Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 4 mars 2022, n° 18/12111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 juin 2018, N° F17/00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/ 87
Rôle N° RG 18/12111 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZWS
SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION
C/
E X
Copie exécutoire délivrée
le :04/03/2022
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00136.
APPELANTE
SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION, […]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame E X, demeurant 48 Avenue Foch – 83990 SAINT-TROPEZ
représentée par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame E X a été recrutée en qualité de vendeuse en contrat à durée déterminé à temps plein par la SARL MARINETTE DECO du 17 mars au 30 juin 2008 pour accroissement temporaire d’activité.
Le contrat a été renouvelé selon avenant du 1er juillet 2008 pour se terminer le 31 octobre 2008.
Suivant acte signé le 14 mars 2013 entre la SARL MARINETTE DECO, la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION et Madame X, il a été convenu qu’à compter du 15 mars 2013, le nouvel employeur serait la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION.
Madame X a été engagée par contrat à durée indéterminé du 1er avril 2015 à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste qualifiée.
Madame X a été convoquée le 7 février 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 8 mars, la lettre notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Madame X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2017 pour faute grave.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 mai 2017.
Le conseil de prud’hommes de FREJUS par jugement du 28 juin 2018 a rendu la décision suivante :
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame E X en date du 21 mars 2017 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame E X les sommes suivantes :
- 1 677,93 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 4 934,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 493,45 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4 440,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 900 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans son entier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018 à la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION, qui a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur du 6 janvier 2022 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 4 mars 2022.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION, suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de FREJUS du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner Madame X à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
- la condamner aux entiers dépens.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION soutient que le licenciement repose bien sur une faute grave. Elle énonce que les griefs précisés dans la lettre de licenciement sont caractérisés. Elle fait état concernant la salariée de retards quotidiens de 5 à 10 minutes constatés par sa responsable hiérarchique, Madame Y, et de comportements incorrects et inadmissibles. Ainsi le vendredi 6 janvier 2017 au soir, Madame X a fait part à Madame Y qu’elle ne viendrait pas le lendemain matin alors qu’elle devait terminer le nettoyage du magasin, et qu’elle se considérait ainsi en vacances le 6 janvier au soir. La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION allègue de l’agressivité verbale de Madame X le 6 janvier 2017 envers la responsable de dépôt, Madame D A, traitant par la même occasion de « gros connard » le patron de la société, Monsieur F, non présent, et ce en présence de Madame Y.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION rapporte les propos de Madame Z, comptable, s’agissant du comportement « pesant » de Madame X vis-à-vis d’elle-même et du responsable du magasin. Ainsi, pour la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION, Madame X a fait preuve d’insubordination, ayant eu un comportement inadmissible et injurieux.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION précise que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2017, après réception du courrier de convocation à l’entretien préalable, Madame X a accepté le licenciement pour faute grave, expliquant qu’elle n’irait pas à l’entretien préalable.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION verse aux débats des courriers et attestations pour justifier ses dires.
Madame E X, suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION à payer à Madame E X les sommes suivantes :
. 1 677,93 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
. 4 934,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 493,45 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 4 440,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION à payer à Madame E X la somme de 34 538,28 euros ;
- condamner la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION à payer à Madame E X la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame X expose notamment que les accusations portées contre elle sont mensongères, certains griefs étant imprécis et non datés. Elle énonce que les conditions de travail étaient difficiles entraînant de nombreux arrêts maladie liés à des chutes. Elle fait état des invectives et de l’agressivité de Madame A, responsable du dépôt aux ARCS SUR ARGENS, le 6 janvier 2017, à l’encontre du personnel, parce que des cartons n’avaient pas été transférés assez vite au second magasin TISSUS MARINETTE ; étaient présentes Madame Y et deux autres salariées. Elle énonce que Madame A a d’abord eu une altercation avec Madame Y, qu’elle a été remise à sa place par téléphone par la directrice, Madame B, puis le gérant, Monsieur C, et que par la suite Madame A l’a insultée. Elle expose que Madame A est une personne extrêmement véhémente qui a coutume d’invectiver les personnes avec qui elle travaille.
Madame X explique que le 6 janvier au soir son travail était complètement terminé et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle revienne le lendemain matin, un samedi, de 9 heures à 12 heures 30, comme prévu ; Madame X précise avoir avisé sa responsable, Madame Y, qu’elle posait son repos compensatoire dès le 6 janvier au soir. Elle indique que Madame Y en a pris note.
Madame X conteste les attestations de Madame D A et de Madame Y produites par la partie adverse, précisant notamment qu’il s’agit de sa parole contre celle de sa supérieure hiérarchique, Madame Y. Elle explique avoir accepté par courrier du 11 février son licenciement pour faute grave en raison de sa situation de fragilité, et que cela ne constitue aucunement un aveu de sa part.
