Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00046 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 septembre 2018, N° 66;16/00023 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
40
KS
---------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me BE-Pyanet,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00046 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 66, rg 16/00023 de la Cour d’Appel, Chambre des Terres, du 6 septembre 2018 ;
Sur appel requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 septembre 2019 ;
Demanderesse :
Mme BN BO B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Village Fakatopatere – M – Tuamotu ;
Représentée par Me BD BE-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. S K, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a ;
Non comparant, assigné à personne 20 août 2019 ;
Mme T K épouse X, née le […] à Papeete ;
Non comparante, assignée à personne 8 août 2019 ;
M. U K, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne 8 août 2019 ;
M. V K, né le […] à Papeete, demeurant à M ;
Non comparant, assigné à personne 3 juillet 2019 ;
M. W K, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne 21 août 2019 ;
Mme AA K épouse Y, née le […] à Faa’a, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne 8 août 2019 ;
Mme AB K, née le […] à Faa’a, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne 8 août 2019 ;
Mme AC K épouse Z, née le […] à Papeete, demeurant à Faa’a […], […] ;
Non comparante, assignée à personne 26 août 2019 ;
Mme AD B épouse A, née le […] à […], demeurant à […];
Non comparante ;
M. AE B, née le […] à M, de nationalité français, demeurant Village Fakatopatere 98782 M (Tuamotu), ces deux derniers ayants droit de BP BQ AQ épouse B, décédée le […] à M ;
Non comparant ;
Mme BR BS BT épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante ;
Mme BU BV AG épouse D, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante ;
Mme AF AG épouse E, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante ;
M. AH AI, demeurant Village Fakatopatere 98782 M (Tuamotu) ;
Non comparant ;
M. BW BX BY, né le […] à M, de nationalité française, demeurant à M – Tuamotu ;
Non comparant ;
Mme AJ AK épouse F, demeurant Village Fakatopatere 98782 M
(Tuamotu) ;
Non comparante ;
M. AL AM, demeurant à M – Tuamotu – village de Fakatopatere, ces sept derniers ayants droit de DD L BR DF décédée le […] à Papeete ;
Non comparant ;
M. DG BG DH L épouse G, née le […] à M, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparant ;
M. DI DJ DK L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant ;
M. BZ CA L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant ;
M. CB CC L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à M – Tuamotu ;
Non comparant ;
Mme CD CE L, née le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant […], […];
Non comparante ;
M. CF CG L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à M – 98783 Tuamotu ;
Non comparant ;
M. CH CI L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparant ;
M. DL DM DN L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparant ;
M. CJ CK L, né le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante ;
M. CL CM L, né le […] à M, de nationalité française, demeurant Village de Fakatopatere Tuamotu ;
Non comparant ;
Mme CN CO L, née le […] à M, de nationalité française, demeurant à Village Fakatopatere 98782 M (Tuamotu), ces onze derniers ayants droit de DO CB DL BZ décédé le […] à Paris ;
Non comparante ;
Mme AN AO dit AP AQ épouse H, née le […] à M – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Pamatai quartier H Bp 30 324 – 98703 Faa’a ;
Non comparante ;
M. AR B, né le […] à M – Tuamotu, ces deux derniers ayants droit de Mote Teahuritumoona AQ ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. I et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme DB-DC ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme DB-DC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Tepori TUROINA (1819-1901), propriétaire de très nombreuses terres à M (archipel des TUAMOTU), a eu 12 enfants de son union avec Tagihia a L. Trois aurait laissé une descendance ; il s’agit de BC a L, J a L et L AW a L.
La dévolution successorale de J a L, dont est saisie de nouveau la Cour aujourd’hui est en débat depuis le début des opérations de partage, celui-ci ayant laissé deux filles dont la vocation successorale est contestée.
J a L était également propriétaire de terres à titre personnel.
L’action en partage de l’ensemble des biens de Tepori TUROINA et de ses enfants a été formée devant la commission de conciliation en matière foncière en 1998.
Par jugement du 26 novembre 2008 le juge forain a ordonné le partage des terres dont la propriété n’était pas contestable et avant dire droit a ordonné une expertise en vue de constituer les lots.
