Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 mai 2018, n° 17/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FOURNEL, président |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 17/00279
Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ARRÊT N° 18/00127
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 24 MAI 2018
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
- APPEL INCIDENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame FOURNEL, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 24 Mai 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Suivant offre de prêt du 23 novembre 2010, acceptée le 6 décembre 2010, M. Y a souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE devenue la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (la BPALC ou la Banque), d’un montant de 249.680,00 euros stipulé au taux effectif global annuel de 3,80 % soit un taux de 0,332 % par période mensuelle, le remboursement devant intervenir pendant 180 mensualités,.
Exposant avoir découvert que le taux effectif global (TEG) stipulé dans l’offre de prêt était erroné car il ne comprenait pas le coût de l’assurance emprunteur, M. Y a, par acte d’huissier signifié le 4 décembre 2015, fait assigner la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts prévue dans l’offre et lui substituer le taux d’intérêt légal.
M. Y sollicitait également la restitution des sommes indûment perçues correspondant, s’agissant des intérêts échus et d’ores et déjà réglés au titre de l’emprunt, à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, ainsi que la condamnation de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à établir un nouveau tableau d’amortissement du capital restant dû après substitution du taux légal au taux conventionnel, et ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a invoqué l’irrecevabilité de l’action de M. Y pour prescription et a sollicité, au fond, le rejet des prétentions formulées à son encontre.
Par jugement en date du 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt N° 05640698 présentée par Monsieur A Y ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARE ladite action parfaitement recevable ;
DEBOUTE Monsieur A Y de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, à condamner la banque à rembourser l’excédent d’intérêts indus au taux légal et à fixer le taux applicable de l’offre de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur A Y à régler à la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur A Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur A Y à régler les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Pour statuer ainsi le Tribunal a tout d’abord déclaré la demande recevable comme non prescrite, en retenant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au plus tôt qu’à la date d’acceptation de l’offre de prêt soit le 6 décembre 2010 de sorte qu’une assignation délivrée le 4 décembre 2015 avait valablement interrompu le délai.
Statuant sur le fond de la demande, le tribunal a considéré, au visa des articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-4 à L. 312-8 du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable en décembre 2010, que M. Y ne rapportait pas la preuve de ce que la banque ait fait de la souscription d’une assurance emprunteur une condition d’octroi du prêt de nature à faire entrer ces frais dans le calcul du TEG, dès lors qu’il ne produisait pas les conditions générales du contrat de prêt, et parmi les huit pages des conditions particulière de l’offre produites, les conditions relatives à l’acceptation ou aux conditions suspensives n’apparaissaient pas.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 24 janvier 2017, M. Y a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2018, M. Y demande à la Cour, au visa de l’article 1907 du Code Civil, des articles L. 312-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation et du rapport d’expertise de Mme Z, de :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le seul appel principal interjeté par Monsieur A Y, contre le jugement rendu le 22 décembre 2016 par la Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ ,
Y FAIRE DROIT,
Ce faisant et rejetant l’appel incident de La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE-CHAMPAGNE,
* INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2016 par la Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt en cause et déclaré l’action de Monsieur A Y parfaitement recevable,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a omis d’intégrer dans l’assiette du TEG pratiqué au titre de l’offre de prêt du 23 novembre 2010 les frais d’assurance liés au prêt consenti,
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’il est fait mention au titre du prêt consenti à Monsieur A Y d’un TEG inexact,
— DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mentionne avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours dite année lombarde,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la stipulation d’intérêts mentionnée dans l’offre de prêt du 23 novembre 2010 signée entre Monsieur A Y et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE,
— DIRE ET JUGER que le taux d’intérêt légal se substitue au taux d’intérêt conventionnel contenu dans ces actes,
S’agissant des intérêts échus :
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à restituer à Monsieur A Y les sommes indûment perçues correspondant, s’agissant des intérêts échus et d’ores et déjà réglés au titre de l’emprunt à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal,
S’agissant des intérêts à échoir :
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à établir un nouveau tableau d’amortissement du capital restant dû après qu’ait été substitué au taux conventionnel, le taux légal, et ce sous astreinte de 90 € par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir,
— DIRE ET JUGER que Monsieur A Y ne sera tenu au remboursement des intérêts à échoir afférents à l’emprunt litigieux que sur la base du tableau d’amortissement rectifié après substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
— RAPPELER en tant que de besoin, que le montant du taux légal applicable ne pourra jamais excéder le taux nominal initial du prêt ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur A Y une somme de 3.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
M. Y soutient que son action en nullité de la clause d’intérêts conventionnels en raison de la mention d’un T.E.G. erroné est recevable, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne, par une combinaison des articles L. 313-1 du Code de la Consommation et 1907 du Code Civil, l’inexactitude du TEG dans une offre de prêt par l’annulation de l’intérêt conventionnel et la substitution du taux convenu au taux légal.
