Confirmation 14 octobre 2021
Infirmation 14 octobre 2021
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 20/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 avril 2019, N° 191;17/00383 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
334
GR
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Millet,
— Cps,
le 14.10.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
le 14.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 octobre 2021
RG 20/00089 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 191, rg n° 17/00383 du Tribunal Civil de Première Instance de Papete du 3 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er avril 2020 ;
Appelant :
M. A X, né le […] à […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Compagnie Axa France Iard dont le siège social en Polynésie française est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis […], […], représentée par son Directeur ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
A X a assigné la compagnie AXA ASSURANCES pour obtenir réparation de son préjudice en suite d’un accident de la circulation dans laquelle était impliqué un véhicule assuré par celle-ci.
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE est intervenue pour demander le remboursement de frais d’hospitalisation par l’assureur.
Par jugement rendu le 3 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné la Société Anonyme compagnie d’assurances AXA ASSURANCES à payer à A X :
36.181,10 FCP au titre du préjudice matériel ;
2.196.896 FCP au titre du préjudice corporel ;
226.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Réservé les droits la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française s’agissant des frais d’hospitalisation.
Débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
Déclaré le jugement commun à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Condamné la Société Anonyme compagnie d’assurances AXA ASSURANCES aux entiers dépens.
A X a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2020.
Il est demandé :
1° par A X, appelant, dans sa requête, de :
infirmer partiellement le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete, en ce qu’il a limité de 15% le droit à indemnisation de M. X, ainsi que sur la position qu’il a adopté sur les postes suivants :
Frais médicaux restés à la charge de M. X ;
Perte de gains professionnels actuels ;
Déficit fonctionnel permanent (à revaloriser) ;
Incidence professionnelle ;
Souffrances endurées (à revaloriser) ;
Préjudice esthétique permanent ;
Préjudice d’agrément ;
Statuant de nouveau,
Dire et juger que M. X a le droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
condamner la compagnie AXA ASSURANCES à payer à M. X un montant total de 6 758 446 FCP en réparation de ses préjudices corporels et matériels, détaillés comme suit :
I – PRÉJUDICES SOUMIS À RECOURS :
Frais médicaux pris en charge par la CPS : 5 010 729 FCP ;
Frais médicaux restés à la charge de M. X : 33 888 FCP ;
Perte de gains professionnels actuels (dont 1 431 067 FCP pris en charge par la CPS) : 1 582 324 FCP ;
Déficit fonctionnel temporaire total : 55 000 FCP ;
Déficits fonctionnels temporaires partiels : 410 500 FCP ;
Déficit fonctionnel permanent 5% (37 ans) : 1 000 000 FCP ;
Assistance tierce personne 3h/j pendant 4 mois : 465 235 FCP ;
Incidence professionnelle : 1 500 000 FCP ;
SOUS TOTAL : 10 057 676 FCP ;
RECOURS DE LA CPS (IJ + frais médicaux) : – 6 441 796 FCP ;
TOTAL 1 : 3 615 880 FCP
Il – PRÉJUDICES NON SOUMIS À RECOURS :
Souffrances endurées 4/7 : 2 300 000 FCP ;
Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 200 000 FCP ;
Préjudice d’agrément : 1 000 000 FCP ;
Préjudice matériel : 42 566 FCP ;
TOTAL II : 3 542 566 FCP ;
TOTAL I + II : 7 158 446 FCP ;
D E F : -400 000 FCP ;
TOTAL GÉNÉRAL : 6 758 446 FCP ;
condamner la compagnie AXA ASSURANCES à payer à M. X une juste somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux dépens ;
2° par la compagnie AXA France IARD, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 16 avril 2021, de :
Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L.314-4 du code de la route polynésien,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’en remontant toute une file de véhicules circulant sur sa voie, alors en outre que la chaussée était humide, ce qui augmentait considérablement son temps de freinage, M. X a réalisé un dépassement dangereux en violation des dispositions de l’article L.314-4 du code de la route, entraînant la réduction de son droit à indemnisation ;
L’infirmer sur le quantum et fixer à 30% la réduction de ce droit à indemnisation ;
Débouter la CPS de ses demandes relatives aux frais d’hospitalisation, non justifiés ;
Dire et juger que les préjudices soumis à recours sont absorbés intégralement par le recours de la CPS ;
Dire et juger que les préjudices non soumis à recours de M. X seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 257.300 FCP après application de la réduction du droit à indemnisation de 30% et déduction de la provision de 400.000 FCP E versée ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour ne retenait pas de réduction du droit à indemnisation du conducteur fautif,
Dire et juger que les préjudices subis par M. X seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 1.965.220 FCP après déduction de la provision de 400.000 FCP E versée ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS),
intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 25 février 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé ses droits s’agissant des frais d’hospitalisation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme de 1 040 813 FCP au titre des frais correspondant aux hospitalisations de A X au sein de centre hospitalier de la Polynésie française.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la responsabilité :
Le jugement dont appel a retenu que :
Il résulte des investigations menées au cours de l’enquête pénale (pv n°1275/2014) que le 10/10/2014, à Paea, une collision est survenue entre le scooter HONDA PCX conduit par M. X, qui circulait dans le sens Paea-Papeete en dépassant la file de véhicule, en partie à l’arrêt, sur sa chaussée, et un véhicule automobile ZNA conduit par M. Y qui sortait d’une servitude et traversait ladite voie de circulation afin de tourner à gauche.
