Confirmation 23 mars 2017
Cassation 13 mars 2019
Irrecevabilité 28 janvier 2021
Infirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2017, n° 15/08645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 8 octobre 2015, N° 2015f276 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/08645 Décision du
Tribunal de Commerce de Saint-Y
Au fond
du 08 octobre 2015
RG : 2015f276
XXX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 23 Mars 2017 APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT
demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me C D, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/30309 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
inscrite au RCS de ST ETIENNEsous le XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
XXX
42008 SAINT Y CEDEX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-Y
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2017
Date de mise à disposition : 23 Mars 2017
Audience tenue par A B, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A B, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats du 11 juillet 2005 et 1er juin 2006, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (CASINO) a confié à Z X et à son épouse la cogérance d’une supérette. Cette dernière a démissionné le 2 décembre 2008, après fermeture du point de vente de Martigues.
Puis, le 14 mars 2009, Z X s’est vu confier, seul, un contrat de gérance intérimaire aux termes duquel il acceptait le mandat d’assurer à titre précaire la gestion et l’exploitation de magasins de vente pendant la période de congés des cogérants titulaires ou dans l’attente de l’acceptation du magasin par un nouveau gérant. Monsieur X ayant été déclaré inapte par le médecin du travail en février 2014, la société CASINO a prononcé la rupture du contrat de gérance de celui-ci par courrier recommandé du 14 mars 2014 pour inaptitude.
Soutenant que le compte général de dépôt de Monsieur X faisait ressortir un solde débiteur de 79.706,87 €, la société CASINO a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Saint-Y par exploit du 26 mars 2015, aux fins de condamnation au paiement de cette somme, outre intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, date de la première mise en demeure.
Par jugement qualifié de contradictoire en date du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Y a :
— condamné Z X à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 79.706,87 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2014,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné Z X à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z X aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2015, Z X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 janvier 2017, Z X demande à la cour de :
sur la nullité du jugement,
— constater qu’il n’est pas établi que Monsieur Z X ait été avisé de la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire serait examinée par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne,
— par conséquent, déclarer nul le jugement dont appel,
surabondamment,
— constater que le jugement dont appel ne comporte aucune motivation, ni ne procède à la moindre analyse des pièces produites par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
— par conséquent, déclarer nul le jugement dont appel,
en toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’entier litige, et renvoyer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à mieux se pourvoir,
si la cour estimait devoir statuer sur l’entier litige,
— dire recevable l’exception d’incompétence soulevée par Z X, – se déclarer incompétente au profit du Conseil de prud’hommes de Martigues,
subsidiairement,
— constater que les contrats litigieux doivent en réalité recevoir la qualification de contrat de travail,
subséquemment, débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— à défaut, surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions prud’homales aient irrévocablement statué sur l’action en requalification en contrat de travail engagée par Z X devant le Conseil de prud’hommes de Martigues,
plus subsidiairement,
— déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en recouvrement des créances échues avant le 26 mars 2010,
— constater que n’est versé aux débats aucun décompte clair, vérifiable et faisant le départ entre les créances échues avant le 26 mars 2010 et celles échues depuis cette date,
— subséquemment, en l’état, débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens, de première instance comme d’appel,
— autoriser Maître C D, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer directement l’ensemble des dépens d’appel contre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Z X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Maître C D, avocat de Z X, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— dire et juger que les intérêts de l’ensemble des condamnations financières prononcées au profit de Monsieur Z X ou de son conseil, en ce comprises les condamnations aux dépens et au versement d’indemnités fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, se capitaliseront annuellement, dans toute la mesure permise par l’article 1154 du code civil, et produiront alors eux-mêmes des intérêts.
Z X fait valoir que le jugement du tribunal de commerce est nul, au regard des articles 14 et 861 alinéa 2 du CPC, faute de respect du contradictoire puisqu’il n’a pas été avisé, même s’il était présent lors de l’appel des affaires entrantes, et après plusieurs renvois de la date d’audience,, au cours de laquelle l’affaire serait plaidée.
