Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 12 mai 2020, n° 18/08472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08472 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 25 octobre 2018, N° 17/00153;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ Société MALERBA (AT : M.BRESSON) |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08472 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCF6
C/
Société MALERBA (AT : M.X)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 25 Octobre 2018
RG : 17/00153
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2020
APPELANTE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[…]
69470 COURS-LA-VILLE
Accident du travail de Monsieur X
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- C D-E, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 12 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC
Signé par C D-E, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 février 2013, la société MALERBA, employeur de M. Z X, a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu à ce dernier le même jour à 7h25, dans les circonstances suivantes : « En arrivant sur le parking de l'usine, Monsieur X a glissé et est tombé - Nature de l'accident : accident du travail - Objet dont le contact a blessé la victime : Sol - siège des lésions : main poignet gauche - nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une « contusion du poignet G (chute) => Bilan RX ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
M. X a bénéficié au titre de cet accident de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 31 mars 2017, la date de consolidation de ses lésions ayant été fixée par le service médical de la caisse au 2 avril 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10%.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société MALERBA a, par lettre recommandée du 20 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 25 octobre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société MALERBA
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à M. X n'est opposable à la société MALERBA que jusqu'au 18 mars 2018, les prescriptions établies postérieurement à cette date lui étant inopposables.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 novembre 2018, la caisse en a régulièrement interjeté appel le 5 décembre 2018.
Dans ses écritures développées oralement à l'audience du 11 février 2020, elle poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger opposable à la société MALERBA la prise en charge des soins et arrêts de travail, jusqu'à la date de consolidation du 2 avril 2017, fixée par le service médical, consécutif à l'accident du travail déclaré par M. X le 25 février 2013.
En l'état de ses écritures développées et modifiées oralement à l'audience (avec l'abandon de la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur les requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle), la société MALERBA demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré s'agissant de la date mentionnée dans le dispositif (18 mars 2013 au lieu du 18 mars 2018)
A titre principal :
- constater le manifeste mal fondé des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X vu les incohérences du dossier médical sur les dates de consolidation et le litige entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré
- constater le litige médical entre le médecin conseil de la société et le médecin conseil de la caisse
- dire et juger inopposables à la société l'ensemble des conséquences financières rattachées à la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X au titre de la législation professionnelle ensuite de son accident du 25 février 2013, en ce compris la rente attribuée et le taux d'incapacité
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel expert
- renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins prescrits à M. X et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'une erreur de dactylographie affecte le dispositif du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône puisqu'il est mentionné que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à M. X n'est opposable à la société MALERBA que jusqu'au 18 mars 2018, alors qu'il ressort clairement des termes de la motivation que la date retenue par le tribunal est celle du 18 mars 2013.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle.
* Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins
La caisse soutient que M. X a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de manière continue du 25 février 2013 au 31 mars 2017 et indique produire de nombreux éléments, dont le certificat médical initial et la quasi-totalité des certificats médicaux de prolongation, qui permettent, selon elle, de justifier d'une continuité de symptômes et de soins. Elle fait valoir que les trois certificats médicaux des 22 mars 2013, 26 août 2013 et 20 mai 2015, qualifiés de « rechute », se trouvent être en réalité des suites de soins car l'état de santé de M. X n'était nullement consolidé à ces dates. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescription de repos, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
La société MALERBA estime que la caisse ne fait pas la démonstration d'une continuité de symptômes et de soins pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et soins prescrits à M. X. Elle soutient que la prise en charge des arrêts et soins était manifestement mal fondée pour les raisons suivantes :
- son médecin conseil considère qu'il existe de nombreuses incohérences dans le dossier qui ne permettent pas de déterminer une date de consolidation ni la longueur de l'arrêt
- la caisse a fixé plusieurs dates de consolidation différentes qui témoignent ainsi d'une incertitude sur la justification de la prise en charge des arrêts et soins
- une rechute a été diagnostiquée le 20 mai 2015 ; or, une rechute ne peut intervenir qu'après fixation d'une date de consolidation
- il existe un litige entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de M. X qui estimait que son état de santé aurait dû être consolidé avant le 20 mai 2015
- le salarié a bénéficié de plusieurs reprises de travail, témoignant ainsi d'une amélioration nette de son état de santé et d'une possible date de consolidation.
