Irrecevabilité 28 janvier 2021
Irrecevabilité 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mai 2021, n° 21/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01076 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021, N° 21/321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01076 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JANVIER 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/321
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Non représenté
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ:
Monsieur Z A
né le […] à GANGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B A
née le […] à GANGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Pascale GANOZZI, Conseiller désignée par ordonnance du Premier Président en date du 8 avril 2021 en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, X Y a relevé appel du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un litige l’opposant à Z A et B A.
Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de cet appel au motif que les articles 899 et 930-1 du Code de procédure civile disposent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l’intermédiaire d’un avocat près la cour d’appel et par voie électronique ; qu’en l’espèce, X Y a formé appel sans
représentant, par courrier en date du 21 décembre 2020, reçu à la cour d’appel le 5 janvier 2021, régularisé par une nouvelle demande le 15 janvier 2021, le premier courrier n’étant pas accompagné de la décision dont appel.
X Y a régularisé et formalisé une requête en déféré en date du 15 février 2021, reçue à la cour d’appel le 16 février 2021, par laquelle il expose qu’il a bien précisé dans son recours qu’il demandait une représentation auprès du bureau d’aide juridictionnelle mais qu’il ne pouvait joindre une attestation de dépôt après qu’elle lui a été refusée.
Pour leur part, Z A et B A, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à la Cour de déclarer la requête en déféré irrecevable au motif que celle-ci n’a pas, comme l’appel, été formalisée par l’intermédiaire d’un avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré formée par X Y
Il résulte des articles 899, 916 et 930-1 du Code de procédure civile que l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ne peut être déférée à la cour d’appel que par une requête d’un avocat transmise au greffe par la voie électronique.
Le déféré régularisé par lettre simple émanant de X Y lui-même n’est donc pas recevable.
Sur les dépens et les frais non remboursables
X Y sera condamné aux dépens du déféré et l’équité justifie d’accorder à Z A et B A la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la requête en déféré formée par X Y irrecevable ;
CONDAMNE X Y à payer à Z A et B A la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés dans le cadre du présent déféré ;
CONDAMNE X Y aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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