Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 20 déc. 2019, n° 19/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION :
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°461
R.G : N° RG 19/00942 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQ3J
Mme D X
C/
liquidation judiciaire SAS ALTEAD
Renvoi de cassation : Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019
En présence de Monsieur AB-AC AD, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident du jugement du CPH de NANTES du 8/9/2015 après cassation partielle le 5/12/2018 de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de RENNES du 8/9/2017 :
Madame D X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident du jugement du CPH de NANTES du 8/9/2015 après cassation partielle le 5/12/2018 de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de RENNES du 8/9/2017 :
La SAS ALTEAD aujourd’hui en liquidation judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 26 juillet 2019) dont le siège social était situé :
[…]
[…]
représentée par Me Julien VIVES substituant à l’audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
…/…
PARTIES INTERVENANTES, de la cause :
- La SCP de Mandataires Judiciaires BTSG prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD.
[…]
[…]
représentée par Me Julien VIVES substituant à l’audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
- La SELAFA de Mandataires Judiciaires MJA prise en la personne de Me G H ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD
[…]
[…]
représentée par Me Julien VIVES substituant à l’audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
et encore :
- La SELARL de Mandataires judiciaires FHB prise en la personne de Me I J ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ALTEAD
[…]
[…]
représentée par Me Julien VIVES substituant à l’audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
- La SCP de Mandataires Judiciaires THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me K L ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société ALTEAD
[…]
[…]
représentée par Me Julien VIVES substituant à l’audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) ILE DE FRANCE OUEST – Délégation régionale AGS ILE DE FRANCE – Unité déconcentrée de l’UNEDIC pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me AA-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme D X a été engagée le 22 janvier 2007 par la SAS ALTEAD GESTION, spécialisée dans le transport, le levage, la manutention, le transfert et la maintenance industrielle, en qualité de chargée de mission de ressources humaines dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
À compter du 1er mars 2007, elle a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines et percevait dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des tracteurs, machines et matériel agricole, entreprise de commerce, location et réparation, une rémunération moyenne de 3.943,79 €.
Le 1er janvier 2009, les sociétés ALTEAD et ALTEAD GESTION ont fusionné et le contrat de travail de Mme X s’est poursuivi au profit de la SAS ALTEAD.
Le 11 février 2013, Mme X a été convoquée avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable, tenu le 20 février 2013, avant d’être licenciée pour faute grave par lettre du 25 février 2013.
Le 9 avril 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS ALTEAD à lui payer :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.995,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.831,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.183,14 € au titre des congés O afférents,
— 1.765,40 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 176,54 € au titre des congés O afférents,
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
— 3.327,39 € au titre du solde de congés O,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a:
' Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ALTEAD à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 4.995,57 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11.831,37 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.183,14 € bruts au titre des congés O afférents,
— 1.765,40 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 176,54 € bruts au titre des congés O afférents,
— 3.327,39 € bruts au titre du solde de congés O,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS ALTEAD de remettre à Mme X les documents sociaux rectifiés,
' Limité l’exécution provisoire à celle de droit et à cet effet, fixé à 3.943,79 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté Mme X du surplus de sa demande,
' Condamné la SAS ALTEAD aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2015.
Par arrêt en date du 8 septembre 2017, la cour d’appel de Rennes a :
' Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
' Confirmé le jugement sur le surplus,
' Dit que le licenciement de Mme X ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave,
' Condamné la SAS ALTEAD à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS ALTEAD aux dépens.
La SAS ALTEAD a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS ALTEAD à verser à Mme X les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.995,57 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.831,37 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.183,14 € bruts au titre des congés O afférents,
— 1.765,40 € bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 176,54 € bruts au titre des congés O afférents,
— 3.327,39 € bruts au titre du solde de congés O,
' Remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
En cours d’instance, par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ALTEAD, la SELARL FHB et la SCP THEVENOT PARTNERS étant désignées administrateurs judiciaires, la SCP BTSG et la SELAFA MJA étant désignées mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALTEAD, maintenu la SELARL FHB et la SCP THEVENOT PARTNERS ès-qualités d’administrateurs judiciaires avec la mission prévue par l’article L.631-22 du code de commerce, désigné la SCP BTSG et la SELAFA MJA liquidateurs judiciaires.