Aussi demande-t-elle que l'ensemble des conséquences financières liées à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à son salarié lui soient déclarées inopposables.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé. Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, la société MALERBA ne conteste pas que l'accident survenu le 25 février 2013 à M. X est bien un accident du travail, seule l'imputabilité de la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits étant remise en cause.
En l'espèce, pour justifier de la continuité des soins et symptômes, la caisse produit les éléments suivants :
- le certificat médical initial du 25 février 2013 faisant état d'une « contusion du poignet G (chute) => Bilan RX » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2013
- des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail pour la période du 4 au 17 mars 2013 et faisant état des constatations suivantes : « Bilan RX négatif - Poignet gauche - Persistance des douleurs en flexion extension » et « persistance de quelques douleurs en flexion forcée »
- un certificat médical de prolongation du 15 mars 2013 autorisant une reprise de travail le 18 mars 2013 et faisant état de la « persistance de quelques douleurs à la flexion (illisible) du poignet gauche »
- des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 15 avril au 5 mai 2013 et faisant état des constatations médicales suivantes : « arrachement osseux os du carpe main G. Douleur à l'extension forcée », « entorse poignet G + arrachement osseux »
- un certificat médical de prolongation du 4 mai 2013 prescrivant une reprise du travail le 6 mai 2013 et des soins sans arrêt de travail jusqu'au 4 août 2013 pour « persistance de douleurs à la flexion forcée - reprise du travail avec soins pendant 3 mois »
- un certificat médical de prolongation du 29 juillet 2013 prescrivant à nouveau un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2013 et faisant état d'une « contusion poignet G. Entorse. Rupture ligamentaire '' Arthroscanner 19/08 »
- un certificat médical du 26 août 2013, qualifié « de rechute », faisant mention de « Douleur poignet G. '> Arthroscanner = rupture du ligament luno-pyramidal - Indication opératoire probable » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2013
- des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail pour la période du 7 octobre 2013 au 29 mars 2015 et faisant état des constatations suivantes : « rupture du ligt luno-triquétral Poignet G. - Infiltrations 3 semaines - Indication chirurgicale ' », « rupture du ligament luno-triquétral Poignet G. - Infiltrations- Immobilisation - Indication Xicale 16/12/2013 », « Arthrodèse luno-triquétrale du poignet gauche avec greffe iliaque - opéré le 16/12/2013 », « Suite arthrodèse luno-triquétrale du poignet gauche avec greffe iliaque - opéré le 16/12/2013 - rééducation », « Instabilité luno-traquétrale '> arthrodèse 16/12/2013 - persistance des douleurs du poignet G. Défaut de mobilité », « raideur - douleur - poignet G »
- un certificat médical de prolongation du 28 mars 2015 prescrivant la reprise d'un travail léger à mi-temps thérapeutique pour raison médicale du 30 mars au 2 août 2015, « pour apprécier les douleurs du poignet G en fonction du travail proposé »
- des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 8 juin au 20 novembre 2015
- de nouveaux certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail couvrant la période du 12 février 2016 au 31 mars 2017 et faisant état des constatations suivantes : « poignet gauche », « séquelles d'arthrodèse luno-triquétrale gauche », « poignet gauche, séquelles, raideurs, algodystrophie - Attend poste aménagé », Douleur raideur poignet G », « lésions séquellaires du poignet gauche »
- un certificat médical final du 31 mars 2017 prescrivant des soins jusqu'au 30 juin 2018 ainsi qu'une reprise du travail le 3 avril 2017 et mentionnant les constatations médicales suivantes: « Séquelles sur poignet gauche. Déficit d'extension < 20°, déficit déviation latérale, perte de force sensible. Poste et machine aménagés »
- des fiches de liaisons médico-administratives desquelles il ressort que le médecin conseil de la caisse a :