Il soutient qu’en application des articles 14 et 6§1 de la CEDH et 55 de la Constitution, la cour doit refuser, dans ces conditions, d’examiner le fond du litige sous peine de le priver d’un degré de juridiction, le juge français étant tenu d’écarter l’application de la loi interne, en l’occurrence l’article 562 du code de procédure civile, lorsqu’elle est contraire à un traité qui est d’application directe en droit interne.
Il affirme surabondamment que le jugement est nul pour défaut de motivation, exigence prévue à l’article 455 du CPC, le tribunal s’étant borné à affirmer que la demande de la société CASINO était fondée et n’ayant pas procédé à la moindre analyse des pièces.
Il soutient que ses demandes d’incompétence et de nullité du jugement sont toutes deux des exceptions de procédure. Or, si l’article 74 du CPC impose de soulever toutes les exceptions avant les défenses au fond et les fin de non-recevoir, il n’impose aucun ordre dans la présentation des exceptions. Son exception d’incompétence, soulevée après la demande de nullité, est donc recevable.
Il ajoute qu’étant défaillant en première instance, puisque ses observations écrites ne saisissaient pas la cour, dans le cadre d’une procédure orale, il est en droit de contester en appel la compétence de la juridiction saisie.
Il soutient que le tribunal de commerce de Saint-Y est incompétent territorialement en vertu de l’article L. 7322-6 du code du travail, qui stipule que » toute clause attributive de compétence dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l’article L7322-2 et un gérant non salarié est nulle » et qu’il est également matériellement incompétent, les contrats conclus avec la société CASINO, compte tenu des conditions dans lesquelles cette société l’a fait travailler, étant des contrats de travail.
Il prétend que faute de texte imposant au juge d’appel de statuer sur le fond du litige dans le cas où l’incompétence du premier juge est valablement soulevée pour la première fois en appel, il y a lieu pour la Cour de se dessaisir au profit de la juridiction de première instance compétente, voire au profit de la juridiction d’appel qu’elle estimera compétente.
Il considère subsidiairement, que les contrats de gérance non-salariés conclus avec la société CASINO doivent être requalifiés en contrats de travail puisqu’il existait un lien de subordination juridique, cette société fixant elle-même les jours et heures d’ouverture des magasins, décidant unilatéralement de procéder à des réaménagements et à des changements d’enseigne, livrant certains produits d’autorité et toute initiative commerciale lui étant déniée. De plus, il n’était pas indépendant pour la fixation des conditions de travail, la société CASINO pouvant, concernant le contrat de gérance intérimaire, modifier unilatéralement son lieu de travail, sans restriction géographique, et avec un délai de prévenance très court de 10 jours. Enfin, il n’avait pas la possibilité effective d’embaucher du personnel au regard de la modicité des commissions perçues.
Il soutient, sur la demande de sursis à statuer, que la cour ne peut faire droit aux demandes formées par la société CASINO avant qu’il ait été statué sur la demande de requalification des contrat dont il a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 11 février 2016, puisque, si cette demande est accueillie, elle entraînera nécessairement le rejet des prétentions pécuniaires de ladite société.
Il affirme encore plus subsidiairement que les créances échues avant le 26 mars 2010 sont prescrites, en application de l’article 2224 du code civil, les actions en comblement des déficits d’inventaire se prescrivant au fur et à mesure de l’apparition des dits déficits, c’est-à-dire à compter de la date de chaque inventaire.
Il soutient que la société CASINO n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception des documents comptables dont elle se prévaut, de sorte qu’il est recevable à les contester, et que les décomptes produits n’ont pas de caractère probant.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 janvier 2017, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de : sur la nullité invoquée du jugement du 8 octobre 2015,
— débouter Monsieur X de sa demande en nullité du jugement,
en toute hypothèse,
— dire et juger que l’appel emporte un effet dévolutif au profit de la Cour pour connaître de l’entier litige,
sur l’exception d’incompétence territoriale,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée tardivement par Monsieur X,
— à titre subsidiaire, la rejeter comme mal fondée,
sur le fond,
retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt de Monsieur X s’élève aujourd’hui à la somme de 79.706,87 €,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de ST Y du 8 octobre 2015,
en conséquence,
— condamner Monsieur X à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
79.706,87 € outre intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, date de la première mise en demeure,
2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ceux d’appel distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté puisque Monsieur X était présent lors de l’audience dite d’affaires entrantes et que celui-ci a régulièrement eu connaissance de la 1re date de renvoi devant le tribunal, à laquelle il ne s’est pas présenté puis ne s’est pas inquiété des dates de rappel ultérieures.
