Confirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 janv. 2019, n° 16/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 16 novembre 2016, N° 2015000199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS IGRECA c/ SAS EURODIFROID, SARL AUNILEC, SA MATMUT- INTER MUTUELLES ENTREPRISES, SAS SAS SPIE OUEST CENTRE, Société COMAR CONDENSATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N° 6
AFFAIRE N° RG 16/03104 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EATK
Jugement du 16 Novembre 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 2015000199
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
APPELANTES :
C IARD ASSURANCES D, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
SA C IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16129
INTIMEES :
SAS A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]E
SA MATMUT- INTER D ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130077
SARL Z prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161642, et Me LUTRINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société COMAR CONDENSATORI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 70140315, et Me JEANNIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIETE SPIE FACILITIES venant aux droits de la SAS SPIE OUEST CENTRE venant elle-même aux droits de la Société JURET
[…]
93287 SAINT-DENIS CEDEX
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me DELANOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Octobre 2018 à 14 H 00, Madame LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique F G, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Igreca est une société spécialisée dans la production d’ovoproduits dont le siège social est situé ZA Les Mulotières à Seiches sur le Loir (49140) et dont l’assureur est la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies C IARD ET C IARD Assurances D.
Elle exploite son activité dans une usine située à Seiches-sur-le-Loir qui comprend un bâtiment technique dans lequel sont implantés un local 'transformateur’ ainsi qu’un local hébergeant le Tableau Général Basse Tension (TGBT) dédié à la gestion de l’alimentation électrique de l’usine.
En décembre 2002, la SAS Igreca a fait équiper son local TGBT de deux armoires de compensation destinées à compenser l’énergie réactive générée par les récepteurs et à réguler la consommation de la puissance électrique qui en découle.
Ces armoires de compensation constituées de plusieurs gradins de batteries (condensateurs) ont été commandées à SARL Z laquelle s’est approvisionnée auprès du fabricant italien, la société Comar Consendatori. Ces armoires ont été installées en janvier 2003 par la SAS Juret, société spécialisée dans la mise en oeuvre et le suivi de solutions automatisées, la SAS Igreca assumant en interne grâce à son équipe d’électriciens la maintenance de l’équipement.
Courant 2011 et 2012, la SAS Juret est intervenue à plusieurs reprises à la demande de la SAS Igreca pour changer des condensateurs dans lesdites armoires et faire des mesures de puissance.
La SAS A, assurée par la Compagnie Inter Mutuelle Entreprises, a, quant à elle, fourni le 19 juillet 2011 une armoire de climatisation latérale Jet 30 C AT04 installée sur une des armoires de compensation.
Le dimanche 19 août 2012 à 7h25, un incendie a pris naissance dans le local TGBT au niveau de l’armoire de compensation n°2.
Suspectant qu’un défaut interne ou de connexion de l’armoire de compensation n°2 était à l’origine de l’incendie, la SAS Igreca et son assureur ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, par actes en date des 6 et 7 septembre 2012, les sociétés Z et Juret pour obtenir une expertise judiciaire permettant de déterminer les causes de l’incendie et chiffrer les préjudices subis par la SAS Igreca.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur Y, expert désigné, s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en électricité. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2012, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société Comar Consendatori puis, par ordonnance de référé en date du 26 février 2013, communes et opposables à la SAS A et à son assureur. Par ordonnance du 6 août 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées également communes et opposables à la société TERTRAIS chargée des alarmes de surveillance.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2014 à la suite d’un pré-rapport du 12 janvier 2014.
Au vu de ce rapport, la SAS Igreca et son assureur ont fait assigner, par acte du 17 octobre 2014, la SARL Z, la société Comar Condensatori, la SAS Spie Ouest Centre venant aux droits de la SAS Juret, la SAS Eurofroid et la compagnie Inter D entreprises devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de voir reconnaître leur responsabilité respective dans le sinistre survenu le 19 août 2012 et qu’elles soient solidairement condamnées à leur verser la somme de 564 981 euros HT.
La SARL Z a sollicité l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a écarté toute faute la concernant et constaté que la cause du sinistre restait indéterminée. Elle a conclu au rejet de l’appel en garantie formée par la SAS Spie Ouest centre et à titre très subsidiaire, appelé elle-même en garantie la société Comar Consendatori.