Le scooter a percuté l’arrière gauche de l’automobile.
S’il n’est ni contesté ni contestable que véhicule de M. Y est impliqué, au sens de l’article ler de la loi du 05/07/1985 dans l’accident de circulation considéré, et qu’ainsi elle doit indemniser les victimes des conséquences dommageables résultant de cet accident, il convient de relever, comme le soutiennent les parties défenderesses, que M. X a commis une faute, au sens l’article 4 et 5 de la loi du 05/07/1985, en circulant en double file, sous la pluie, à une vitesse ne lui permettant pas d’éviter de percuter l’arrière gauche du véhicule auquel les autres automobiles avaient laissé le passage ; qu’ainsi, au regard des textes précités et des circonstances dudit accident, il y a lieu de réduire de 15% l’indemnisation des préjudices subis par la victime.
A X fait valoir qu’il n’a pas commis de faute en lien avec l’accident de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu’il circulait sur une route prioritaire ; que le véhicule de M. Y sortant d’une servitude perpendiculaire lui a coupé la route ; que ce dernier s’est engagé sans respecter la priorité ni s’assurer d’une visibilité suffisante, et qu’il a eu une amende pour cette contravention ; que lui-même était engagé régulièrement dans son sens de circulation et circulait prudemment sous la pluie clignotants actionnés ; qu’aucune disposition ne lui interdisait de circuler en double file.
La compagnie AXA France IARD conclut que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que C. X a contrevenu aux dispositions de l’article 314-4 du code de la route polynésien en effectuant un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger et qu’il pouvait reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; que la pratique des deux-roues qui consiste à effectuer des dépassements de toute une file de véhicules sur une route à deux voies à double sens n’est nullement
un usage admis ; que c’est ce type de dépassement, sur route humide, qui a fait que M. X n’a pas vu la camionnette de M. Y ; que son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 30 %.
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis prévue par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation qui est en vigueur en Polynésie française.
L’implication des véhicules conduits par A X (scooter) et C Y (4x4) dans l’accident de la circulation du 10 octobre 2014 à Paea résulte de la procédure de gendarmerie et n’est pas contestée.
L’accident s’est produit de jour à 7 h 25 en agglomération sous une pluie forte. L’avant droit du scooter a heurté l’arrière gauche du 4x4 alors que ce dernier s’insérait dans un couloir de circulation après être sorti d’une servitude adjacente. L’accident a eu lieu juste après un passage piéton à l’intersection avec la servitude située à droite. Le marquage au sol est une ligne continue interdisant le dépassement.
C Y a déclaré : «J’étais arrêté à l’intersection. Il y avait de la circulation dans les deux sens. Une camionnette KIA blanche avec un plateau, circulant dans le sens Papara-Papeete s’est arrêtée pour me laisser passer. Moi, je voulais m’engager pour aller dans le sens Papeete – Papara. Il y avait un «trou» dans la circulation dans l’autre sens. Je me suis alors engagé et j’ai voulu libérer rapidement l’axe. Je ne voyais pas ce qu’il y avait derrière la camionnette. J’étais plus attentif aux voitures venant de l’autre côté pour ne pas bloquer la circulation. Au dernier moment, j’ai vu un deux-roues qui dépassait la camionnette. J’ai accéléré pour lui laisser la place derrière moi mais il n’a pas pu m’éviter et il a heurté l’arrière de ma voiture (') Le scooter a du juste touché l’arrière, être déséquilibré et tomber (')
Je reconnais avoir été verbalisé par timbre-amende n°250205 par vos services pour engagement sans précaution de véhicule dans une intersection.»