Elle expose que le tribunal a expressément visé le contrat de cogérance et l’avenant régularisés par M. X, les attestations d’inventaire et l’arrêté de compte après inventaire, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par elle pour estimer justifiée sa demande en paiement, de sorte que le jugement n’encourt pas de nullité pour défaut de motivation.
Elle soutient que même si le jugement était déclaré nul, la cour serait saisie de l’entier litige, en application de l’article 562 du CPC, la demande de nullité ne reposant en aucun cas sur la nullité de l’acte introductif d’instance mais uniquement sur des griefs intrinsèques au jugement. Elle affirme que si M. X estime être victime du non-respect de la CEDH, il incombe à celui-ci de faire valoir son argumentation devant la Cour européenne des droits de l’homme après avoir épuisé les voies de recours internes, conformément à l’article 35 de la convention.
Elle soutient que l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant est irrecevable en application de l’article 74 du CPC puisqu’il ne l’a soulevée qu’à titre subsidiaire et puisqu’il ne l’avait pas soulevée dans le cadre de son argumentaire devant le tribunal de commerce.
Elle affirme subsidiairement que le tribunal de commerce de Saint-Y est compétent rationae materiae puisqu’en application de l’article L.7322-5 du code du travail et de la jurisprudence, relèvent de la compétence du seul tribunal de commerce, les demandes en paiement du déficit d’inventaire et autres soldes débiteurs de comptes entre les parties.
Elle affirme également que le tribunal de commerce de Saint-Y est compétent rationae loci en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l’article 19 du contrat de gérance, l’article L. 7322-6 du code du travail ne prévoyant la nullité de telles clauses que lorsque le litige relève de la juridiction prud’homale.
Elle soutient au demeurant, qu’un renvoi devant une juridiction de première instance est impossible, en application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du CPC, la cour ne pouvant renvoyer que devant la cour qui serait juridiction d’appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance.
Elle affirme sur le fond, que la demande de sursis à statuer n’est pas sérieuse et est simplement dilatoire car le contrat de cogérance mandataire non salarié, ainsi que les conditions réelles de l’activité sont conformes aux dispositions du code du travail sur les gérants mandataires non salariés et à l’accord collectif national des maisons d’alimentation, la fixation des prix des marchandises, tout comme la détermination de l’enseigne du magasin qui est sa propriété unique, faisant partie de sa politique commerciale dont elle est seule titulaire en sa qualité de mandante propriétaire du fonds de commerce.
Elle estime que sa demande en paiement du solde débiteur délivrée le 26 mars 2015 n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription est uniquement celui de la reddition des comptes du mandat après rupture des relations contractuelles, les relations contractuelles ayant pris fin suite à son courrier avec accusé de réception envoyé le 14 mars 2014.
Elle soutient enfin que sa demande en paiement est fondée sur l’article 1932 du code civil relatif au contrat de dépôt et sur l’article 8 du contrat de co-gérance, puisque M. X, tenu d’apporter la preuve qu’il a restitué ce qu’il a reçu, a signé et approuvé le compte général de dépôt après inventaire contradictoire du 3 janvier 2012, qu’il a régulièrement signé et approuvé les différentes attestations d’inventaires successifs et que l’ensemble des documents mensuels qui lui ont été notifiées, n’ont pas fait l’objet de contestation et résultent de nombreux prélèvements de recettes impayés, objets de vaines réclamations.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement
Même si au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement est succinctement mais suffisamment motivé, par référence aux pièces produites qui ont forgé la conviction du tribunal de commerce et fondé sa décision,il reste qu’il est qualifié improprement de contradictoire, alors que Monsieur X n’était ni présent ni représenté à l’audience du 24 septembre 2015 et qu’aucune pièce ou mention du jugement ne permet de vérifier qu’après sa comparution lors de l’appel des affaires entrantes où il a été informé de la date de premier renvoi de l’affaire,il a été avisé des dates de renvoi ultérieures, et notamment de la date à laquelle l’affaire a été retenue.
