Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 juin 2021, n° 20/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 janvier 2020, N° 2018000964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE, SA GAN ASSURANCES, S.A. ALLIANZ BENELUX N.V. c/ S.A.R.L. PEPEDOU, S.A. AMARA, S.C.I. PEPEDA, Compagnie d'assurance CRAXFORD & COMPAGNY, S.A.R.L. GREEN ENR, S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00680
N° Portalis DBVH-V-B7E-HVBG
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
10 janvier 2020
RG:2018000964
S.A. ALLIANZ J N.V.
SA A M
C/
X
S.C.I. PEPEDA
S.A.R.L. PEPEDOU
S.A.R.L. N O
S.A. AMARA
S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Compagnie d’assurance CRAXFORD & COMPAGNY
Compagnie d’assurance CRAXFORD & COMPAGNY
Grosse délivrée
le 30/06/2021
à Me PERICCHI
à Me CHABANNES
à Me POMIES
à Me FORTUNET
à Me FOUREL-GASSER
à Me BASTIAS
à Me VEZIAN
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTES :
SA ALLIANZ J N.V. anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND NV, société de droit belge dont le siège est à […]) prise en la personne du représentant légal en exercice de sa succursaele néerlandaise domicilié en cette qualité au siège sis
Coolsingel 139
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
GAN ASSURANCES, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 79, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL N O
[…]
[…]
Représentée par Me SINARD substituant Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me HUGON substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SA A M venant aux droits de la société A M LIMITED venant elle même aux droits de la société A M (NETHERLANDS) NV, Société de droit étranger dont le siège social se situe […], prise en son établissement néerlandais sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DUFRAICHE substituant Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à CAVAILLON
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. PEPEDA, inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 498 479 724, prise en la personne de son gérant, M. B X, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de bailleur de la SOCIETE PEPEDOU,
(assignée en personne habilitée en appel provoqué)
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
GAN ASSURANCES,inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège, intervenant en sa qualité d’assureur de la SARL PEPEDOU,
(assignée à personne habilitée en appel provoqué)
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. PEPEDOU, inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 528 091 945, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. N O, société à responsabilité limitée au capital de 14 400 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 513.447.730, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. AMARA,
Société de droit espagnol, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
C/ Trespaderne 29 – 2ª Planta,
29
[…]
Représentée par Me VIGIER substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre ALFREDO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Société de droit espagnol, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…],
[…]
Représentée par Me VIGIER substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre ALFREDO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’Assurances CRAWFORD & COMPAGNY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis (acte de transmission de signification ou de notification dans un état membre à l’autorité compétente le 04/06/2020)
[…]
2907 CK
[…]
Assigné à domicile le 06/08/2020
Compagnie d’Assurances CRAWFORD & COMPAGNY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis (acte de transmission de signification ou de notification dans un état membre à l’autorité compétente le 05/06/2020)
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 21 février 2020 par la société Allianz J N.V à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance sous le RG 20/00680 ;
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2020 par la société Gan Assurances , pris en sa qualité d’assureur de la société N O, à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance sous le RG 20/0850 ;
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2020 par la société A M à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance sous le RG 20/01055 ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2020 rejetant la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 4 juin 2020 des procédures n° RG 20/00680, 20/00850 et 20/01055 sous le numéro RG 20/00680 ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 rendue par le magistrat de la mise en état qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir constater le désistement partiel d’instance et d’action sollicité par la société Allianz J N.V à l’encontre de la société pepedou, la société Amara Madrid, de la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ainsi que des sociétés Craxford § Compagny ;
Vu la dénonce d’appel avec assignation en appel provoqué délivrée les 7 et 8 juillet 2020 à la requête de la société Pepedou et Monsieur B X à la société Gan Assurances , pris en sa qualité d’assureur de la société Pepedou, et à la S.C.I Pepeda ;
Vu la signification d’un appel provoqué avec assignation délivrée à la requête de la société Amara et la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros le 22 juillet 2020 à la société Gan Assurances ,assureur de la société Pepedou et le 23 juillet 2020 à la S.C.I Pepeda ;
Vu l’ordonnance du 12 août 2020 rendue par la présidente de chambre, sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Nîmes, qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 10 janvier 2020 présentée par la société Gan Assurances ainsi que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire relative aux sommes dues à M X et ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire assortissant les condamnations figurant dans le jugement déféré en prévoyant le versement à la charge de la société Gan Assurances sur un compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations, de la somme de 100.000 euros dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendre ses pleins et entiers effets à charge pour la société Gan Assurances de justifier de cette consignation dans les 10 jours suivants ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 ayant fait droit à la demande d’interprétation présentée par la société Pepedou relative à l’arrêt rendu le 12 août 2020 par la juridiction du Premier Président dans le litige opposant la société Gan à M X, la société Pepedou et la société N O en disant que 'l’exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce du 10 janvier 2020 n’a pas été arrêtée , mais partiellement aménagée aux fins qu’une somme de 100.000 euros soit consignée et le solde versé à la société Pepedou';
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2020 constatant la demande de retrait d’incident ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2021 par la société Allianz J N.V , appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2021 par la société Gan Assurances , (assureur de N O), appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que leur signification le 5 juin 2020 par acte de de transmission conforme aux formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 aux sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mai 2021 par la société A M venant aux droits de la société A M Limited, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2020 par la société Pepedou et D X, intimés et appelants incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que leur signification le 2 février 2021 par acte de de transmission conforme aux formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 aux sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2021 par la société Gan Assurances , assureur de la société Pepedou, intimée sur appel provoqué, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que leur signification le 21 janvier 2021 par acte de de transmission conforme aux formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 aux sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2020 par la société N O, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que leur signification le 25 janvier 2021 par acte de de transmission conforme aux formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 aux sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2020 par la société Pepeda, intimée sur appel provoqué et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 octobre 2020 par les sociétés […] de Seguros y Reaseguros, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que leur signification le 21 juillet 2020 par acte de de transmission conforme aux formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 aux sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2021 de clôture de la procédure à effet différé au14 mai 2021 ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2020 avec fixation de la clôture à la date de l’audience ;
* * *
La S.C.I Pepeda , dont le gérant est B X, est propriétaire d’un bâtiment industriel, situé à […], donné en location à la société Godstick, gérée également Monsieur X, laquelle exerce une activité d’imprimerie.
Souhaitant faire installer une centrale photovoltaïque sur la toiture des bâtiments, Monsieur X a créé la société Pepedou, dont la vocation est la fourniture et la revente à EDF de l’électricité produite par les panneaux. Cette nouvelle société est assurée auprès de la société Gan Assurances dans le cadre d’un contrat garantissant les dommages aux biens, la perte de recette et la responsabilité civile.
Un bail qualifié de commercial a été conclu entre la société Pepeda, propriétaire du bâtiment, et la société Pepedou le 27 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
La réalisation de l’installation photovoltaïque en toiture a été confiée à la société N O, qui devait procéder, selon devis établi le 28 octobre 2010 et accepté le 1er novembre 2010 par la société Pepedou, à l’installation de 312 modules de type H Multisol I P6-54 pour une puissance de 66 kWc, pour un montant de 255.000 euros Ht, soit 304.980 euros Ttc.
Les panneaux photovoltaïques installés ont été fabriqués par la société néerlandaise H I Holding, qui est en liquidation judiciaire depuis février 2012, et assurée auprès de la société A M; leur importation a été assurée par la société Amara Madrid, assurée auprès de la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, selon une facture émise le 26 mai 2011 pour une somme de 108.108 euros à l’attention de la société N O.
Ces modules solaires sont équipés d’un boîtier de raccordement de marque Solexus, qui
assure le raccord des câbles électriques entre le module solaire et l’onduleur; ces boitiers sont fabriqués par la société néerlandaise Alrack B.V. , qui a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas le 12 avril 2016, avec désignation de Maître E F en qualité de liquidateur judiciaire. Cette société était assurée auprès de la société Allianz J N.V.
La mise en service de la centrale date du 30 septembre 2011. Le marché a été soldé sans contestation, la société Pepedou ayant contracté un emprunt de 260.000 euros sous bénéfice de nantissement de 260.000 euros et de la caution personnelle de son gérant, M B X pour une somme de 130.000 euros.
Quatre incidents de fonctionnement se sont produits les 2 juillet 2012, 6 juillet 2012, 1er septembre 2012 et 26 septembre 2012 et se sont manifestés par des alertes onduleurs justifiant l’intervention de la société N O qui a constaté des défauts sur des boucles et un endommagement des strings.
Après avoir pris connaissance de l’existence de plusieurs sinistres similaires, en France notamment, affectant les panneaux H I et d’un sérieux risque d’incendie, la société N O a demandé à la société Pepedou de mettre l’installation à l’arrêt, ce qui a été fait le 14 novembre 2012.