Par arrêt n°582 en date du 24 octobre 2013, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure d’alors, la Cour ne reprenant ici que les dispositions attaquées aujourd’hui devant elle, la Cour d’appel de Papeete a notamment dit:
— Réforme partiellement le jugement rendu par le juge forain le 26 novembre 2008, et statuant à nouveau pour le tout ;
— Ordonne le partage des terres dépendant de la succession de Tepori a TUROINA (décrites à l’arrêt), situées à M, en 2 lots d’égale valeur à revenir à parts égales aux ayants droit de BC a L et aux ayants droit de J a L ;
— Dit que les ayants droit de R AS, fille naturelle de J L et AT AU ont les mêmes droits que les autres enfants de J dans la succession de Tepori TUROINA ;
— Dit que les ayants droit de AV AW a L n’ont pas de droit dans la succession de Tepori TUROINA ;
— Ordonne le partage des terres dépendant de la succession de J L et de son épouse AT AU (décrites à l’arrêt)
— Rappelle que les ayants droit de R AS, fille naturelle de J L et AT AU ont les mêmes droits que les autres enfants de J dans la succession de leurs parents ;
— Dit que la succession de J L et de son épouse AT AU sera partagée en 5 lots d’égales valeurs à revenir :
' aux ayants droit de R AS L née le […],
' aux ayants droit de CP BK J, née le […],
' aux ayants droit de CQ CR L, né le […],
' aux ayants droit de CS BM L, né le […],
' aux ayants droit de CT CU L, né le […],
— Ordonne le partage des terres dépendant de la succession de AX L en 2 lots d’égale valeur à revenir à parts égales aux ayants droit de BC a L et de J a L ;
— Ordonne le partage des terres dépendant de la succession de AY L, en 2 lots d’égale valeur à revenir à parts égales aux ayants droit de BC a L et de J a L ;
— Ordonne le partage des terres dépendant de la succession de CV AN L, en 2 lots d’égale valeur à revenir à parts égales aux ayants droit de BC a L et de J a L ;
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à Monsieur CW CX CY, expert géomètre,
près la Cour d’Appel de Papeete avec mission principale de constituer les lots en tenant compte, si possible, des occupations.
— Dit que le greffe de la cour devra restituer l’entier dossier au greffe de la justice foraine, devant laquelle le litige est toujours pendant.
Par requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2016, Monsieur S K, Madame T K épouse X, Monsieur U K, Monsieur V K, Monsieur W K, Madame AA K épouse Y, Madame AB K et Madame AC K épouse Z (les consorts K), ayant pour avocat Maître AZ BA ont demandé à la Cour de:
— Déclarer recevable leur tierce-opposition partielle à l’arrêt du 24 octobre 2013 ;
— Annuler le dit arrêt, mais uniquement en ce qu’il est venu dire que la succession de J L et de son épouse AT BB doit être partagée en cinq lots d’égale valeur ;
— Dire que la succession de J L et de son épouse AT BB doit être partagée en six lots d’égales valeurs à revenir aux ayants droit mentionnés dans le dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2013 ;
— Dire que les ayants droit de Q L, fille légitime de J L et de son épouse AT BB ont les mêmes droits que le reste de la fratrie dans la succession de Tepori TUROINA ;
— Condamner solidairement Mesdames AD B épouse A et AE B à leur payer la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt n° de minute 66 en date du 6 septembre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable la tierce-opposition partielle à l’arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d’appel de Papeete par les consorts K ;
— Constate que les consorts L viennent aux droits de BC L;
— Dit que les ayants droit de Q L, fille légitime de J a L et de AT BB, ont les mêmes droits que le reste de la fratrie dans la succession de Tepori TUROINA ;
— Annule l’arrêt du 24 octobre 2013 en ce qu’il est uniquement venu dire que la succession de J a L et de AT BB sera partagé en cinq lots d’égales valeurs ;
— Dit que la succession de J a L et de AT BB sera partagée en six lots, incluant outre les ayants droit déjà mentionnés dans l’arrêt suscité, les ayants droit de Q L, née le […];
— Condamne solidairement Madame AD B épouse A et Madame AE B à leur payer la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En sa motivation, la Cour a retenu que :
«Dans sa décision du 24 octobre 2013, la cour, saisie d’un appel sur le jugement avant-dire droit du 26 novembre 2008, a conclu à tort, que s’il résultait de la décision du 23 juin 1955 que Q a
L n’était pas fille légitime des époux J a L, cette décision ne concernait pas sa s’ur R, née deux ans avant elle, qui, elle, bénéficiait du statut d’enfant légitime conféré par jugement définitif du 25 août 1936, qui avait aussi reconnu les mêmes droits à sa s’ur Kahea, sa cadette ; et la cour, dans sa décision ajoutait, et le raisonnement doit s’appliquer intégralement pour sa s’ur Q a L, qu'«en admettant que le juge de paix (dont la décision a l’autorité de la chose jugée) se soit trompé, puisque, née avant mariage, elle n’était qu’une enfant naturellement reconnue, il reste qu’elle bénéficiait de la possession d’état d’enfant naturel, puisqu’elle portait le nom de son père, que son acte de naissance porte le nom de ses parents biologiques.. ».