A X a déclaré : «Il y avait de la circulation. Le temps était pluvieux et la chaussée humide. J’étais en train de remonter la file. Une petite camionnette plateau a ralenti. Je ne voyais pas pourquoi, elle bouchait l’angle de vue. Un véhicule a dû sortir d’une servitude. Je ne l’ai pas vu arriver. Son conducteur n’a pas dû me voir non plus. Je me souviens d’avoir freiné fortement mais je n’ai pu éviter le choc. J’ai heurté l’arrière du 4X4.et je suis tombé. Question : Avez-vous fait usage de vos freins ' Réponse : Oui. Question : Aviez-vous vos feux d’éclairage allumés ' Réponse : Oui (') Question : Quelles blessures avez-vous subies lors de cet accident ' Réponse : J’ai été blessé essentiellement à la jambe gauche.
J’ai eu une triple fracture tibia péroné. J’ai eu aussi un hématome thoracique. Je vous remets une copie du certificat médical mentionnant les lésions ainsi qu’une I.T.T. de 90 jours. J’ai été hospitalisé une dizaine de jours avant de pouvoir sortir. Je suis toujours en arrêt de travail.
Je me déplace en béquille et j’ai régulièrement des séances de kiné pour retrouver ma motricité. J’ai été soumis aux dépistages de l’imprégnation alcoolémie et aux produits stupéfiants, ces dépistages sont négatifs.»
Aux termes du code de la route de Polynésie française :
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci (art. 312-8 I).
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes (art. 312-13 I).
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement (art. 312-15 I).
Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal (art. 314-4).
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse (art. 314-5).
Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé (art. 314-8).
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette man’uvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette man’uvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles 315-6, 315-7 et 315-8 ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation (art. 314-9).
À l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu’après s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage (art. 314-11).
Il est constant que la man’uvre de dépassement continu d’une file de véhicules à l’arrêt ou au ralenti qu’effectuait A X au moment de l’accident ne respectait pas ces prescriptions. La collision s’est produite à une intersection, juste après un passage piéton, et sur une chaussée à deux couloirs de circulation séparés par une ligne continue. Les mesures prises par le deux roues (feux
clignotants et vitesse limitée, qui n’a pas prévenu un freinage trop tardif) ne suffisaient pas à assurer le respect des prescriptions du code de la route précitées. Celles-ci ont été méconnues par la progression de C. X à la marge de son couloir de circulation, constituant un dépassement continu de tous les véhicules qui s’y trouvaient, sans visibilité suffisante vers l’avant, aux abords d’un passage protégé et d’une intersection, et par temps de pluie. Les déclarations des deux conducteurs sont concordantes sur le point que le deux-roues a vu trop tard la camionnette E engagée. La faute dans le dépassement est ainsi établie et a joué un rôle causal dans la collision.
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement (C. Rte PF, art. 314-14). Mais tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la chaussée comportait seulement deux voies de circulation en sens opposé, séparées par une ligne continue.
Dans ces circonstances, A X n’est pas bien fondé à plaider, en évoquant des propositions de réforme législative, que «l’air du temps est à l’indemnisation de plus en plus systématique des conducteurs victimes», ce que ne traduit pas la loi du 5 juillet 1985 précitée.
D’autre part, tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche (C Rte PF, art. 315-1).
C Y a été verbalisé pour s’être engagé sans visibilité suffisante, ainsi qu’il résulte de ses déclarations. La collision s’est produite alors qu’il était presque complètement engagé dans le sens de circulation de A X (point de choc à l’arrière gauche).
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que c’est exactement et à bon droit que le jugement déféré a retenu que A X a commis une faute qui a pour effet de limiter l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La cour dispose, au vu des pièces produites et notamment de la procédure de gendarmerie, d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la compagnie AXA de voir fixer à 30 % le montant de la réduction de l’indemnisation des dommages subis par A X.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais médicaux pris en charge par la CPS et sur les frais médicaux restés à la charge de C. X :
Le jugement dont appel a retenu que :
Il ressort du décompte définitif des prestations en nature servies par la CPS (frais médicaux, de prothèse, de pharmacie, d’analyse, d’hospitalisation ) que les soins dispensés ont généré des dépenses de santé évaluées à 5.010.729 FCP, non contestées en son principe et en son montant.