Vu les écritures déposées et soutenues à l’audience, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Réformer le jugement sur la qualification du licenciement,
' Dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Fixer au passif de la SAS ALTEAD les créances suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
— 1.765,40 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 176,54 € au titre des congés O afférents,
— 11.831,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.183,14 € au titre des congés O afférents,
— 4.995,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.327,39 € au titre du solde de congés O,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner à Me GORRIAS, ès-qualités, de remettre les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),
' Déclarer la décision opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale déterminée par l’article L 3253-8 du code du travail,
' Condamner la SAS ALTEAD aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 5 novembre 2019 par voie électronique et soutenues à l’audience, suivant lesquelles la SAS ALTEAD, la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS et la SELAFA MJA en la personne de Me G H, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société ALTEAD, la SELARL FHB en la personne de Me I J et la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me K L, ès-qualités d’administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :
' Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHB en la personne de Me I J et de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me K L compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue le 26 juillet 2019,
' Réformer le jugement du 8 septembre 2015 en ce qu’il écarté la faute grave et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger que le licenciement en date du 25 février 2013 repose sur des fautes graves et est parfaitement fondé,
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme X à verser à la SAS ALTEAD, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me G H, et la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias ès-qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées et soutenues à l’audience, suivant lesquelles l’UNEDIC – Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris,
' Dire que le licenciement reposait bien sur une faute grave,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant des dommages-intérêts à 30.000 €,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’AGS,
' Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué dans les limites de la saisine de la cour par suite de la cassation partielle ordonnée selon l’arrêt prononcé le 5 décembre 2018.
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcé le 26 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris, a désigné la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès-qualités de mandataires et liquidateurs judiciaires.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SELARL FHB et la SCP THEVENOT PARTNERS dont l’intervention ès-qualités d’administrateurs judiciaires est limitée par ce même jugement à la poursuite de la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce.
Sur le solde de congés O
Sollicitant que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, les mandataires judiciaires ne forment aucune observation particulière concernant la condamnation, prononcée par les premiers juges, au paiement d’une somme de 3.327,39 € au titre du solde de congés O.
Pour confirmation à ce titre, Mme X soutient qu’elle n’a pas perçu durant sa période d’emploi l’intégralité de l’indemnité de congés O qui lui était due. Elle présente un calcul selon la méthode plus favorable du dixième, pour l’ensemble de la période de juin 2007 à mai 2013.
Le CGEA n’a formé aucune observation à ce titre.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par Mme X (pièce n°32) prend en compte pour base de référence les rémunérations perçues du mois de mai 2008 à la rupture du contrat pour en déduire, par application de la règle du dixième, un solde de congés restant dus sur chaque année, aboutissant à un solde de 3.327,39 € sur l’ensemble de la période visée.
Les mandataires judiciaires et le CGEA n’ont formé aucune observation sur ce décompte et n’ont apporté aucun élément contraire.
La demande de Mme X étant justifiée au vu des éléments produits, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur le licenciement
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient principalement que son licenciement pour faute grave repose sur des griefs relevant en réalité d’une insuffisance professionnelle, par ailleurs inexistante et qui ne peut fonder le motif disciplinaire visé. Elle fait observer que sa mauvaise volonté délibérée n’est pas établie ni même invoquée au terme de la lettre de licenciement et ajoute que les griefs retenus par la société ne sont ni réels ni sérieux.
Pour réformation du jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, les mandataires judiciaires soutiennent principalement que Mme X a accompli un nombre inacceptable de fautes professionnelles à compter de l’année 2012, les griefs étant parfaitement établis et la faute grave ainsi caractérisée, les arguments présentés par la salariée étant inopérants pour répondre à la liste de griefs précis, sérieux et graves dont l’employeur rapporte la preuve. Ils ajoutent que le grief ne peut être considéré comme prescrit dès lors que le comportement de Mme X s’est poursuivi dans le temps, ce qui caractérise une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En outre, selon les termes de l’article L.1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient ainsi à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux précédents mois. Ces dispositions légales ne font toutefois pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 25 février 2013 (pièce n°3 de l’employeur) est ainsi rédigée :
' (…) Nous vous reprochons les faits suivants : Carences fautives graves dans la gestion de vos tâches quotidiennes, refus de vous conformer aux directives de votre hiérarchie entraînant de lourds préjudices au détriment des différentes filiales et notre Groupe à l’extérieur auprès des administrations et organismes divers.