Il ajoute que les dispositions d’ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations pré-contractuelles qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions générales également d’ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907 du Code Civil et L. 313-24 devenu L. 314-5 du Code de la Consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt. Il en déduit que, contrairement à ce que soutient la BPALC, les actions en nullité de la stipulation d’intérêts et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes et n’ont ni la même finalité ni le même régime juridique, de sorte qu’il peut exercer les deux actions sans qu’elles ne soient exclusives les unes des autres.
Sur le fond, M. Y fait valoir que les dépenses liées à l’assurance, lorsque cette dernière est imposée à l’emprunteur par le prêteur, doivent être prises en considération pour la détermination du taux effectif global
dès lors qu’elles sont déterminables à la date de l’acte de prêt, peu important qu’elles résultent d’un contrat distinct du prêt, conclu auprès d’une autre compagnie que celle proposée par le banquier qui, lorsqu’il a connaissance de l’intervention de ce tiers, a l’obligation de se renseigner sur le coût de l’assurance. M. Y expose qu’en l’espèce, il est produit un rapport d’analyse financière de Mme Z, expert judiciaire près la Cour d’appel d’Angers, qui est argumenté et suffisamment détaillé et démontre que les frais liés aux cotisations de l’assurance déléguée NATIXIS ASSURANCE n’étaient pas intégrés dans le calcul du TEG par la BPALC.
Il considère que ce rapport argumenté et réalisé par une professionnelle, ne peut être écarté ainsi que le considère la banque, qui, si elle conteste l’opposabilité et le contenu du rapport, ne démontre cependant pas l’inexactitude des calculs effectués.
Il considère que la banque était bien tenue d’inclure dans le calcul du T.E.G. les frais d’assurance décès-invalidité, dès lors que les conditions générales de l’offre de prêt précisent au chapitre des conditions suspensives que « la Banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières » et que les conditions particulières reprennent dans l’article sur les assurances, l’ assurance groupe « Natixis Assurance » souscrite par M. Y, ce qui démontre que l’offre de prêt mentionne l’assurance décès-invalidité comme participant des conditions essentielles de la convention.
Il ajoute qu’en application de l’article L. 312-8 4° du Code de la Consommation, applicable en l’espèce à l’offre de prêt immobilier émise par la BPALC, l’offre devait énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent la conclusion du prêt, et que, en l’espèce, l’offre de prêt immobilier mentionnait bien dans la case COUT DU CREDIT en page 3 un montant d’assurance de 10.486,80 euros. Il fait encore valoir que les tableaux d’amortissement transmis par la banque mentionnaient le montant des échéances de l’assurance déléguée qu’il avait choisie alors que, si cette assurance avait été effectivement facultative, elle ne l’aurait pas mentionné.
M. Y soutient qu’en conséquence de cette erreur, le TEG a été minoré à un taux de 3,89% alors que le rapport d’expertise qu’il produit démontre que le TEG incluant le coût de l’assurance était de 4.429% pour un taux de période de 0,369%, ce qui constitue un écart supérieur à la décimale justifiant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
M. Y sollicite également le prononcé de la nullité de la clause d’intérêts conventionnels figurant au prêt en ce que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours, dite lombarde, et non sur la base d’une année civile de 365 jours comme requis par l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la Consommation.