La société Comar Consendatori a soulevé la nullité de l’expertise et a conclu au débouté des prétentions des demanderesses écartant la valeur probante de l’expertise. A titre très subsidiaire, elle a demandé que sa part de responsabilité soit cantonnée à 20 % du préjudice indemnisable.
La SAS Spie Ouest Centre venant aux droits de la SAS Juret a conclu au débouté des prétentions des demanderesses, estimant qu’elles ne rapportaient pas la preuve d’une faute contractuelle de la SAS Juret et du lien de causalité direct avec les préjudices allégués. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SARL Z, de la société Comar Consendatori, de la société A et des demanderesses à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La SAS A et son assureur ont également conclu au débouté des prétentions des demanderesses, affirmant que l’armoire de climatisation fournie n’était pas à l’origine de l’incendie du 19 août 2012.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :
— donné acte aux compagnies C IARD et C IARD Assurances D de ce qu’elles viennent aux droits de Covéa Risks,
— reçu la société Spie Ouest Centre venant aux droits de la SAS Juret, en ses conclusions d’intervention volontaire et l’y dit bien fondée,
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevée par la société Comar Condensatori,
— débouté les sociétés C IARD, C IARD Assurances D et la SAS Igreca de leurs demandes,
— condamné solidairement les Sociétés C IARD, C IARD Assurances D et la SAS Igreca aux entiers dépens en incluant les frais d’expertise,
— condamné solidairement les Sociétés C IARD, C IARD Assurances D et la SAS Igreca à payer la somme de 5 000 euros à la SARL Z, 5 000 euros à la société Comar Consendatori, 5 000 euros à la SAS Juret et 5 000 euros à la SAS A / Compagnie Inter Mutuelle Entreprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2016, la C IARD Assurances D, la SA C IARD et la SAS Igreca ont interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Z, la société Comar Condensatori, la SAS Spie Ouest Centre, la SAS A et la Compagnie Inter D entreprises. Les parties ont conclu.
Par conclusions du 14 septembre 2018, la SAS SPIE Facilities est intervenue volontairement à la cause aux droits de la SAS SPIE Ouest Centre.
Une ordonnance du 8 octobre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 27 septembre 2018 pour la C IARD Assurances D, la SA C IARD et la SAS Igreca ,
— le 20 juin 2017 pour la SARL Z,
— le 6 septembre 2018 pour la société Comar Condensatori,
— le 14 septembre 2018 pour la SAS Spie Facilities,
— le 14 septembre 2018 pour la SAS Eurofroid et la SA Matmut Inter D entreprises
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La C IARD Assurances D, la SA C IARD et la SAS Igreca demandent à la cour au visa des anciens articles 1147, 1386-1 et suivants et actuel 1641 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a donné acte aux compagnies C IARD et C IARD Assurances D de ce qu’elles viennent aux droits de Covéa Risks ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Comar de sa demande d’annulation du rapport de l’expert judiciaire ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelantes de leurs entières demandes et, au contraire, dire et juger que les sociétés Juret, Comar Condensatori, Z, A et Inter D Entreprises sont solidairement responsables vis-à-vis des concluantes du sinistre subi le 19 août 2012 ;
— en conséquence, les condamner in solidum à payer :
* une somme d’un montant de 159 340 euros à la SAS Igreca correspondant aux franchises appliquées,
* une somme de 405 551 euros aux compagnies C IARD et C IARD Assurances D ;
— dire et juger que les condamnations seront assorties d’intérêts moratoires courant à compter de l’acte d’assignation en référé en date du 6 septembre 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter de ladite date ;
— condamner chacune des sociétés Juret, Comar Condensatori, Z, A et Inter D Entreprises à verser aux concluantes une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens y inclus les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence débouter les appelantes de leurs demandes, la SAS Spie Ouest France de son appel en garantie et la société Comar Condensatori de sa demande de responsabilité partielle ;
— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation, fût-ce partiellement, à l’encontre de la concluante, accueillir son appel en garantie à l’encontre de la Société Comar Condensatori pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Igreca et ses Assureurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— et y ajoutant condamner à nouveau la SAS Igreca et ses assureurs ou tout autre succombant, in solidum entre eux ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner en tout état de cause la SAS Igreca et ses Assureurs ou tout autre succombant, in solidum entre eux ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Comar Consendatori demande à la cour de :
— juger la SAS Igreca et son assureur C IARD non fondés en leur appel ainsi qu’en leurs demandes et les en débouter ;
— juger la concluante recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu’en ses demandes ;