Pendant toute l’année 2012, je vous ai demandé sans cesse d’apporter un appui technique aux gestionnaires de O notamment sur les allégements FILLON dans la Branche Transports. Vous avez été mise en garde à plusieurs reprises sur ces questions stratégiques avec des enjeux considérables qui nous ont valu jusqu’à l’intervention du Président de notre Groupe. Dernière demande en date, mercredi 6 février 2013, à la demande de Madame W-AA Y, Responsable O de la Société AltéAd AUGIZEAU basée au Fenouiller (85) qui sollicitait de vous rencontrer rapidement sur le sujet pour contrôler ses calculs dans le cadre de la clôture des comptes 2012. Je vous ai aussitôt indiqué par mail que cet appui était prioritaire. Malgré cela vous n’aviez toujours pas répondu en date du vendredi 8 février 2013, ce qui a conduit Madame Y à prendre les devants et vous indiquer par mail de ce même jour qu’elle vous adressait par clé USB ses calculs afin que vous les contrôliez. Vous n’avez rien trouvé de mieux en fin de journée de lui indiquer que vous n’interviendriez pas sur cette demande et qu’elle se débrouille avec soi-disant une prestataire externe qui était intervenue à la demande du Président de notre Groupe pour suppléer vos carences dans le dossier AltéAd PINEAU. Ces faits sont particulièrement fautifs et constituent des actes d’insubordination et de non-respect inacceptables de vos obligations professionnelles.
Les dossiers enfouis et restés sans réponse malgré de nombreuses relances sont légion de votre fait et entraînent tous des préjudices considérables.
Ainsi, pour le compte de la Société AltéAd Industries Services, Agence de Molinet, compte tenu de la saisine de l’inspection du travail par M. Z en contestation d’une indemnisation maladie, dossier ouvert depuis octobre 2012, vous vous vous étiez engagée à répondre à l’inspection du travail pour le vendredi 8 février 2013 au plus tard. Nous avons constaté une nouvelle fois qu’aucune réponse n’avait été apportée à cette date et avons été informés que M. Z que l’inspection du travail faisait patienter depuis octobre 2012 s’apprêtait à saisir le conseil des prud’hommes.
Le 13 février 2013, nous avons reçu un courrier de l’inspection du travail de Creil pour le compte de la Société ATOUT LEVAGE suite à un contrôle sur site le 6 mars 2012, nous indiquant qu’elle dresse un PV d’obstacle à ses fonctions en nous rappelant que cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. L’examen du dossier et les échanges de mail depuis mars 2012 démontrent une nouvelle fois votre absence totale d’intervention malgré plusieurs relances, du Responsable d’exploitation de la Société, de la gestionnaires en charge des O et de moi-même, les 21 mars, 12 avril, 16 avril, 29 mai et 31 mai 2012.
Madame M B, N O au titre de la Société Altead Transports
Spécialisés et basée à Montélimar (26) vous a saisie d’une demande urgente sur les cotisations sociales FNAL par mail du 1er février 2013. Sans réponse de votre part, elle vous a relancée par mail du 5 février 2013. En désespoir de cause toujours sans réponse de votre part, elle m’a mis en copie de son 3e mail de demande en date du 11 février 2013. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Cela m’a pris quelques minutes pour faire le nécessaire.
Le 22 janvier 2013, à ma plus grande stupéfaction j’ai été mis en copie par Monsieur P Q Directeur Général Finances Groupe (N°3) d’échanges avec R S, DAF de la Branche Levage demeurés sans réponse de votre part depuis le 28 août 2012. Depuis cette date, chaque mois R S vous relançait sur l’état d’avancement du dossier ABCLM pour les écritures de paye sans bien entendu qu’une réponse écrite ou en direct ne soit apportée. Sur son exaspération, un moment le Secrétaire Général de La Branche Levage, Monsieur T U, puis le DG Finances Groupe sont apparus dans la boucle, toujours sans réaction de votre part et sans que j’en sois alerté ou informé d’éventuelles difficultés à répondre à ces demandes.