MOTIVATION
La faute grave est celle qui, en raison d’un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de travail, rend impossible son maintien dans l’entreprise ; elle s’apprécie au regard du contexte spécifique à chaque affaire.
Madame X a été licenciée le 21 mars 2017 pour faute grave. Les motifs, à la lecture de la lettre de licenciement, en sont les suivants : Madame X a informé le 6 janvier 2 0 1 7 a u s o i r M a d a m e F O U L Q U I E R , r e s p o n s a b l e d u m a g a s i n M A R I N E T T E DECORATION, qu’elle ne viendrait pas le lendemain, alors qu’elle devait travailler de 9 heures à 12 heures 30 afin de terminer le nettoyage du magasin, Madame X précisant qu’elle se considérait en vacances le 6 janvier au soir. Il lui est reproché des propos insultants le 6 janvier 2017 à l’encontre du responsable de dépôt et du gérant de l’entreprise. Il lui est également fait grief de ne pas respecter les directives de son responsable hiérarchique direct, de contacter directement le cabinet comptable extérieur « pour régler avec lui des questions (notamment concernant les pauses lors de la braderie) », de ne pas soigner sa tenue alors que cela lui a été demandé à plusieurs reprises. Il est mentionné qu’elle ne respecte pas les consignes ou conseils des autres salariés, créant au travail un climat difficilement acceptable dont les salariés se plaignent. Il est stipulé que Madame X se situe « comme un électron libre », bafoue toute autorité et que cette situation ne peut perdurer.
S’agissant des faits qui sont datés, il apparaît donc que Madame X aurait eu des propos insultants le 6 janvier 2017 à l’encontre de la responsable de dépôt et du gérant de l’entreprise et qu’elle aurait refusé de venir travailler le lendemain samedi matin.
La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION verse aux débats un courrier de Madame Y, responsable hiérarchique de Madame X, adressé le 2 février 2017, soit presque un mois après les faits, au gérant de l’entreprise concernant le fait que la salariée n’était pas venue travailler le 7 janvier malgré l’obligation qui était la sienne.
Il est également produit par la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION l’attestation du même jour de Madame Y rapportant l’altercation entre Madame X et D du dépôt (en l’espèce Madame A) ; il est fait état de propos injurieux mais entre les deux femmes, ainsi que de propos du même ordre de la part de Madame X vis-à-vis du gérant qui n’était pas présent, celle-ci l’ayant traité de « connard » ; l’attestation reprend également ce que Madame Y a expliqué dans son courrier du 2 février 2017. La SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION produit l’attestation de Madame A du 2 février 2017, celle-ci expliquant s’être fait agresser verbalement et insulter par Madame X qui a également traité de « gros connard » le gérant de l’entreprise, non présent.
Il convient de constater que ces éléments de preuve proviennent de deux personnes ayant un poids hiérarchique au sein de la société.
La Cour constate que les autres griefs précisés dans la lettre de licenciement sont formulés dans des termes vagues et imprécis, qu’ils ne sont pas datés, et par conséquent difficilement vérifiables. Il est produit en l’espèce un courrier du 26 septembre 2016 de Madame Y au gérant pour signaler des retards pratiquement quotidiens de Madame X, sans explication valable de cette dernière, de cinq à dix minutes, et un courrier de Madame Z, comptable, du 3 février 2017, transmis au gérant, faisant état du comportement inadapté de Madame X le 2 novembre 2017 afin de connaître si les pauses pendant la braderie seraient payées.
Madame X conteste ces faits mais n’en rapporte pas la preuve contraire ; elle allègue des conditions de travail difficiles au sein de l’entreprise et produit à l’appui les attestations de deux anciennes salariées de la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION et des certificats médicaux.
La Cour constate que Madame X, salariée depuis 2008, n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Les faits des 6 et 7 janvier 2017, à les considérer comme avérés, au regard de leur gravité somme toute relative, intervenus manifestement dans une situation d’énervement, et au vu du contexte de travail.
Les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement sont trop imprécis aux fins de justifier un licenciement, les retards quotidiens invoqués pouvant pareillement donner lieu à rappel à l’ordre avant toute mesure plus sévère.
Par ailleurs il est parfaitement concevable que l’approbation par courrier de Madame X de son licenciement pour faute grave soit la traduction d’une situation de fragilité, et il ne saurait lui en être tenu rigueur.
La Cour considère par conséquent que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X réclame la somme de 34 538,28 euros équivalant à 14 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle fait état de son ancienneté et des circonstances particulièrement douloureuses qui ont entouré son licenciement. La Cour considère cependant que l’indemnisation allouée par le conseil de prud’hommes qui équivaut à 8 mois de salaires est suffisante pour indemniser équitablement le préjudice subi.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de FREJUS en date du 28 juin 2018 ;
CONDAMNE la SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION à payer à Madame E X la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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