Surabondamment, il résulte aussi de l’évolution de la loi successorale et d’une jurisprudence européenne constante, qui constitue une norme juridique supérieure au Code civil et qui est donc directement applicable par le juge national, que les enfants légitimes, naturels ou adultérins ont les mêmes droits dans la succession, ce qui rend vaine toute contestation sur les droits successoraux.
Il s’en déduit que les ayants droit de Q L, fille légitime de J a L et de AT BB, ont les mêmes droits que le reste de la fratrie dans la succession de Tepori TUROINA.»
Par requête en tierce-opposition enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2019, Madame BN BO B née le […] à PAPEETE, aux droits de son père, Monsieur CZ DA B né le […] à M et décédé le […], lui-même ayant droit de J L né le […] à M et décédé le […] à M, ayant pour conseil Maître BD BE-N, forme tierce opposition à l’arrêt de la Cour en date du 6 septembre 2018.
Malgré plusieurs injonctions de constituer avocat, les consorts K n’ont pas comparu et n’ont pas constituer d’avocat pour défendre leurs intérêts.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame BN BO B demande à la Cour de :
Vu les pièces produites,
— Infirmer l’arrêt du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1014 du code civil,
— Dire et juger que Mme BF K n’a jamais demandé la délivrance de son legs particulier,
— Dire et juger que les consorts K n’ont aucun droit dans la succession de Q a L et par voie de conséquence dans la succession de J a L et de AT BB,
— Dire et juger que les consorts K n’ont pas qualité pour agir dans la présente action,
— Déclarer leurs demandes irrecevables,
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
— Ordonner le partage de la succession de J a L et de AT BB en cinq lots d’égales valeurs,
— Condamner les consorts K à payer à l’exposante la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, Madame BN BO B produit devant la Cour les actes d’état civil qui permettent d’établir qu’elle vient aux droits de son père, Monsieur CZ DA B né le […] à M et décédé le […], lui-même aux droits de CQ CR L, né le […], fils de J L né le […] à M et décédé le […] à M.
Il ne semble pas que son père CZ DA B ait été appelé à l’instance qui a conduit à l’arrêt n°66 en date du 6 septembre 2018 contre lequel elle forme tierce-opposition. Le partage des terres de J a L ayant été ordonné en 6 lots aux termes de l’arrêt, cet arrêt préjudicie nécessairement à ses droits, réduisant la part à revenir à son auteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la tierce-opposition de Madame BN BO B recevable.
En son arrêt en date du 6 septembre 2018, la Cour a retenu que la qualité d’ayants droit de Q L des consorts K n’est pas contestée.
Madame BN BO B soutient devant la Cour que les consorts K prétendent avoir la qualité d’ayant droit de Q L en vertu d’un testament en date du 23 février 1995 versé en pièce adverse n° 5.