En ne précisant pas de quelle manière a été respecté l’article 861 al 2 du code de procédure civile,le tribunal de commerce a violé les dispositions de l’article 14 du même code et son jugement encourt la nullité.
Toutefois, saisie d’un appel général, même tendant à l’annulation du jugement, la cour de céans doit, en application des articles 561 et 562 al2 du code de procédure civile, statuer sur l’entier litige en fait et en droit, sans pouvoir renvoyer à une juridiction de premier degré, l’effet dévolutif de l’appel, hors le cas d’annulation du jugement pour défaut de saisine, ne heurtant pas les principes édictés par les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 de cette même convention,qui ne garantissent pas un double degré de juridiction, mais le droit à un procès équitable et un accès au juge sans discrimination entre les parties.
Sur les exceptions d’incompétence rationae materiae et loci opposées au tribunal de commerce de Saint -Y
Ces exceptions d’incompétence sont recevables, en application de l’article 74 du code de procédure dés lors que la demande de nullité du jugement a été soulevée simultanément et non à titre subsidiaire par Monsieur X devant la cour, et qu’en l’absence de Monsieur X à l’audience pour soutenir ses précédentes écritures au fond, le tribunal de commerce n’en était pas saisi.
Concernant la compétence ratione materiae de la juridiction commerciale saisie d’une demande en paiement d’un solde débiteur de compte général de dépôt dirigée contre un gérant mandataire non salarié des maisons d’alimentation, dont le statut légal est codifié aux articles L7322-1 et suivants du code du travail, celle-ci résulte précisément des dispositions de l’article L7322-5 de ce code aux termes duquel :
« les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales. Ils relèvent de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés».
La demande dont a été saisie la juridiction consulaire, relevait donc bien en application de ce texte de sa compétence, le conseil des prud’hommes, au demeurant déjà saisi par Monsieur X, étant exclusivement compétent pour trancher le litige opposant celui-ci à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur ses conditions de travail, sur la rupture du contrat, voire sur la requalification de son contrat de gérant mandataire non salarié.
Concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint -Y, celle -ci résulte de l’article 19 du dernier contrat de gérance signé le 14 mars 2009 par Monsieur X qui dispose « Toutes les difficultés qui pourront résulter du présent contrat seront soumises au tribunal de commerce de Saint -Y à qui DISTRIBUTION CASINO FRANCE et les co-gérants attribuent juridiction » .
Cette clause, qui est parfaitement régulière au regard des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile dés lors qu’elle est spécifiée d’une manière très apparente, juste au dessus de la signature du gérant et qu’elle a été conclue entre commerçants, à l’ occasion d’une activité commerciale et notamment, comme en l’espèce, pour fixer les modalités d’exploitation commerciale des succursales confiées à titre précaire en gérance, pendant les congés de leurs titulaires ou dans l’attente de leur affectation.
Cette clause n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7322-6 du code du travail qui prohibe les clauses attributives de juridiction. Il résulte en effet de la combinaison des articles L7322-5 et L7322-6 du code du travail, que si la loi attribue compétence matérielle exclusive, selon la nature du litige, à la juridiction commerciale ou prud’homale, elle n’interdit pas pour autant une clause dérogeant de manière licite, non à cette règle d’attribution, mais aux règles de compétence territoriale.
Le tribunal de commerce de Saint Y était donc bien compétent pour statuer sur le présent litige.
Monsieur X est débouté de son exception d’incompétence et de sa demande de dessaisissement.