La société Pepedou a demandé à son assureur, le Gan Assurances, de couvrir la perte de production à charge pour elle de mettre en cause les fabricants des modules et des panneaux ainsi que leurs assureurs, sollicitation à laquelle l’assurance n’a pas donné suite justifiant ainsi la saisine du juge des référés de la juridiction commerciale.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du tribunal de commerce d’Avignon, saisi par la société Pepedou, a condamné la société N O à verser à titre de provision la somme de 30 000 euros au demandeur et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur G Y.
Cette ordonnance a été confirmée en appel suivant un arrêt rendu le 5 juin 2014 sauf en ce qui concerne la provision dont a été déboutée la société Pepedou.
Le des boîtiers de raccordement litigieux et son assureur la société Allianz Bene premier accédit du 18 mars 2014 a généré l’ordonnance de référé du 23 juillet 2014 qui a étendu la mission d’expertise à :
— la société Alrack BV, fournisseur lux N.V ;
— la société Tuv Rheinland Lga Products Safety, certificateur de la qualité des boîtiers litigieux ;
— la société Amara Madrid, importateur des panneaux H montés avec les boitiers Alrack, et la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, son assureur, intervenu volontairement à la procédure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2017.
Dans son rapport final , Monsieur Y relève que:
— Sur les 312 panneaux de l’installation, tous sont équipés de boitiers Solexus ;
— 10 cartes des boitiers Solexus sont endommagées ;
— « le risque d’incendie sur cette installation était donc avéré et la mesure de précaution qui a consisté à mettre l’installation sur arrêt, justifiée ».
L’expert judiciaire indique également : « En dehors des traces d’échauffement constatées sur 10 boîtiers (sur les 312 panneaux posées), aucun dysfonctionnement majeur de ce type (départ de feu sur les panneaux ou sur l’installation ou incendie majeur) n’a été rencontré sur I’installation incriminée, laquelle a été initialement mise sur arrêt en vertu du principe de précaution. »
L’expert précise enfin que « les échauffements de boitiers, conduisant aux départs de feu constatés, sont imputables à une défaillance des contacts des raccordements des câbles conducteurs sur les boitiers (fretting corrosion)' et qu'« il y a donc bien un défaut de fabrication imputable à la Sté Alrack, et notamment un défaut de conception des raccords entre fiches mâles et femelles.
Ce défaut de conception a été favorisé (dans le cas des boîtiers Alrack) par une volonté d’économie affichée par la Sté H I Holding BV qui a poussé la Sté Alrack à utiliser des matériaux un peu moins performants.
(')
Le fait que la Sté H ait, pour des raisons économiques, demandé à la Sté Alrack de lui fournir à moindre coût une copie du boîtier Kostal a pesé dans le choix des matériaux opérés par cette dernière, mais la Sté Alrack restait néanmoins la conceptrice des boîtiers Solexus.
Dans ces conditions, la responsabilité d’Alrack est à notre avis majeure dans la genèse de ce sinistre, la Sté H portant quant à elle une responsabilité que nous qualifierons de subsidiaire. »
Retenant ainsi la responsabilité de la société H I Holding et de la société Alrack BV dans la survenance du sinistre, l’expert judiciaire a proposé la ventilation suivante :
— Société H I Holding : 20%
— société Alrack BV 80%.
Monsieur Y a écarté la responsabilité de la société Tuv Rheinland LGA Products Safety, certificateur de la qualité des boîtiers litigieux, considérant que les essais effectués conformément aux normes en vigueur ne pouvaient permettre 'de déceler la dégradation rapide des composants'.
Dans son rapport final, l’expert indique que la solution de remise en état passant par le remplacement des panneaux photovoltaïques était plus économique que la simple réparation se référant aux devis produits, le premier par la société Pepedou d’un montant Ttc de 65.966 euros (Panneaux Provence Eco Energie) ou 57.966 euros (panneaux Solarwatt), le second par la société N O pour une somme de 48.110,40 euros Ht.
L’expert a rappelé la liberté de la société Pepedou de choisir les panneaux de remplacement qui lui convenaient en soulignant que la solution proposée par la société N O restait la moins disante tout en étant adaptée au problème posé de sorte que Monsieur Y a proposé un chiffrage de l’opération à la somme de 48.110,40 euros Ht. Sur le préjudice d’exploitation, l’expert judiciaire a proposé une indemnisation d’un montant de 3.894,13 euros par mois.
Après commande des travaux par la société Pepedou à la société Panneaux Provence Eco Energie pour un montant de 58.466 euros Ht, l’installation photovoltaïque a été remise en fonctionnement le 30 juin 2016.
Ne parvenant pas à trouver un accord, selon exploit délivré le 16 janvier 2018, la société Pepedou et Monsieur Z ont fait assigner la société N O et son assureur, le Gan Assurances, ainsi que la société Gan Assurance, pris en qualité d’assureur de la société Pepedou (contrat Omnipro) devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes :
— 70 159,20 euros au titre des frais de réinstallation d’une installation photovoltaïque de remplacement au profit de la société Pepedou ;
— 185 724,75 euros au titre de la perte d’exploitation sur 55 mois et demi, du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017 au profit de la société Pepedou ;
— 50 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur X du fait de l’alimentation des comptes courants ;
— subsidiairement, 50 000 euros au titre du préjudice complémentaire subi par la société Pepedou et qui devra être indemnisé dans le cadre des comptes courants associés qui ont été mis à contribution;
— 26 531,54 euros au titre des frais liés à la procédure au profit de la société Pepedou ;
— 46.728,00 euros au titre de la perte de recette contractuellement assurée pour une année ;
— 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais et honoraires d’expertise Y taxés à 19.730,33euros.
Par exploits des 17 et 26 juillet 2018, la société Gan Assurances, intervenant en qualité d’assureur de la société N O, a fait délivrer assignation à la compagnie Allianz J, asssureur de la société Alrack ainsi que les compagnies Craxford et A M Limited, assureurs de la société H I Holding, aux fins de jonction avec l’instance principale.
De son côté, la société N O a pris l’initiative d’appeler en intervention forcée la société Amara Madrid, fournisseur des panneaux H, et la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros , son assureur.
Par conclusions du 11 février 2019, la société Pepeda est intervenue volontairement à la présente procédure, en demandant au Tribunal, pour le cas où seraient écartées les demandes principales et incidentes de la société Pepedou et de Monsieur X, d’accueillir son intervention volontaire.
Les instances étaient jointes.
Par jugement du 10 janvier 2020 , le tribunal de commerce d’Avignon a :
— Déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la société Allianz J N.V ;
— Déclaré irrecevable la demande de la société Gan Assurances portant sur la prescription de
l’action de la société Pepedou ;
— Déclaré la S.C.I Pepeda irrecevable en son intervention volontaire de nature accessoire, au motif du défaut d’intérêt à agir ;
— Adopté les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Y le 16 octobre 2017;
— Dit que le sinistre a pour origine l’impropriété des boîtiers de connexion de marque Solexus fabriqués par la société Alrack ;
— Dit que les mesures à mettre en oeuvre pour faire cesser le sinistre consistaient bien à remplacer la totalité des panneaux défaillants par leur boîtier de connexion ;
— Dit que la société Pepedou a qualité de maître d’ouvrage et qu’elle bénéfice de la garantie décennale des travaux réalisés par la société N O ;
— Dit que le sinistre relève bien de la garantie décennale de la société N O et de son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard ;
— Condamné, à ce titre, la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard, à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 57.732,48 euros pour le remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques ;
— Condamné la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard, à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 222.869,97 euros Ttc pour la perte d’exploitation sur la période d’arrêt de l’installation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017 ;
— Rejeté la responsabilité de la société Gan Assurances , assureur de la société Pepedou au titre du contrat Omnipro ;
— Condamné la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard à payer solidairement à Monsieur X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour perte de niveau et de qualité de vie ; – Rejeté la demande de la société Pepedou pour préjudice prétendument subi dans le cadre du remboursement des comptes courants d’associés ;
— Rejeté la demande d’indemnité de la société Pepedou pour résistance abusive de la société N O et son assureur la société Gan Assurances ;
— Rejeté la demande d’astreinte de la société Pepedou ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’acte introductif d’instance du 16 Janvier 2018 sur les sommes dues à la société Pepedou par société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard ;
— Rejeté les demandes de la société Pepedou à l’encontre de la société Amara et de son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
— Dit que la responsabilité des sociétés H I Holding et Alrack BV et, par voie de conséquence, celle de leurs assureurs respectifs les sociétés A M SA, Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny et Allianz J, est engagée vis-à-vis de la société N O et de son assureur la société Gan Assurances Iard ;
— Dit que les sociétés H I Holding et Alrack BV n’étant pas parties à la cause, leurs assureurs respectifs devront solidairement relever et garantir la société N O et son assureur la société Gan Assurances , des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente instance ;
— Condamné solidairement les sociétés A M SA et Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny en qualité d’assureurs de la société H I Holding , à payer la somme de 50.767,03 euros à la société N O et à son assureur la société Gan Assurances ;
— Condamne solidairement la société Allianz J N.V , en qualité d’assureur de la société Alrack BV, à payer la somme de 203.068,12 euros à la société N O et à son assureur la société Gan Assurances ;
— Condamné la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les sociétés A M SA , Allianz J N.V et Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny à payer à la société N O et à son assurance la société Gan Assurances la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Pepedou à payer à la société Amara la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 19.730,33 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamné solidairement les sociétés A M SA , Allianz J N.V et Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny à payer à la société N O et à son assurance la société Gan Assurances la somme de 19.730,33 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamné solidairement la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances aux dépens, dont frais taxés et liquidés à la somme de 289,06 euros Ttc ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 21 février 2020, la société Allianz J N.V a relevé appel du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon et a déposé une requête en omission de statuer ; le 6 mars 2020, la société Gan Assurances, pris en sa qualité d’assureur de la société N O, a également interjeté appel puis le 8 avril 2020, la société A M a relevé appel de la décision à l’encontre de la société Allianz J N.V, N O et Gan Assurances.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a estimé être dessaisi, du fait de l’appel ultérieur interjeté par la société Allianz J N.V de son jugement au fond pour rejeter la requête en omission de statuer.
