Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 février 2022, n° 19/00475
TPI Papeete 5 septembre 2019
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CA Papeete
Confirmation 24 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la qualité de légataire universelle

    La cour a confirmé que le testament était clair et sans ambiguïté, et que les appelantes étaient bien les légataires universelles.

  • Accepté
    Droit à la réserve héréditaire

    La cour a jugé que Mme F G avait effectivement la qualité d'héritière réservataire, justifiant ainsi son action en réduction.

  • Accepté
    Frais d'appel non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser Mme F G supporter les frais d'appel, condamnant les appelantes à lui verser une somme pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme D B et Mme E C, appelantes, contestent le jugement du Tribunal Civil de Papeete qui a reconnu Mme F G comme héritière réservataire de M. J G. Elles demandent la confirmation de leur qualité de légataires universelles et un sursis à statuer sur la qualité d'héritière de Mme F G, en raison d'une action en contestation de paternité pendante. La juridiction de première instance a rejeté leur demande de sursis et a ordonné une expertise pour déterminer la consistance de la succession. La cour d'appel, après avoir jugé l'appel recevable, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les appelantes n'avaient pas remis en cause la qualité d'héritière réservataire de Mme F G. Elle a également condamné les appelantes à payer des frais d'appel à Mme F G.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. c, 24 févr. 2022, n° 19/00475
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00475
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 5 septembre 2019, N° 17/639;17/00639
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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