Je vous renvoie aux autres dossiers non traités dans les délais malgré mes nombreuses demandes; Fin décembre 2012, Non appel de Monsieur V C, Société AltéAd Industries Services Auvergne suite erreurs de paye commises par la N en charge de ce dossier, Cotisations CARCEPT qui traînent en longueur depuis des années suite à des anciennes reprises de société ou fusions concernant les Sociétés AltéAd AUGIZEAU et ATS, Cotisations retraite CARCEPT de la Société Altead Revel Rhônes Alpes non versées pendant des années pour 92K€, formalités de Prévoyance pour la Société Financière AltéAd Industries auprès de NOVALIS TAITBOUT non établies,…
Je considère que votre comportement constitue une insubordination et une violation continue et répétée de vos obligations professionnelles qui ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat de travail prendra fin à la date de ce jour sans préavis ni indemnités. (…)'
* S’agissant du refus d’apporter un appui technique aux gestionnaires de paies sur les allégements FILLON dans la branche transports :
L’employeur a notamment communiqué (pièce n°19) le courriel adressé le 8 février 2013 par Mme X à sa hiérarchie, par lequel la salariée se disait mobilisée sur des projets 'paie levage’ et indiquait ne pas disposer de la disponibilité nécessaire pour valider l’ensemble des contrôles 'Fillon’ et contrôler les chiffres de l’employeur.
Cependant, la salariée démontre (pièces n°37 et 38) avoir répondu dans un très court délai à la demande adressée le 6 février 2013 par l’employeur, notamment en indiquant être à disposition de l’équipe concernée pour aider les équipes à contrôler la cohérence des données et procéder aux corrections s’imposant au vu des bulletins de paie ('Si certains cas vous semblent confus, je suis à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à identifier les bonnes corrections à apporter. Par contre, ce n’est pas à moi de faire le travail à votre place').
Si les pièces produites de part et d’autre révèlent une divergence profonde entre l’employeur et la salariée quant aux modalités plus concrètes de l’appui technique attendu de Mme X, il n’en demeure pas moins que celle-ci a répondu au courriel du 6 février 2013 et proposé sans retard un mode opérationnel dans le cadre de ses fonctions de responsable de ressources humaines, de sorte que l’insubordination qui lui est reprochée à ce titre par l’employeur ne peut être caractérisée au vu des seuls échanges de courriels entre le 6 et le 8 février 2013.
Ce grief n’est donc pas établi.
* S’agissant du dossier de M. Z :
L’employeur reproche à ce titre à Mme X d’avoir omis de répondre au courrier de l’inspection du travail reçu le 9 novembre 2012 (pièce n°7), même après un courriel de relance de sa hiérarchie daté du 28 janvier 2013 (pièce n°9) et au risque de voir ouvrir une procédure contentieuse devant la juridiction prud’homale (pièce n°8).
En dépit de ses dénégations sur ce point, Mme X n’avance aucune explication sérieuse pour justifier son absence de réponse, durant plusieurs mois, au courrier reçu le 9 novembre 2012 dont l’importance ne pouvait lui échapper, s’agissant d’un calcul de sommes restant dues au titre du complément maladie.
Ce grief est donc établi.
* S’agissant du dossier de la société Atout Levage :
La SAS ALTEAD indique qu’en dépit de plusieurs relances, Mme X n’a pas répondu au courriel (pièce n°11) adressé le 21 mars 2012 par l’inspection du travail faisant suite à un contrôle d’établissement effectué le 6 mars 2012.
Mme X justifie (pièce n°39) d’une réponse effectuée par courriel le 1er juin 2012 à son interlocutrice du service Paies sans qu’il soit fait état d’une quelconque suite donnée par l’employeur à ce courriel.
Le grief n’est donc pas établi.
* S’agissant des cotisations FNAL :
Il est reproché à Mme X de ne pas avoir répondu à la demande exprimée par Mme B, N de paies, dans un courriel du 1er février 2013 sollicitant une aide en urgence concernant les cotisations FNAL (fonds national de l’aide au logement).
Sur ce point, la SAS ALTEAD démontre que Mme B a insisté sur le caractère urgent et l’importance de sa demande, notamment dans un courriel de relance daté du 5 février 2013 (pièce n°21) auquel Mme X n’a pas davantage répondu.