Il résulte du tableau de la CPS recensant les dépenses de santé restées à la charge de M. X et des écrits de l’organisme social que celui-ci a dû supporter une dépense correspondant à la somme de 15.391 FCP, et non celle réclamée par le requérant, qui ne justifie pas, au regard des pièces produites, difficilement exploitables et non sérieusement exploitées, des dépenses alléguées.
Compte tenu du partage de responsabilité, il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 15.160 FCP.
En ce qui concerne les frais d’hospitalisation, dont la contestation n’est pas sérieusement critiquée, il
y aura lieu de réserver les droits de la CPS à ce titre, étant précisé que cette dernière a été entièrement indemnisée du coût des autres prestations servies pour le compte de la victime.
A X fait valoir que le montant des frais médicaux qui sont restés à sa charge est d’environ 300 000 FCP, mais qu’il ne détient de justificatifs que pour la somme de 33 888 FCP ; que le décompte de la CPS n’indique pas que 2 497 FCP sont également restés à sa charge.
La CPS conclut qu’il y a lieu de condamner l’assureur à lui payer la somme de 1 040 813 FCP correspondant aux frais d’hospitalisations exposés par elle, son recours s’exerçant en priorité et dans son intégralité sur la somme des indemnités soumises à recours même en cas de partage de responsabilités.
La compagnie AXA conteste ce montant au motif qu’il résulte d’une évaluation forfaitaire faite par la caisse qui ne justifie pas de la réalité de ses débours . Elle conclut que cette méthode ne peut être admise quand elle conduit, comme en l’espèce, à un montant de frais d’hospitalisation plus de dix fois supérieur aux données nationales (programme de médicalisation des systèmes d’information PSMI), du fait de l’inclusion du financement du système hospitalier dans ce forfait sans considération des soins effectivement reçus par la victime ; qu’il revient à la CPS de justifier de ses débours réels en l’espèce ; qu’elle a pris en charge l’intégralité des frais s’agissant d’un accident du travail ; et que les demandes complémentaires de A X ne sont pas justifiées.
La cour détermine souverainement le montant de la somme à allouer à la CPS au titre de son recours subrogatoire pour les prestations F au regard des autres documents versés aux débats (Crim., 23 juin 2020 n° 19- 85-733).
Une expertise médicale a été réalisée le 20 octobre 2015 par le Dr Z missionné par la compagnie AXA. Elle relate les pièces du dossier médical de A X suite à l’accident du 10 octobre 2014.
Le parcours médical a été le suivant : certificat médical constatant une fracture de la jambe gauche ITT 90 jours ; prise en charge aux urgences du centre hospitalier de la Polynésie française ; examen radiographique ; enclouage du tibia au bloc opératoire ; hospitalisation pendant 10 jours en service de chirurgie orthopédique en raison de complications ayant nécessité une greffe de peau ; appareillage à domicile ; séances de kinésithérapie ; 4 consultations de contrôle en chirurgie orthopédique ; consolidation le 25 août 2015.
Le décompte des prestations en nature produit par la CPS est le suivant :
Frais médicaux : 373 105 FCP ;
Frais de prothèse et d’appareillage : 63 650 FCP ;
Frais de pharmacie : 61 724 FCP ;
Frais d’analyses : 14 250 FCP ;
Total prestations en nature : 512 729 FCP ;
Service de chirurgie générale du 10 au 20/10/2014 : 1 031 730 FCP ;
Service de médecine générale de jour du 7/10/16 : 9083 FCP ;
Total frais d’hospitalisation CHPF : 1 040 813 FCP.
Le prix de journée en chirurgie générale était de 103 173 FCP (864,59 ') en 2014. La compagnie AXA produit à titre de comparaison un tarif d’hospitalisation des hospices civils de Lyon au 1er janvier 2015 qui mentionne un tarif plein journalier en chirurgie et urgences d’un montant de 1793 '.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la CPS de voir fixer au montant de 1 040 813 FCP ses débours au titre des frais d’hospitalisation de A X est justifiée. Il y sera fait droit par infirmation du jugement de ce chef.