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et dire que le rapport d’expertise est entaché de nullité en application de l’article 276 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, et dire que le rapport d’expertise est dépourvu de toute valeur probante en application de l’article 238 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, et juger que la concluante n’encourt aucune responsabilité dans l’incendie survenu dans le local TGBT de l’usine Igreca le 19 août 2012 ;
— débouter en conséquence les appelantes de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la responsabilité de la concluante doit être cantonnée en considération des responsabilités respectives établies des sociétés Igreca, Z, Juret et Euridifroid;
— cantonner en conséquence la responsabilité de la concluante à hauteur de 20 % du préjudice indemnisable ;
— débouter en conséquence les appelantes de leur demande de condamnation solidaire ;
— en tout état de cause, débouter la société Spie Ouest France venant aux droits de la SAS Juret, et la SARL Z de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante ;
— plus généralement, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la concluante ;
— juger que le préjudice indemnisable de la SAS Igreca est limité à la somme de 503 668 euros HT ;
— condamner la SAS Igreca et son assureur, subsidiairement toute partie succombante, à verser à la concluante la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS Igreca et son assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Spie Facilities demande à la cour :
— à titre liminaire, de constater que la société Spie Ouest Centre a été dissoute du fait de son absorption par la société Spie Industrie et tertiaire, et que la branche d’activité de la société Spie Ouest Centre, concernée par le présent litige avait au préalable été cédée à la société Spie Facilities,
— de donner acte à la concluante de son intervention volontaire à la présente instance, en ce qu’elle vient aux droits de la société Spie Ouest Centre qui venait elle-même aux droits de la société JURET,
— à titre principal, de dire que les appelantes ne justifient pas en l’état des pièces versées aux débats de leur qualité et de leur intérêt à agir respectifs,
— de dire que les appelantes n’apportent pas la preuve d’une faute contractuelle de la société Juret en lien de causalité avec le préjudice allégué,
— de dire que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité de caractère direct et certain entre les interventions de la société Juret qui n’intervenait que sur bons de commande et l’incendie survenu le 19 août 2012,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter les demandes des appelantes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement de première instance était infirmé et qu’une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante sur le fondement des demandes principales ou de demandes en garantie y afférentes, de dire la société Z, la société Comar Condensatori, la société Igreca, et la société A, conjointement responsables de la survenance des dommages et préjudices allégués,
— en conséquence, de les condamner in solidum ainsi que leurs assureurs respectifs à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation de la SAS Igreca portant sur les intérêts moratoires et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société Z, la société Comar Condensatori, la société Igreca, et la société A et leurs assureurs respectifs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au versement de la somme de 10 000 euros à la concluante,
— de condamner in solidum la société Z, la société Comar Condensatori, la société Igreca, et la
société A et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Eurofroid et la Compagnie Inter D entreprises demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Igreca de l’intégralité de ces demandes ;
— condamner la SAS Igreca et son assureur ou toutes parties succombant à verser à la Compagnie Inter D entreprises la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de crocédure civile ;
— condamner la SAS Igreca et son assureur ou toutes parties succombant aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
Il sera donné acte à la société SPIE Facilities de son intervention volontaire aux droits de la société Spie Ouest Centre qui venait elle-même aux droits de la SAS Juret.
En l’absence de discussion et de litige sur ce point, il n’appartient pas à la cour de rendre une décision simplement déclarative tendant à constater que la société Spie Ouest Centre a été dissoute et absorbée et que la branche d’activité concernée par le présent litige a été cédée à la société SPIE Facilities.
Par ailleurs, les appelantes justifiant par la production des quittances subrogatives, des indemnités d’assurance versées par la C Iard et la C Iard Assurances D à la SAS Igreca et du montant de la franchise restant à la charge de cette dernière, toutes trois démontrent leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige. La fin de non recevoir soulevée par la société SPIE Facilities sera en conséquence rejetée.