Il soutient que cette demande est parfaitement recevable en cause d’appel en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile car cette prétention n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle précédemment soumise au premier juge, soit la nullité de la clause d’intérêt tout comme la mention d’un TEG erroné et ce, même si elle est présentée sur un fondement juridique différent. Il ajoute que cette action n’est pas prescrite car elle a été engagée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’offre litigieuse.
Sur le fond de sa demande, M. Y fait valoir que la BPALC a elle-même mentionné expressément à la clause « CONDITIONS FINANCIERES » dans ses conditions générales que les
intérêts ne seraient pas calculés sur une année civile mais sur 360 jours.
Il fait valoir que cette stipulation, contraire aux dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation, est irrégulière dans la mesure où elle se réfère à une année bancaire de 360 jours et non à l’année civile, sans qu’il soit besoin de procéder à un quelconque calcul, et qu’il importe peu, en application de la jurisprudence en vigueur, que la Banque tente de démontrer que les taux d’intérêts ont en réalité été calculés sur une période de 365 jours.
Il souligne que c’est la clause elle-même qui est irrégulière, la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.
M. Y déduit du caractère erroné du taux mentionné à l’acte de prêt qu’il doit conduire à la substitution du taux conventionnel par le taux d’intérêt légal et, sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, à la restitution des sommes correspondant à la différence entre les sommes prélevées au titre du taux conventionnel et celles dues au titre des intérêts légaux.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel de Monsieur A Y.
Accueillir le seul appel incident de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
— Déclarer Monsieur A Y irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation de l’intérêt contractuel figurant dans l’offre de prêt souscrite le 6 décembre 2010 pour « cause de mention d’un TEG erroné »
Déclarer Monsieur A Y irrecevable en l’ensemble de ses autres demandes.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de ses demandes.
— . Déclarer Monsieur A Y irrecevable en sa demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnels compte tenu de la mention expresse de calcul des intérêts sur l’année de 360 jours, subsidiairement, l’en débouter,
— . A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la Cour considère qu’il existe des irrégularités dans le calcul des intérêts conventionnels ,
Dire et juger que seule la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L. 312-33 du Code de la consommation, est applicable,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, eu égard à l’absence de préjudice et encore plus subsidiairement, limiter la déchéance à bien plus justes proportions,
Très subsidiairement, dire et juger que les échéances porteront intérêts au taux légal applicable à la date de chaque échéance.
En tout état de cause,
Déclarer Monsieur A Y irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A Y aux dépens de 1re instance ainsi qu’à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner en sus Monsieur A Y aux entiers dépens d’appel.
Condamner en sus Monsieur A Y à payer à la BPALC une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 d’appel. »
La BPALC soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action de M. Y en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et fait valoir qu’en application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la
Consommation dans leur ancienne rédaction en vigueur lors de la conclusion du prêt, en particulier de l’article L. 312-33 du même code, la sanction d’un éventuel manquement du prêteur dans l’offre de prêt aux dispositions de l’article L.312-8, est la déchéance du droit aux intérêts.
Elle en conclut que l’emprunteur ne bénéficie d’aucune option et que toute demande autre qu’une déchéance du droit aux intérêts doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le fond, la BPALC sollicite en premier lieu qu’il soit donné acte que M. Y ne reprend pas, dans ses dernières conclusions, le moyen tenant à la non inclusion des frais de dossiers ni le moyen tenant à la non inclusion des frais notariés dans le calcul du TEG, ces derniers frais y étant en tout état de cause inclus et expressément énoncés dans le tableau reprenant le coût du crédit, figurant en page 3 de l’offre de prêt.
