Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 juin 2021, n° 19/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°226
N° RG 19/00136 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PN7F
C/
M. C X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame F G, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS SPIE CITYNETWORKS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Julie LE BOURHIS substituant à l’audience Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
M. C X a été embauché le 2 septembre 2002 par la Société SPIE devenue Société SPIE Ouest et Centre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Maçon, niveau II, position 1, coefficient 125.
A compter du 5 janvier 2012, M. C X a été nommé Ouvrier compagnon, niveau III, position 1, coefficient 150, avant de se voir confier la gestion des petits travaux de génie civil en septembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société SAS SPIE CITYNETWORKS.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, M. C X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.727,37 €.
Le 13 janvier 2017, suite à une visite de chantier, l’employeur a reproché à M. X l’absence de marquage obligatoire au démarrage de travaux de terrassements.
Le 21 février 2017, suite à un contrôle de chantier effectué par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des manquements à la réglementation sont constatés et le chantier est arrêté.
Le même jour, l’employeur a constaté des manquements sur un autre chantier, qu’il a attribués à M. X.
Le 22 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2017, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 mars 2017, M. X a été licencié pour faute grave en raison du non-respect des méthodes et de la mise en danger de la sécurité des intervenants.
Par LRAR du même jour, M. X a contesté les griefs qui lui étaient reprochés comme sa responsabilité.
Le 23 avril 2018, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1.727,37 € brut,
' Condamner la SAS SPIE CITY NETWORKS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, outre l’anatocisme :
— 10.364,22 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.454,74 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 345,50 € brut au titre des congés payés afférents,
— 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages-intérêts spécifiques en raison de la perte de salaire – à parfaire (725 € × nombre de mois de chômage entre mars 2017 et la date de prononcé de la décision),
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise des documents sociaux rectifiés conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 8 janvier 2019 par la SAS SPIE CITY NETWORKS contre le jugement en date du 13 décembre 2018, notifié le 18 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. X n’est pas constitutif d’une faute grave et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS SPIE CITY NETWORKS à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal outre l’anatocisme :
— 10.364,22 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.454,74 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 345,50 € brut au titre des congés payés afférents,
— 28.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonné à la SAS SPIE CITY NETWORKS de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour et jusqu’au 60e jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) et, à cet effet, fixé à 1.727,37 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné d’office la SAS SPIE CITY NETWORKS à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS SPIE CITY NETWORKS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 5 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS SPIE CITY NETWORKS demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts spécifiques en raison de la perte de salaire,
A titre principal,
' Dire le licenciement pour faute grave de M. X justifié,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire en de notables proportions le quantum des demandes formulées par M. X,
' Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts spécifiques résultant de la perte de salaire,
En tout état de cause,
' Condamner M. X aux dépens et à une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que constitué, M. C X n’a pas conclu, il est par conséquence réputé demander la confirmation de la décision entreprise et s’en approprier les motifs en application de l’article 954 du Code de procédure civile.
===
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour infirmation, la SAS SPIE CITY NETWORKS soutient que les premiers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la dangerosité de M. C X est avérée, que les traçages et marquages relevaient de ses attributions, que le balisage du chantier correspond à des règles précises, que les manquements relevés par la DREAL dont l’absence de marquage, n’ont pas été retenu contre le salarié qui ne conteste pas les faits, qu’il ne peut être invoqué un défaut d’adaptation à son poste dès lors qu’il dispose de 15 ans d’ancienneté et que les manquements portent sur des obligations basiques sur tout chantier, qu’il bénéficiait de plusieurs habilitations intégrant des rappels sur l’identification des réseaux et qu’il avait fait l’objet de rappels et de mises au point, sans effet.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Ces faits sont relatifs à des manquements graves à l’application des règles de sécurité au sein de l’entreprise.
* Le 13 janvier 2017, lors d’une Visite d’Observation Préventive effectuée sur votre chantier rue du général Buat à Nantes, votre responsable d’activité monsieur H Y a constaté que le marquage des réseaux au sol n’avait pas été réalisé suite au retour des DICT. Suite à cette VOP, Monsieur Y vous a alors rappelé l’impérative obligation de réalisation de cette tâche au démarrage des travaux de terrassement. ll vous a également rappelé que vous aviez déjà vu ce point a de nombreuses reprises notamment lors des causeries sécurités et qu’un atelier pratique d’une journée avait été organisé sur ce sujet le 27 septembre 2013.
* Le 21 février 2017 au matin, sur votre chantier rue de la Turballe à Nantes, la DREAL a constaté que le marquage des réseaux au sol n’avait pas été réalisé. Celle-ci a fait arrêter immédiatement le chantier. De plus, il a été constaté qu’il manquait une DICT à votre dossier d’intervention. Cette absence de retour DICT est d’autant plus grave qu’il s’agissait d’un réseau dit sensible, réseau de gaz (retour DICT Grdf).
En début d’après-midi, votre responsable d’activité vous remet en main propre un courrier de rappel des règles des procédures DICT faisant référence à vos manquements du 13 janvier 2017. A cette occasion, il insiste sur l’application de ces consignes et vous précise qu’il attend un comportement exemplaire de votre part.