- Sur la régularité de l’expertise judiciaire
Au visa de l’article 276 du code de procédure civile qui dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, la Société Comar Condensatori soulève dans le cadre de son appel incident, la nullité de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur Y en exécution de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2012.
Elle fait grief à l’expert d’avoir déposé son rapport définitif dès le 28 février 2014 sans répondre à son dire n°5 bis daté du 27 février 2014 pourtant adressé dans le délai imposé aux parties pour émettre leurs observations au vu de son pré-rapport d’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites à l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité alléguée a causé un grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’expert a demandé aux parties de lui transmettre leurs observations sur son pré-rapport d’expertise daté du 12 janvier 2014, dans un délai maximum de six semaines à compter de sa réception.
Par courrier du 27 février 2014, la Société Comar Condensatori a adressé à l’expert une pièce complémentaire contenant une attestation de conformité des contacteurs établie par Schneider
Electric. Elle lui a demandé de considérer cette pièce comme un dire et de l’annexer à son rapport.
Si dans le corps de son rapport définitif déposé le 28 février 2014, l’expert n’a pas précisément répondu à ces observations complémentaires, il a en revanche joint à son rapport un additif daté du 1er mars 2014 par lequel il a pris acte de cet envoi du 27 février 2014 et a commenté l’attestation de conformité établie par Schneider Electric en complétant sa réponse au dire précédent daté du 18 février 2014.
Par cet additif, l’expert ayant pris en considération et répondu au dernier dire émis par la Société Comar Condensatori, celle-ci ne justifie d’aucun grief tiré de l’irrégularité alléguée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité invoquée.
- Sur les responsabilités susceptibles d’être engagées à la suite de l’incendie
Il est acquis aux débats que l’incendie qui s’est développé le 19 août 2012 au sein du local TGBT de l’usine de la SAS Igreca a pris naissance au niveau de l’armoire de compensation n°2 qui a été complètement détruite, la deuxième armoire ayant uniquement subi un enfumage.
Ces deux armoires fabriquées par la Société Comar Condensatori ont été commandées en décembre 2002 et installées en janvier 2003 par la société Juret. Il est acquis que la SAS Igreca en assurait la maintenance en interne et qu’elle a fait intervenir pour la première fois depuis leur installation la société Juret en juillet 2011 pour procéder au remplacement de 24 condensateurs (visiblement gonflés) à la suite de claquage de fusibles dans l’armoire n°2, puis à partir de mars 2012 à la suite d’un nouveau problème de fusibles, des cosses ayant selon la SAS Igreca fondu sur des condensateurs de cette même armoire. La décision aurait alors été prise de toutes les changer, y compris celles réinstallées en août 2011.
L’expert a pu observer à travers la chronologie des différentes interventions techniques que dès 2010, une température excessive a commencé à se faire sentir dans le local, la SAS Igreca ayant d’abord loué un climatiseur avant d’acheter auprès de la SAS A en juillet 2011 à la suite des premiers incidents un climatiseur d’armoire latéral qu’elle a installé elle-même.
Lors de leurs constatations, l’expert et le sapiteur ont également relevé le gonflement des condensateurs, signe de vieillissement ainsi que la dégradation singulière lors de l’incendie des contacts du contacteur du gradin n°5 (batterie de condensateurs) de l’armoire de compensation n°2 qui en comprend 6. Sans être formels, ils ont ainsi considéré que la convergence de plusieurs stigmates rendait cette zone plus suspecte.
Ils ont en outre noté que les contacteurs de type LC1D50 telemécanique étaient prévus par leur fabricant Schneider pour une puissance d’emploi de 40 KVAR sous 400 V, alors que chaque gradin de l’armoire litigieuse avait une puissance de 50 KVAR.
Ils ont aussi constaté la présence de cartons de connexions (cosses des condensateurs) de type Faston et de condensateurs récemment livrés et non encore installés.