Sur le fond
La demande de requalification du contrat de gérance mandataire non salarié présentée par Monsieur X au soutien de sa demande de rejet de l’action en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ne peut être accueillie, sauf à le priver d’un double degré de juridiction, dés lorsqu’il a lui-même saisi le 11 février 2016 le conseil des prud’hommes de Martigues d’une telle demande et de demandes subséquentes en rappels de salaires, dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, indemnités relatives à la rupture du contrat de travail qui relèvent bien de cette juridiction en application de l’article 7322-1 du code du travail.
Même dans le cadre d’une bonne administration de la justice, aucun sursis à statuer ne s’impose au niveau de la cour de céans, dés lors que le litige dont elle est saisie, concerne exclusivement les modalités d’exploitation commerciale des succursales confiées en gérance, préservant ainsi l’effet utile de l’instance prud’homale en cours et le risque de contrariété de décisions.
Par ailleurs l’action en paiement d’un solde débiteur du compte général de dépôt engagée le 26 mars 2015 par la société DISTRIBUTION CASINOFRANCE n’est pas prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dés lors que la prescription quinquennale a pour point de départ, s’agissant d’un compte personnel sur lequel figurent à la fois les excédents et les débits, les écritures de régularisation après inventaire, les prélèvements de recettes impayées, la date de la dernière inscription en compte, par laquelle la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a eu connaissance de sa créance finale, soit au 1er avril 2012, peu important les réclamations formées antérieurement au titre d’avis de prélèvements impayés sur des reversements de recettes sur ventes non réalisées.
Concernant enfin, le bien fondé de la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il doit être rappelé qu’en application du contrat de gérance mais aussi des dispositions des articles 1932 et 1995 du code civil relatifs respectivement aux contrats de dépôt et de mandat, Monsieur X doit fournir le justificatif de l’existence des marchandises qui lui ont été confiées ou des recettes provenant de leurs ventes, et assumer tout déficit d’inventaire. Ce dernier n’est donc pas fondé à opposer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE l’absence de preuve de la réception des documents comptables dont elle se prévaut ou le caractère non probant de ces documents comme incomplets ou erronés, alors que de son côté, cette dernière produit
— le compte général de dépôt signé et approuvé par Monsieur X après le dernier inventaire du 3 janvier 2012, qu’il a également signé et approuvé ;
— toutes les attestations d’inventaires contradictoires antérieurs et tous les comptes d’inventaire successifs ; de sorte qu’il importe peu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fournisse pas l’historique intégral du compte général de dépôt ou ne justifie pas de l’envoi à son gérant des arrêtés de compte de fins de mois qu’il ne conteste pas avoir reçus et qui n’ont pas donné lieu à contestation de sa part en temps utile (8 jours selon l’article 12).
La créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est donc pas utilement contestée et s’élève selon le compte général de dépôt qu’il a approuvé, à la somme de 79.706,87€ que Monsieur X est condamné à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2014.
Ces intérêts seront capitalisés par année entière échue à compter de l’assignation du 26 mars 2015 contenant cette demande.
Monsieur X et son conseil sont déboutés de toutes leurs demandes au titre des frais de procédure.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DISTRIBUTIONCASINO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la nullité du jugement ;
Et statuant sur l’entier litige,
Rejette les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer formées par Monsieur Z X ;
Déclare la société CASINO FRANCE DISTRIBUTION recevable et fondée en son action en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la société CASINO FRANCE DISTRIBUTION la somme de 79.706,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 ;
Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés par année entière échue à compter du 26 mars 2015 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Jugement ·
- Future
- Surenchère ·
- Interposition de personne ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Assainissement ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Technique ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Requalification ·
- Consignation ·
- Statut ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Exploitation
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Charges ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Téléphonie mobile ·
- Ligne ·
- Paiement de factures ·
- Résiliation unilatérale ·
- Inexecution ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité
- Désistement ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Bornage ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Expert
- Voyageur ·
- Créance ·
- Martinique ·
- Chirographaire ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Argument ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Procédure
- Verrerie ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Décret ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Régularisation ·
- Formalités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Titre gratuit ·
- Sociétés immobilières
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.