Dans l’après-midi, sur le chantier du […] à Nantes, environ une heure après le démarrage du chantier, H Y, lors de sa visite, constate que vous avez effectué des marquages au sol. Lorsqu’il compare ces marquages aux plans figurant dans le dossier chantier, il s’apercoit qu’il manque des tracages de réseaux gaz et d’électricité Basse Tension.
Or il constate également que des fouilles ont déjà été effectuées et que le locatier continue
d’intervenir au moyen de sa mini pelle.
Vous avez donc fait effectuer des interventions à vos équipes sur un ouvrage gaz ainsi qu’un réseau électrique basse tension, tous deux non marqués.
Votre responsable a été obligé de reprendre l’ensemble du marquage à votre place pour permettre au chantier d’être réalisé en toute sécurité.
Lors de l’entretien préalable du 1er mars, vous avez reconnu les manquements répétés lors des trois chantiers cités en référence, sans chercher à justifier ces agissements et sans donner d’explications cohérentes.
Cependant il s’agit de fautes inadmissibles au regard de votre expérience et de votre qualification (Niveau 3 Position 1 de la convention collective des Travaux Publics). En effet vous devez pouvoir réaliser à partir de directives générales, l’ensemble des travaux, notamment délicats de votre spécialité. De plus, vous devez être capable de lire des plans d’exécution et de tenir des documents courants.
Les aspects réglementaires des règles DT/DICT vous ont été présentés lors de l’atelier sécurité du 27 septembre 2013 : prescriptions techniques du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Au-delà des aspects 'théoriques’ de cette règlementation ce sont les conséquences pratiques de manquements à l’application des règles de l’art sur lesquels le formateur a insisté avant de vous permettre de réaliser des exercices de mise en situation (réalisation de marquages au sol). Par ailleurs, de nombreux rappels ont été faits lors des différentes causeries auxquelles vous avez assisté depuis.
Vous ne pouviez donc pas ignorer que de tels manquements représentent un non-respect des méthodes et un risque pour votre sécurité et celle des équipes qui interviennent sur vos chantiers.
De plus le non-respect de cette réglementation est passible de sanction financière majorée en cas de récidive. Ce type de comportement peut également conduire l’entreprise à l’exclusion de certains marchés publics en cas de manquements répétés constatés par la DREAL. L’absence de marquage au sol et de vérification des retours DICT peut entraîner lors des interventions des conséquences dramatiques pour les personnes à proximité des réseaux et engagent la responsabilité de l’entreprise.
Ces agissements répétés – au moins à trois reprises en l’espace d’un mois et demi – nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par une violation répétee des règles de sécurité et une mise en danger des biens et des personnes. Ce licenciement prend effet le 6 mars 2017.
Pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. C X, les premiers juges ont au visa de l’arrêté du 27 décembre 2016 et du guide d’application de la réglementation créé en application de cet arrêté concernant le marquage-piquetage ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 12.2 du titre XII de la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 modifié, définissant la classification des ouvriers, retenu que depuis sa nomination comme chef d’équipe, M. C X qui n’avait aucune fonction hiérarchique, n’avait participé à aucune formation de « chef d’équipe » hormis la journée sécurité du 27 septembre 2013 et les causeries sécurité qui ne peuvent remplacer les exigences d’une formation d’adaptation au poste et qu’en tant que maçon, ouvrier compagnon, il ne pouvait donc être tenu responsable ni de la relation entre la
SAS SPIE CITY NETWORKS et le responsable du projet, ni des manquements à la réglementation constatés sur les chantiers (absence de compte tenu de marquage, absence de récépissé des exploitants de réseau), que la société ne rapportait la preuve ni d’avoir assuré à M. C X une formation d’adaptation au poste, notamment en matière d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, ni de la présence du salarié sur tous les chantiers concernés et de son implication concrète sur les faits reprochés.
L’arrêté du 27 décembre 2016 qui approuve les prescriptions techniques prévues à l’article R. 554- 29 du code de l’environnement, crée un guide d’application de la réglementation anti-endommagement réunissant toutes les dispositions opérationnelles d’application de cette réglementation et faisant référence en matière d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, adopte trois fascicules relatifs respectivement aux dispositions générales, au guide technique des travaux et aux formulaires et autres documents pratiques, est applicable au 1er janvier 2017 et par conséquent à la période au titre de laquelle l’employeur impute à faute à M. C X, les manquements constatés sur les chantiers les 13 janvier et 21 février 2017.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort de l’examen du guide d’application de la réglementation que :
— en application de l’article R. 554-27 du code de l’environnement, le marquage ou le piquetage réglementaire effectué sous la responsabilité du responsable de projet et à ses frais,
— le fascicule 3 page 7 précise que le responsable du projet, personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, est celle pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés,
— les annexes E.1 et E.2 du fascicule 3 prévoient que le marquage piquetage doit faire l’objet d’un compte rendu obligatoirement remis exécutant des travaux après sa signature par les parties prenantes,
— l’annexe E.2 fascicule 3 rappelle que le marquage piquetage est maintenu bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants,
— le fascicule1 page 41 précise en ce qui concerne les ouvrages sensibles pour la sécurité, que les travaux ne peuvent être entrepris qu’après l’obtention de tous les récépissés de déclaration (DITC), qu’en cas d’absence de réponse suite à la relance, un constat contradictoire d’arrêt de travail (annexe F fascicule 3) est établi entre le responsable de projet et exécutant des travaux pour confirmer la suspension du projet et les conséquences financières.