L’expert s’appuyant notamment sur l’analyse de son sapiteur a émis les conclusion suivantes :
' – la présence de self en série avec chaque phase dans le rack de condensateurs écarte le risque de résonance pour les harmoniques situées au delà de la fréquence de résonance propre à 189 HZ,
- en regard de la documentation technique Schneider, le choix du contacteur LC1D50 pour commuter les gradins paraît inadapté; la dégradation des contacts du gradin 5 sur 2 pôles pourrait être consécutive à la dégradation accélérée des contacts surchargés ; l’échauffement qui en résulte est susceptible d’être à l’origine d’une mise à feu ;
- les conditions de mise en oeuvre du climatiseur Jet 30 ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur Kelvin, climatiseur latéral et non pas de façade, usage exclusif dans une armoire étanche IP 54,
- il n’est pas certain que les condensateurs aient été remplacés en totalité,
- il semble improbable en l’état de nos informations que les connexions Faston aient été remplacées alors que des échauffement avaient été constatés ;
(…)
- la défaillance des connexions ainsi que le fonctionnement avec une température d’ambiance excessive peuvent être à l’origine d’un refroidissement insuffisant dans le panneau gauche, laissant persister des zones chaudes susceptibles de favoriser la mise à feu de la batterie.'
Le sapiteur a en outre précisé que le gonflement des condensateurs observé est caractéristique d’un phénomène de vieillissement au bout d’une dizaine d’années de service, ce qui imposait le remplacement de la totalité des condensateurs sans qu’il soit certain que ceux des racks K2 et K3 aient été remplacés, le sapiteur notant qu’il était quasi certain que les cosses de connexion n’avaient pour leur part pas été remplacées malgré la recommandation en ce sens du fabricant lors du remplacement de condensateur. Il a également relevé que la SAS Igreca n’avait pas respecté les préconisations de maintenance des armoires de compensation émises par la Société Comar Condensatori qui recommandait la vérification annuelle des contacts des contacteurs.
Au vu de ce rapport d’expertise, les appelantes affirment que l’inadaptation des contacteurs installés par la Société Comar Condensatori dans son armoire électrique a accéléré le vieillissement des condensateurs et leur dégradation et provoqué des échauffements à l’origine du départ de feu. Elles soutiennent ainsi qu’en raison de ce défaut de conception, la Société Comar Condensatori en tant que fabricant et la SARL Z en sa qualité de fournisseur sont directement responsables de l’incendie.
Selon elles, ce phénomène d’échauffement a encore été accentué par les manquements de la société Juret aux règles de l’art en ce qu’elle aurait omis de changer les connexions de type Faston qui auraient dû être installées avec les nouveaux condensateurs ainsi que les condensateurs des gradins K2 et K3.
Enfin, les appelantes font valoir que l’expertise établit également le lien entre l’emplacement inaproprié du climatiseur latéral fixé en façade de l’armoire et le sinistre dans la mesure où ce mauvais positionnement aurait conduit à un refroidissement insuffisant du local favorisant le développement de l’incendie, la responsabilité de cette erreur étant selon elles imputable à la SAS A dont la notice technique d’installation était incomplète par rapport aux recommandations du constructeur du climatiseur Kelvin.
Sur la base de ces principaux manquements dont la conjonction serait à l’origine de l’incendie, les appelantes recherchent la responsabilité de la SARL Z, de la Société Comar Condensatori et de la SAS A sur le fondement principal des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil et ancien article 1147 du même code mais également sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la Société Comar Condensatori et de la SARL Z.
Elles agissent par ailleurs à l’encontre de la SAS Juret aux droits de laquelle vient la société SPIE Facilities, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Les intimées contestent pour leur part les griefs allégués et soutiennent qu’en toute hypothèse les appelantes échouent à rapporter la preuve du lien de causalité entre les manquements ou défectuosité
allégués et l’incendie.
* sur la prétendue responsabilité de la Société Comar Condensatori et de la SARL Z
L’ancien article 1386-1 du code civil applicable à l’espèce dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’ancien article 1386-4 du même code précise qu'un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Ainsi la simple implication du produit dans le dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux.
L’ancien article 1386-9 dudit code ajoute d’ailleurs que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, étant rappelé qu’en application de l’ancien article 1386-13, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée compte tenu de toutes les circonstances lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.
En outre, la responsabilité de la Société Comar Condensatori et de la SARL Z sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil ne peut être retenue que s’il est démontré par les appelantes que le dommage résulte directement d’un manquement de celles-ci à leurs obligations contractuelles.