* estimé les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 25 février 2013 justifiés à sept reprises : le 17 mai 2013, le 24 septembre 2013, le 12 novembre 2014, le 16 septembre 2015, le 16 octobre 2015, le 30 mars 2016, le 1er août 2016
* donné un avis favorable à la reprise d'un travail léger à mi-temps le 17 avril 2015
* fixé, le 2 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente de M. X à 10% au titre des « séquelles fonctionnelles indemnisables d'un traumatisme du poignet gauche chez un travailleur manuel droit »
* fixé, le 6 janvier 2017, la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 28 février 2017
* repoussé, le 31 mai 2017, la date de consolidation au 2 avril 2017
* donné, le 30 juin 2017, un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation pour la période du 7 juin 2017 au 7 juin 2018
- des attestations de paiement des indemnités journalières couvrant la période du 26 février au 5 mai 2013 (avec une interruption du 18 au 22 mars 2013) puis celle du 2 août 2013 au 31 mars 2017 (sans interruption)
- une notification d'attribution d'une rente à partir du 3 avril 2017 compte tenu d'un taux d'incapacité permanente de 10%.
Il apparaît que les arrêts de travail et soins prescrits visent le même siège de lésions que celui initialement constaté (poignet gauche) et sont tous reliés à l'accident du 25 février 2013. Les tentatives avortées de reprise du travail par le salarié, du 18 au 22 mars 2013 puis du 6 mai au 29 juillet 2013 et enfin du 30 mars au 8 juin 2015, ont donné lieu, ensuite, à la poursuite de manière continue des arrêts de travail puis des soins, et ce, au titre des mêmes lésions ou de complications de celles-ci. Les avis du médecin conseil de la caisse et le paiement des indemnités journalières, dont le versement n'a été ponctué que par ces courtes reprises d'activité professionnelle, témoignent également de cette continuité.
La société MALERBA ne peut valablement se prévaloir du caractère mal fondé de la prise en charge des arrêts et soins aux motifs que le salarié a bénéficié de plusieurs reprises de travail, témoignant d'une amélioration nette de son état de santé, et qu'une rechute a été diagnostiquée le 20 mai 2015, traduisant nécessairement une consolidation antérieure.
En effet, selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date
de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison et de fait, se différencie de la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident et des complications ultérieures de l'accident survenant avant la date de guérison ou de consolidation.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement déféré qu'en première instance la caisse a produit trois certificats médicaux dits « de rechute » :
- un certificat médical du 22 mars 2013 (non produit en cause d'appel) faisant état d'un « oedème et douleur du poignet : bilan RX à la reprise du travail = entorse et arrachement osseux du capitatum »
- un certificat médical du 26 août 2013 cité plus avant
- un certificat médical du 20 mai 2015 (non produit en cause d'appel) mentionnant une « arthrose luno-triquétrale G - reprise chirurgicale prévue le 8/6/2015 pour douleur et inflammation ».
Ces lésions concordent avec celles mentionnées sur le certificat médical initial du 25 février 2013 [« contusion du poignet G (chute) »]. Par ailleurs, comme l'affirme la caisse, l'état de santé du salarié n'était pas consolidé au moment des « rechutes » précitées, le médecin traitant ayant constaté la persistance des douleurs et prescrit de nouveaux examens pour affiner le diagnostic et le médecin conseil de la caisse ayant admis la poursuite des arrêts de travail au titre de l'accident. La caisse qui n'était pas liée par la qualification de « rechute » employée par le médecin traitant et qui n'avait pas constaté la guérison ou la consolidation de l'état du salarié, a justement considéré que les éléments médicaux ne permettaient pas de constater l'existence d'un fait pathologique nouveau de nature à caractériser une rechute mais devaient bien être traitée comme une complication ou une aggravation de la lésion initiale bénéficiant, comme telle, de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail survenu le 25 février 2013.