Elle soutient ensuite qu’elle n’était pas tenue d’intégrer les frais de l’assurance décès-invalidité dans le calcul du TEG dès lors que cette assurance était stipulée facultative dans l’offre de prêt et dans les conditions particulières du prêt, en page 4. Elle fait valoir que l’offre de prêt stipulait expressément deux échéances possibles pour chaque période, l’une pour le cas où M. Y décidait de souscrire à l’assurance groupe, et l’autre s’il entendait y renoncer, ce qui démontre son caractère facultatif, tout comme le fait que M. Y ait également eu la possibilité de souscrire à l’assurance groupe chômage et qu’il y ait d’ailleurs renoncé en connaissance de cause. Elle ajoute que la clause des conditions générales invoquée par M. Y n’imposait pas la souscription de l’assurance groupe facultative et que, en tout état de cause, les conditions particulières primeraient sur une telle clause en application de l’adage specialia generalibus derogant. En outre, elle fait valoir que si le coût de l’assurance figure dans le tableau d’amortissement dressé par la Banque, c’est uniquement car M. Y avait choisi cette assurance et qu’aucune disposition du Code de la Consommation n’interdit de l’indiquer dans le tableau en dépit de son caractère facultatif.
A titre infiniment subsidiaire, la BPALC conteste le rapport de l’expert mandaté par M. Y et fait valoir que celui-ci a intégré dans son calcul les frais de dossier et les frais de garanties notariés, alors que M. Y a renoncé à ces griefs, et que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise unilatéral, établi de manière non contradictoire.
Elle conteste par ailleurs les calculs auxquels a procédé l’expert et fait valoir qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts lorsque l’écart existant entre le TEG mentionné dans le contrat et le T.E.G. réel, est inférieur à la décimale prescrite par l’article R.313-1 du code de la consommation.
En l’espèce elle considère que l’emprunteur ne démontre pas que la seul intégration des frais d’assurance aurait pour effet de porter la différence entre le TEG les intégrant et le TEG figurant dans l’offre, à plus d’une décimale, notamment eu égard au fait que le calcul de l’expert est nécessairement faux puisqu’il intègre des frais de dossier et d’acte notariés dont la présence au TEG mentionné dans l’offre n’est plus contestée.
La BPALC soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de M. Y fondées sur la méthode de calcul des intérêts en faisant valoir que, en application des articles 122, 562 et 564 du Code de Procédure Civile, ces demandes sont irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois à hauteur de Cour, sans que le litige n’ait évolué et sont également prescrites en application des articles 1304 du Code Civil, L. 110-4 du Code de Commerce et 122 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dispositions de l’article 42 de l’article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, car l’irrégularité alléguée était décelable par M. Y dès la réception de l’offre de prêt où figurait la clause critiquée.
La BPALC conteste également ces demandes sur le fond en faisant valoir que la clause critiquée est une clause de rapport ou d’équivalence financière, et que le rapport 30/360 est équivalent au rapport 30,41666/365, de sorte que l’utilisation de l’un ou l’autre de ces rapports pour le calcul des intérêts périodiques aboutit en tout état de cause au même résultat, ainsi que de nombreuses cour d’appel l’ont admis.
Elle en conclut que le calcul de l’intérêt périodique, même effectué par le biais du rapport convenu dans la
clause critiquée, est conforme aux exigences réglementaires.
Par ailleurs elle affirme que la simple présence de la clause critiquée dans l’offre de prêt n’est pas de nature à entraîner automatiquement la nullité de la stipulation d’intérêts, l’emprunteur ayant au contraire la charge de démontrer l’existence d’une erreur dans le calcul des intérêts et le préjudice qui en serait résulté pour lui, de la même façon qu’il doit le faire lorsque est invoquée une erreur dans le calcul du taux effectif global.
De son côté, la banque produit des calculs par lesquels elle entend démontrer l’exactitude de ses calculs d’intérêts au regard des exigences légales et du taux affiché dans le contrat de prêt.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le calcul du taux d’intérêts était erroné, la BPALC fait valoir que la seule sanction applicable est une déchéance facultative des intérêts, qui peut être partielle et dont l’opportunité doit être appréciée par le juge au vu des éléments de la cause, de sorte qu’au cas d’espèce une telle déchéance ne se justifie pas en l’absence de tout préjudice subi et démontré par M. Y.