Au chapitre 14-1de ce même guide, il est précisé que toute personne chargée par le responsable de projet dans le cadre de la mise en 'uvre des travaux à proximité des antennes et toute personne travaillant sous la direction l’exécutant des travaux doive disposer des compétences appropriées et que pour atteindre les niveaux de compétences requis, les actions de formation doivent comporter autant que possible un volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d’une simulation,
Il est également indiqué que ces formations sont effectuées dans le cadre de formation initiale de la formation continue des agents déjà en poste, qu’elles sont assurées par un organisme de formation compétent en matière de sécurité industrielle et de prévention au travail, ou par l’établissement employeur et qu’elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire notamment pour préparer l’obtention de l’autorisation d’intervention proximité de son renouvellement périodique.
En cause d’appel, l’employeur se borne à se référer à la pièce n°8 qui ne constitue pas une fiche de poste mais une feuille du compte rendu d’évaluation annuelle, cochée d’une croix dans la colonne « compétent » en face de la case et la ligne « traçage et repérage des réseaux », à indiquer qu’au cours
des interventions sur les voies publiques, le balisage du chantier correspond à des règles précises, très rigoureuses tout en indiquant qu’il s’agissait d’une opération « basique », à soutenir qu’il n’est pas fait grief au salarié de ne pas avoir produit le Dcip dont l’établissement revenait au bureau d’études mais de ne pas avoir fait le traçage qui lui incombait après remise du dossier en sa qualité de chef d’équipe et que la salariée avait reconnu les faits mais sans démontrer en quoi elle avait mis en oeuvre les actions de formation préconisées par le guide précité, destinées à assurer son adaptation à l’emploi et sans démontrer en quoi au regard de la définition conventionnelle de ses compétences et prérogatives visées à l’article 12.2 du Titre XII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 modifiée, l’intéressé en sa qualité de maçon ouvrier compagnon, nonobstant l’autonomie qui lui est reconnue en sa qualité de chef d’équipe, pouvait en s’affranchissant du Dcip manquant et sans instruction de sa hiérarchie, réaliser le marquage concernant la présence de conduites de gaz, qu’au contraire l’attestation de M. Z, DRH de la société (pièce 19 employeur) au terme de laquelle le salarié aurait reconnu que pour lui le Dcip ne serait que de la paperasse, établit que la société n’a pas mis en oeuvre les actions de formation permettant l’adaptation de l’intéressé à son emploi, ni la référence aux procédures mises en ligne via l’intranet (pièce N°7 employeur) ni la référence à la diffusion des modes opératoires, fiche établie le 28 mars 2014 (pièce n°6) et partant non visée par le salarié, n’étant à cet égard pertinentes.
En outre, malgré l’attestation de M. Y sur ce point (pièce 21 employeur), concernant en particulier la répartition des tâches entre les différents intervenants de la hiérarchie et de ses affirmations concernant le niveau de compétence et de connaissance du salarié, il n’est mis en évidence dans la présente procédure, aucune intervention hiérarchique du conducteur de travaux et chef de chantier qui pourtant doit diriger et organiser le chantier, surveiller l’avancement des travaux, garantir les méthodes, la qualité et la réalisation des travaux.
Au surplus, il ressort de cette attestation (pièce 21 précitée) que le « rappel à l’ordre de M. Y » du 12 janvier (pièce 10 employeur, illisible et comportant des surlignages masquant ce qui se voudrait être mis en évidence) a été remise en main propre le 21 février après midi, le jour même du contrôle de la DREAL (pièce 20) alors qu’à l’inverse du courriel de M. Y du 22 février 2017, sollicitant de M. B la mise à pied du salarié tout en évoquant la nécessité « d’envisager par la suite »une sortie"", ne fait pas état des faits imputés au salarié au titre de l’intervention du 21 février 2017 matin, ayant justifié l’interruption du chantier à la suite de l’intervention de la DREAL, de sorte que rien ne permet de considérer avec certitude que l’intéressé intervenait effectivement sur ce chantier.
Il convient en conséquence de constater que la SAS SPIE CITY NETWORKS ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges, qu’en effet les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 14 ans et 2 mois pour un salarié âgé de 50 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du
licenciement à son égard, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents et de rappel de salaire sur la mise à pied pour les sommes non autrement contestées, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
===
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné à hauteur de six mois, tel qu’il est dit au dispositif, la décision entreprise étant réformée de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SPIE CITY NETWORKS à payer à M. C X 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS SPIE CITY NETWORKS à remettre à M. C X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
DÉBOUTE la SAS SPIE CITY NETWORKS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS SPIE CITY NETWORKS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. C X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SAS SPIE CITY NETWORKS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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