* * *
La société Allianz J demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants , des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des deux arrêts rendus par la cour de cassation dans le sinistre sériel H des 18 décembre 2019, de:
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel vis-à-vis de la société Pepedou, ainsi que des sociétés […] de Seguros y Reaseguros , et des sociétés Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny,
— d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du 11 janvier 2020 en ce qui la concerne et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater le mal fondé de l’ensemble des demandes dirigées contre la société Allianz J N.V en l’absence de responsabilité d’Alrack B.V. et à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre H et Alrack ;
— Constater que la police de la société Allianz J N.V ne couvre pas le sinistre et retenir le mal fondé de l’ensemble des demandes dirigées contre la société Allianz J N.V ;
— En conséquence, débouter la société A M, Gan Assurances, N O, et toute autre demanderesse de l’intégralité de leurs demandes contre la société Allianz J N.V , en sa qualité d’assureur RC d’Alrack ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz J N.V ;
— Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz J N.V, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz J N.V, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
— Condamner la société A M, Gan Assurances, N O et toute autre demanderesse à titre de garantie à payer chacune la somme de 5.000 euros à la société société Allianz J N.V , sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Gan Assurances ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
1/ Sur la responsabilité de la société Alrack, son assurée :
La société Allianz J N.V conteste la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Alrack et entériné le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire se contentant d’entériner le rapport judiciaire, sans autre motivation et sans examen sérieux des éléments apportés par ses soins sur le défaut de responsabilité d’Alrack par rapport à son donneur d’ordre, la société H. A titre subsidiaire, elle revendique un partage de responsabilité entre ces deux sociétés à hauteur de 50/50.
A cet égard, elle expose en premier lieu que les dysfonctionnements ne sont pas liés exclusivement aux boîtiers litigieux , mais peuvent s’expliquer également par des problèmes de fixation des boîtiers aux modules, des problèmes d’installation ou par toute autre cause.
En second lieu, elle rappelle le rôle d’exécutant de la société Alrack, dont la mission a été constamment et délibérément limitée par H I à une simple tâche de
réalisation-exécution, sans possibilité d’initiative dans la conception de sorte que la société Alrack n’engage sa responsabilité que dans l’hypothèse d’une inexécution fautive de sa part, c’est-à-dire un manquement constaté aux instructions de H I, qui n’est pas constitué.
Elle soutient ainsi que la société Alrack ne disposait d’aucune autonomie dans la fabrication des boitiers, se limitant à exécuter les directives de la société H I, sous la surveillance et la supervision étroite de cette dernière. Cette société a ainsi réalisé les boîtiers suivant le modèle de conception des boîtiers KOSTAL imposé par H I sous la seule responsabilité de cette dernière .
Elle se réfère en ce sens aux expertises judiciaires diligentées dans le cadre de nombreux litiges rencontrés par la société H I qui ont retenu un problème de conception même du boîtier de jonction, avec la position des différents composants, qui est à l’origine des dysfonctionnements.
Ainsi, l’Expert Judiciaire Mr. Cottarel a explicitement relevé :
« Le boîtier est intégré au panneau H qui prend la responsabilité du produit manufacture comprenant le verre, les cellules, le boitier, le cadre, les connecteurs en tant qu’intégrateur de ces composants.
La responsabilité de H en tant qu’ensemblier dans la fabrication du panneau photovoltaïque est plus importante que celle d’ALRACK dans sa position de fabricant contraint par son donneur d’ordre.»
La société Allianz J N.V considère au vu du contrat liant ces parties et de la pratique instaurée que son assuré a agi sur la base de plans qui lui ont été remis dès le départ par H I , sur la base des séries d’instructions, ordres et directives reçues de H I (indication des matériaux et de toutes spécifications techniques de construction fourniture des documents, schémas, dessins, modèles et échantillons) , tout au long des réunions et échanges entre les parties ce qui l’exonère de toute responsabilité ou justife à défaut un partage de responsabilité qui lui est favorable.
Elle vise en ce sens des décisions récentes (arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Poitiers, arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Pau) retenant la responsabilité de la société H I sur le fondement de l’article 1386-4 du cocde civil en sa qualité de fabricant des panneaux et de producteur d’un de leurs composants, le boitier Solexus étant réalisé par la société Attack à partir des brevets détenus par ladite société.
Soulignant le défaut de preuve de l’inexécution contractuelle imputable à Alrack, dans ses rapports avec H I et de surcroît, le fait que cette inexécution s’analyse concrètement en une faute délictuelle à l’égard d’un tiers, de sorte que le rejet de l’intégralité des demandes formées à l’encontre d’Allianz J en sa qualité d’assureur d’Alrack doit être ordonné.
2/ Sur le défaut de couverture par la police Allianz J :
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Alrack est retenue, la société Allianz J revendique l’application d’une police d’assurance soumise au droit néerlandais, qui reste applicable en cas d’action directe et demande à la juridiction de rendre une décision en conformité avec ce droit et les clauses de la police.
Elle indique en ce sens que la police dont bénéficie Alrack est une assurance responsabilité
civile, limitée aux dommages aux biens et aux personnes causés par l’assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police de sorte qu’en l’absence de tels dommages, la police d’Allianz J ne couvre pas les pertes de production ni le dommage aux produits fabriqués par Alrack ou le remplacement de ceux-ci. La police offerte par la société Allianz J ne couvre donc pas le sinistre en l’absence de dommages à des biens autres que les boîtiers Solexus.
Elle indique en ce sens que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que les dommages auraient été constatés seulement sur les boitiers Solexus et non sur les biens d’un tiers. Elle vise en ce sens des décisions récentes qui ont confirmé l’exclusion de sa garantie.(jugement du tribunal judiciaire de caen du 12 avril 2021 ; arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 mai 2021).
Le risque d’incendie, sans dommage matériel à des biens tiers, n’est pas couvert par la police applicable.
Elle rappelle en ce sens une abondante jurisprudence en la matière qui a retenu cette solution de principe, qui ne peut être valablement remise en cause par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 31 janvier 2019 dont se prévaut la société A M, qui reste une décision marginale ayant donné une interprétation erronée de la police d’assurance et des clauses d’exclusion.
En réponse aux moyens soulevés par les autres parties, elle rappelle que la police couvre un dommage matériel, et non le simple fait d’empêcher le fonctionnement d’un élément tiers comme le précise l’article 1.7.2. de la police qui vise « l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers » de sorte que l’argument, selon lequel l’endommagement de certains boîtiers Solexus rend les panneaux photovoltaïques auxquels ceux-ci sont intégrés, défectueux dans la mesure où le boîtier serait un élément indispensable du fonctionnement des panneaux concernés , serait inopérant .
Elle soutient enfin que les dommages immatériels, tels que les pertes d’exploitation, ne sont pas couverts par la garantie souscrite. Les pertes d’exploitation ne sont prises en compte qu’en cas de dommages matériels.
