Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 2 juil. 2021, n° 21/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00269 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Juillet 2021
N° 2021/
0332
Rôle N° RG 21/00269 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMH6
S.A.R.L. FLAT 06 CLASSIC
C/
S.C.I. L’OLIVAIE
Société FLAT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emilie DAUTZENBERG
- Me Elsa MEDINA
- Me Aurélie BERTOLDO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Avril 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLAT 06 CLASSIC prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’OLIVAIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au b a r r e a u d e N I C E s u b s t i t u é e p a r M e N a t h a l i e V I N C E N T d e l a S E L A R L VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Société FLAT 06
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation délivrée le 18 octobre 2018, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 25 octobre 2018 passé entre la SARL Flat 06 Classic, preneur, et la SCL l’Olivaie, bailleresse, sont réunies;
— constaté la résiliation du bail commercial ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Flat 06 Classic;
— condamné la SARL Flat 06 Classic à payer la somme de 3.739,71 euros augmentés de 10% à la SCI l’Olivaie à titre d’occupation des locaux sis route de la zone artisanale route de la Douane Prolongée sur la commune de Carros à compter du 1er novembre 2018 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné la SARL Flat 06 Classic à la SCI l’Olivaie la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Flat o6 Classic a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 9 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2021 reçu et enregistré le 22 avril 2021, la SARL Flat 06
Classic a fait assigner la société l’Olivaie devant le premier président au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et de condamner la SCI l’Olivaie à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu son assignation lors de l’audience du 4 juin 2021.
La SARL Flat 06 est intervenue volontairement à l’instance ; elle a demandé de dire son intervention recevable, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré , de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SARL Flat 06 Classic et de condamner la SCI l’Olivaie à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’examen des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la SARL Flat 06
La SARL Flat 06 précise intevenir en tant qu’associée unique et créancière à hauteur de 25.599,93 euros de la SARL Flat 06 Classic.
Il sera relevé qu’elle n’a pas été partie en première instance, n’a pas fait l’objet de condamnation aux termes du jugement déféré et n’est donc pas appelante.
Elle ne peut donc dans le cadre du présent référé présenter de demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Toutefois, son intervention en ce qu’elle est accessoire , peut appuyer les demandes de la SARL Flat 06 Classic.
Cette intervention accessoire est donc recevable.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Le premier président n’a aucune compétence sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour sttauer sur les mérites de l’appel. Les développements de la SARL Flat 06 Classic soutenus par ceux de la SARL Flat 06 sont donc inopérants et seront écartés.
La demanderesse expose à l’appui de sa demande que l’exécution immédiate du jugement déféré la priverait de son activité et entraînerait le licenciement de ses 8 salariés et ce, alors qu’elle est in bonis; elle affirme être 'dans une situation saine', n’avoir 'aucune dette’ ; elle ajoute que le gérant de la SCI L’Olivaie a proféré à l’égard de son propre gérant des propos racistes et que les considérations de la défenderesse à mettre un terme au bail sont en réalité étrangères à un simple litige commercial.
La SARL Flat 06 affirme que l’exécution de la décision dont appel risque d’atteindre de façon irréversible l’activité professionnelle de la SARL Flat 06 Classic , que cette dernière a besoin eu égard à son activité et son équipement (matériel de réparation, appareillage, ponts..) de grands locaux
qu’elle ne pourra pas retrouver en urgence, qu’il existe donc un risque de conséquences manifestement excesives.
En réplique, la SCI l’Olivaie affirme que la situation dans laquelle se trouve la SARL Flat 06 Classic est du seul fait de cette dernière qui a 'agit dans ce dossier avec une légèreté blâmable,' que la demanderesse, bien qu’avisée de la procédure d’expulsion en cours depuis 2018, n’a rien fait pour organiser sa sortie des lieux et sa relocation, qu’il n’existe aucune preuve du fait que la SARL Flat 06 Classic ait effectué des recherches pour exercer son activité dans un autre local, que le registre du personnel de la SARL Flat 06 Classic n’est pas produit, qu’il n’est pas donc possible de savoir le nombre exact de salariés dans l’entreprise ; elle précise que la preuve d’une impossibilités de reclassement ou de réaffectation de ces salariés n’est pas rapportée. Elle ajoute que les gérants de la SCI l’Olivaie sont choqués des propos tenus dans ses écritures par la SARL Flat 06 Classic tentant à les dénigrer et précise qu’une plainte a été déposée par eux pour diffamation auprès des services de police.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion ordonnée par le jugement déféré, les condamnations pécuniaires n’étant pas discutées, la SARL Flat 06 Classic expose que son activité sera irrémédiablement compromise ; il sera rappelé que la mesure d’expuslion ne présente pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives; la partie demanderesse doit justifier des conséquences excessives générées par la mesure d’expulsion ; en l’espèce, alors que la procédure conduite par la SCI l’Olivaie en résiliation du bail commercial a été initiée en justice le 18 octobre 2018, soit depuis 2ans et demi, la SARL Flat 06 Classic ne justifie d’aucune recherche d’un autre local ni même de difficultés rencontrées à ce sujet ; l’arrêt supposé de son activité n’est donc pas un risque de conséquences manifestement excessives du fait de la mesure d’expulsion mais du fait de l’ absence de recherche d’un autre local commercial ; la SARL Flat 06 Classic fait également état du risque de licenciements de ses 8 salariés du fait de l’arrêt de son activité ; or, si elle n’a effectué aucune recherche de local, il est certain que ces salariés ne pourront plus exercer leur emploi en son sein mais cette situation relèverait encore de ses propres choix et non de la mesure d’expulsion.
En l’absence de preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution immédiate de la décision déférée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Quant à l’affirmation selon laquelle les gérants de la SCI l’Olivaie auraient tenu des propos racistes à l’égard du gérant de la SARL Flat 06 Classic, elle doit faire l’objet d’une enquête policière ; le gérant de la SARL Flat 06 Classic sera donc invité à déposer plainte à ce sujet, le premier président n’ayant aucune compétence pour statuer à cet égard.
Il est équitable au regard des faits de l’espèce de condamner la SARL Flat 06 Classic à verser à la SCI l 'Olivaie une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SARL Flat 06 Classic et de la SARL Flat 06 au titre des frais irrépétibles seront écartées.
Puisqu’elle succombe, la SARL Flat 06 Classic sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
— Déclarons recevable l’intervention accessoire de la SARL Flat 06 au soutien des demandes de la SARL Flat 06 Classic ;
— Ecartons les demandes de la SARL Flat 06 Classic ;
— Condamnons la SARL Flat 06 Classic à payer à la SCI l’Olivaie la somme de 1.000 ' au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamnons la SARL Flat 06 Classic aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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