Au vu des justificatifs produits, des frais médicaux d’un montant total de 16 648 FCP sont demeurés à la charge de A X et devront être compris dans le préjudice soumis à recours.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le jugement dont appel a retenu que :
Non contesté en son principe, ce préjudice doit être évalué en référence aux rémunérations nettes qui auraient dû être perçues durant la période de cessation de travail non indemnisée ou partiellement indemnisée par l’organisme social.
Il est établi par les fiches de salaire, les états de débours et la période d’arrêt de travail considérée avant la date de consolidation, soit du 10/10/2014 au 28/02/2015, non contestés, que M. X aurait dû percevoir en moyenne une rémunération mensuelle de l’ordre de 245.553 FCP et donc subit une perte de revenus au cours de cette période d’un montant de 1.162.184 FCP.
Au cours de la période considérée il a perçu des indemnités journalières d’un montant de 1.149.994 FCP, il convient donc de lui allouer, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 10.361,50 FCP au titre de cette indemnisation.
A X fait valoir que les indemnités journalières F par la CPS ont presque intégralement couvert ses pertes de salaires, à l’exception d’une part de 20 % du 10/12/2014 au 28/02/2015, représentant un montant de 151 257 FCP.
La compagnie AXA conclut que ce poste de préjudice s’indemnise sur la base du salaire net ; que le salaire net moyen était de 245 553 FCP au moment de l’accident ; que la perte de gains professionnels du 11 octobre 2014 au 28 février 2015 s’élève à 1 162 184 FCP pour 142 jours ; que les indemnités journalières F s’élèvent à 1 431 067 FCP et que ce préjudice a été entièrement indemnisé ; qu’il n’est pas justifié du salaire net moyen pour la période du 7 au 27 octobre 2016.
Le salaire net moyen mensuel de A X de mai à septembre 2014 s’élevait à 245 553 FCP, soit 8 185 FCP par jour. Il a perçu 1 149 994 FCP à titre d’indemnités journalières du 11/10/2014 au 28/02/2015, soit 8 394 FCP par jour. Ce poste de préjudice a donc été intégralement réparé.
Le salaire net moyen mensuel de A X de juillet à septembre 2016 s’élevait à 354 953 FCP, soit 11 831 FCP par jour. Il a perçu 281 073 FCP à titre d’indemnités journalières du 08/10/2016 au 27/10/2016, soit 14 053 FCP par jour. Ce poste de préjudice a donc été intégralement réparé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Le jugement dont appel a retenu que :
Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme réclamée de 465.500 FCP, non contesté en son principe et en son montant ; compte tenu du partage de responsabilité, il conviendra de lui allouer à
ce titre la somme de 395.675 FCP.
A X demande que cette indemnisation soit fixée à 55 000 FCP pour 11 jours d’hospitalisation.
La compagnie AXA ne le conteste pas.
Il échet de fixer ce chef de préjudice au montant de 55 000 FCP.
Sur les déficits fonctionnels temporaires partiels :
A X demande que son indemnisation de ce chef soit fixée comme suit :
Taux de 50 % pendant 105 jours : 262 500 FCP ;
Taux de 10 % pendant : 201 jours : 100 500 FCP ;
Taux de 50 % pendant 19 jours : 47 500 FCP ;
Total : 410 500 FCP.
La compagnie AXA ne le conteste pas.
Il échet de fixer ce chef de préjudice au montant de 410 500 FCP.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le jugement dont appel a retenu que :
Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme réclamée de 765.000 FCP, non contesté en son principe et en son montant ; compte tenu du partage de responsabilité, il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 650.250 FCP.
A X demande que l’indemnisation de ce chef de préjudice soit fixée à 1 000 000 FCP pour un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 5 %.
La compagnie AXA fait valoir que l’appelant demandait la somme de 765 000 FCP de ce chef en première instance et qu’aucun élément nouveau n’est apparu sinon la production de différents référentiels de jurisprudence ; que le montant alloué est conforme au barème de la cour d’appel de Papeete qui tient compte du régime local d’indemnisation du préjudice corporel.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, notamment les constatations et conclusions non contestées de l’expert Z, pour fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice au montant de 765 000 FCP.
Sur l’assistance tierce personne :
Le jugement dont appel a retenu que :
Non contesté en son principe, il conviendra d’évaluer la réparation de ce préjudice en référence aux bases de calcul établies par la partie demanderesse, non sérieusement contestées, en effet la partie défenderesse, contrairement à ce qu’elle soutient, ne justifie pas que le document produit aux débats portant résultat de la simulation de la part patronale concerne la catégorie des gens de maison, seule critique opposée à la réclamation du requérant.