Mme X se bornant pour l’essentiel à observer que la demande n’avait pas le caractère d’urgence que lui prêtait Mme B et qu’un échange téléphonique aurait eu lieu, ne démontre pas avoir répondu à celle-ci.
Ce grief est donc établi.
* S’agissant du dossier ABCLM :
L’employeur reproche à Mme X de ne pas avoir répondu, en dépit de six relances, à la demande du directeur administratif et financier de la branche levage concernant l’automatisation d’écritures sur les bulletins de paie (pièce n°24).
Mme X produit en retour (pièce n°23) une série de courriels échangés, dont il ressort qu’elle a fait réponse en temps utile à cette demande en septembre 2012, n’a donc pas maintenu le 'silence absolu' qui lui est reproché par l’employeur et n’est pas responsable des difficultés liées pour partie à la conséquence des fusions dans le groupe.
Dans ces circonstances, ce grief n’est donc pas suffisamment établi par l’employeur.
* S’agissant du dossier de M. C :
L’employeur fait observer que Mme X s’est engagée à contacter ce salarié qui percevait un trop perçu de 234 € tous les mois en raison d’un problème de paie mais n’a pas tenu cet engagement, ce qui a donné lieu à un courriel du responsable du développement RH en date du 21 décembre 2012 (pièce n°25) sans réponse de Mme X.
Mme X fait certes observer qu’elle était chargée d’animer durant la même semaine une formation des gestionnaires de paie, mais n’apporte pas d’explication sérieuse concernant son retard à traiter cette situation.
Ce grief est donc établi.
* S’agissant d’autres dossiers non traités dans les délais :
La SAS ALTEAD produit les pièces justificatives relatives au retard ou à l’absence de traitement par Mme X dans les dossiers HOMMET (pièces n°34 et 35), CARCEPT ARRA (pièces n°26 et 27), NOVALIS TAITBOUT (pièce n°28) et REUNICA (pièce n°32), concernant ainsi des demandes formulées par courriels adressés à Mme X sur une période allant de juin à octobre 2012 et ainsi restés sans réponse durant plusieurs mois jusqu’au déclenchement de la procédure de licenciement.
En réponse, Mme X entend faire valoir la complexité de la situation sociale au sein du groupe mais n’a produit aucune pièce justificative de réponses apportées à ces diverses demandes ou relances.
S’agissant de faits antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement mais poursuivis ou réitérés dans ce délai au vu des relances adressées en vain à Mme X, ce grief est donc établi.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées aux débats que certains des griefs visés par la SAS ALTEAD sont établis, tenant pour l’essentiel à l’accumulation de négligences fautives de la part de Mme X dans le traitement des demandes relevant de sa compétence, sans toutefois que soit caractérisée à la charge de la salariée l’insubordination visée par l’employeur en l’absence d’élément indiquant une quelconque volonté délibérée d’entraver la bonne marche de l’entreprise.
Dans ces circonstances et compte tenu des responsabilités particulières de Mme X en sa qualité de responsable des ressources humaines, les premiers juges ont procédé à une juste application de la règle de droit et à une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que le licenciement de Mme X ne relève pas d’une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Par suite, Mme X a droit aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et aux congés afférents, pour les montants non autrement contestés retenus par les premiers juges en tenant compte d’un salaire de référence de 3.943,79 € par mois.
En outre, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à la date du 26 juillet 2019, il conviendra de fixer au passif de la SAS ALTEAD les sommes correspondant
aux montants retenus par le jugement entrepris et confirmés par le présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DIT hors de cause la SELARL FHB et la SCP THEVENOT PARTNERS ;
RÉFORME partiellement le jugement entrepris ;
FIXE la créance de Mme D X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALTEAD aux montants suivants :
— 4.995,57 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.831,37 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.183,14 € bruts au titre des congés O afférents,
— 1.765,40 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 176,54 € bruts au titre des congés O afférents,
— 3.327,39 € bruts au titre du solde de congés O,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions et dans les limites de la saisine de la cour par suite de la cassation partielle de l’arrêt prononcé le 8 septembre 2017 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS – CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation
judiciaire de la SAS ALTEAD.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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