Irrecevabilité 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 févr. 2021, n° 18/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Y X
CPAM – RAM CONTENTIEUX INDUS
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 23 FEVRIER 2021
Minute N° 102/2021
N° R.G. : N° RG 18/03488 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2M4
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 13 Novembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
Comparante en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET VENANT AUX DROITS DE LA RAM
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 08 DECEMBRE 2020, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 08 DECEMBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 FEVRIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Par jugement prononcé le 13 novembre 2018, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a condamné Mme Y X à rembourser à la RAM la somme de 792,50 euros au titre d’un indu de prestations maladie et a rejeté tous autres chefs de demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 30 novembre 2018.
Aux termes de son recours, Mme X demande à la cour de 'casser et annuler’ ce jugement, exposant n’avoir pas pu se rendre à l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La lettre de convocation à l’audience du 8 septembre 2020, adressée à Mme X par les soins du greffe de la cour, étant revenue avec la mention ' Pli avisé et non réclamé', la RAM, a été invitée par lettre du 2 janvier 2020 à procéder par voie de signification à son égard conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020, afin de permettre l’accomplissement de cette formalité par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, venant aux droits de la RAM.
A l’audience du 8 décembre 2020, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel du jugement entrepris rendu en dernier ressort.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande que l’appel soit déclaré irrecevable et que les dépens comprenant les frais de citation devant la cour qu’elle a dû engager, à hauteur de la somme de 70,98 euros, soient mis à la charge de l’appelante.
Mme X ne conteste pas que l’objet du litige est limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale et en a pris acte, mais s’oppose toutefois à ce que les frais de citation soient mis à sa charge.
SUR CE, LA COUR:
L’article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, alors applicable , prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
L’appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l’objet exprès de la demande.
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la demande de la RAM devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était relative à un indu d’un montant inférieur à 4 000 euros.
L’appel est donc irrecevable, l’irrecevabilité du recours interdisant d’en apprécier le bien fondé.
Etant observé d’une part que le jugement entrepris était justement qualifié de jugement rendu en premier ressort de sorte que la voie de l’appel n’était pas ouverte et d’autre part que la citation par voie d’huissier a été rendue nécessaire par le fait que la convocation à l’audience adressée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', il convient de laisser la charge des dépens d’appel, en ce compris les frais de signification, à Mme X.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme Y X;
Condamne Mme Y X aux dépens comprenant les frais de citation, d’un montant de 70,98 euros, engagés par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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