Confirmation 28 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2018, n° 16/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2015, N° 14/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2018
ARRÊT N°145
N° RG: 16/00565
CM/MT
Décision déférée du 07 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/00066
M. X
Y Z
A Z
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BETTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BETTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : E. DELANNOY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y Z et son épouse Mme A B ont confié à la SARL FRANCO FAÇADE la réalisation de travaux d’enduits sur les façades de leur maison d’habitation située […] à PECHBONNIEU.
Après exécution de ces travaux et paiement intégral de leur prix facturé le 8 octobre 2008 pour un montant de 11 512,41 euros TTC, ils ont constaté l’apparition de fissures sur toutes les façades en juillet 2009 et fait assigner l’entreprise et son assureur la SA GENERALI IARD en référé expertise le 14 février 2013.
Dans son rapport d’expertise clos le 29 août 2013, M. C D, désigné par ordonnance en date du 8 mars 2013, a confirmé l’existence de désordres sous forme de fissures de l’enduit réalisé qui 'sonne creux’ en plusieurs endroits et présente des défauts d’accrochage sur l’ancien support, les a attribués à la mise en oeuvre du crépi directement sur une peinture présentant un taux d’élasticité ne permettant pas l’application d’un fixateur d’accrochage efficace, a retenu la responsabilité de l’entreprise ayant conservé l’enduit existant comme support au lieu de le piquer et a préconisé des travaux de piquage et réfection de l’ensemble des enduits pour un coût de 32 380,88 euros TTC sur une durée de 5 semaines.
La SARL FRANCO FAÇADE a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 2013.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2013, les époux Y et A Z ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou, subsidiairement, de l’article 1147 du même code.
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens et a rejeté leur demande et celle de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les travaux réalisés, portant sur un enduit d’imperméabilisation et de décoration des façades, et non d’étanchéité, ne constituaient pas un ouvrage, qu’en tout état de cause, le poste 'isolation par l’extérieur’ figurant sur la facture ne relevait pas de l’activité d’enduit (hormis étanchéité de façade et de cuvelage) déclarée par la SARL FRANCO FAÇADE à son assureur et que, si celle-ci avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le contrat d’assurance souscrit par elle excluait la garantie de l’assureur pour les frais de remplacement, réparation et achèvement des travaux.
Suivant déclaration en date du 5 février 2016, les époux Y et A Z ont relevé appel général de ce jugement en sollicitant l’aide juridictionnelle, qui leur a été refusée, avant de conclure le 4 mai 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au visa de l’article 1792 du code civil, de dire et juger qu’ils sont fondés à solliciter l’application de la garantie légale et condamner en conséquence la SA GENERALI IARD à leur verser les sommes indemnitaires de 32 380,88 euros au titre des travaux de reprise évalués dans le cadre de l’expertise, de 2 000 euros au titre du trouble certain résultant des travaux à intervenir et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de timbre et d’expertise et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas BETTIN, avocat, à titre subsidiaire, au visa de l’article 1147 du code civil et considérant la responsabilité de la SARL FRANCO FAÇADE, de condamner la SA GENERALI IARD au paiement des mêmes sommes et de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, la SA GENERALI IARD demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner les époux Z au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où les travaux de ravalement de façade exécutés par la SARL FRANCO FAÇADE ont consisté, tels que détaillés dans la facture du 8 octobre 2008, en la réalisation, après préparation du support par simple lavage, d’un enduit de finition et de décoration mélangé à une résine d’accrochage et d’une isolation par l’extérieur, sans avoir pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité particulière ni comporter de travaux de maçonnerie ou de reprise du support, même s’ils pouvaient contribuer à la protection du support en lui apportant un complément d’imperméabilisation
et d’isolation thermique, le premier juge a exactement considéré que ces travaux ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En outre, il ne ressort nullement du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés sous forme de fissures de l’enduit réalisé qui 'sonne creux’ en plusieurs endroits et présente des défauts d’accrochage sur l’ancien support seraient de nature à rendre l’immeuble, qu’ils affectent dans l’un de ses éléments d’équipement, impropre à sa destination ou à compromettre sa stabilité.
Il s’en déduit que la garantie décennale du contrat d’assurance POLYBAT souscrit par la SARL FRANCO FAÇADE auprès de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable ni même contesté que les désordres procèdent d’une faute d’exécution de la SARL FRANCO FAÇADE qui a réalisé l’enduit directement sur l’enduit existant sans piquer ce dernier malgré son élasticité retirant toute efficacité à l’emploi d’une simple résine d’accrochage et sont comme tels de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, force est de constater que les conditions générales n°EE4D214 visées aux dispositions particulières du contrat d’assurance POLYBAT excluent de la garantie responsabilité civile 'les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés, lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux (…) qui se sont révélés défectueux'.
Dès lors, la garantie responsabilité civile n’apparaît pas mobilisable pour les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, consistant à remplacer l’enduit défectueux réalisé par la SARL FRANCO FAÇADE, ni pour la gêne occasionnée par ces travaux de reprise.
En conséquence, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y et A Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les entiers dépens d’appel, en sus de ceux de première instance déjà mis à leur charge, sans qu’il apparaisse équitable de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Y Z et Mme A B épouse Z aux entiers dépens d’appel et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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