Au visa de ces dispositions, la SAS Igreca affirme que l’inadaptation relevée par l’expert et le sapiteur des contacteurs installés par la Société Comar Condensatori dans ses armoires de compensation, est directement à l’origine de l’incendie dans la mesure où le vieillissement accéléré des condensateurs et leur dégradation subséquente auraient provoqué un échauffement du gradin 5.
La Société Comar Condensatori a toujours contesté dans ses dires l’analyse technique faite par l’expert et son sapiteur concernant ces contacteurs et justifie de l’adaptation de ces produits placés dans un schéma en triangle par les deux attestations de conformité très circonstanciées établies le 24 janvier et le 18 février 2014 par leur fabricant, la société Schneider Electric, et dont l’expert a pris acte dans son additif du 1er mars 2014 ainsi que par une analyse complémentaire réalisée à la demande de la Société Comar Condensatori par Monsieur B, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris le 2 novembre 2015, au vu du rapport d’expertise et des données constructeurs, ces trois pièces régulièrement versées aux débats ayant pu être utilement discutées par les parties au litige.
Dans sa note, Monsieur B fait grief à l’expert, Monsieur Y, de ne pas avoir étayé ses conclusions par un calcul, ce qui est effectivement le cas. Il démontre à travers deux approches comparatives de calcul que le courant maxi circulant dans le contacteur (valeur 375 A ou 305 A selon l’approche) est très nettement inférieur au courant de pointe admis par le constructeur Schneider qui s’élève à 2000 A, confirmant ainsi comme le constructeur Schneider Electric le choix des contacteurs installés par la société Comar Condensatori au vu des contraintes d’utilisation des armoires de compensation.
Selon lui, la dégradation des contacts du gradin 5 est visiblement et probablement la conséquence d’une utilisation au-delà de leur durée de vie et de l’absence de remplacement en temps utile.
Se contentant d’affirmer dans leurs écritures 'qu’aucun élément nouveau n’a été apporté depuis les débats techniques qui se sont tenus dans le cadre dévolu à ceux-ci, à savoir l’expertise judiciaire', il sera observé que les appelantes ne répondent pas à cette dernière note technique postérieure à l’expertise qui apparaît pourtant sérieuse et documentée.
Au vu des éléments qui précèdent, les appelantes ne rapportent donc pas la preuve incontestable de l’inadaptation qu’elles invoquent.
Par ailleurs, à supposer cette inadaptation des contacteurs établie, force est de constater que la preuve de leur caractère défectueux au sens de l’ancien article 1386-4 précité et du lien de causalité avec l’incendie n’est pas rapportée. En effet, c’est à raison que la Société Comar Condensatori souligne que les deux armoires de compensation comprenant les contacteurs litigieux ont été installées en janvier 2003 et ont parfaitement fonctionné jusqu’aux premiers incidents survenus en juillet 2011, soit pendant plus de 8 ans sans aucun défaut de sécurité.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que les différentes pièces litigieuses font nécessairement l’objet d’une certaine usure au fil des années et devaient faire l’objet d’une maintenance très régulière.
Or, l’expert et son sapiteur ont constaté que la SAS Igreca qui assurait elle-même la maintenance des armoires, n’a jamais justifié des opérations d’entretien, les appelantes se contentant d’affirmer qu’il y a été procédé sans toutefois verser aucune pièce justificative pour en connaître les modalités et la fréquence.
Ce point est d’autant plus important que dans ses préconisations de maintenance figurant dans son manuel d’utilisation, la Société Comar Condensatori recommandait notamment le contrôle annuel des contacts des contacteurs afin 'd’éviter la dégradation des condensateurs à cause du mauvais fonctionnement des contacteurs'.
Ainsi, la dégradation des contacteurs susceptible d’être à l’origine de l’incendie peut être due à un défaut de maintenance des contacts des contacteurs qui avaient parfaitement fonctionné pendant plus de huit ans.
Il résulte de ces circonstances et plus précisément du bon fonctionnement des armoires pendant 8 ans et du défaut d’éléments sur la maintenance effectuée par la SAS Igreca pendant toutes ces années que les appelantes ne démontrent pas que l’inadaptation, à supposer établie, des contacteurs constituait un défaut de sécurité desdites armoires au sens de l’ancien article 1386-4 du code civil et qu’elle serait la cause de l’incendie survenu le 19 août 2012.