Compte tenu du partage de responsabilité, il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 395.450 FCP.
A X demande que ce poste de préjudice soit fixé au montant de 465 235 FCP correspondant à l’assistance par une tierce personne à raison de trois heures par jour pendant trois mois, comme retenu par l’expert.
La compagnie AXA demande que ce poste soit fixé au montant de 449 212 FCP par référence au régime social des gens de maison.
L’expertise a retenu que A X a eu besoin pendant quatre mois de l’assistance d’une tierce personne de substitution pour l’aider dans les actes courants de la vie ordinaire, par une personne non qualifiée en moyenne trois heures par jour.
Les bulletins de salaire de cette personne ne sont pas produits. Les conclusions de l’expert permettent néanmoins de fixer ce poste de préjudice au montant de 449 212 FCP proposé par l’assureur.
Sur l’incidence professionnelle :
Le jugement dont appel a retenu que :
M. X allègue un préjudice professionnel sans étayer sérieusement cette prétention, en effet l’expert relève que ce dernier a repris son emploi sans aménagement et qu’il est bien adapté à ce nouveau poste, de même qu’il n’est pas établi l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail ou encore une gêne dans l’accomplissement de son activité professionnelle, qui ne peut résulter de l’unique déclaration de la victime faites à son conseil dans un courriel faisant état de douleur au genou gauche augmentant la pénibilité au travail.
Il sera débouté de cette réclamation.
A X demande une indemnisation de ce chef d’un montant de 1 500 000 FCP. Il fait valoir les douleurs persistantes qu’il a dû surmonter lors de la reprise de son travail de chef de cuisine, ses conditions de travail rendant nécessaire la station debout qui lui est pénible. Il conclut que la réalité de ces séquelles est établie par l’expertise même si celle-ci n’en a pas tiré les conclusions.
La compagnie AXA conclut qu’il n’est pas justifié d’un déclassement professionnel en raison de ces séquelles ; que A X n’a pas perdu son emploi et en a même trouvé un autre mieux rémunéré ; qu’aucune perspective d’incidence professionnelle négative n’a été relevée.
Le préjudice d’incidence professionnelle est constitué par l’impossibilité de poursuivre une carrière ou par la perte de chance d’obtenir une promotion. Il est distinct de l’indemnisation d’une incapacité de travail ou des souffrances endurées.
L’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif que A X a repris son travail au même poste qu’avant l’accident, sans aménagement.
Les bulletins de paie produits montrent que A X a changé d’emploi après l’accident et que son salaire mensuel de chef cuisinier est passé de 289 167 FCP à 374 562 FCP avec une ancienneté d’un an. Il n’est donc pas justifié de l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Sur les souffrances endurées :
Le jugement dont appel a retenu que :
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales; cotée à 4/7 par l’expert, elle sera réparée, compte tenu du partage de responsabilité par l’allocation de la somme de 1.020.000 FCP non contestée en son principe.
A X demande que ce poste de préjudice soit fixé au montant de 2 300 000 FCP pour un taux évalué par l’expert à 4/7 et par référence aux barèmes jurisprudentiels récents.
La compagnie AXA demande que ce poste soit fixé au montant de 864 000 FCP en tenant compte de ce que cette indemnisation ne porte que sur la période antérieure à la consolidation, qu’il n’est pas justifié d’éléments exceptionnels motivant une indemnisation maximale au regard du barème de la cour, et que ce dernier est plus pertinent localement que les références métropolitaines invoquées par la victime.
L’expert a quantifié ce préjudice à 4/7 en prenant en compte une fracture ostéosynthésée du tibia gauche ainsi que les souffrances morales. Ce taux n’est pas contesté.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, notamment les constatations de l’expert, pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 000 FCP.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le jugement dont appel a retenu que :
Fixé à 1/2 sur 7 par l’expert, il justifie, compte tenu du partage de responsabilité, l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 110.000 FCP.
A X demande que ce montant soit fixé à 200 000 FCP en raison notamment des cicatrices sur sa jambe gauche.
La compagnie AXA demande que ce poste soit fixé au montant de 75 000 FCP compte tenu du rapport d’expertise.
Celui-ci quantifie le préjudice esthétique permanent à ½ sur 7 prenant en compte les cicatrices constatées. Il évoque une nouvelle intervention devant être réalisée pour procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, notamment les constatations de l’expert, pour évaluer ce chef de préjudice au montant de 120 000 FCP.
