Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 déc. 2020, n° 19/14912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14912 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 23 juillet 2019, N° 1118-230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 DÉCEMBRE 2020
N° 2020/ 361
Rôle N° RG 19/14912 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OX
E A
C/
K X
F G épouse X
D-V C
H C
I C épouse Y
J C
M T-Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maurice DUMAS LAIROLLE
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MENTON en date du 23 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 18-230.
APPELANT
Monsieur E A, demeurant […]
représenté par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur K X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Madame F G épouse X
née le […] à sofia, demeurant […]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Madame D-V C
née le […] à BRENELLE, demeurant […]
Monsieur H C
né le […] à REIMS, demeurant […]
Madame I C épouse Y
née le […] à REIMS, demeurant […]
venant aux droits de Monsieur L C né le […] à Signe, décédé le […] à […]
Monsieur J C
né le […] à Fifmefs, demeurant […]
Madame M T-Z
née le […] à MONACO, demeurant […]
Tous représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 09 juillet 2009 à effet du premier août 2009, Monsieur J C, Monsieur L C et Madame M N-Z ont consenti à Madame O B un bail d’habitation portant sur un bien sis […] septembre à […], moyennant un loyer mensuel de 760 euros, majoré d’une provision sur charge mensuelle de 40 euros.
Par acte du 09 juillet 2009, Monsieur E A s’est porté caution solidaire.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2014, Monsieur J C, Monsieur L C et Madame M N-Z ont délivré à leur locataire un congé pour reprise au bénéfice de Monsieur L C, à effet au 31 juillet 2015.
Par acte d’huissier du 30 juin 2015, la locataire s’est vue délivrer un commandement de payer en principal la somme de 15.592, 51 euros, acte visant la clause résolutoire et signifié le 08 juillet 2015 à la caution.
Par arrêt du premier février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une ordonnance de référé du 05 juillet 2016 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de la locataire et à la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. La cour a déclaré recevable la demande de condamnation à provision dirigée contre Monsieur A pour la période antérieure au mois d’octobre 2015, a condamné Madame B à payer aux bailleurs la provision de 7224,10 euros arrêtée au mois de novembre 2017 inclus et dit que Monsieur A était tenu solidairement avec Madame B à payer la provision à hauteur de 4926,46 euros.
Par jugement du 06 juin 2016, le juge d’instance a conféré force exécutoire aux mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame B, consistant en l’effacement de la dette locative arrêtée au 08 septembre 2015 pour un montant de 16.480,58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame B le 07 avril 2018, les bailleurs ont mis en demeure cette dernière d’avoir à leur régler la somme de 11.698 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de mars 2018 inclus.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, Monsieur J C, Monsieur L C et Madame M N-Z ont assigné Madame B et Monsieur A aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail avec ses conséquences, de voir condamner Monsieur A à leur verser la somme de 16.480,58 euros correspondant aux loyers échus arrêtés en septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2015, de voir condamner solidairement Monsieur A et Madame B à leur
verser la somme de 9378,57 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période d’octobre 2015 à mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 881,71 euros, à compter d’avril 2018, aux fins de voir condamner Madame B au paiement de la somme de 2000 euros pour résistance abusive et de voir condamner solidairement Monsieur A et Madame B à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
Par acte notarié du 30 juillet 2018, Monsieur J C, Monsieur L C et Madame M N-Z ont cédé leur bien à Monsieur K X et Madame F Q, son épouse.
Monsieur L C est décédé le […].
