Infirmation partielle 7 décembre 2020
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 déc. 2020, n° 19/11891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2019, N° 2017061476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11891 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017061476
APPELANTE
SARL MARCHES PUBLICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 439 214 925
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R097
INTIMEE
SAS ACROTIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 421 41 4 4 18
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Olivier BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, substitué par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Marchés Publics France (MPF) a pour objet des prestations de conseil et de formation aux entreprises et est spécialisée dans le système de veille des marchés publics par abonnements.
La Sas Acrotir, créée en 1990 et sise à [Localité 4] (54), a pour objet la mise en sécurité des personnes 'uvrant dans le cadre de travaux d’accès difficiles. Elle vient successivement aux droits des sociétés Hurican et ADS.
En décembre 2015, la société Acrotir a absorbé la société ADS et repris l’ensemble de ses contrats, dont deux contrats avec la société MPF à l’objet similaire. Afin de mettre fin au doublon et à une double facturation, la société Acrotir a résilié les deux contrats le 27 avril 2017, la résiliation devant avoir lieu à l’échéance du terme, soit le 1er mai 2017 pour le contrat « Acrotir T A E » et le 25 novembre 2017 pour le contrat « Acrotir DPT ADS ».
Se fondant sur le contrat Acrotir DPT ADS du 16 novembre 2010, la société MPF a mis en demeure le 14 février 2017 la société Acrotir de payer une facture d’un montant de 4 185,80 euros, majorée de la somme de 627 euros en tant que clause pénale et d’intérêts au taux contractuel.
Par exploit du 16 octobre 2017, la société MPF a assigné la société Acrotir en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné Acrotir à payer à MPF la somme de 4 185, 80 euros en règlement de sa facture n° 10 044 255 du 21 novembre 2016 ;
— débouté MPF pour le surplus de sa demande ;
— débouté MPF de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamné MPF à verser 20 000 euros à Acrotir à titre de dommages intérêts, déboutant Acrotir pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum MPF et Acrotir aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 11 juin 2019, la société Marchés Publics France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 02 mars 2020, la société Marchés Publics France demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1343-2 du code civil,
— recevoir et déclarer bien fondée la société Marchés Publics France en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 4.185,80 euros en règlement de sa facture n°10 044 255 du 21 novembre 2016 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société Marchés Publics France de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; condamné Marchés Publics France à verser 20.000 euros à la société Acrotir à titre de dommages-intérêts ; débouté Marchés Publics France pour le surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Acrotir de son appel incident, et de ses conclusions ;
— condamner la société Acrotir à rembourser à la société Marchés Publics France la somme de 16.601,10 euros et ce avec intérêt légal à compter du 06 septembre 2019 ;
— condamner la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France les intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter de la date d’exigibilité de la créance et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts, en exécution de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Acrotir à verser à la société Marchés Publics France la somme de 627,87 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat ;
— condamner la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Acrotir aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier.
Par conclusions signifiées le 03 décembre 2019, la société Acrotir demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et 1231-5 nouveaux du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MPF à verser 20 000 euros à Acrotir à titre de dommage-intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MPF de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MPF pour le surplus de sa demande ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— recevoir la société Acrotir en son appel incident ;
— juger que la société MPF n’a pas réalisé la prestation due à compter du 27 avril 2017, en cessant de fournir irrégulièrement ses services à la société Acrotir ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MPF, ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— juger la clause pénale inapplicable en raison du comportement fautif de MPF ; à titre subsidiaire, modérer la clause pénale ;
— condamner la société MPF à payer la société Acrotir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat et la créance de la société Marchés Publics France
La société Marchés Publics France fait valoir qu’elle n’a pas renoncé aux intérêts contractuels en l’absence de règlement des sommes dues par la société Acrotir. La suspension de service résulte du défaut de paiement de la facture n° 10 044 255 émise le 21 novembre 2016. Sur le fondement de l’article 1219 du code civil et des conditions générales du contrat n° 10 012 613, elle n’a pas commis de faute contractuelle en suspendant l’accès au service car la société Acrotir n’avait pas effectué le paiement de la facture n° 10 044 255. Selon l’article 18 des conditions générales de vente, la clause pénale est justifiée par le refus abusif de la société Acrotir de régler la facture. A titre subsidiaire, la société Marchés Publics France conteste tout dommage subi par la société Acrotir du fait de la perte de chance de soumissionner aux appels d’offres durant la période de suspension. La société Acrotir a pu souscrire un contrat avec un nouveau fournisseur et a reçu les courriels de notification de marchés durant la suspension du service.
La société Acrotir réplique, au visa des articles 1217 et 1231-5 du code civil, que la mise en 'uvre de la clause pénale n’est pas valable car l’inexécution de ses engagements résulte des manquements commis par la société MPF et non d’une faute commise. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 des conditions générales de vente, le paiement d’une prestation pour une année entière ne peut être exigé au motif que le contrat a été résilié 7 mois avant son terme. Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en procédant à une résiliation unilatérale, la société MPF a engagé sa responsabilité contractuelle et agi de mauvaise foi en privant la société Acrotir de la possibilité de bénéficier de ses services. Elle sollicite la réparation des préjudices financier et moral et de la perte de chance de soumissionner qu’elle a subie du fait de l’absence de services.