La Cour constate que les consorts K n’ayant pas constitué avocat en la présente instance, il n’y a pas de pièces adverses. La Cour n’est dons pas en possession du testament de Mme BG BH a O dont il lui est dit qu’il stipule : «Légué à titre particulier à ma fille «faamu» Mme BI BF dite P, épouse K tous les biens mobiliers et immobiliers me revenant dans la succession de mes grands-parents maternels»,
Il est soutenu devant la Cour que, en application des dispositions de l’article 1014 du Code civil le légataire particulier doit demander la délivrance de son legs et qu’à défaut il ne peut plus y prétendre, ce que Madame BI BF épouse K, décédée le […], n’aurait jamais fait, ce qui
priverait les consorts K de qualité à agir pour être sans droit dans la succession de Q L.
La Cour constate qu’en 2018, alors que des membres de chaque souche aux droits de J a L étaient présents dans la cause, assistés par des conseils, la qualité d’ayant droit de Q L des consorts K n’a pas été contestée.
Il appartient donc à Madame BN BO B, qui a par ailleurs estimé suffisant d’assigner devant la Cour les seuls consorts K, de faire la démonstration de ce que les consorts K sont sans droit.
Or, il n’est pas fait état de la dévolution successorale de BG BH a O. Le testament n’est pas produit.
Madame BN BO B, qui est sans droit dans la succession de BG BH a O, ne démontre pas que les droits revendiqués par les consorts K dans cette succession aient été contestés par les autres héritiers de BG BH a O, s’ils existent. De plus, la délivrance du legs particulier peut être tacite si les héritiers ont laissé le légataire prendre possession de son legs.
Si les héritiers de BG BH a O ne contestent pas les droits que les consorts K exercent au titre du legs, il s’en déduit que la délivrance du legs a été tacite et qu’elle ne peut pas être contestée par un tiers.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt n°66 en date du 6 septembre 2018 de ce chef.
Madame BN BO B soutient que le demande des consort K de voir un lot du partage des terres de J a L revenir à Q L se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 23 juin 1955 par lequel le Tribunal supérieur d’appel a dit que Q, née avant le mariage de ses parents, ne pouvait se prévaloir du jugement la déclarant enfant légitime ( jugement du 25 août 1936) et que ses descendants n’avaient aucun droit dans la succession de J.
Aux termes de cette très longue procédure en partage initiée en 1998, il est constant que J L a eu avec AT AU (BB), qu’il a épousé en 1886, 6 enfants :
' R AS L née le […],
' Q L née le […],
' CP BK J, née le […],
' CQ CR L, né le […],
' CS BM L, né le […],
' CT CU L, né le […].
Par jugement de la justice de paix en date du 25 août 1936, la filiation de Q et R à l’égard de J L et de son épouse AT AU a été établie. S’il est vrai qu’en 1955, le Tribunal supérieur d’appel a dit que Q, née avant le mariage de ses parents, ne pouvait se prévaloir du jugement la déclarant enfant légitime, et que ses descendants n’avaient aucun droit dans la succession de J, la Cour constate qu’il s’agit là de deux jugements du même degré contradictoires entre eux. Il ne peut donc pas être opposé aux consorts K l’un plus que l’autre.
De plus, il est aujourd’hui jugé que, dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n’a pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins.
Il est constant que la succession de J a L n’était pas partagée en 2001 puisque c’est l’objet même de la présente instance.
Ainsi, que la filiation de Q L soit naturelle ou légitime est aujourd’hui sans conséquence. Elle vient aux droits de J a L pour être sa fille.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les ayants droit de Q a L n’ont pas revendiqué leurs droits dans la succession de Q a L, aux droits de son père J a L, avant 2016, en effet la question de la dévolution successorale de J a L était déjà en débat devant la Cour lorsqu’elle rend son arrêt n°582 en date du 24 octobre 2013 et devant le Juge forain.
En conséquence, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt n°66 en date du 6 septembre 2018.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de Madame BN BO B.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT que Madame BN BO B est recevable à former tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°66 en date du 6 septembre 2018 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt n°66 en date du 6 septembre 2018 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame BN BO B aux dépens devant la Cour
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. DB-DC signé : signé : K SZKLARZ
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