Sont venus pour lui succéder Madame D-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal d’instance de MENTON a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— DIT Madame D-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y, es qualité d’héritiers de feu L C, recevables en leur reprise d’instance;
— DIT Monsieur K X et Madame F Q épouse X recevables en leur intervention volontaire;
— DIT Monsieur K X et Madame F Q épouse X recevables en leurs demandes;
— CONDAMNE Madame O B à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y la somme de 13.181, 64 euros (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés à la date du 30 juillet 2018 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
— CONDAMNE Monsieur E A, en deniers ou quittances, à payer à Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y la somme de 26.080, 32 euros (VINGT SIX MILLE QUATRE VINGT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des arriérés de loyer et de charges pour la période du 17 novembre 2012 au 30 juillet 2018, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision et ce solidairement avec Madame O B sur la somme de 13.181, 64 euros (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES);
— CONDAMNE solidairement Madame O B, es qualités de locataire, et Monsieur E A, es qualités de caution, à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur K X et Madame F Q épouse X la somme de 10. 654, 73 euros (DIX MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et de charges pour la période du 31 juillet 2018 au 23 juillet 2019 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— ORDONNE la résiliation du bail consenti sur1'immeub1e à usage d’habitation situé 73, […] septembre, 2e étage à […] (06), par acte en date du 9 juillet 2009, à Madame O B;
— DIT, qu’à défaut par Madame O B d’avoir libéré les lieux situés 73, […] septembre, 2e étage à […], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par 1'expulsé ou a défaut par le bailleur ;
— CONDAMNE solidairement Madame O B et Monsieur E A à payer en deniers ou quittances à Monsieur K X et Madame F R épouse X en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à savoir à hauteur de la somme mensuelle de 904, 98 euros (NEUF CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES), à compter du 24 juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs;
— DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES en application de l’article L 613-2-l du code de la construction et de l’habitation ;
— DEBOUTE Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive;
— DEBOUTE Monsieur K X et Madame F Q épouse X de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive;
— DEBOUTE Monsieur E A de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum Madame O B et Monsieur E A à payer à Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame W-V C, Monsieur H C et Madame I C épouse Y, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum Madame O B et Monsieur E A à payer à Monsieur K X et Madame F Q épouse X, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires a la présente décision;
— CONDAMNE in solidum Madame O B et Monsieur E A aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, mais à l’exclusion toutefois des dépens de la procédure de référé d’ors et déjà liquidés par l’arrêt la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du ler février 2018;
Le premier juge a retenu l’intérêt à agir des époux X, acquéreurs du bien des consorts C depuis le 30 juillet 2018 et noté que ces derniers avaient régulièrement dirigé leurs demandes vis-à-vis de la locataire et de la caution.
Il a relevé que les époux X justifiaient avoir procédé à la dénonce de leurs écritures en
résiliation de bail le 09 avril 2019, soit deux mois avant l’audience du 11 juin 2019.
Il a estimé démontré le montant des sommes sollicitées et repris la ventilation entre celles dues aux consorts C et celles dues aux époux X.
Il a indiqué que le dépôt de garantie ne pouvait être déduit des sommes dues, puisque la locataire était toujours dans les lieux et que les comptes définitifs n’étaient pas établis. Il a relevé que certaines charges n’étaient pas justifiées, pour un montant de 651,87 euros.
Il a tenu compte de l’effacement des dettes consécutif à la décision du 06 juin 2016.
Il a fait droit à la demande de prescription formée par Monsieur A en indiquant que le seul acte interruptif était l’assignation en référé du 17 novembre 2015. Il en a conclu que c’était à compter de cette date que devait s’apprécier la prescription triennale, les bailleurs ne pouvant revendiquer des arriérés remontant à une date antérieure au 17 novembre 2012.
Il a retenu l’absence d’information annuelle de la caution et indiqué que la sanction du manquement des bailleurs à ce sujet ne pouvait aller au delà des accessoires de la dette, frais et pénalités.
Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, évoquant les irrégularités de paiement et les impayés locatifs.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 24 septembre 2019, Monsieur E A a relevé appel des chefs de cette décision qui le condamnent à verser diverses sommes, qui rejettent ses demandes et qui déboutent les parties de leurs demandes contraires.
Les époux X ont constitué avocat.
Les consorts C ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur A demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné Monsieur A à payer aux S C la somme de 26.080,32€, outre intérêts,
* rejeté (implicitement) la demande formée par Monsieur A à l’encontre des
S C aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait des carences des bailleurs dans le suivi de leur créance locative, qui sera évalué à la somme de
31.006,78 €,
* rejeté (implicitement) la demande de compensation entre la dette locative de Monsieur A et la dette indemnitaire des S C,
*condamné Monsieur A, in solidum avec Mme B, à payer aux époux X la somme de 10.654,73 €, correspondant à une période postérieure à
la date à laquelle son engagement de caution a cessé de produire ses effets,
* condamné Monsieur A, in solidum avec Mme B, à payer aux époux X une indemnité mensuelle d’occupation de 904,98 € à compter du 24 juillet 2019, date postérieure à celle à laquelle son engagement de caution a cessé de produire ses effets,
*condamné Monsieur A, in solidum avec Mme B aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des S C et des époux X,
*débouté Monsieur A de ses demandes de condamnation des S C
et des époux X aux dépens et sur le fondement de l’article 700,
— de condamner Monsieur J C, Mme M N-Z, Mme D-V C, Monsieur H C, et Mme I C épouse Y à payer à Monsieur E A la somme de 31.006,78 € en réparation du préjudice qu’il subit du fait de leurs carences dans le suivi du règlement des loyers par Mme O B,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et celle mise à la charge de Monsieur A au titre des arriérés de loyers et charges pour la période du 17 novembre 2012 au 30 juillet 2018,
— de débouter les S C de leur demande de condamnation à ce titre,
— de rejeter le moyen d’irrecevabilité des demandes de condamnation et de compensation ci-dessus,
— de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué par les époux X sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, vu l’action de cautionnement et la mention qu’il contient relative à sa durée,
— de débouter les époux X de leurs demandes de condamnation de Monsieur A au titre des loyers et charges (10.654,73 € outre intérêts), et au titre de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 24 juillet 2019 (904,98 € par mois), ces créances étant nées postérieurement à la date de cessation des effets de l’acte de cautionnement (31 juillet 2018),
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes payées tant en exécution de l’arrêt du 1 er février 2018 qu’au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2019,
— de condamner Monsieur J C, Mme M N-Z, Mme D-V C, Monsieur H C, et Mme I C épouse Y, ainsi que Monsieur K X et Mme F Q épouse X aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Monsieur E A la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle ne pas contester le montant de la dette locative et estime que c’est à juste titre que le premier juge a fait état d’un premier acte d’interruption de prescription au 17 novembre 2015. Il indique que les bailleurs n’ont pas respecté leurs obligations d’information de la caution, si bien que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la signification du jugement.
Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des mentions de l’acte de cautionnement qui en limitent les effets à la durée du bail, outre deux renouvellements. Il estime en conséquence que les effets du cautionnement ont cessé le 31 juillet 2018. Il relève que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel et note qu’à titre subsidiaire, il avait demandé en première instance que les demandes des époux X soient rejetées en ce qui le concerne. Il ajoute soulever un moyen et non une demande.
Il expose que sa demande de dommages et intérêts et de compensation ne sont pas nouvelles en
cause d’appel et renvoie la cour à ses conclusions de première instance, soulignant que cette demande était tacite. Il ajoute que ces demandes sont faites également pour opposer compensation aux demandes adverses.
Il fait état du manque de diligence des bailleurs et du fait qu’il n’a pas été avisé de l’évolution de la dette. Faisant ainsi état de la faute des bailleurs qui serait à l’origine de son préjudice, il soutient que celui-ci est égal aux sommes qui sont mises à sa charge.
Il conteste être redevable de l’indemnité d’occupation, son engagement étant terminé depuis le 31 juillet 2018. En tout état de cause, s’il devait être condamné à ce titre, il souligne que cette somme devra être intégrée au préjudice qu’il subit.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, les consorts C demandent à la cour :
— de débouter Monsieur A de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à leur verser la somme de 26.080,32 euros
— 'de prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation de Monsieur A de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I Y née C, Monsieur J C et Madame M T-Z au paiement de la somme de 31.006, 78 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur A du fait de la prétendue carence des bailleurs'
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande de compensation entre les sommes indemnitaires auxquelles Monsieur A prétend et les sommes mises à sa charge
— de débouter Monsieur A de sa demande tendant à les voir condamner au titre de leur prétendue responsabilité contractuelle
— de débouter Monsieur A de ses demandes
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner Monsieur A à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur A aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.
Ils estiment irrecevables car nouvelles en cause d’appel la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A et la demande de compensation faite par ce dernier.
Ils contestent tout manquement contractuel. Ils font état des nombreux courriers de relance qu’ils ont adressés à Monsieur A en sa qualité de caution, pour l’aviser de la défaillance de la locataire. Ils relèvent que la caution ne leur avait pas communiqué sa nouvelle adresse.
Ils contestent toute errance procédurale, soulignant que la procédure en matière d’expulsion a été mise en place dès le 30 juin 2015.
Ils font valoir que Monsieur A ne justifie pas son préjudice, se bornant à demander la compensation avec les sommes mises à sa charge.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, les époux X demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur A relatives à la durée du cautionnement
— de débouter Monsieur A de ses demandes
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit les époux X recevables en leur intervention volontaire,
*Condamné Mme B à payer aux S C la somme de 13.181,64 € au titre des arriérés de loyer et charges arrêtés au 30 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
*Condamné M. A, en deniers ou quittances, à payer aux S C la somme de 26.080,32 € au titre des arriérés de loyer et charges pour la période du 17 novembre 2012 au 30 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, et ce, solidairement avec Mme B sur la somme de 13.181,64 €,
*Condamné solidairement Mme B et M. A à payer, en deniers ou quittances, aux époux X la somme de 10.654,73 € au titre des arriérés de loyers et charges pour la période du 31 juillet 2018 au 23 juillet 2019, avec intérêts légal à compter de la décision,
*Ordonné la résiliation du bail,
*Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme B avec le concours de la force publique,
* Condamné solidairement Mme B et M. A à payer aux époux X une indemnité d’occupation mensuelle de 904,98 € à compter du 24 juillet 2019 jusqu’à la libération effective des lieux,
*Débouté M. A de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*Condamné in solidum Mme B et M. A à payer aux S C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*Condamné in solidum Mme B et M. A à payer aux époux X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*Condamné Mme B et M. A in solidum aux dépens, à l’exclusion de ceux de la procédure de référé et d’appel sur référé.