Pour finir, elle indique que le remplacement des panneaux photovoltaïques n’est pas une mesure de sauvegarde au sens de l’article 1.11 de la police d’assurance justifiant la mise en oeuvre de sa garantie, mais bien une mesure corrective. Elle souligne en effet que leur remplacement n’est intervenu que plusieurs années après les premières défaillances de l’installation de sorte qu’il convient d’écarter l’existence d’un dommage imminent.
3/ Sur l’application du droit néérlandais :
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le sinistre doit être pris en charge par sa garantie, elle rappelle que la police est soumise au droit néerlandais, qui interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, qui seront indemnisées, si elles sont éligibles, au prorata et ce afin d’assurer une égalité de traitement entre elles.
Sur ce, elle rappelle que ce contentieux intervient dans un important sinistre sériel H I dont le montant global n’est pas encore établi en présence de l’installation de 180.000 modules en France et de sinistres touchant plus d’un millier d’installations dans une dizaine de pays avec un peu plus de 150 procédures en cours devant différents tribunaux français pour divers sinistres provenant d’une même cause à savoir le suréchauffement de certains boîtiers de connexion (en particulier les boîtiers Solexus, de fabrication Alrack), dû à un phénomène de « fretting corrosion» et de qualité de languettes.
Elle indique à toute fin que dans des arrêts du 18 décembre 2019 prononcés dans le cadre du sinistre sériel H, la cour de cassation a retenu l’application de cette règle néerlandaise de prorata et donc de suspension des paiements jusqu’à la connaissance des victimes de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de sursis de tout paiement dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes.
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La S.A Gan Assurances, pris en sa qualité d’assureur de la société N O, demande à la cour de :
— Juger les compagnies Allianz J , A, la société Pepedou, M. X, la SCI Pepeda et la société N O mal fondées en leur appel,
— Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger la concluante bien fondée en son appel principal,
— Réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a consacré la garantie du Gan et l’a condamnée au-delà des plafonds contractuels de garantie et sans déduction de la sa franchise et dit irrecevable en sa fin de non recevoir ;
Et Statuant à nouveau
A titre principal,
* au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la concluante irrecevable à soulever la forclusion,
— Juger que s’agissant d’une procédure antérieure au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir pouvait être soulevée en tout état de cause,
— Juger que le fondement de la responsabilité du produit défectueux ne peut être invoqué à l’encontre du locateur d’ouvrage,
— Juger en toute hypothèse la forclusion de l’action sur le fondement des vices cachés depuis le 5 novembre 2015,
— Juger l’action de la société Pepedou et de Monsieur X prescrite,
— Débouter en conséquence la société Pepedou et de Monsieur X , la société N O de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante,
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
* Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les articles 31, 764 et suivants du code de procédure civile, du contrat de bail :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu un intérêt à agir à la société Pepedou ;
— Juger que la société Pepedou n’est pas propriétaire de l’ouvrage litigieux,
— Juger que la société Pepedou n’a pas qualité et d’intérêt à agir ;
— La dire irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur l’article 1792 et suivants du code civil et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger la société Pepedou et la SCI Pepeda irrecevables en leur demande nouvelle tendant à voir requalifier le bail en bail à construction,
— Juger en toute hypothèse que le bail ne présente pas les caractères requis pour être requalifié tenant l’absence d’obligation d’édifier la durée du bail,
— Les condamner à verser à la compagnie Gan la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* Au visa de l’article 1792-7 du code civil, des articles 764 et suivants du code de procédure civile, de la destination professionnelle de la centrale, et de la jurisprudence :
— Juger la société N O irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la responsabilité de son assureur au titre de sa faute pour manquement à son obligation de conseil et l’en débouter;
— Juger en toute hypothèse cette demande mal fondée, la faute n’étant pas caractérisée;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a qualifié d’ouvrage l’installation photovoltaïque,
— Juger que l’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas constitutive d’un ouvrage mais relève de la catégorie des éléments d’équipement indissociables,
— Juger que les panneaux photovoltaïques ont une vocation uniquement professionnelle,
— Juger en conséquence que les panneaux photovoltaïques ne sauraient relever des garanties légales des articles 1792 et suivants s’agissant d’éléments d’équipement à vocation industrielle,
— Juger que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée sur un fondement décennal,
— Juger qu’aucun volet de la garantie responsabilité civile n’a vocation à s’appliquer, en l’état de la clause d’exclusion visant les ouvrages réalisés par l’assuré,
— Débouter en conséquence la société Pepedou, Monsieur X, la société N O, la SCI Pepeda, La compagnie Allianz J, la société Amara et la compagnie Allianz Compania de Seguros Y Reaseguros de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante,
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas ventilé les coûts de reprise des désordres,
— Juger l’existence de deux désordres distincts,
— Juger l’absence de caractère décennal du désordre lié à la présence de PID,
— Limiter en conséquence la condamnation de la concluante à la somme de 20 331,84 euros Ht correspondant au coût de reprise des boitiers,
— Limiter subsidiairement la condamnation de la concluante au coût de reprise tel que chiffré par l’Expert, soit la somme de 48 110,40 euros Ht,
— Juger que toute condamnation devra intervenir hors taxe,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pepedou de sa demande au titre du remboursement des comptes courants,
— Réformer le jugement sur le surplus des préjudices immatériels,
— Juger que les préjudices d’exploitation et d’agrément ne sont pas justifiés,
— Réformer en toute hypothèse le jugement en ce qu’il a condamné seul la concluante auxdits préjudices,
— Juger la société Pepedou irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la concluante au titre d’une résistance abusive,
— Juger en toute hypothèse que la seule position de non garantie ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une résistance abusive.
— Juger en toute hypothèse que le préjudice d’agrément ne rentre pas dans la définition de la police d’assurance du dommage immatériel,
— Limiter, en conséquence, la garantie de la compagnie Gan au préjudice matériel,
— Juger que le sinistre provient d’un défaut de conception des boitiers SOLEXUS par la société Alrack et d’une volonté d’économie fautive de la société H,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité des sociétés Alrack et H,
— Juger que la concluante dispose d’une action contractuelle à l’encontre de la société Amara,
— Juger que la société Amara a failli à son obligation de délivrer un produit de qualité conforme,
— Juger que son assureur devra garantie,
— Consacrer la responsabilité des sociétés Alrack H et Amara,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la garantie des compagnies Allianz J et A,
— Juger que le désordre matériel aux tiers est caractérisé par le risque d’incendie,
— Juger subsidiairement que le remplacement des panneaux constitue une mesure de
sauvegarde de l’installation,
— Juger que la compagnie A mal fondée à opposer l’existence d’un plafond de garantie,
— Juger que la compagnie Allianz J et la compagnie A M Limite, devront leur garantie,
— Juger que la demande de sursis des paiements n’est pas justifiée,
— Condamner in solidum la compagnie Allianz J , la compagnie d’assurance Craxford, la compagnie A M Limited, la société Amara et son assureur la compagnie Allianz Compania de Seguros Y Reaseguros à relever et garantir la compagnie Gan de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Condamner in solidum la compagnie Allianz J , la compagnie d’assurance Craxford, la compagnie A M Limited, la société Amara et son assureur la compagnie Allianz Compania de Seguros Y Reaseguros à verser à la compagnie Gan la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Limiter en toute hypothèse la condamnation du Gan au titre des préjudices immatériels à la somme de 160 000 euros par application du contrat d’assurance, déduction à faire de la franchise stipulée au contrat, soit 10% du montant des dommages et opposable la société Pepedou et Monsieur X s’agissant d’une garantie facultative,
— Juger en toute hypothèse que la franchise opposée par la compagnie A ne saurait dépasser 100 000 euros tous préjudices confondus,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société N O de sa demande de condamnation sous astreinte,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, si la société Gan Assurances sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a consacré la responsabilité des sociétés Alrack et H et la garantie de leurs assureurs, elle conclut dans le sens de la réformation de la décision en cause pour le surplus et notamment s’agissant de la mobilisation de la garantie de la concluante sur le volet décennal de la police et en ce qu’elle a manifestement omis de faire application des plafonds de garanties.
Sur ce, la société Gan Assurances se prévaut du rapport de l’expert judiciaire attribuant l’origine des désordres à un défaut de conception des boitiers Solexus par la société Alrack ajoutant que ce défaut de conception a été favorisé par la volonté d’économie affichée de la société H qui a incité cette dernière à utiliser des matériaux moins performants de sorte que la responsabilité de ces deux sociétés est acquise, la société Alrack en qualité de fabricant des boitiers défaillants et la société H par son intervention dans le processus de conception en imposant à la société Alrack des contraintes économiques ayant amené au défaut de conception.