Enfin, la BPALC soutient que si la nullité était retenue comme sanction applicable, le taux légal substitué au taux conventionnel devrait alors subir toutes les modifications annuelles successives.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour observe que la décision du premier juge n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré recevable comme non prescrite l’action en nullité formée par Monsieur Y sur le fondement d’un calcul erroné du taux effectif global, de sorte qu’il y a lieu à confirmation sur ce point.
Elle observe également que Monsieur Y, pas plus en première instance qu’en appel, n’a jamais soutenu que les frais de dossier ou le coût des garanties notariées n’auraient pas été incluses dans le taux effectif global tel que calculé par la banque, le litige tenant uniquement au défaut de prise en compte des frais d’assurance dans le calcul de ce taux de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner acte d’une quelconque renonciation.
1° Sur la recevabilité de la demande :
La BPALC conclut au premier chef à l’irrecevabilité de la demande en nullité formée par Monsieur Y, sans distinguer entre les deux arguments soulevés par celui-ci à l’appui de cette demande, à savoir le calcul erroné du taux effectif global et la détermination du taux d’intérêts conventionnel par application d’une clause « 360/30 » figurant aux conditions générales du prêt, au seul motif que la déchéance du droit aux intérêts serait la seule sanction prévue par l’article L.312-33 dernier alinéa du code de la consommation
Un tel raisonnement ne peut être retenu, dès lors que les dispositions particulières prévues à l’article précité ont vocation à sanctionner les manquements de l’offre préalable de crédit aux dispositions impératives énoncées aux articles L.312-7 (applicable à la date de conclusion du contrat) et L.312-8 du code de la consommation, mais n’ont cependant pas pour effet de soustraire dans son ensemble le contrat de crédit aux dispositions plus générales du droit des contrats et des nullités, et plus particulièrement aux dispositions impératives de l’article 1907 du code civil relatives au taux d’intérêts.
Or il est constant que les critiques des emprunteurs peuvent porter sur d’autres points que le strict respect des dispositions des articles L.312-7 et L.312-8 du code de la consommation, et se référer à des règles plus générales du droit des contrats.
En tout état de cause le choix par le demandeur à l’action d’une sanction éventuellement erronée pour dénoncer une irrégularité affectant le prêt, ne se déduit que d’un examen au fond et ne peut être à priori sanctionné par une irrecevabilité.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions d’irrecevabilité prises de façon générale par la banque.
2° Sur la demande en nullité de la clause d’intérêts conventionnels au motif de la mention d’un T.E.G. erroné :
Il est produit à l’appui de l’argumentaire de Monsieur Y un document contractuel intitulé « offre de prêt valant contrat », entièrement pré-rédigé, et comprenant des conditions particulières, un tableau d’amortissement, et des conditions générales.
La critique de Monsieur Y porte sur ce document, qui constitue le contrat ayant finalement lié les parties, lequel intègre effectivement les termes de l’offre préalable présentée à l’emprunteur.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les irrégularités affectant ce contrat ne seraient soumises qu’aux sanctions, prévues par l’article L.312-33 du code de la consommation à propos du non respect des règles formelles protectrices applicables à l’offre préalable de crédit exclusivement formulées aux articles L.312-7 et L.312-8 du code de la consommation, et échapperaient ainsi à tout critique plus générale, fondée sur le droit commun des contrats et notamment sur le non respect des dispositions de l’article 1907 du code civile quant à la mention écrite d’un taux d’intérêts, et susceptible d’être sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle.
La possibilité d’agir en nullité, notamment sur les fondements allégués des articles 1907 du code civil et L. 312-1, L.312-2 et R.313-1 du code de la consommation, doit donc être reconnue à Monsieur Y, et la banque ne peut s’opposer au fond à l’action de l’emprunteur au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts serait encourue.
***
La critique de l’emprunteur porte sur un calcul erroné du taux effectif global, qui n’inclut pas le coût d’une assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie qui, selon l’emprunteur, était obligatoire.
