Infirmation 25 février 2020
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2020, n° 19/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°117
BS/KP
N° RG 19/00723 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVVO
SELARL SELARL FREDERIC BLANC – MJO – MANDATAIRES B C
C/
Association ASSOCIATION DES RESSOURCES HUMAINES POUR L'[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00723 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVVO
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SELARL SELARL FREDERIC BLANC – MJO – MANDATAIRES B C prise en la personne de Maître Frédéric BLANC et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI LE RUISSEAU
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
ASSOCIATION DES RESSOURCES HUMAINES POUR L'[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Madame Claude ANTONI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Le Ruisseau est une société civile qui a pour activité l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers depuis le 8 février 2007, M. X Y et Mme Z A en sont les associés gérants. L’association AFA 86 (Association familiale d’accueil) est également associée de la SCI sus mentionnée.
Par acte authentique du 27 juin 2007, la commune d’Availles Limouzine a donné à bail emphytéotique à la SCI Le Ruisseau un immeuble sis 16 place de la Mairie dans ladite commune, cadastré section AB n°898, 885 et 888, sans contre partie financière et dont il était prévu qu’il soit destiné à l’accueil familial de personnes âgées et d’adultes handicapés.
La SCI Le Ruisseau a souscrit deux prêts auprès du Crédit Agricole, l’un de 72.000 € le 24 novembre 2009 d’une durée de 180 mois au taux de 3,94 % et l’autre de 637.000 € le 22 octobre 2008 d’une durée de 360 mois au taux de 2,13 %, pour permettre l’aménagement et la mise aux normes de l’immeuble pris à bail.
L’Association des Ressources Humaines pour l’accueil familial dans la Vienne ( l’ARHAF 86) a pour objet la création et le fonctionnement de maison d’accueil familial, M. X Y en est le président.
Par contrat de bail en date du 1er juillet 2009, la SCI Le Ruisseau a donné en location à l’ARHAF 86 la maison d’accueil située à Availles Limouzine, 16 place de la Mairie, qui comporte 5 logements et un studio. Ce contrat donne tous pouvoirs et mandat au locataire pour percevoir les loyers des sous-locataires et résidents en contrepartie du règlement par le locataire des échéances mensuelles
des emprunts bancaires dues par le bailleur, ce, en fonction des sommes disponibles et moyennant une rémunération équivalente à 5% des loyers de sous-location.
Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé la SCI Le Ruisseau en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Le Ruisseau et a désigné la SELARL Frédéric Blanc en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 juin 2018, la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Le Ruisseau, a fait assigner l’ARHAF 86 devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau au motif de la confusion des patrimoines des deux structures.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— déboute la SELARL Frédéric Blanc de sa demande d’extension à l’ARHAF 86 de la liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau,
— condamne la SELARL Frédéric Blanc aux dépens.
Par acte reçu au greffe le 18 février 2019, la SELARL Frédéric Blanc a interjeté appel du jugement rendu le 21 janvier 2019 et selon ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, demande à la cour de :
— recevoir la SELARL Frédéric Blanc en son appel et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater l’existence de relations financières anormales entre la SCI Le Ruisseau et l’ARHAF 86 traduisant une confusion des patrimoines des deux structures,
en conséquence
— prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l’ARHAF 86,
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements de l’ARHAF 86 au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL Frédéric Blanc fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu’à retenu le tribunal de grande instance de Poitiers, il existe en l’espèce des relations financières anormales entre la SCI Le Ruisseau et l’ARHAF 86, dont la preuve suffit à caractériser la confusion des patrimoines entre ces deux entités. Elle soutient, d’une part, que la SCI Le Ruisseau qui s’est endettée pour permettre la mise aux normes de l’immeuble, a laissé son unique source de revenus à la disposition de l’ARHAF 86 sans contrepartie. D’autre part, que les comptes de cette dernière et de la SCI Le Ruisseau sont imbriqués, M. X Y, dirigeant des deux structures, ayant réglé les dépenses courantes de la SCI Le Ruisseau avec le compte bancaire de l’ARHAF 86 entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2016. Elle ajoute que la SCI Le Ruisseau n’a jamais sollicité de l’ARHAF 86 qu’elle exécute ses obligations contractuelles. Enfin, elle fait valoir que la panne de l’ascenseur n’était pas de
nature à justifier l’inoccupation des logements situés au rez de chaussée de l’immeuble, que l’ARHAF 86 était contractuellement engagée à s’acquitter du remboursement des prêts souscrits par la SCI Le Ruisseau, que cette obligation nécessitait de mettre les logements à la sous location, que les deux logement du rez-de-chaussée étaient d’ailleurs bien loués mais que l’ARHAF 86 a refusé le moindre loyer au motif que les locataires n’étaient pas en mesure de se rendre au logement de l’accueillant. Elle précise que cette association percevait de la CAF les allocations bénéficiant à ses locataires, qu’elle aurait donc dû rembourser partiellement les échéances de prêts souscrits par la SCI Le Ruisseau en exécution de ses obligations contractuelles, que bien au contraire elle a délibérément organisé son impécuniosité et ne s’est jamais ainsi acquittée du moindre versement. Elle indique pour finir que la panne de l’ascenseur était liée à l’absence de ligne téléphonique et que l’installation d’une telle ligne aurait suffit au bon fonctionnement de l’équipement, que pourtant l’ARHAF 86 n’a jamais procédé à cette installation alors que cela était important pour la pérennité financière de la SCI Le Ruisseau, qu’elle a au contraire contribué à son apauvrissement en refusant de percevoir les loyers.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019 par RPVA, l’ARHAF 86 demande à la cour de :
— débouter la SELARL Frédéric Blanc en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Ruisseau de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SELARL Frédéric Blanc aux dépens.