Au regard de ce qui précède, c’est donc vainement que les appelantes recherchent la responsabilité des sociétés Comar Condensatori et Z sur le fondement des anciens articles 1386-1 et 1147 du code civil.
De même, le moyen subsidiaire tiré par les appelantes de la garantie des vices cachés ne pourra prospérer. En effet, il résulte des précédents développements que l’inadaptation des contacteurs n’est nullement avérée et qu’à supposer qu’elle le soit, elle ne peut constituer un vice caché dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle a rendu l’armoire de compensation impropre à l’usage attendu au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors qu’elle a parfaitement fonctionné pendant 8 ans et qu’il n’est pas démontré que la SAS Igreca a assuré une maintenance du dispositif conforme aux préconisations du fabricant.
* sur les prétendus manquements contractuels de la SAS Juret
Comme rappelé plus haut, la responsabilité contractuelle de la SAS Juret ne peut être retenue sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil que si les appelantes rapportent la preuve que le dommage est directement lié aux manquements commis par celle-ci.
Les appelantes reprochent à la SAS Juret de ne pas avoir procédé au complet remplacement des condensateurs après l’incident de février 2012, l’expert ayant relevé que ceux des racks 2 et 3 n’avaient pas été remplacés.
Toutefois, l’expert note 'qu’il n’est pas certain que les condensateurs aient été remplacés dans leur totalité' sans l’affirmer avec certitude. Il sera d’ailleurs relevé que la SAS Igreca admet elle-même dans son dire n°2 du 26 août 2013 que les condensateurs en place dans ces deux gradins avaient peut-être déjà fait l’objet d’un remplacement en août 2011. De plus, il résulte du compte rendu d’intervention de la SAS Juret du 11 juin 2012 qu’il restait uniquement un étage (K6A) de l’armoire 2 à changer, ce qui a été fait selon compte rendu d’intervention du 2 juillet 2012 validé par la signature de la SAS Igreca (pièces 13 et 14 de la société Spie Facilities). Le non remplacement des condensateurs des rack 2 et 3 n’est donc pas démontré avec certitude.
Par ailleurs, la société SPIE Facilities venant aux droits de la SAS Juret oppose à raison qu’à supposer ce manquement avéré, l’expert n’a jamais suspecté cette zone comme étant à l’origine de l’incendie qu’il situait sur le gradin 5.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas démontré que le non remplacement en 2012 des condensateurs des racks 2 et 3, à supposer établi, ait un lien de causalité direct avec l’incendie, l’expert ne tirant d’ailleurs aucune conséquence de ce prétendu manquement par rapport aux causes de l’incendie.
Les appelantes reprochent également à la SAS Juret d’avoir omis de remplacer les cosses (connexion) de type Faston lors des opérations de remplacement des condensateurs alors que dans les préconisations de maintenance, il était recommandé de s’assurer de la qualité et de l’état desdites connexions lors de telles opérations au risque de provoquer une fusion de la matière plastique par échauffement excessif autour des cosses et un dégagement de gazeux.
Sur ce point, l’expert conclut qu'il semble improbable en l’état de nos informations que les connexions Faston aient été remplacées alors que des échauffement avaient été constatés :
- la défaillance des connexions ainsi que le fonctionnement avec une température d’ambiance excessive peuvent être à l’origine d’un refroidissement insuffisant dans le panneau gauche, laissant persister des zones chaudes susceptibles de favoriser la mise à feu de la batterie.
Pour en arriver à cette conclusion très prudente et sans certitude exprimée quant au lien entre les connexions non remplacées et l’incendie, l’expert reprenant à son compte l’analyse du sapiteur considère qu’à la suite de l’échauffement de certaines connexions en février 2012, elles auraient du toutes être remplacées en même temps que les condensateurs conformément aux recommandations du fabricant.
Toutefois, comme le rappelait la SAS Juret dans son dire 4J du 22 novembre 2013, il n’est apporté aucune précision quant à l’ampleur des dégâts causés par les échauffements de février 2012 qui ont semble-t-il été résolus en interne par la SAS Igreca et aux conséquences sur l’état des connexions de type Faston. Or, les recommandations de maintenance que la Société Comar Condensatori rappelle en page 36 de ses écritures tendent à remplacer uniquement les connexions qui s’avéreraient en mauvais état et à vérifier leur vissage (pièce 4 page 2 de la Société Comar Condensatori).