1/ Sur le fondement des demandes et l’absence de garantie du Gan:
Pour le surplus, elle soutient que le contrat conclu entre la société Pepedou avec la société N O est un contrat de louage d’ouvrage portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et non un contrat de vente de sorte que la société Pepedou ne peut agir que
sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ou sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la garantie des vices cachés, la société Gan Assurances rappelle que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, délai qui peut être interrompu par la demande d’expertise. Elle indique que le délai recommence à courir à compter de l’ordonnance ayant désigné l’expert et non à compter du dépôt du rapport d’expertise en présence d’un vice constitué d’un risque d’incendie connu dès le mois de novembre 2012. Elle considère en conséquence que l’action introduite par la société Pepedou est forclose sur le fondement de l’article 1648 du code civil depuis le 5 novembre 2015 alors que la juridiction a été saisie par exploit délivré le 12 janvier 2018.
Elle conclut en faveur de la recevabilité de cette fin de non-recevoir rappelant qu’en application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile applicables en l’espèce la prescription relève des fins de non-recevoir et que ces dernières peuvent être soulevées en tout état de cause.
Sur la garantie décennale, elle conteste le défaut d’intérêt à agir de la société Pepedou , les garanties énoncées aux articles 1792 et suivants ne bénéficient qu’au maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Pepedou étant locataire au titre d’un bail commercial conclu avec la SCI Pepeda . Le bénéfice de l’action en garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et ne peut être transféré au locataire de l’immeuble.
Elle considère donc que les premiers juges ont retenu à tort que la société Pepedou était maître de l’ouvrage des travaux réalisés tenant l’obligation qui lui était faite aux termes du bail de prendre en charge les travaux. Si la jurisprudence admet une dérogation partielle au principe sus exposé s’agissant uniquement d’un bail à construction, pendant le temps duquel le preneur peut être considéré comme maître de l’ouvrage, cette solution n’est pas transposable au cas d’espèce, la société Pepedou ayant conclu un simple bail commercial et ce nonobstant l’obligation qui lui est faite de prendre à sa charge les travaux.
En réponse aux moyens développés par les sociétés Pepedou et Monsieur Z, la société Gan Assurances estime que la demande portant requalification du contrat en contrat de bail à construction présentée pour la première fois en cause d’appel apparaît irrecevable par application des dispositions des articles 764 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre en cause d’appel de nouvelles prétentions, l’objet du litige portant sur les désordres affectant l’installation de panneaux photovoltaïques et non la nature du bail régularisé entre la société Pepedou et la SCI Pepeda. A tout le moins, cette demande est mal fondée en l’absence d’obligation d’édifier permettant la requalification du contrat.
Elle conteste en second lieu l’application de la garantie légale. Elle s’oppose en effet à la qualification d’ouvrage donnée à l’installation photovoltaïque qu’elle considère comme un simple élément d’équipement indissociable de l’ouvrage réalisé, à savoir, la toiture en bac acier assurant la fonction de couverture .
Sur ce, il s’évince de l’article 1792-7 du code civil que les éléments d’équipement ne sauraient avoir pour fonction exclusive l’exercice d’une activité purement professionnelle pour obtenir l’extension de garantie décennale :
« Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement y compris leur accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » .
L’installation photovoltaïque mise en place étant destinée exclusivement à la revente d’électricité, elle ne peut bénéficier de la garantie légale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le volet de la responsabilité civile sollicitée à titre subsidiaire par la société Pepedou, la société Gan Assurances la conteste rappelant que la garantie souscrite par la société N O couvre 'les dommages aux biens mobiliers confiés, la responsabilité civile après travaux ou livraison, la responsabilité civile en cours d’exploitation, les dommages sur chantier’ et n’a pas vocation à protéger le maître de l’ouvrage contre d’éventuelles malfaçons.
Aussi, si seule la garantie responsabilité civile après travaux ou livraison a vocation à s’appliquer en l’espèce , elle se trouve néanmoins exclue en application de l’article 8 du titre III du chapitre III des conditions générales applicable écartant en effet de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l’assuré ou ses sous-traitants ».
Sur le coût de la reprise, la société Gan Assurances fait grief au tribunal de commerce de s’être abstenu de se prononcer sur la demande de ventilation du coût de reprise et sur la demande de condamnation hors taxe.
Sur ce, elle indique que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence deux désordres parfaitement distincts sur les panneaux photovoltaïques, à savoir celui lié à la problématique des boitiers et celui lié à la présence de PID affectant le rendement des panneaux.
A ce titre, seul le remplacement des boîtiers devait être envisagé, le remplacement intégral des panneaux n’ayant été rendu nécessaire par la présence de PID lors du démontage des panneaux, qui entraîne une simple perte de productivité, ce défaut n’entrant pas dans le champ des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les sommes au coût de prise des boîtiers soit la somme de 20 331,84 euros Ht et à défaut à la somme de 48 110,40 euros Ht correspondant au devis produit par la société N O. Elle demande enfin l’application de sommes hors taxe, la société Pepedou pouvant récupérer la Tva.
Sur les préjudices immatériels, elle souligne le défaut de preuve considérant que le préjudice n’est pas équivalent à une perte de chiffre d’affaires mais à une perte de marge laquelle n’est pas établie. Le préjudice d’exploitation n’étant pas suffisamment établi, elle s’y oppose tout comme au préjudice lié à la baisse de qualité de vie et celui correspondant au remboursement des comptes courants.
Elle conteste la garantie au titre de la perte de qualité de vie de Monsieur X, qualifié par l’assurance de préjudice extra-patrimonial, qui n’est pas un préjudice financier seul concerné par sa garantie.
Sur la demande en condamnation pour résistance abusive, la société Gan Assurances s’y oppose prétendant que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable par application des dispositions des articles 564 du code de procédure civile faisant obstacle à la présentation par les parties de nouvelles prétentions en cause d’appel. A défaut, elle signale que la simple position de non garantie de la concluante ne saurait suffire à consacrer l’existence d’une résistance abusive.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil, elle considère en premier lieu ces demandes irrecevables comme ayant été présentées pour la première fois en cause d’appel par
application des dispositions des articles 564 du code de procédure civile. En toute hypothèse, elle conclut en l’absence de faute dès lors que l’exclusion de la garantie décennale des éléments d’équipement à vocation professionnelle n’est ni plus ni moins que l’application de la loi.
Sur le plafond de garantie et de franchise, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur le plafond de garantie. Elle indique que la garantie dommages immatériels est plafonnée au terme du contrat à la somme de 160 000 euros avec une franchise de 10% du montant des dommages. Cette clause est opposable s’agissant d’une garantie facultative échappant aux clauses types de l’assurance obligatoire et d’une stipulation contractuelle dont la force obligatoire s’impose aux parties signataires. Sur ce point, elle affirme que la société N O a eu connaissance des conditions particulières qu’elle a d’ailleurs produite dans le cadre de l’instance en référé ce qui les rend opposables.
Sur la demande d’astreinte, elle la conteste au vu de son inutilité.
2/ Sur les appels en garantie :
S’agissant des recours, elle s’oppose en premier lieu à l’analyse faite par la société Allianz J et rappelle l’article 1 des conditions générales de la police qui définit le dommage comme l’endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant.
En l’espèce, le dommage matériel aux tiers est caractérisé par le risque d’incendie constaté par l’expert mais également par la combustion observée par l’expert de certains boitiers. Or, le sinistre constitué par l’impropriété des boîtiers cause effectivement des dommages aux biens de leurs acquéreurs qui ne peuvent les conserver pour l’usage qu’ils doivent remplir. La clause d’exclusion n’est pas applicable au cas d’espèce, la compagnie Allianz devant sa garantie au titre des dommages matériels.
De même, elle rappelle que le remplacement des panneaux est la seule mesure permettant de sauvegarder le fonctionnement de l’installation sans qu’un incendie ne se déclenche. Il s’agit donc bien d’une mesure relevant des garanties de la compagnie Allianz.
Enfin, elle précise que les pertes de production invoquées seront également couvertes par la compagnie Allianz dès lors que la police garantit l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant.
Sur la garantie de la société A M, la société Gan Assurances souligne que la société H a souscrit un contrat la garantissant en sa qualité de fabricant des préjudices subis par des tiers et en lien avec son activité. Ce faisant, le dommage aux tiers a parfaitement été démontré supra de sorte que l’exclusion prévue à l’article 4.4.1 des conditions générales excluant de la garantie les dommages aux biens livrés est inopérante.
Elle rejette l’argumentation selon laquelle les frais de démontage et d’installation ne sont plus garantis après un délai de deux ans ce qui apparait contraire au droit national dès lors que la clause de limitation dans le temps est inférieure aux délais d’action du droit français .