Sur le préjudice d’agrément :
Le jugement dont appel a retenu que :
M. X ne produisant aucun justificatif de nature à démontrer la pratique d’une quelconque activité de loisir, sportive ou culturelle qui serait compromise définitivement en raison de l’état de santé consécutif à l’accident considéré. Il sera donc débouté de cette réclamation.
A X demande de ce chef une indemnisation d’un montant de 1 000 000 FCP. Il invoque la perte de la pratique régulière d’activités sportives (vélo, randonnée, squash, ski).
La compagnie AXA conclut que ce préjudice n’est pas prouvé.
L’expertise a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’empêchement de pratiquer aussi intensément qu’avant l’accident la randonnée et le vélo, et de l’impossibilité de pouvoir s’adonner à un sport de combat ou au squash. L’expertise est en faveur d’une pratique sportive régulière antérieure puisqu’elle fait état de plusieurs accidents de sport.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour constater l’existence d’un préjudice d’agrément et pour fixer le montant de son indemnisation à 800 000 FCP compte tenu des doléances retenues par l’expert.
Sur le préjudice matériel :
Le jugement dont appel a retenu que :
Non contesté en son principe et en son montant, et justifié par les pièces non contestées, ce préjudice, constitué de réparation et remorquage du scooter endommagé, sera réparé compte tenu du partage de responsa-bilité, par l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 36.181,10 FCP.
A X demande l’indemnisation intégrale de ce chef de préjudice pour le montant de 42 566 FCP représentant les coûts de réparation du scooter et de remorquage qui sont restés à sa charge.
Ce préjudice n’est pas contesté. Il échet d’en fixer l’indemnisation au montant de 42 566 FCP.
Sur les recours :
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE dispose contre le tiers responsable d’un accident de la circulation qui constitue un accident de trajet d’un recours subrogatoire qui ne s’exerce pas dans les conditions définies par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 («poste par poste»), laquelle n’est pas en vigueur en Polynésie française.
En cas de partage de responsabilité, celui-ci n’est pas opposable à la Caisse de prévoyance sociale. (C. cass.2° civ., 19 janvier 1994, N° 91- 18928).
L’indemnisation intégrale du préjudice subi par A X en suite de l’accident de la circulation du 10 octobre 2014 s’établit comme suit :
Préjudices soumis à recours de la CPS :
Frais médicaux pris en charge par la CPS : 5 010 729 FCP selon décompte dont 1 040 813 FCP pour frais d’hospitalisation ;
Frais médicaux restés à la charge de C. X : 16 648 FCP ;
Perte de gains professionnels actuels : néant ;
Déficit fonctionnel temporaire total : 55 000 FCP ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 410 500 FCP ;
Déficit fonctionnel permanent : 765 000 FCP ;
Assistance tierce personne temporaire : 449 212 FCP ;
Incidence professionnelle : néant ;
Total : 6 707 089 FCP ;
Débours de la CPS : – 6 441 796 FCP ;
La part revenant à la victime est égale à la différence entre ces deux montants. Compte tenu du partage de responsabilité, elle s’élève à 70 % de 265 293 FCP = 185 705 FCP.
Préjudices non soumis à recours :
Souffrances endurées : 1 000 000 FCP ;
Préjudice esthétique : 120 000 FCP ;
Préjudice d’agrément : 800 000 FCP ;
Préjudice matériel : 42 566 FCP.
Total : 1 962 566 FCP.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part revenant à la victime est d’un montant de 1 373 796 FCP.
La provision d’un montant de 400 000 FCP versée par la compagnie AXA à A X doit être déduite de l’indemnité due par l’assureur.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. L’assureur et la victime, qui succombent sur partie de leurs prétentions respectives, conserveront la charge de leurs dépens. L’arrêt sera déclaré commun à la CPS.
Par conséquent, la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer les sommes suivantes :
À la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE : 1 040 813 FCP ;
À A X : 185 705 + 1 373 796 ' 400 000 = 1 159 501 FCP.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que l’indemnisation de A X à raison des dommages qu’il a subis en raison de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 octobre 2014 est réduite dans la proportion de 30 % ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer les sommes suivantes :
À la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE : 1 040 813 FCP ;
À A X : 1 159 501 FCP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare l’arrêt commun à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Laisse à A X et à la compagnie d’assurances AXA France IARD la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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