Or, dès lors qu’il n’est pas établi par les appelantes et retenu par l’expert, que les connexions étaient nécessairement en mauvais état après l’incident du 22 février 2012, il ne résulte nullement des recommandations du fabricant, une obligation de changer systématiquement les cosses de connexion lors des remplacements des condensateurs.
Il sera en outre rappelé que la SAS Igreca assurait sa propre maintenance des armoires de
compensation depuis de nombreuses années et avait donc les compétences nécessaires pour procéder directement ou faire procéder au changement de certaines pièces d’usure comme les cosses sans que la SAS Juret ne soit tenue à son égard d’une obligation de conseil sur ce point, étant observé qu’elle détenait les manuels d’utilisation et de maintenance.
La SAS Igreca ne peut donc reprocher à la SAS Juret de ne pas lui avoir conseillé de remplacer systématiquement les connexions en même temps que les condensateurs et ce quel que soit leur état, alors que cette opération n’est pas précisément recommandée par la Société Comar Condensatori lorsque les cosses sont en bon état.
En outre, l’hypothèse envisagée par l’expert d’une défaillance des connexions comme cause possible d’une mise à feu n’apparaît pas suffisamment établie au vu des pièces du dossier. En effet, selon le construction, seul le mauvais état des connexions, non caractérisé au cas d’espèce, pourrait provoquer un tel phénomène.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni les manquements allégués à l’égard de la SAS Juret, ni le lien de causalité direct avec l’incendie ne sont établis par les appelantes. La responsabilité de la SAS Juret aux droits de laquelle vient la société Spie Facilities ne peut donc être retenue.
* sur la responsabilité alléguée de la SAS A
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil, les appelantes reprochent à la SAS A qui a vendu à la SAS Igreca l’armoire de climatisation latérale de ne pas avoir précisé dans la notice explicative que ce matériel ne pouvait être efficace s’il était fixé sur la façade de l’armoire de compensation, ce manquement ayant selon elles contribué au dommage.
Toutefois, dans son rapport, l’expert, tout en soulignant qu’une fixation latérale aurait permis un refroidissement de la totalité de l’armoire, précise bien que le climatiseur n’est pas à l’origine de l’incendie.
En outre, la SAS A et son assureur font justement observer que la facture mentionnait bien qu’il s’agissait d’un climatiseur latéral, ce qui aurait du inciter la SAS Igreca à le fixer sur un côté de l’armoire et non en façade pour une meilleure efficacité, étant observé que la fixation en façade n’est nullement prohibée par le constructeur.
Il résulte de ces éléments que le manquement allégué n’a pas de lien direct avec la survenance de l’incendie, sachant que ce climatiseur a été monté et installé par la SAS Igreca au vu du manuel du constructeur sans qu’elle ait estimé nécessaire d’obtenir des conseils supplémentaires de la part de la SAS A, le vendeur, quant au montage du dispositif.
La responsabilité contractuelle de la SAS A ne peut donc être engagée à défaut de manquement établi à son encontre.
De même, le moyen subsidiaire tiré du caractère défectueux du climatiseur latéral ne peut prospérer, l’expert n’ayant relevé aucun défaut de sécurité de ce matériel, ni de lien avec l’incendie, sa fixation en façade ne constituant pas en soi un danger mais simplement une réduction de son efficacité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les appelantes échouent à établir que l’incendie aurait été causé pour les manquements ou défectuosité des produits qu’elles ont invoqués.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires, les appels en garantie présentés par les parties devenant de ce fait sans objet.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes succombant en leur recours, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elles seront également condamnées aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Les appelantes seront condamnées à payer à la SARL Z, à la Société Comar Condensatori, à la société Spie Facilities et à la compagnie inter mutuelle Entreprise, la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à la société SPIE Facilities de son intervention volontaire aux droits de la société Spie Ouest Centre qui venait elle-même aux droits de la SAS Juret ;
DEBOUTE la société SPIE Facilities de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 16 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Igreca, la C Iard et la C Iard Assurances D à payer à la SARL Z, la Société Comar Condensatori, la société SPIE Facilities et la compagnie inter mutuelle Entreprise la somme de 3000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Igreca, la C Iard et la C Iard Assurances D aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. F G
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