Il est constant qu’aux termes de l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque du contrat, que « dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commission ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
Selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, exigence qui s’applique également au taux effectif global de sorte qu’il est constant que l’exigence de la forme écrite du taux d’intérêts et du T.E.G. est une condition de validité de la stipulation même dudit intérêt, que par là même l’omission de cette indication entraine l’application du taux de l’intérêt légal, et que ce principe doit s’appliquer de la même manière dans le cas d’un T.E.G. erroné dès lors qu’une telle circonstance équivaut à l’absence de mention du T.E.G.
Il est également constant que doivent être inclus dans le T.E.G. les intérêts, commissions et frais déterminables, qui sont une condition du crédit ou qui ont un lien direct avec le prêt.
En l’espèce il est constant que le document contractuel précise en page 4/21 sous la rubrique « assurance(s) » des conditions particulières, que Monsieur Y a souscrit une assurance groupe « Natixis assurance » en couverture des risques Groupe décès ou perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail, à hauteur de 100% pour un taux de cotisation représentant 0,280 % sur le capital initial.
La même rubrique contient également une mention selon laquelle « les intervenants qui n’auraient pas adhéré à une assurance dans le cadre d’une assurance groupe souscrite par la Banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés ' et que leur attention a été attirées sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre ».
La page 2/21 du contrat concernant toujours les conditions particulières, précise sous la rubrique
« amortissement du crédit », que le montant de l’échéance sans assurance groupe est de 1.918,70 € et que le montant de l’échéance avec assurance groupe est de 1.976,96 €. La durée du crédit est précisée comme étant de 168 échéances mensuelles, et le taux fixe de 3,800 % .
Sous la rubrique « coût du crédit » se trouvent énoncées les précisions suivantes:
— montant du prêt :……………………………….. 249.680,00 €
— intérêts :………………………………………………82.149,40
— Assurance :………………………………………….10.486,80 €,
— Frais de prise de garantie (PPD):………………1.467,68
— Frais de prise de garantie (hypothèque):……….975,32,
— Frais de dossier :………………………………………. 800,00
Le taux effectif global est indiqué à 3,980 % soit un taux de 0,332 par période mensuelle.
Les conditions générales du contrat mentionnent, concernant l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire: « L’adhésion à l’assurance groupe est facultative. L’emprunteur ou la caution ont le choix d’adhérer à cette assurance ou d’y renoncer ».
Pour autant la même rubrique indique encore : « Si les conditions d’octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l’Emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l’assurance groupe décès-perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque ».
Il est également mentionné en première page des conclusions générales sous le chapitre « CONCLUSION DU CONTRAT » et sous la rubrique « conditions affectant le contrat »:
« La Présente offre une fois acceptée vaudra contrat. Celui-ci deviendra définitif dès réalisation des conditions suspensives et défaillance de la condition résolutoire ci-après :
« 1-Conditions suspensives
a) la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières ('..)
c) le contrat deviendra caduc en cas de non réalisation des conditions suspensives dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de l’offre par l’Emprunteur et la Caution éventuelle »
La Cour observe à la lecture de ces différentes clauses, que si dans les conditions générales la banque prend soin effectivement d’indiquer que l’adhésion à l’assurance groupe est facultative, pour autant les termes du paragraphe suivant sont largement en contradiction avec l’indication qui précède : Ils ne laissent en effet aucun choix à l’emprunteur, en prévoyant que si les conditions d’octroi du prêt le prévoient l’emprunteur sollicitera (et non pourra solliciter) son adhésion à l’assurance. Il en résulte que l’adhésion à l’assurance paraît revêtir, pour l’emprunteur, à la lecture d’une telle clause,un caractère automatique et obligatoire.
D’autre part, les conditions particulières de l’offre valant contrat ne comportent aucune mention laissant penser que Monsieur Y aurait effectivement eu la possibilité d’opter pour une assurance présentée comme facultative. Le document, y compris les mentions relatives à l’assurance présentée comme facultative et non obligatoire, est entièrement pré-rédigé, et y figure uniquement l’indication selon laquelle Monsieur Y a
souscrit une assurance groupe NATIXIS ASSURANCES, sans qu’il soit fait mention d’une option préalable.