*Ordonné l’exécution provisoire
— d’ infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*Débouté les époux X au titre de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— de condamner solidairement Monsieur A et Madame B au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de leur résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes de Monsieur A tendant à les voir débouter de leurs demandes relatives au paiement de la somme de 10.654,73 euros correspondant aux loyers et charges pour la période du 31 juillet 2018 au 23 juillet 2019 et de leurs demandes relatives au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 904,98 euros à compter du 24 juillet 2019 jusqu’à la libération effective des lieux. Ils soutiennent que ces demandes ne se rattachent pas aux demandes que Monsieur A avait formées en première instance, qui tendaient uniquement à voir leurs propres demandes déclarées irrecevables en raison de l’inopposabilité de la cession à son encontre.
Ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la résiliation du bail et à ses conséquences à l’égard de Madame B. Elle n’est pas non plus saisie des chefs du jugement qui concernent les condamnations financières mises à la charge de Madame B, à l’exception de l’appel incident des époux X relatif à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de cette dernière.
N’est pas non plus discutée la prescription retenue par le premier juge.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A et sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur A relative à la durée de la caution
Les consorts C soutiennent que la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formées par Monsieur A sont irrecevables, car nouvelles en cause d’appel.
En application des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Monsieur A, dès la première instance, souhaitait être déchargé de son obligation. Pour ce faire, il est en droit de demander, par voie reconventionnelle, à être déchargé indirectement de son obligation de caution en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui des dommages et intérêts.
Sa demande de dommages et intérêts et de compensation ne peuvent dès lors s’analyser comme des demandes nouvelles en cause d’appel. Les consorts C seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Par ailleurs, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La durée de son engagement de caution soulevée par Monsieur A est un moyen et non une prétention. En tout état de cause, il s’agit pour lui, dans ses rapports avec les consorts X, d’écarter les prétentions de ces derniers à son égard. Les consorts X seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le fond
Sur la durée du cautionnement :
Aux termes de l’acte de cautionnement, Monsieur A s’engageait à se porter caution solidaire du règlement des loyers et charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par Madame B. Il était stipulé que 'ce bail pouvant être reconduit tacitement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée(…)'.
Le bail conclu entre Madame B et les bailleurs a été souscrit pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, conformément à l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989. Il a pris effet le premier août 2009 jusqu’au 31 juillet 2012, a été renouvelé une première fois à compter du premier août 2012 jusqu’au 31 juillet 2015 puis a été renouvelé une deuxième fois à compter du premier août 2015 jusqu’au 31 juillet 2018.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur A s’analyse comme un cautionnement indéfini; il est en outre à durée déterminée, puisqu’il est prévu qu’il ne pourra dépasser la durée du bail renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée.
Cet acte engageait Monsieur A jusqu’au 31 juillet 2018.
En conséquence, il convient de débouter les consorts X de leurs demandes faites à l’encontre de Monsieur A, ce dernier n’étant plus engagé comme caution au moment où ils ont acquis le bien occupé par Madame B.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande des consorts C à l’encontre de Monsieur A et sur la demande de Monsieur A à l’encontre des consorts C
En application de l’article 2293 du code civil, lorsque le cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la dette garantie et de ces accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La charge de la preuve de cette information incombe au créancier.
Les consorts C produisent au débat plusieurs copies de lettres adressées à Monsieur A, par le biais de leur mandataire. Toutefois, aucun preuve de leur envoi n’est fournie.
Dès lors, et sans avoir à examiner si ces lettres ont été envoyées à une adresse exacte ou pas et si Monsieur A était fautif en ce qu’il n’aurait pas fourni sa nouvelle adresse aux créanciers, il convient de constater que les consorts C ne rapportent pas la preuve de l’accomplissement de la diligence requise par l’article précédent.
Ils encourent en conséquence la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme il l’a été indiqué précédemment, il n’est pas justifié de l’envoi des mises en demeure faites à Monsieur A par les consorts C (par le biais de leur mandataire, l’agence immobilière) et produites en pièce 3 des intimés. Alors qu’il est mentionné sur ces photocopies de documents que certaines relances sont 'des relances recommandées', il n’est pas produit l’accusé de réception, qui, si l’on suit l’argument des consorts C, aurait dû rapidement alerter ces derniers d’une éventuelle difficulté d’adresse de la caution.
