Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 févr. 2022, n° 19/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 septembre 2019, N° 17/639;17/00639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 63 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
Le 01.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 19/00475 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° jgt add 17/639, rg 17/00639 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le16 décembre 2019 ;
Appelantes :
Mme D B, née le […] à […], demeurant […]
Mme E C épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y Rue Aferarii près du Marché ;
Représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme F G, né le […] à Z, de nationalité française, demeurant 60 rue Rodolphe Jamet derriere la Gendarmerie, 98729 Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
L'Etablissement Public Iindustriel et Commercial Tahiti Nui aménagement et developpement (TNAD) représenté par son Directeur général en exercice, demeurant […] ;
Non comparante, assignée à secrétaire le 30 janvier 2020 ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
J O P G, né le […] à PAPEETE, est décédé le […] à Y, laissant pour lui succéder sa fille :
- F G, née le […] à […]
Selon testament authentique reçu par Me DUBOUCH, notaire à PAPEETE, le […], J O P Q a pris les dispositions suivantes à cause de mort :
« Je lègue la totalité de mes biens meubles et immeubles à mes nièces, chacune pour moitié :
1°) D U-V W B, née à Z, le […],
2°) N E C, née à PAPEETE, le […],
En conséquence, elles seront mes légataires universelles. Ce sont les deux seules qui s’occupent de moi depuis des années.
Je désire que E reçoive tous les droits indivis m’appartenant sur l’îlot MOEA parcelle […].
Je lègue à H I née le […] (anciennement dénommée F G), mes droits indivis à prendre dans le domaine Tiahura parcelle RE n°15 afin qu’elle puisse recevoir une parcelle de terre de 1.300m².
Pour le cas où elle décide de vendre sa parcelle de terre, je lui demande qu’elle vende à mes légataires puis à ma famille.
Si H venait à décéder avant moi en laissant un enfant, ces droits reviendraient à son enfant ; si elle ne laisse pas d’enfant, ses droits reviendraient à mes légataires.
Pour le cas où D viendrait à décéder avant moi, son legs ira à son enfant. Pour le cas où E viendrait à décéder avant moi, son legs ira à sa fille.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour."
Procédure :
Suivant acte d’huissier en date du 06 décembre 2017 et par requête déposée au greffe le 12 décembre 2017, D B et E C épouse A ont assigné F G devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de délivrance de legs.
Par jugement n° RG 17/00639 en date du 5 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
- Rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE soulevée par F G,
- Ordonné la délivrance du legs universel consenti par J G à D U-V W B, et N E C épouse A, selon testament authentique reçu par Me DUBOUCH, notaire à PAPEETE, le […],
- Dit que F G est la seule héritière réservataire de feu J G,
- Dit que ses droits s’élèvent à la moitié de la succession,
- Déclaré recevable l’action en réduction exercée par F G,
- Ordonné une expertise confiée à M. R-S T, expert près la cour d’appel de PAPEETE, avec pour mission de :
de convoquer les parties et leurs conseils,• se faire remettre tous documents utiles,• établir l’inventaire de la succession de J G,• définir la quotité disponible ainsi que la part réservataire de la•
succession, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code Civil, en prenant en compte notamment les biens donnés à K B, qui seront évalués selon les modalités prévues à l’article 922 alinéa 2 du Code Civil,
- établir I’état des legs et des donations effectuées par J G, et leur imputation, étant rappelé que :
- les biens donnés à K B, s’imputeront, en application des dispositions de I 'article 919-2 du Code Civil, sur la quotité disponible,
- le legs particulier de droits indivis consenti à F G, s’imputera également sur la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 843 alinéa 2 du Code Civil,
G, et leur imputation, étant rappelé que :
s’il y a lieu, calculer le montant de l’indemnité de réduction, selon les•
modalités prévues à l’article selon les modalités de l’article 924-2 du Code Civil.
- Fixé les modalités d’exécution de l’expertise,
- Déclaré irrecevable la demande de partage des parcelles dont une partie des droits indivis est l’objet du legs particulier consenti en faveur de F G,
- Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EPIC TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
- Réserve les dépens et les demandes sur les frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu sa compétence qu’on lui avait de décliner au profit du tribunal foncier, jugeant que l’action était une action personnelle et non une action réelle immobilière.
En application de l’article 1004 du code civil, il a fait droit à la demande de délivrance de legs universel constatant l’absence d’ambiguïté du testament authentique sur la désignation des demanderesses en qualité de légataires universelles.
Au visa de l’article 921, il a jugé que Mme F G souhaitant faire valoir sa part réservataire en tant qu’héritière unique, elle devait être déclarée recevable.
Il a considéré qu’il était nécessaire, tirant les conséquences des articles 912, 913, 922, 924 et 924-2 du code civil, d’ordonner une expertise pour déterminer la consistance de la succession J G, de la réserve héréditaire, de la quotité disponible et calculer l’indemnité de réduction, précisant que :
- Les droits d’F G en sa qualité d’héritier réservataire s’élèvent à la moitié de la succession,
- La donation consentie à K B devra être évaluée selon les modalités prévues à l’article 922 alinéa 2 du code civil et s’imputera sur la quotité disponible en application de l’article 919-2 du code civil,
- En l’absence de précision dans le testament, le legs particulier consenti à F G est réputé fait hors part successorale et s’imputera sur la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 843 alinéa 2 du code civil.