A ce titre, l’indication ultérieure selon laquelle « les intervenants » qui n’auraient pas adhéré à une assurance dans le cadre d’une assurance groupe souscrite par la banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés et que leur attention a été attirée sur les conséquences de leur choix, présente un caractère général, sans portée dans des conditions particulières qui ne concernent que le contrat passé avec Monsieur Y, et ne renseigne pas sur le caractère obligatoire ou non qu’a présenté dans son cas l’assurance groupe à laquelle il a souscrit.
En revanche, la mention au chapitre « conclusion du contrat », de ce que la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, est à nouveau en contradiction avec l’affirmation selon laquelle l’assurance serait facultative, et implique au contraire que la banque n’aurait pas conclu le contrat si l’emprunteur n’avait pas souscrit l’assurance.
Enfin il est constant que l’article L.312-8 4° du code de la consommation prévoit que l’offre de crédit « énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ».
La Cour observe que sous la rubrique « coût du crédit », figure bien le montant de l’assurance, sans qu’il soit indiqué que celle-ci serait facultative, ce qui est de nature à laisser penser que la souscription de celle-ci faisait bien partie des éléments « conditionnant la conclusion du prêt ».
Si effectivement le contrat mentionne bien le montant de la mensualité de remboursement avec ou sans assurance, cette précision est cependant insuffisante pour établir le caractère facultatif de celle-ci, et la réalité de l’option laissée à l’emprunteur, notamment au regard de la présence d’une condition suspensive subordonnant la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions et assurances prévues aux conditions particulières.
Enfin la Cour observe, que bien qu’ayant été en mesure de préciser le montant de la mensualité de remboursement avec ou sans assurance, et de faire figurer le coût de celle-ci dans la rubrique « cout du crédit », le prêteur a cependant simplement indiqué, sans aucune précision contrairement à la distinction préalablement faite pour les mensualités de remboursement, que le taux effectif global annuel s’élève à 3,98 % sans préciser s’il s’agit d’un taux avec ou hors assurance, et ce alors que ce coût figurait expressément dans la rubrique précédente « coût du crédit ».
Il apparaît par conséquent que les indications figurant au contrat quant à la souscription de l’assurance sont contradictoires, mais que la présentation et l’économie générale de celui-ci, et en particulier les mentions figurant sous les rubriques « conditions affectant le contrat » et « assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire », ainsi que l’absence de toute indication, aux conditions générales, sur l’existence et la réalité de l’option exercée par Monsieur Y, conduisent à considérer que la souscription d’une assurance était en l’espèce présentée à l’emprunteur comme une condition nécessaire à l’octroi du prêt et à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, le coût de l’assurance décès perte totale et irréversible d’autonomie devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, et il n’est pas contesté par la banque que tel n’a pas été le cas.
Dès lors, en application des dispositions précitées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, l’erreur dans le calcul du taux effectif global doit être constatée.
Il est constant qu’une telle erreur dans le calcul ne peut cependant entrainer la nullité de la clause conventionnelle d’intérêts que s’il en résulte, entre le T.E.G. affiché et le T.E.G. recalculé, une différence de plus d’une décimale, et ce en application des dispositions de l’article R.313-1 paragraphe 4 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise produite par Monsieur Y, que Mme Z, expert auprès de la
Cour d’Appel d’ANGERS, a calculé le taux effectif global réel en incluant dans ses calculs, outre les intérêts, les garanties notariées (PPD et frais d’hypothèque), l’assurance litigieuse, et les frais de dossier.
Elle aboutit dès lors à un T.E.G. de 4,429 %. Compte tenu du fait que le prêteur admet avoir inclus dans son propre calcul les intérêts, les frais de garantie notariées, et les frais de dossier, la différence entre le T.E.G. annoncé par le prêteur et celui calculé par l’expert, ne peut résulter que de la prise en compte des frais d’assurance.
S’il est constant que l’expertise produite n’a pas été réalisée au cours d’opérations contradictoires, il n’en demeure pas moins que ce document a été soumis à la critique de la BANQUE POPULAIRE, autant en première instance qu’en appel.
