Confirmation 20 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2009, n° 08/21521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2008, N° 06/03049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. RENAULT c/ S.A. VINCI, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21521
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 06/03049
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Odile BLUM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
S.A.S. RENAULT
XXX
XXX
S.A. XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistées de Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 41
DEMANDERESSES
à
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. VINCI
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
MAAF-COVEA FLEET
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
VILLE DE NOGENT SUR MARNE
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1429
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me LABI, de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, toque : P 23
Non comparante, ni représentée
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 860
S.A. AXA FRANCE IARD
XXX
XXX
représentée par Me MEDIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 169
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 janvier 2009 :
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2008 par le juge de la mise en état de la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris qui ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la Commune de Nogent sur Marne et désigné Le Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques (LRCCP) avec mission de :
1) au regard des connaissances actuelles, procéder à une analyse du cahier des charges Renault n° 34-04201/E (mis à jour en novembre 1988 et complété par la note de service n° 85/6209 du 2 septembre 1985 relative à l’agrément du mélange CPIO 572) et tenter d’évaluer si ce dernier permettait de garantie la bonne tenue des durits carburants au transport des carburants sans plomb ;
2) évaluer les éventuelles révisions successives du cahier des charges jusqu’à ce jour pour déterminer si ces révisions ont permis une amélioration de la tenue des durits de carburant au transport des carburants sans plomb successivement élaborés et produits pendant la période comprise entre novembre 1988 et 1998 ou s’ils ont directement fait suite à l’évolution de la composition des carburants sans plomb. Pour ce faire, l’étude documentée des carburants sans plomb sera menée de sorte à connaître de l’adéquation proactive ou réactive des évolutions éventuelles du cahier des charges du mélange CPIO 527 à celles des carburants sans plomb disponibles pendant la période visée ;
Vu les assignations en référé des 27 et 28 novembre, 1er et 5 décembre 2008 et les explications orales de la société Renault et de la société Axa Corporate Solutions qui demandent, outre la condamnation de la Ville de Nogent sur Marne à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à être autorisées, en application des articles 272 et 776 du code de procédure civile, à relever appel de cette décision motif pris d’un motif grave et légitime ;
Vu les conclusions soutenues oralement par Mme X et la Ville de Nogent sur Marne qui s’opposent à cette demande sollicitant la condamnation in solidum des demanderesses à leur payer respectivement, la somme de 1.000 euros et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement par la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Ville de Nogent sur Marne, les sociétés Mutuelle du Mans Assurances Iard et Vinci et la société Covea Fleet, qui s’en rapportent toutes à justice.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Attendu que la société Renault et la société Axa Corporate Solutions font valoir que l’expert Y, déjà judiciairement désigné dans cette affaire, avait saisi le contrôle des expertises, pour voir entériner le consensus qui s’était dégagé devant lui entre les parties sur la mission à confier au LRCCP ; que cependant, la commune de Nogent sur Marne a parallèlement saisi le juge de la mise en état, « a modifié le texte rédigé par l’expert judiciaire et a instillé dans la mission du LRCCP des notions parfaitement subjectives telles que l’adéquation proactive et réactive qui n’ont volontairement pas été retenues par l’expert judiciaire et qui n’ont pas reçu l’accord des parties » ; que « le nécessaire avis de l’expert judiciaire sur les modifications apportées à son texte n’a pas été produit par la commune de Nogent sur Marne ce qui permet d’affirmer que M. Y n’a jamais été informé de l’initiative de la commune » ; qu’il « n’est pas admissible qu’une partie s’autorise, par la voie détournée de la saisine du juge de la mise en état, à modifier le texte accepté tant par les autres que par elle-même et ainsi à s’exonérer unilatéralement des positions prises par l’expert judiciaire » ; que « le texte établi par M. Y détermine très exactement les points sur lesquels il sollicite des éléments de réponse afin de pouvoir conclure dans le cadre du complément de mission qui lui a été confié étant rappelé que celui-ci avait retenu la responsabilité de la commune de Nogent sur Marne dans le cadre de son premier rapport » ; que « le fait pour le juge de la mise en état d’avoir accepté de modifier les questions posées par l’expert Y au LRCCP et par voie de conséquence le sens des réponses qu’il obtiendra de ce laboratoire constitue une intrusion dans le travail de l’expert de nature à fausser ses conclusions » ; qu’il s’agit là d’un motif grave et légitime les autorisant à faire appel ;
Mais attendu que la société Renault et la société Axa Corporate Solutions ne contestent pas le principe d’une nouvelle mesure d’expertise confiée au LRCCP ; qu’elles se bornent à critiquer l’étendue de la mission confiée, sur la demande de la Ville de Nogent sur Marne, par le juge de la mise en état, au LRCCP, à l’issue d’une procédure où le principe de la contradiction a été assuré ; que la mission donnée par le juge à ce nouvel expert est une mission totalement technique dénuée de « subjectivité » et qui n’est pas en elle-même « de nature à fausser » les conclusions d’un autre expert ni à constituer une « intrusion » dans le travail de ce dernier ; que le motif grave et légitime invoqué ne résiste pas à l’examen ;
Que la demande sera rejetée ;
Attendu que les demanderesses, succombant, seront condamnées aux dépens du présent référé ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre sera rejetée et la somme de 800 euros sera allouée tant à Mme X qu’à la Ville de Nogent pour leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande ;
Condamnons solidairement la société Renault et la société Axa Corporate Solutions à payer tant à Mme X qu’à la Ville de Nogent la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Renault et la société Axa Corporate Solutions de leur demande à ce titre ;
Condamnons solidairement la société Renault et la société Axa Corporate Solutions aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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