L’ARHAF 86 explique qu’elle a conclu un bail avec la SCI Le Ruisseau, à charge pour elle de sous-louer les lieux, de percevoir les loyers et de régler les échances mensuelles des prêts souscrits par la SCI Le Ruisseau pour l’aménagement des locaux. L’ARHAF 86 souligne qu’un problème sur l’ascenseur indispensable pour les personnes accueillies, a empêché la mise en location normale de la totalité del’immeuble et que l’absence de versement de loyers n’est que la conséquence de la panne de l’ascenseur, par voie de conséquence a impacté la prise en charge des échéances d’emprunt de la SCI Le Ruisseau. Elle fait valoir que ses relations financières avec la SCI Le Ruisseau n’ont rien d’anormal, et ne sont que l’application des stipulations du bail de sous-location, que ces stipulations n’ont elles mêmes rien d’anormal eu égard au cadre juridique dans lequel elles s’inscrivent. Elle ajoute que concernant la prise en charge de paiement pour le compte de la SCI le Ruisseau, il convient de retenir les sommes payées avant le 30 novembre 2015, date du jugement d’ouverture de la SCI Le Ruisseau puisque la confusion de patrimoine pour être caractérisée doit pré-exister à l’ouverture de la procédure collective. Elle précise que les paiements en question ne caractérisent en rien des relations financières anormales dès lors qu’elle se trouvait tenue par le contrat de location d’assumer le paiement des charges d’entretien de l’immeuble et les dépenses nécessaires au fonctionnement de la maison d’accueil.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 621-2 du code de commerce ' (…) A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale (…) '.
L’article L 641-1 I du même code rend applicable les dispositions précitées à la procédure de liquidation judiciaire.
A l’examen du contrat de bail conclu entre la SCI Le Ruisseau et l’ARHAF 86 en date du 1er juillet
2009, il ressort que cette dernière a bénéficié de la location de la maison d’accueil située à Availles Limouzine dans le but précis de sous-louer les logements au bénéfice d’accueillants familiaux ou d’accueillis, à la condition de procéder à la collecte des loyers pour le bailleur et en contrepartie au paiement des échéances mensuelles de prêts de son bailleur moyennant une rémunération à hauteur de 5% des loyers perçus.
Il est constant que l’ARHAF 86 n’a pas réglé les échéances mensuelles de prêts, au prétexte de l’impossibilité prétendue de sous-louer tous les logements en raison de la panne de l’ascenseur de la maison d’accueil .
La cour relève que depuis la date d’effet du bail, soit depuis le 1er juillet 2009, l’ARHAF 86 ne s’est pas exécutée de ses obligations contractuelles envers la SCI Le Ruisseau conformément aux dispositions du bail susvisé et ce sans en être inquiétée par celle-ci. L’ARHAF 86 qui explique son inertie par la panne persistante de l’ascenseur n’est pourtant pas en mesure de démontrer qu’elle a fait les démarches nécessaires à la remise en service de l’ascenseur ou a été dans l’incapacité d’y parvenir ou encore que ceci qui n’affectait pas tous les logements l’a empêché de percevoir des loyers. Aussi, il y a lieu de constater que les deux entités concernées ont délibérément laissé la situation inchangée, ce, jusqu’à l’appauvrissement total de la SCI Le Ruisseau dont la liquidation judiciaire n’a pu être évitée. Pourtant, la SCI Le Ruisseau a réalisé des travaux de rénovation importants pour transformer l’immeuble en maison d’accueil et permettre la sous-location des logements auprès de personnes agées et d’adultes handicapés.
Force est de constater que les dirigeants de ces deux entités sont les mêmes personnes et même si l’ARHAF 86 et la SCI Le Ruisseau n’ont pas le même objet, ce montage très spécifique n’avait vocation à fonctionner qu’entre ces deux entités.
En tout état de cause, le contrat de bail qui prévoyait que l’ARHAF 86 était tenue de collecter les loyers et de rembourser les échéances de prêts suivant ses disponibilités, , en ce qu’il n’a pas été exécuté sans que la SCI ne réagisse, a porté atteinte à l’autonomie du patrimoine de la SCI Le Ruisseau qui a abandonné à l’ARHAF sa source unique de revenu et laissé le soin à cette dernière de régler son passif à des conditions minimes et sans réagir à l’inexécution.
L’ARHAF, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa défense, ne dénie pas avoir réglé à compter de d’août 2014 et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective diverses charges pour la SCI indiquant que cela résultait de ses obligations, cependant le liquidateur démontre que l’ARHAF a réglé des frais incombant strictement à la SCI tels que des honoraires d’avocat ou des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI et ce avant le placement de cette dernière en redressement judiciaire en avril et mai 2015 notamment (pièce 6 appelant).
Le cloisonnement entre ces deux entités n’a pas été respecté et constitue l’existence de relations financières anormales.
Il résulte de ces constats l’existence de flux anormaux et d’une confusion de patrimoine entre la SCI Le Ruisseau et l’ARHAF 86, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l’ARHAF 86.
En conséquence, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d’ordonner l’extension de la procédure de liquidation judicaire de la SCI Le Ruisseau à l’ARHAF 86.
En outre, la date de cessation des paiements de l’ARHAF 86 sera fixée provisoirement à la date du présent arrêt, conformément à la demande du liquidateur de la SCI Le Ruisseau.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
- Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Ordonne l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Ruisseau à l’ARHAF 86,
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de l’ARHAF 86 à la date de la présente décision,
- Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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