Ce n’est en définitive que le 08 juillet 2015, date de la dénonce du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2015, que la caution a été avisée d’une dette locative de 15.592,51 euros.
Il est établi par le décompte annexé au commandement de payer (pièce 5 des intimés, les consorts C) que la dette n’a cessé de s’accroître à compter du mois de février 2014, la locataire ne payant plus ses loyers.
En n’ayant délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire que plus d’un an après le début des impayés locatifs, le 30 juin 2015, puis en ayant saisi le juge des référés également tardivement par acte d’huissier du 17 novembre 2015, en faisant appel de l’ordonnance de référé du 05 juillet 2016 qui faisait état d’une contestation sérieuse, les consorts C ont laissé s’accroître la dette de loyers sans agir en temps utile ni contre leur locataire, ni contre la caution, privant dès lors cette dernière de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail qui aurait pu lui permettre, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
C’est donc à bon droit que Monsieur A sollicite à être déchargé indirectement de son engagement à l’égard des consorts C en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages et intérêts.
Le montant de la créance due par Monsieur A s’élève à la somme de 26.080, 32 euros, non contestée par les consorts C et calculée par le premier juge (correspondant à l’impayé locatif pour la période courant du 17 novembre 2012 jusqu’au 30 juillet 2018, après déduction de celle de 4926,46 euros correspondant à la provision versée par Monsieur A).
Le préjudice subi par Monsieur A est équivalent au montant des sommes dues aux consorts C, soit 31.006,78 euros (26.080,32 euros à laquelle s’ajoute le montant de la provision versée par Monsieur A).
Le jugement sera confirmé sur le montant de la créance à mettre à la charge de Monsieur A. Il convient en outre de retenir la responsabilité contractuelle des consorts C, de les condamner à verser à Monsieur A la somme de 26.080,32 euros à titre de dommages et intérêts, à lui rembourser celle de 4926,46 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 23 juillet 2019 formulée par Monsieur A
Monsieur A ne peut former cette demande qui ne consiste qu’en l’exécution du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X à l’encontre de Monsieur A et Madame B à hauteur de 2000 euros, pour résistance abusive.
Monsieur A n’étant plus engagé au-delà du 31 juillet 2018, sa résistance à payer les époux X n’est pas abusive. Ces derniers seront déboutés de cette demande.
S’agissant de l’appel formé par les époux X à l’encontre du chef de la décision déférée qui rejette leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Madame B, il s’agit d’un appel provoqué, c’est-à-dire dirigé contre une personne ayant été partie en première instance mais non présente à l’instance d’appel; cet appel doit être formé par voie d’assignation, par la combinaison des articles 551 et 68 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été effectué par ces derniers. Partant, leur appel à l’encontre de Madame B est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur A les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. Il convient de condamner Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y, Monsieur K X et Madame U Q épouse X à lui verser à ce titre la somme de 2000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A à verser aux consorts C-N-Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné ce dernier à verser aux époux X la même somme, sur le même fondement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts C-N-Z et des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel; ils seront en conséquence déboutés de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur A.
Les dépens de la présente instance seront mis in solidum à la charge de Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y, Monsieur K X et Madame F Q épouse X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu l’appel formé par Monsieur A,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur K X et Madame F Q épouse X à l’encontre du chef de la décision qui rejette leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre Madame O B,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur K X et
Madame F Q épouse X tendant à voir condamner Monsieur E A à des dommages et intérêts, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur E A à verser aux consorts C-N-Z la somme de 26.080,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sauf en ce qu’il a retenu que ces derniers avaient violé leur obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur E A,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DIT que les consorts C-N-Z ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur E A, caution,
CONDAMNE Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y à verser à Monsieur E A la somme de 26.080,32 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser celle de 4926,46 euros correspond à la provision versée par Monsieur A à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le premier février 2018,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Monsieur E A et par Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel formées à l’encontre de Monsieur E A par Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel formées à l’encontre de Monsieur E A par Monsieur K X et Madame F Q épouse X,
CONDAMNE Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y, Monsieur K X et Madame F Q épouse X à verser à Monsieur A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur E A aux dépens de première instance
CONDAMNE in solidum aux dépens de la présente instance Monsieur J C, Madame M N-Z, Madame D-V C, Monsieur H C, Madame I C épouse Y, Monsieur K X et Madame F Q épouse X.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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