Ceci étant exposé,
Le contrat n° 10 012 613 « Acrotir Dept Ads » conclu le 16 novembre 2010 entre les sociétés Acrotir, venant aux droits d’Hurican, et MPF a pour objet l’abonnement « réception aux appels d’offres » pour une période de 12 mois reconductible tacitement, avec un loyer annuel initial de 1 800 euros Ht.
Le contrat n° 10 011 625 « Acrotir Tae » conclu le 30 septembre 2015 entre les sociétés Acrotir et MPF a pour objet l’abonnement aux appels d’offres pour une période de 18 mois reconductible tacitement, avec un loyer annuel initial de 2 553 euros Ht, à compter du 1er novembre 2015.
La société Acrotir, ayant absorbé la société ADS en décembre 2015, a adressé un courrier de résiliation le 27 avril 2017 pour les deux contrats précités, stipulant, chacun, qu’en cas de résiliation, une lettre recommandée doit être envoyée deux mois avant la date du renouvellement.
La résiliation a pris effet au 1er mai 2017 avec l’accord de la société MPF en ce qui concerne le contrat n° 10 011 625 « Acrotir Tae » et au 25 novembre 2017 pour le contrat n° 10 012 613 « Acrotir Dept Ads ».
La société Acrotir fait valoir une résiliation de la part de la société MPF et une inexécution du contrat n° 10 011 625 du 30 septembre 2015 au soutien de son opposition au paiement. Mais il s’agit en réalité de la suspension de l’exécution du contrat, l’article 11 stipulant qu’ « en cas de retard de paiement, MPF pourra suspendre de plein droit l’accès au service sans préjudice de toute autre action ».
Il résulte des pièces versées au débat que cette suspension contractuelle est justifiée par des difficultés qui ont jalonné les relations entre les parties. Si la société MPF a adressé le 21 novembre 2016 à la société Acrotir une facture d’un montant de 4 185,80 euros, correspondant à l’échéance due entre le 25 novembre 2016 et le 25 novembre 2017 pour le contrat n° 10 012 613 « Acrotir Dept Ads », la société Acrotir ne justifie pas des raisons de l’absence de son règlement. Ce retard de paiement s’est ainsi étalé sur une durée significative, malgré les rappels des 22 décembre et 28 décembre 2016 et la mise en demeure du 14 février 2017 de la société MPF, d’autant que la société Acrotir s’est engagée à en « régulariser la facture » le 27 avril 2017. La société Acrotir ne fournit également aucune explication sur le retard de neuf mois apporté au paiement d’une autre facture de 3 064 euros concernant le contrat n° 10 040 480.
Les contrats devant être exécutés de bonne foi, la société MPF est fondée à demander le paiement par la société Acrotir d’une facture d’un montant de 4 185,80 euros, en date du 21 novembre 2016, correspondant à l’échéance due entre le 25 novembre 2016 et le 25 novembre 2017 pour le contrat n° 10 012 613 « Acrotir Dept Ads ».
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné la société Acrotir à payer à la société MPF la somme de 4 185, 80 euros en règlement de sa facture n°10 044 255 du 21 novembre 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
En ce qui concerne la majoration de la facture de 4 185,80 euros en date du 21 novembre 2016, dans la mesure où elle n’a pas été réglée, la société MPF est fondée à faire valoir sa majoration des sommes de 627 euros en tant que clause pénale et de 588 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois. Le contrat précité stipule en effet en son article 11 « facturation et modalités de paiement » que « toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu’au complet paiement ; toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale d’une somme fixée à 15 % du montant total Ttc de la facture », ce que mentionne également la facture référencée.
Contrairement aux allégations de la société Acrotir, la société MPF n’a pas renoncé expressément aux frais et intérêts de majoration, mais a subordonné ce renoncement au règlement de la facture sous 15 jours, selon son courrier du 19 avril 2017. La société MPF a confirmé cette possibilité par courriers des 9 juin 2017 et 1er août 2017, précisant qu'« à défaut de règlement sous un délai de 15 jours, les intérêts et frais pourraient être réclamés à nouveau ».
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Acrotir à payer à la société MPF les sommes de 627 euros, en tant que clause pénale, et de 588 euros, correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, avec anatocisme, depuis la mise en demeure du 14 février 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
En ce qui concerne la somme de 20 000 euros correspondant à des dommages et intérêts qui seraient à allouer à la société Acrotir pour la perte de chance de soumissionner auprès d’un autre fournisseur, aucune faute ne peut être imputée à la société MPF, dans la mesure où la suspension contractuelle reprochée est liée, de bonne foi, à un défaut de paiement assumé de la part de la société Acrotir depuis le 21 novembre 2016. En outre, la société Acrotir, seule responsable d’avoir contracté un contrat inutile en 2015, ne peut en faire assumer les conséquences à son cocontractant.
Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira à rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société MPF ne justifiant d’aucun abus de droit de la part de la société Acrotir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 4 185, 80 euros en règlement de sa facture n°10 044 255 du 21 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 627 euros, en tant que clause pénale, et la somme de 588 euros, correspondant aux intérêts au taux contractuel échus ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Acrotir aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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