Elle soutient enfin que les pertes financières devront également être prise par en charge par la compagnie A, les clauses particulières excluant de la garantie les pertes d’argent ou d’effets mobiliers ne sont pas opposables car non signées et la perte d’argent mentionnée s’analysant comme une perte physique de moyens financiers.
Elle conteste enfin l’existence d’un sinistre sériel qui n’est nullement défini ni prévu dans la
police d’assurance tout en précisant que cette règle ne s’applique qu’en cas de plafond insuffisant qui n’est pas démontré.
Sur le sursis à paiement, elle indique que tenant le délai écoulé, les compagnies Allianz J et A sont aujourd’hui à même de connaitre l’ampleur des sinistres. S’agissant de la compagnie Allianz, le remboursement des mesures de sauvegarde, dont relève le coût de remplacement des panneaux, est garanti en sus de la demande d’indemnisation de sorte qu’il n’y pas lieu de surseoir au paiement sur ce point.
La société Gan Assurances demande enfin que les sociétés […] de Seguros y Reaseguros soient également condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tenant la qualité de fournisseur de la société Amara. Sur ce , elle soutient que le régime de la responsabilité des produits défectueux n’est pas exclusif d’autres régimes si ces derniers reposent sur un fondement autre que celui d’un défaut de sécurité du produit ce qui est le cas en l’espèce, l’action de la société N O à l’encontre de son fournisseur repose non pas sur un défaut de sécurité mais sur le caractère inutilisable du bien, ce dernier n’ayant pas les qualités attendues. Ainsi, la société Amara engage sa responsabilité contractuelle en ayant fourni à la société N O un produit atteint d’un défaut de fabrication, en violation de son obligation de délivrer un produit de qualité conforme à celle prévue.
* * *
La société A M demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1245 et suivants, 1213-1 et 1301 et 1641 et suivants du code civil, de la police A M n°70.08.2229, et de l’application du droit néerlandais à la police A M, de:
— Révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mai 2021 et d’ordonner la réouverture des débats;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon du 10 janvier 2020, en ce qu’il a :
o Adopté les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Y le 16 octobre 2017 ;
o Dit que la responsabilité des sociétés Alrack BVet H I Holding et, par voie de conséquence, celles de leurs assureurs respectifs les sociétés A M SA, Craxford & Compagny et Allianz J, est engagée vis-à-vis de la société N O et de son assureur la société Gan Assurances Iard ;
o Dit que les sociétés Alrack BVet H I Holding n’étant pas parties à la cause, leurs assureurs respectifs devront solidairement relever et garantir la société N O et son assureur la société Gan Assurances, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente instance ;
o Condamné solidairement les sociétés A M SA et la société Craxford & Compagny en qualité d’assureurs de la société H I Holding , à payer la somme de 50.767,03 euros à la société N O et à son assureur la société GAN Assurances ;
o Condamné les sociétés A M SA et la société Craxford & Compagny et la société Allianz J à payer solidairement à la société N O et à son assureur la société Gan Assurances la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné les sociétés A M SA et la société Craxford & Compagny et la société Allianz J à payer solidairement à la société N O et à son assureur la société Gan Assurances la somme de 19.730,33 euros au titre des frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau :
* A titre principal
— Juger que la responsabilité exclusive de la société Alrack est engagée au titre des dommages consécutifs au défaut de conception des boitiers de jonction Solexus, conçus et fabriqués par la société Alrack;
— En conséquence, mettre hors de cause la compagnie A M SA ;
* A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie Allianz J NV, es-qualités d’assureur de la société Alrack, à la relever et garantir de toutes improbables condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En conséquence :
1- Sur le rejet des demandes formées contre la compagnie A M car mal fondées:
— Juger que la société H I a seulement fourni les panneaux photovoltaïques à la société N O, mais n’a pas participé à l’installation des panneaux n’ayant eu aucun rapport contractuel ni d’ailleurs aucun contact avec la société Pepedou, ni avec Monsieur X et la société Pepeda ;
— Juger que la société H I ne saurait avoir la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Juger la compagnie Gan Assurances, es-qualités d’assureur de la société N O, la société Pepedou, Monsieur X ,la société Pepeda , la société N O, la société Amara Madrid et son assureur Allianz, irrecevables sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil), 1213-1 et 1301 du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil), 1241 du Code civil (ancien article 1383 du Code civil) et prescrites sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
— Débouter la compagnie Gan Assurances , es-qualités d’assureur de la société N O, la société Pepedou, Monsieur X , la compagnie Gan, es-qualités d’assureur de la société Pepedou, la société Amara et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie A M ;
— Juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexions fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien articles 1147 du Code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil).
En conséquence,
— Mettre hors de cause la compagnie A M, venant dans les droits de la compagnie A M Limited, es-qualités d’assureur de la société H I ;
2- Sur la non-mobilisation des garanties d’A N° 70.08.2229 :
— Juger que la société H I Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie A M (NETHERLAND) NV prise en son établissement néerlandais sis […], […], Postbus 8606, […] ;
— Juger que les termes, conditions, limites et exclusions de la police A M n° 70.08.2229 sont opposables aux tiers ;
— En conséquence, rejeter les demandes de la compagnie Gan, assureur de la société N O, de voir juger que la police A n°70.08.2229 serait inopposable alors, notamment, qu’elle se prévaut dans le même temps d’un arrêt rendu dans le cadre du présent sinistre sériel ayant jugé que la police A n°70.08.2229 est opposable aux tiers ;
— Juger que la loi applicable la police A M n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
— Juger que la police A M n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d’un montant de 70.159,20 euros ttc, soit 58.466 euros Ht, n’est pas garanti ;
— Juger que la police A M n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (articles C.15 et G.24) et que par conséquent les pertes de production électriques d’un montant de 169.394,65 euros Ht ne sont pas garanties ;
— Juger que la police A M n° 70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux (C.9 § 5) ;
— Juger que l’installation photovoltaïque a été mise en service le 30 septembre 2011 et que la nouvelle installation a été mise en service le 24 juin 2017, soit plus de 4 ans après leur livraison ;
— Juger que les frais de montage et d’installation des panneaux sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police A M n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
En conséquence,
— Débouter la compagnie Gan Assurances, es-qualités d’assureur de la société N O, la société Pepedou, Monsieur X , la compagnie Gan, es-qualités d’assureur de la société Pepedou, la société Amara et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie A M SA, au titre des postes de préjudices exclus par la police A n° 70.08.2229 ;
— Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie A M SA ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie A M SA ;
3- Sur la règle néerlandaise de suspension des paiements :
— Juger que la police A n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros et les préjudices financiers à la somme de 1.000.000 euros ;
— Juger que le « sinistre H » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
— Juger qu’en l’état le montant global du « sinistre sériel H » n’est pas établi ;
— Juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société A M SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé ait pu être établie ;
En conséquence,
— Autoriser la société A M SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués par la société Pepedou et Monsieur X, ainsi que par la société Pepeda, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
* A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements :
1- Sur l’application des franchises :
— Juger que la société A M SA est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des dommages matériels et de 100.000 euros au titre des pertes de production d’énergie.
En conséquence,
— Débouter la compagnie Gan Assurances , es-qualités d’assureur de la société N O, la société Pepedou, Monsieur X , la compagnie Gan, es-qualités d’assureur de la société Pepedou, la société Amara et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie A M SA, au titre des postes de préjudices exclus par la police A n° 70.08.2229 ;
— Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie A M SA ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie A M SA ;
2- Sur l’appel en garantie de la société A M à l’encontre de la compagnie Allianz :
— Juger recevable et bien fondée la société A M SA en son appel en intervention forcée à l’encontre de la compagnie Allianz J NV ;
— Juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexions fabriqués par la société Alrack ;
— Juger que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la compagnie Allianz J ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie Allianz J à relever et garantir la compagnie A M de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
— Débouter la compagnie Allianz J de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie A M SA ;
3- Sur les préjudices allégués :
— Rejeter les demandes indemnitaires non justifiées par la société Pepedou, Monsieur X et la société Pepeda au titre du montant Ttc du coût de remplacement des panneaux, des dommages et intérêts évalués à la somme de 50.000 euros, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, évaluer le préjudice allégué par la société Pepedou, Monsieur X et la société Pepeda , à de plus justes proportions ;
* En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie A M SA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Georges Pomies-Richaud, Avocat au Barreau de Nîmes.
