société H I devant le tribunal d’instance de Quimper au visa de l’article 1134 du Code civil.
Par jugement en date du 29 juillet 2013 le tribunal a :
— condamné la SAS H I à payer à M. et Mme J-K et Z Y la somme de HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (8 500 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date la décision;
— condamné la SAS H I aux dépens; -condamné la SAS H I à payer à M. et Mme J-K et Z Y la somme de CINQ CENTEUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H I a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 07 février 2014 de la société H I qui demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris;
Evoquant,
— débouter les époux Y de leurs demandes;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROUSSEL.
L’argumentation de la société H I est pour l’essentiel la suivante :
Sur la nullité du jugement
— le jugement doit être annulé en application des articles 12 et 16 du code de procédure civile puisque la demande était fondée sur l’article 1134 du Code civil alors que le tribunal s’est fondé d’office sur l’article 1792 du même code sans débat contradictoire préalable.
Sur la responsabilité décennale de la société H I :
— la responsabilité décennale de la concluante n’est pas engagée car la mise en oeuvre de celle-ci suppose que les dommages de nature physique décennale existent au moment de la saisine de la juridiction. Or, les époux Y n’ont jamais invoqué l’existence d’infiltrations avant l’expiration du délai décennal, le 4 février 2013.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société H I :
— la clause de garantie ne couvre que les défauts de matière ou de fabrication.
— les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un tel défaut.
— il n’appartenait pas à la H I de contrôler l’entretien de la véranda (entretien nécessaire par les époux Y puisque la véranda est situé en milieu marin, d’autant que cet entretien est invérifiable.
— La garantie n’est pas applicable en cas de défaut d’entretien.
— L’entretien biannuel de l’aluminium contractuellement prescrit n’est pas prouvé par les époux Y et le traitement de l’aluminium « bord de mer » n’a pas fait disparaître cette obligation d’entretien. Vu les conclusions en date du 09 décembre 2013 de Monsieur et Madame Y qui demandent à la cour de :
— condamner la SAS H I à payer aux époux Y la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;
— condamner la SAS H I à payer aux époux Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SAS H I en tous les dépens.
Monsieur et Madame Y soutiennent pour l’essentiel que :
Sur la responsabilité contractuelle de la société H I :
— l’état des montants aluminium corrodés, rongés et boursouflés a été constaté par huissier,
— cette corrosion atteint la structure de la véranda,
— le défaut d’entretien des concluants n’est pas prouvé et n’a pas été invoqué par la société H I lors de ses nombreuses interventions sur les malfaçons de la véranda qu’elle a d’ailleurs reconnues par écrit.
— les concluants avaient insisté pour que soit effectué un traitement spécifique des montants aluminium 'bord de mer’ et ce traitement figure dans le contrat.
— La société H I ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la proximité de l’océan.
— la responsabilité de la société H I est engagée pour défaillance dans le traitement des montants aluminium ayant entraîné à une corrosion prématurée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction. Le même texte lui interdit de fonder « sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En soulevant d’office, sans réouverture des débats, le moyen de droit tiré de la présomption de responsabilité décennale fondée sur l’article 1792 du code civil qui n’était pas invoqué par les époux Y, le premier juge a violé le texte rappelé ci-dessus.
Le jugement sera en conséquence annulé.
L’annulation n’étant pas fondée sur l’irrégularité de l’introduction de l’instance, mais sur la violation du principe de la contradiction au cours de celle-ci, la cour est saisie de l’entier litige conformément à l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur le fond
Les époux Y fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de la société H I.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du bon de commande en date du 4 octobre 2002 que la société H I s’est engagée à fournir l’ossature aluminium de la véranda ainsi que la porte palière « avec traitement bord de mer » alors qu’elle savait que la maison des époux Y était située en front de mer.
En application de l’article 10 des conditions générales de vente figurant sur ce bon de commande, la société appelante doit aux époux Y une garantie dans les termes suivants :
« […] Les produits (aluminium, simple et double vitrage, produit de remplissage de toiture) sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une durée de 10 ans.[…]
Au titre de la garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation des éléments reconnus défectueux par nos services.
En aucun cas, la garantie ne s’étend aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou aux conséquences d’un usage anormal ou d’un défaut d’entretien ou d’un bris accidentel […] »
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2011, les époux Y ont informé la société H I de l’existence « de très nombreux points de corrosion extérieurs et intérieurs ».
L’huissier requis par eux le 12 septembre 2011 une a notamment relevé :
— au niveau de la baie vitrée Nord à deux ouvrants:
les 2 angles supérieurs gauches et droits du châssis fixe en aluminium sont rongés et boursouflés,
— au niveau de la baie vitrée Ouest à deux ouvrants :
les 2 angles supérieurs gauches les droits du châssis fixe en aluminium sont rongés boursouflés,
— au niveau de la baie Sud :
le battant fixe de droite(vu depuis l’intérieur de la véranda) doté d’une règlette montre des traces d’oxydation à la liaison du profilé horizontal et du profilé vertical.
