Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 20/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 133;20/00026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
361
PG
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Antz,
— Me Oputu,
le 08.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 20/00204 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 133, rg n° 20/00026 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2020 ;
Appelant :
M. E C Y, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale 'Tahiti Toa Container', inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 131504 A, n° Tahiti 999821, demeurant […], […] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. B Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. X et Mme SKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Selon facture du 21 août 2018, M. B Z a passé commande auprès de M. E C Y, exerçant à l’enseigne 'Tahiti Toa', d’une maison container de 84 m² pour le prix de 5'000'000 francs CFP TTC, livraison et pose inclus, payable à hauteur de 4'500'000 francs CFP au moment du démarrage des travaux et le solde, 500'000 francs CFP, lors de la finition.
Invoquant l’absence d’exécution de ce contrat, malgré plusieurs relances de sa part, M. B Z a souhaité le dénoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2019, en réclamant à M. Y le remboursement de la somme de 4'500'000 francs CFP.
Faute de règlement, M. B Z a fait assigner M. E C Y devant le juge des référés par requête déposée au greffe le 28 janvier 2020, précédée d’une assignation signifiée le 24 janvier 2020.
Par ordonnance du 22 juin 2020, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné M. E C Y à verser à M. B Z une provision de 5'000'000 francs CFP, à valoir sur le préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat de vente d’une maison-container par devis co-signé du 3 juillet 2018 ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision ;
— et condamné M. E C Y à verser à M. B Z la somme de 200'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître OPUTU.
Suivant requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2020, M. E C Y a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 18 juin 2021, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer la requête de M. Z irrecevable et sans fondement ;
— la déclarer abusive ;
— condamner le requérant à lui payer la somme de 300 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
— et condamner l’intimé aux entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 11 mai 2021, M. B Z demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— constater l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dénué de tout fondement juridique ;
— y ajoutant, condamner M. Y à lui payer la somme d’un million de francs pacifique ventilée comme suit : 500.000 francs CFP en réparation du préjudice matériel pour défaut de réalisation du projet immobilier ayant fait l’objet d’une demande de concours bancaire dont il se retrouve aujourd’hui contraint à rembourser en principal et intérêts, et 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral, après deux ans d’attente et d’espoir déçus ;
— condamner M. Y, au visa de l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française, à lui payer une indemnité provisionnelle de cent mille francs pacifique pour cause d’appel abusif;
— condamner M. Y à payer une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction d’appel ;
— et le condamner également à lui payer une somme de 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction d’usage au profit de son conseil.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 12 août 2021, renvoyée au 9 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur les demandes principales :
Conformément aux dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, en application de l’article 433 du même code, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, et comme l’a rappelé le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution ou la résiliation d’un contrat ; il peut seulement la constater lorsque les conditions contractuelles en sont réunies.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a condamné M. Y à verser une provision de 5'000'000 francs CFP à M. Z à valoir sur le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de vente conclu entre eux selon devis signé le 3 juillet 2018, portant sur la fourniture, l’aménagement, la livraison et l’installation d’une maison container.
Dès lors, la justification du versement de cette provision, égale au montant total du marché selon la facture susvisée du 21 août 2018, suppose de tenir pour acquise la résolution du contrat de vente précité aux torts exclusifs de M. Y.
Or, ce dernier démontre, par les photos versées aux débats, avoir commencé à travailler sur l’aménagement du container devant être livré à son co-contractant, à destination d’un habitat locatif, dès le mois d’octobre 2018 ; il justifie également avoir fait construire, par le biais d’un sous-traitant, M. D A exerçant à l’enseigne 'Entreprise MKR', les plots en béton destinés à recevoir cette maison-container sur un terrain situé à Moorea, dépendant de la terre 'Temiromiro
-Teuraitematai 1" ; enfin il produit deux attestations de M. A indiquant que les travaux ont dû être interrompus du fait de l’intervention d’un voisin, alléguant l’existence d’un litige foncier sur la propriété de ce terrain.
Si M. Z conteste l’existence d’un tel litige foncier, pour autant, ces deux attestations ne peuvent être écartées d’emblée par le juge des référés. D’autant que ce dernier soutient que le container est prêt depuis 2 ans à être livré, ce qui néanmoins doit encore être démontré.
De même, il est constant qu’aucun permis de construire n’a été sollicité pour l’installation de cette maison- container. Si M. Z en impute la responsabilité exclusive au défaut de conseil de M. Y, cette question, ainsi que son incidence éventuelle sur la bonne exécution du contrat, relève encore de la compétence exclusive du juge du fond. Tout comme seul ce dernier pourra se prononcer sur la difficulté et la responsabilité pouvant résulter d’une éventuelle non-conformité des plots en béton précités au plan d’aménagement général de la commune de Moorea-Maiao, au motif que ces derniers ne permettaient pas de 'placer la maison 1 mètre de hauteur', comme l’a écrit l’intimé dans un courriel du 11 juillet 2019.
En effet, le juge du fond est exclusivement compétent pour apprécier souverainement si l’inexécution alléguée justifie de prononcer une résolution immédiate du contrat litigieux, plutôt que d’allouer des dommages-intérêts à la partie lésée, à charge pour lui de les arbitrer.
Force est également de constater que la chronologie des échanges entre les parties mérite également quelques explications supplémentaires devant le juge du fond. En effet, si la facture du 21 août 2018 prévoyait une durée des travaux de 'deux mois et demi', les pièces du dossier permettent de constater l’existence de travaux d’aménagement de la part de M. Y dans le courant du mois d’octobre 2018, mais seulement un mail de relance de M. Z daté du 21 juin 2019, puis une photo des plots en béton construits sur le terrain de ce dernier le 6 juillet 2019 et enfin plusieurs mails de relance de M. Z à partir de cette date, a priori
restés sans réelle réponse de la part de l’appelant, jusqu’au courrier de dénonciation du contrat que lui a adressé M. Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2019.
Si les arguments de M. Y concernant le changement du lieu d’implantation de la maison commandée, prétendument transférée de Papenoo à Moorea, apparaissent spécieux, sauf à disposer de plus amples éléments de preuve (étant souligné que les parties n’ont pas même produit en cause d’appel le devis co-signé par leurs soins du 3 juillet 2018), cela ne suffit pas, au regard des autres éléments évoqués ci-dessus, pour considérer que la demande de provision de M. Z, laquelle postule nécessairement la résolution du contrat aux torts exclusifs du premier, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Pour ces motifs, l’ordonnance déférée doit être infirmée en raison de l’incompétence du juge des référés.
Il s’en évince le rejet de l’ensemble des demandes des parties.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Par suite, et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, chaque partie conservera également la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare le juge des référés incompétent pour connaître du présent litige;
Déboute par conséquent les parties de l’ensemble de leurs demandes;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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