Outre que l’expert sollicité est expert auprès d’une cour d’appel, il résulte du curriculum vitae détaillé figurant au début de son rapport, que Mme Z bénéficie d’une expérience indéniable dans le domaine qui a été soumis à son expertise (menant notamment depuis 15 ans une carrière spécialisée en mathématiques appliquées à la finance et plus particulièrement aux produits de taux simples et complexes, dont les problématiques liées aux emprunts).
D’autre part, tout en critiquant le calcul effectué par l’expert en soutenant qu’il serait « nécessairement erroné puisqu’il intègre les frais de dossier et d’acte notarié » alors qu’il a toujours été admis que ces frais devaient être pris en compte dans le calcul du T.E.G., il est constant que la BANQUE POPULAIRE n’a fourni aucun autre calcul, tendant à prouver que, même en incluant le coût de l’assurance, la différence de taux serait inférieure à une décimale.
Dès lors, il convient de tenir pour exact le calcul réalisé par l’expert, et de prendre acte de ce que le taux effectif global du prêt s’élève à 4,429 % après pris en compte de l’ensemble des frais et assurance, y compris l’assurance litigieuse.
Il en résulte par conséquent que la différence entre le T.E.G. annoncé et le T.E.G. exact recalculé, s’élève à (4,429-3,980 = 0,449) et est supérieure à une décimale soit 0,1 , de sorte que la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts est encourue, et que l’intérêt légal doit être substitué au taux d 'intérêt contractuel.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par Monsieur Y, tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts.
L’argumentation de Monsieur Y concernant l’insertion au contrat d’une clause de calcul des intérêts dite « 360/30 » ou calcul sur une année « lombarde », dès lors qu’elle tendait elle aussi à obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels, devient dès lors sans emport de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Il y aura lieu dès lors, s’agissant des intérêts échus, de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Monsieur Y la différence entre le montant total des intérêts contractuels payés et le montant total des intérêts dus, calculés au taux légal, et ce à la date à laquelle seront arrêtés les comptes entre les parties.
Il y a lieu en outre de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt sur la base du taux d’intérêt légal, depuis l’origine, étant précisé que, dès lors que le taux légal s’applique au contrat à défaut de stipulation contractuelle valable, le taux appliqué au contrat suivra les variations du taux légal.
Les circonstances ne justifient pas en l’espèce le prononcé d’une astreinte.
La conséquence de la nullité encourue étant la substitution pure et simple de l’intérêt au taux légal à l’intérêt contractuel, y compris pour ce qui concerne les variations de ce taux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire que le taux légal applicable ne pourra jamais excéder le taux nominal initial du prêt.
Il est équitable d’allouer à Monsieur Y, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité formées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre des demandes de Monsieur Y,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la demande de Monsieur Y recevable,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Constate que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt valant contrat signée le 06 décembre 2010 par Monsieur Y est erroné,
En conséquence :
Prononce la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts figurant au contrat,
Dit que le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux d’intérêt contractuel dès l’origine du prêt soit à compter du 06 décembre 2010, et que le taux d’intérêt applicable au prêt suivra les variations du taux de l’intérêt légal,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à établir et remettre à Monsieur Y un nouveau tableau d’amortissement du prêt tenant compte de la substitution d’intérêts prononcée,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à restituer à Monsieur A Y la différence entre le montant total des intérêts échus et d’ores et déjà payés, et le montant total des intérêts échus réellement dus après calcul de ceux-ci au taux légal, calculée à la date d’arrêté des comptes entre les parties,
Dit que Monsieur Y ne sera tenu au remboursement des intérêts à échoir que sur la base de leur calcul au taux légal en vigueur et selon le nouveau tableau d’amortissement calculé par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Rejette le surplus des demandes en principal de Monsieur Y,
Déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son appel incident,
La condamne à verser à Monsieur A Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 24 Mai 2018, par Madame FOURNEL, Conseiller en remplacement du Président empêché, assistée de Madame X, Greffier, et signé par elles.
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