L’huissier a par ailleurs noté de l’oxyde d’aluminium sur les bords du rail de coulisse horizontale inférieure du châssis fixe tant au niveau de la baie vitrée Nord qu’au niveau de la baie vitrée fixe, ainsi que des coulées colorées niveau de la jonction des profilés verticaux sectionnés en leurs extrémités inférieures.
Ce seul procès-verbal de constat d’huissier dressé avant l’expiration du délai décennal de garantie permet aux époux Y de rapporter la preuve qui leur incombe que l’aluminium constituant la matière des montants de la véranda présente des défauts qui obligent la société H I à leur remplacement gratuit en application de l’article 10 des conditions générales de vente du bon de commande ci-dessus rappelée.
S’étant contractuellement engagée à garantir pendant dix ans les défauts affectant les produits en aluminium composant la véranda, la société H I prétend à tort restreindre l’étendue sa garantie à la corrosion apparue dans un bref délai après la pose de celle-ci.
En outre, l’obligation pesant sur la société H I de garantir la corrosion des montants en aluminium pendant dix ans est d’autant plus contraignante qu’elle était contractuellement tenue, avant la pose de la véranda, d’effectuer un « traitement bord de mer » aux fins d’éviter une telle corrosion.
Il incombe à la société H I de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de l’obligation de garantie contractuelle qui pèse sur elle.
Elle invoque à ce titre l’exception de non garantie tirée d’un défaut d’entretien prévu à l’article 10 des conditions générales du bon de commande.
La société H I doit donc prouver que les époux Y n’ont pas effectué l’entretien prévu au recto du bon de commande qui précise : « IMPORTANT : les garanties légales ne sont applicables que sous réserve d’un entretien biannuel (eau + produit neutre) de l’aluminium. »
Or, outre que rien ne prouve que les préconisations figurant dans le guide pratique CSTB relatif à l’entretien des vérandas ont été portées à la connaissance des époux Y, la société appelante ne rapporte la preuve ni de l’absence d’entretien biannuel, ni de la réalité d’une non-conformité du nettoyage de la véranda ayant généré la corrosion des montants en aluminium.
Alors qu’elle a elle-même rédigé l’exception contractuelle de non garantie dont elle se prévaut et qu’elle est tenue de rapporter la preuve du défaut d’entretien qu’elle invoque, la société H I ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, que l’exécution de l’entretien biannuel est invérifiable.
Défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la société H I est tenue de garantir la corrosion des montants aluminium dans les conditions prévues à l’article 10 du bon de commande.
Au surplus, les époux Y prouvent que la société appelante est intervenue pour des malfaçons affectant la véranda en 2003, en 2004, en 2005 ainsi qu’en 2007 dans le cadre de la garantie décennale comme en atteste le courrier du 10 juillet 2007. Ils relèvent pertinemment qu’à ces multiples occasions, la société H I n’a jamais constaté ou ne leur a jamais opposé un défaut d’entretien affirmant au contraire dans un courrier du 12 mai 2005 et malgré le « traitement bord de mer » qu’elle était censée avoir exécuté: « Tout d’abord, nous pensons que ces désordres sont liés à l’exposition de votre véranda édifiée à proximité de la mer et nous avons sans doute mal apprécié, lors de la mise en 'uvre du projet, l’importance des intempéries ».
En exécution de la garantie contractuelle décennale qui leur est due, les époux Y sollicitent la somme de 10'000 € sur la base d’un devis de la société FENESTR 29 d’un montant de 10'415,38 euros TTC.
En application de l’article 10 des conditions générales du bon de commande, la société H I n’est tenue qu’au remplacement des éléments de la véranda dont l’aluminium est affecté de défauts.
Il résulte du constat d’huissier du 29 juin 2012, que le défaut de l’aluminium par corrosion ou oxydation affecte la majeure partie des structures de la véranda qu’il convient donc de remplacer.
La cour trouve dans le devis de la société FENESTR 29 et le constat d’huissier et les photographies y annexées, motifs suffisants pour fixer à la somme de 8500 € le coût des montants aluminium devant être remplacé dans le cadre de la garantie décennale.
Sur les autres demandes
La société H I, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux époux Y la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais de procédure non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
X, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le jugement rendu le 29 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Quimper ;
CONDAMNE la SAS H I à payer à Monsieur J K Y et Madame Z A épouse Y pris ensemble la somme de 8500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SAS H I à payer à Monsieur J K Y et Madame Z A épouse Y pris ensemble la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais de procédure non répétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS H I au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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