Le tribunal a analysé la demande reconventionnelle de F G en une action en partage, concernant d’autres parties que les demandeurs initiaux et ne présentant pas un lien suffisant avec la demande initiale, la déclarant irrecevable, tout comme l’intervention volontaire de l’EPIC TNAD.
Mme D B et Mme E C épouse A ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme B et Mme C épouse A, appelantes, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 octobre 2021, de :
- Constater le décès de M. J G le […],
- Constater que M. J G a institué légataires universelles ses 2 nièces D MAIRAU d’une part, et E C d’autre part,
- Recevoir en conséquence celles-ci en leurs demandes à fin de délivrance de legs,
- Dire et juger celles-ci bien fondées en leurs demandes,
- Recevoir D B et E C en leur appel parte in qua à l’encontre du jugement du 5 septembre 2019 par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete a reconnu Mme F G en qualité d’héritière réservataire de M. J G.
- Surseoir à statuer sur la qualité d’héritière réservataire de Mme F G à l’égard de M. J G.
Elles rappellent le contenu du testament d’J G et sollicitent la confirmation du jugement qui a accueilli leur demande en délivrance de legs.
Elles exposent ensuite que Mme F G, se nommant H I, est la fille de L I et précisent qu’une action en contestation de paternité pendante devant le cour d’appel de ce siège justifie qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance en ce qu’elle permettra de déterminer si F G doit ou non être considérée comme héritière réservataire.
Mme F G et l’EPIC TNAD, intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 septembre 2021 demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE le 5 septembre 2019,
- Débouter les appelantes de l’intégralité de leurs conclusions et prétentions.
- Dire et juger que Mme F G née le […] à […] a la qualité d’héritière réservataire de feu J G.
- Condamner Mmes D B et E C à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent, soulignant le caractère dilatoire de la procédure engagée par les appelantes et l’amende civile encourue dans un tel cas, que Mmes B et C se contentent de solliciter un sursis à statuer, soit une suspension de l’exécution de la décision de première instance, sans en demander l’annulation ou l’infirmation de sorte que leur appel est irrecevable au sens de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant retenu la compétence du tribunal civil, ayant accueilli l’action en délivrance de legs et ayant déclaré irrecevables la demande de partage des parcelles dont une partie des droits indivis est l’objet du legs particulier consenti en faveur de F G et l’intervention volontaire de l’EPIC TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT. Ces dispositions sont donc désormais définitives.
La cour rappelle ensuite, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Cette liste n’est pas limitative.
L’article 327 de ce code prévoit quant à lui que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’article 346-1 dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Or si la requête et les dernières conclusions des appelants ne contiennent pas explicitement une demande d’infirmation des chefs du jugement relatifs à la qualité d’héritier réservataire de Mme F G, la mention d’un appel « parte in qua » et de demande de sursis à statuer, contiennent une contestation implicite de ces dispositions.
Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelantes font valoir qu’elles ont engagé une action en contestation de paternité de M. J G sur Mme F G laquelle est pendante devant la cour d’appel.
L’intimée justifie de ce qu’un arrêt a été rendu le 2 juillet 2020, confirmant la décision du tribunal d’irrecevabilité de leur intervention au motif que celle-ci n’était pas ouverte au légataire universel, mais uniquement aux héritiers et que le décès d’J G qui avait engagé cette action, y avait mis fin.
Il n’est pas justifié d’un pourvoi contre cet arrêt et en tout état de cause cette péripétie procédurale, si elle a été engagée, ne justifie pas que la décision sur le jugement avant dire droit déféré soit différée plus avant.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur le fond :
Les appelantes n’ont développé aucun moyen de droit, ni aucun moyen de fait, tendant à remettre en cause les décisions prises par le tribunal.
La cour, y compris après avoir pris connaissance des pièces versées en appel par les appelantes, qui ne permettent pas de remettre en cause la qualité d’héritier réservataire de Mme F G, constate qu’au regard des éléments justement analysés par le tribunal et par motifs pertinents que la cour adopte, cette qualité est avérée, justifiant, à côté de la délivrance de leurs legs aux légataires universelles que sont Mmes D B et E C et qui ne n’est pas contestée, que :
- L’action en réduction ouverte à F G en vertu de l’article 921 du code civil est justifiée,
- Les droits d’F G en sa qualité d’héritier réservataire s’élèvent à la moitié de la succession,
- La donation consentie à K B devra être évaluée selon les modalités prévues à l’article 922 alinéa 2 du code civil et s’imputera sur la quotité disponible en application de l’article 919-2 du code civil,
- En l’absence de précision dans le testament, le legs particulier consenti à F G est réputé fait hors part successorale et s’imputera sur la quotité disponible conformément aux dispositions de l’article 843 alinéa 2 du code civil.
- L’expertise ordonnée après ces précisions et ayant pour objet de déterminer la consistance de la succession J G, de la réserve héréditaire, de la quotité disponible et calculer l’indemnité de réduction, est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal qui a statué par un jugement mixte, au fond et avant dire droit, a réservé sa décision sur les frais irrépétibles à juste titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme F G les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mmes B et C à lui verser la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement réservés et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront mis à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de Mme D B et Mme E C épouse A recevable ;
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 17/00639 en date du 5 septembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme D B et Mme E C épouse A à payer à Mme F G la somme de 350 000 FCP (trois cent cinquante mille francs pacifique) pour les frais d’appel non compris dans les dépens conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum Mme D B et Mme E C épouse A aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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