A cet égard, la cour relève que le médecin conseil de l'employeur confirme que « les différents CM à notre disposition nous permettent de comprendre que le patient a présenté un traumatisme du poignet gauche. Initialement, aucune lésion osseuse ni ligamentaire n'avait été objectivée. Dans les suites, et après une reprise de l'activité professionnelle, la gêne s'est majorée permettant de découvrir un arrachement osseux de l'os capitatum ». Il ressort bien de ces termes que l'arrachement osseux ne constitue nullement un fait pathologique nouveau mais qu'il s'agit d'une évolution de la lésion initiale dont le diagnostic précis n'avait pu être posé auparavant.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premières juges, aucune pièce du dossier ne vient accréditer l'hypothèse d'un nouveau fait traumatique survenu entre le 18 et le 22 mars 2013, la simple tentative de reprise d'activité professionnelle pendant cinq jours étant insuffisante à écarter la continuité de symptômes et de soins caractérisée en l'espèce. La présomption d'imputabilité trouve dès lors à s'appliquer et le jugement déféré sera infirmé.
* Sur la demande d'expertise médicale
La présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par la note du 22 juin 2018, produite aux débats par l'employeur, aux termes de laquelle son médecin conseil, le Dr Y, s'étonne que la lésion ligamentaire luno-triquétrale n'ait pas été découvert antérieurement, et relève que « les notions de rechute et plusieurs dates de consolidation rendent ce dossier légèrement incohérent » et le place dans l'impossibilité de confirmer la longueur d'arrêt prescrite. Pour autant, le Dr Y n'avance aucun élément de nature à remettre pas en cause la continuité des symptômes et des soins alors que le siège des lésions est bien le même. En outre, le simple « retard » pris dans l'établissement d'un diagnostic ne suffit pas à accréditer « la possibilité d'un nouveau fait traumatique ».
Il doit en effet être rappelé que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que si l'employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
La cour relève encore que la société MALERBA ne rapporte pas la preuve d'un litige entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de M. X. Le seul fait pour ce dernier d'avoir autorisé une reprise du travail pour constater ensuite la persistance des douleurs et prescrire de nouveaux examens ainsi que de nouveaux arrêts de travail et soins ne suffit pas à considérer que le médecin traitant du salarié était en désaccord avec le médecin conseil de la caisse et considérait l'état de santé de son patient consolidé avant le 20 mai 2015.
Par ailleurs, contrairement aux allégations non étayées de l'intimée, la décision du médecin conseil de repousser la date de consolidation ne témoigne nullement d'une incertitude sur la justification de la prise en charge des arrêts et soins.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
La société MALERBA ne produisant aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l'arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère à l'arrêt de travail, la demande d'expertise formée à titre subsidiaire ne peut qu'être rejetée.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer opposable à la société MALERBA la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 25 février 2013 jusqu'à la date de consolidation, le 2 avril 2017.
Cette opposabilité s'étend à l'ensemble des conséquences financières rattachées à la prise en charge, en ce compris le taux d'incapacité permanente et la rente versée au salarié.
* Sur les dépens
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
La société MALERBA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône le 25 octobre 2018 en ce que, dans le dispositif du jugement, il convient de lire :
- « Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à Monsieur
Z X n'est opposable à la société MALERBA que jusqu'au 18 mars 2013, les prescriptions établies postérieurement à cette date lui étant inopposables ; »
au lieu de :
- « Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à Monsieur Z X n'est opposable à la société MALERBA que jusqu'au 18 mars 2018, les prescriptions établies postérieurement à cette date lui étant inopposables ; »,
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône du 25 octobre 2018,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société MALERBA la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 février 2013 à M. Z X, des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs ainsi que l'ensemble des conséquences financières rattachées à la prise en charge, et ce jusqu'au 2 avril 2017,
Condamne la société MALERBA aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-E
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