I Sur le rejet de la responsabilité :
1/ Sur la responsabilité de son assurée :
* Sur le rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 et 1104 du code civil :
En substance, la société A M soutient que l’article 1792 du code civil lui est inopposable, la société H I étant seulement le fabricant des panneaux photovoltaïques et n’ayant à aucun moment participé à leur installation, de sorte qu’elle ne peut de ce fait être considérée comme ayant la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des articles 1231-1 et 1104 du code civil (anciens articles 1134 et 1147), il convient de souligner que la société H I n’a jamais été dans un rapport contractuel avec la société N O, la société Pepedou, Monsieur X ou la société Pepeda de sorte que ces articles lui sont inopposables.
* Sur les demandes fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil:
Sur l’application de l’article 1245 du code civil relative à la responsabilité des produits défectueux, elle soutient que sont exclus de ce régime les dommages au produit défectueux lui-même. La responsabilité de la société H I ne saurait être recherchée sur ce fondement au titre des désordres affectant les boîtiers de jonction. Dans ces conditions, l’intégralité des postes de préjudice correspondant à un dommage qui résulte de l’atteinte au seul produit défectueux lui-même, ce qui est le cas en l’espèce, est donc exclue du régime de réparation prévu par les articles 1245 et suivants du Code civil.
* Sur les demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil:
La société A M conclut en faveur de la forclusion des actions de la société Pepedou, Monsieur X , la société Pepeda la société N O et son assureur Gan Assurances.
Il se prévaut ainsi d’un sinistre connu dès le 14 novembre 2012, d’un délai de forclusion de deux ans interrompu, sauf pour la société N O et la société gan Assurances, par la saisine du juge des référés, qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance ayant désigné Monsieur Y le 5 novembre 2013 ainsi que d’une demande en garantie présentée le 11 février 2019 par la société Pepedou, Monsieur X , la société Pepeda , soit au-delà du délai prescrit.
La société A M s’associe en outre à l’argumentation du Gan, es-qualités d’assureur de la société N O, qui tend à démontrer l’absence de qualité à agir de la société Pepedou et de Monsieur X sur le fondement de la garantie décennale, et à l’absence d’intérêt à agir de la société Pepeda, puisque cette dernière n’a pas subi personnellement les pertes de production dont elle sollicite l’indemnisation.
2/ sur la responsabilité de la société Altrack :
Dans les rapports contractuels entre la société Alrack et la société H, elle conteste la version donnée par la société Allianz J et soutient qu’aux termes du contrat les liant, la société Alrack avait une totale liberté de définir et choisir les éléments des différents composants devant constituer sa carte, laquelle devait toutefois impérativement comporter le connecteur mâle/femelle 8 points qui seul était de conception H. S’appuyant sur diverses décisions judiciaires, la société A M soutient que les désordres exclusivement imputés à un défaut des connecteurs équipant les modules photovoltaïques installés relèvent donc de la seule responsabilité de la société Alrack.
Sur ce point, elle conteste la teneur du rapport d’expertise qui attribue une part de responsabilité à son assurée rappelant que la société Alrack avait en charge non seulement la fabrication des boitiers de jonction, mais également leur conception et qu’elle n’a émis aucune réserve sur la faisabilité de la demande de la société H, qui consistait à concevoir et fabriquer un boîtier moins onéreux que le modèle Kostal et devait en conséquence s’assurer que le boîtier fabriqué présentait un niveau de sécurité équivalent.
Aussi, la responsabilité de la compagnie A M ne pourrait être recherchée au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la société H(article 1241 du code civil), dès lors que la défectuosité des panneaux trouve son origine dans le boîtier de jonction, conçu et fabriqué par la société Alrack et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque imprudence ou négligence qui serait imputable à la société H.
II. Sur la non-mobilisation des garanties de la police A M :
Dans l’éventualité où la responsabilité de la société H I serait reconnue, la société A M oppose les limites et exclusions de garantie de la police A n° 70.08.2229 souscrite par ladite société tout en réclamant l’application du droit néérlandais et de la règle de la suspension des paiements.
En l’occurrence, elle indique à titre liminaire que la société Crawford & Compagny est un cabinet d’expertise technique, et non l’assureur de la société H I justifiant ainsi sa mise hors de cause.
Elle déclare par ailleurs être l’assureur responsabilité civile de la société H Holdind BV en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008 portant sur la police A M n° 70.08.2229 soumise au droit néerlendais.
Elle rappelle qu’en matière d’assurances et sur l’action directe, la cour de cassation, se basant sur les dispositions de l’article 3 du code civil, a soumis l’existence de l’action directe à la loi du lieu du dommage et le régime de la réparation par l’assureur à la loi du contrat d’assurance.
A ce titre, elle précise que la société Gan Assurances ne saurait, en qualité de tiers, se prévaloir d’une prétention que seules les sociétés du groupe H et/ou leurs représentants, en leur qualité d’assurés, auraient le droit de soulever , notamment portant sur l’inopposabilité des conditions particulières de la police faute de signature.
Elle soutient au contraire que la police A ait opposable à la société H qui en avait connaissance et qui l’avait acceptée, comme le démontre la production de cette police d’assurance, et des conclusions du liquidateur judiciaire de la société H du 31 août 2015, qui se prévaut des termes de la police A n°70.08.2229 et communique lui-même la police A n°70.08.2229 du 28 octobre 2008. Elle précise pour finir que cette question n’a jamais donné lieu à débat de la part du liquidateur , M. K L , ou des sociétés H.
Par conséquent, la police A n° 70.08.2229 est parfaitement opposable à la société H I qui avait connaissance des termes, limites, plafonds et exclusions de la police A n° 70.08.2229, et les avait également acceptés ce qui les rend opposable à la société Gan.
La société A M se prévaut dès lors de nombreuses limitations ou exclusions de garanties en se prévalant d’une jurisprudence abondante, écartant de fait l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 31 janvier 2019; ces exclusions concernent :
— la prise en charge des frais de montage et d’installation liés au caractère défectueux des produits prévue à l’article C9§5 prévue à la double condition qu’ils aient été exposés dans les deux ans de la livraison des produits H, et que la livraison des produits ait été effectuée entre le 28 octobre 2008 et le 1er octobre 2012; or, les frais relatifs à la nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ont été exposés plus de deux ans après la mise en service de l’installation photovoltaïque, après le 30 septembre 2013, et donc de la livraison des panneaux défectueux de sorte que les frais de montage et d’installation ne pourront être couverts; cette limitation constitue une période de garantie, et non un délai de prescription, parfaitement opposable en droit français ;
— Le coût des panneaux photovoltaïques est exclu par l’article 4.4 des conditions générales qui écarte de la garantie la couverture des dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité; au cas présent, la garantie de la compagnie A est bien recherchée en raison de la défectuosité des panneaux, et non d’un risque, par définition non réalisé, de dommages susceptibles d’affecter les bâtiments de la société Pepeda ce que confirme une jurisprudence constante; il s’agit dès lors de ne pas confondre les frais correspondant au coût des panneaux photovoltaïques, qui sont formellement exclus de la garantie par l’article 4.4.1 de la police n°70.08.2229, et des coûts relatifs aux frais de montage et d’installation des panneaux qui sont garantis dans les conditions de l’article qui concerne uniquement la garantie étendue aux seuls frais de dépose et de repose éventuellement engagés en raison d’une défectuosité du produit livré et sous certaines conditions, et en aucun cas les frais de remplacement dudit produit (qui est exclu par l’article 4.4.1 de la police A) ;
— l’article G.24 des conditions particulières de la police A M tout comme l’article C15 des conditions particulières excluent la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie ; la clause C.15 de la police A n° 70.08.2229, qui écarte les pertes d’argent résultant de pertes de fourniture d’énergie, exclut la
prise en charge des pertes de production ; ainsi, la police A pose le principe général de la garantie des préjudices financiers (clause C15), à l’exception de ceux résultant de l’insuffisance ou l’absence de production d’électricité qui sont exclus de la garantie en application de la clause G.24 ;
III. Sur les plafonds de garantie et la répartition de l’indemnité d’assurance en résultant :
A titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où les clauses d’exclusion de garantie ne seraient pas retenues, la société A M demande l’application des plafonds de garantie qui sont 5.000.000 euros par réclamation au titre de la garantie responsabilité produit élargie et rappel de produit détaillée à l’article C.9 avec une franchise de 100.000 euros par réclamation et de 1.000.000 euros par réclamation au titre du préjudice financier conformément à l’article C.15. avec une franchise de 100.000 euros.
Ainsi, l’ensemble des réclamations de tiers ayant pour origine la défectuosité des panneaux H par échauffement du boitier de connexion fourni par la société Alrack ne peut être indemnisé que dans la limite du plafond de garantie de 5.000.000 euros au titre de la garantie «responsabilité produit élargie » prévue à la clause C.9.
Le même raisonnement doit être appliqué pour les préjudices de perte de fourniture d’énergie dont la compagnie A M conteste l’indemnisation (cf. § II.2.2.1), dans la mesure où la couverture des préjudices financiers est plafonnée au montant de 1.000.000 euros (clause C.15), avec franchise d’un montant de 100.000 euros.
Sur ce, la société A M indique qu’en application de l’article 7:954, alinéa 5, du code civil néerlandais, le droit néerlandais applicable au régime juridique du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 20 décembre 2000, n° 98-15546 et 98-16103) prévoit qu’en cas de plafonds insuffisants, tous les demandeurs tiers n’ont droit qu’à une part proportionnelle du montant assuré.
En l’état le montant global du « sinistre sériel H » n’est pas établi à ce jour et sera en tout état de cause supérieur aux plafonds de garantie de 5.000.000 euros et 1.000.000 euros au vu du nombre d’instance en cours de sorte qu’il doit être fait application du principe prévu par le droit néerlandais d’indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi et le droit qui en découle pour l’assureur de suspendre le paiement des indemnités, qui a été validé par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 18 décembre 2019 dans deux dossiers H.
Elle se prévaut sur ce point d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 12 avril 2018 dans un litige concernant la société H qui a fait application de la règle néerlandaise de suspension des paiements.
IV. Sur les franchises, le recours contre la compagnie Allianz J et sur la contestation de certains postes de préjudices :
Si la règle néerlandaise de suspension des paiements n’était pas applicable, la société A M demande l’application de sa franchise contractuelle de 100.000 euros applicable au titre de la clause C.9 des conditions particulières de la police A et sa franchise contractuelle de 100.000 euros applicable au titre de la clause C.15 des conditions particulières de la police A qui doivent s’appliquer à la réclamation formulée par la société Pepedou, Monsieur X et la société Pepeda et au recours de la compagnie Gan Assurances et de la société N O.
En tout état de cause, elle demande à être couverte par la société Allianz J dont la garantie est acquise dans le présent litige, le dommage matériel n’étant pas limité à quelques boitiers de connexion Solexus comme le prétend la société Allianz J , mais bien aux panneaux photovoltaïques H composant l’installation photovoltaïque de la société Pepedou, et donc à des biens autres que le produit livré par la société Alrack de sorte que la garantie de la société Allianz J est due.
Sur les préjudices réclamés, elle relève que les sociétés Pepedou et Pepeda ne démontrent pas qu’elles ne pouvaient pas récupérer la TVA si bien qu’en cas de condamnation, seule la somme de 58.466 euros pourrait être prise en compte. Elle conteste enfin le préjudice du fait de la perte de niveau et de qualité de vie consécutivement aux désordres ayant affecté l’installation de la société Pepedou qui n’est nullement démontré par Monsieur X.
Elle s’oppose pour finir à sa condamnation au titre d’une résistance abusive qu’elle conteste ainsi que la capitalisation des intérêts .
* * *
La société Pepedou et Monsieur X demandent à la cour de :
Sur les appels principaux :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels principaux;
1/- constater que l’appel principal de la société A n’a pas intimé la société Pepedou ni Monsieur X ;
— constater que l’appel principal de la société Allianz n’a pas intimé M X et que suivants conclusions notifiées le 9 mars 2020, réitérées de ce chef le 23 juillet, la société Allianz s’est désistée de toutes demandes à l’encontre notamment de la société Pepedou ;
— constater que les sociétés Allianz et A ne remettent pas en cause le fondement juridique et le quantum des condamnations prononcées au profit de la société Pepedou ni Monsieur X;
— constater que sur l’appel principal interjeté par la société Allianz, la compagnie Gan, en qualité d’assureur de la société Pepedou, soutient la jurisprudence de la cour d’appel d’Orléans, cite l’expert selon lequel le sinistre incendie a été stoppé 'dans sa phase initiale’ et le fait que, selon ses écritures :
'devant le début de combustion des boitiers , un incendie se serait étendu à l’ensemble du bâtiment en l’ensemble d’arrêt de la production’ ce dont il résulte que le sinistre incendie avait débuté
2/ Vu les articles 1792 et suivants du code civil, complémentairement les articles 1641 et suivants et 2239 du même code,
Vu encore les articles 2224 et 1147 et suivants sur la garantie contractuelle du code civil,
Vu subsidiairement les articles 1245 et suivants du code civil,
— Juger que, pour avoir commandé, dirigé et payé la dépose et repose de la toiture avec installation photovoltaïque, la société Pepedou est maître de l’ouvrage;
Vu le contrat verbal noué en 2011 entre les sociétés Pepedou et Pepeda,
Vu en tant que besoin le qualifié 'bail commercial’ liant les sociétés Pepedou et Pepeda,
Vu les articles L251 du code de la construction et de l’habitation et 12 du code de procédure civile,
— Juger qu’il y a nécessité de qualifier la relation juridique Pepedou/Pepeda nouée en 2011 avec concession à Pepedou du droit de déposer et reposer la toiture du bâtiment et procéder à une installation photovoltaïque à ses frais ;
— Juger que l’invitation faite au visa de l’article 12 du code de procédure civile, de qualifier la relation juridique Pepedou/Pepeda n’est pas une demande nouvelle qui serait irrecevable ;
— requalifier le contrat verbal en tant que de besoin 'le bail commercial’ en 'bail à construction’ de 18 ans ;
3/ – Juger ainsi par adoption de motif ou très subsidiairement par motifs propres que la société Pepedou est indiscutablement maître de l’ouvrage de l’installation, que le sinistre était effectivement déclaré du fait notamment de 'carte brûlée et boitier atteint’ outre autres constatations de l’expert judiciaire et que la vente d’électricité n’est pas une cause faisant obstacle à l’application de la garantie décennale dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’une opération globale de réfection de toiture en intégration qui s’imposait sur un bâtiment ancien et que la garantie décennale est de toutes les façons due pour les éléments d’équipement sur fondement de l’article 1792 du code civil,
— Confirmer en conséquence sur les principes retenus par le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société Gan portant sur la prescription de l’action de la société Pepedou, adopte les conclusions du rapport d’expertise et en tire toutes conséquences (sinon que le sinistre est déclaré), dit que le sinistre relève bien de la garantie décennale due par la société N O couverte par son assureur Gan et condamne en conséquence la société N O et son assureur GAN tenus in solidum, à indemniser intégralement le préjudice subi par la société Pepedou et par Monsieur X
Subsidiairement,
Ecartant toutes fins de non-recevoir fondées sur une prétendue prescription, et ce au visa des dispositions de l’article 2239 du code civil,
— Juger que la société N O est tenue d’indemniser intégralement la société Pepedou d’une part sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’autre part sur le fondement de la responsabilité contractuelle, encore sur le fondement de la garantie des produits défectueux
— En conséquence, condamner la société N O et son assureur tenu in solidum à indemniser la société Pepedou de l’intégralité de son préjudice ;
4/ Réformant le jugement sur le quantum :
— Condamner la société N O et son assureur tenus in solidum au paiement de :
* frais de démontage : mémoire ;
* frais de réinstallation d’une installation photovoltaïque de remplacement selon factures : 70.159,20 euros ;
* pertes d’exploitation sur 43 mois et demi, soit Ttc 203.273,59 euros ;
* indemnisation du préjudice subi par M X: 50.000 euros ;
* subsidiairement, en cas de rejet des demandes de M X, indemnisation du préjudice complémentaire subi par la société Pepedou: 50.000 euros ;
* frais irrépétibles de 1re instance: 50.000 euros ;
* frais liés à la procédure et dépens dont frais d’expertise: 26.531,41 euros ;
— Le confirmer encore en ce qu’il ordonner d’une part la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, et d’année en année, à compter de l’acte introductif d’instance du 16 janvier 2018 sur les sommes dues à la société Pepedou, puis en ce qu’il a condamné la société N O et Gan Assurance à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 19.730,33 euros au titre des frais d’expertise, sauf à inclure cette somme dans les dépens et rectifiant une ommission de statuer, condamner la société N O et son assureur au paiement de tous les dépens.
— Débouter en conséquence les appelants de toutes prétentions en ce qu’elles sont ou seraient dirigées contre la société Pepedou et /ou contre M X et tendraient à la réformation du jugement en ce qu’il ordonne la réparation de leur préjudice et débouter les intimés de tous appels incidents ou provoqués dirigés ou qui seraient dirigés contre la société Pepedou et/ou M X.
Sur les appels incidents et provoqués des concluants:
5/ – Donner acte à la société Pepedou et à M X de leurs appels incidents et de leurs appels provoqués, de la dénonce de ceux-ci aux différentes parties au procès d’appel,
Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile,
— Dire et juger les appels provoqués recevables ;
— Réformer sur ces appels incidents et provoqués le jugement déféré et statuant à nouveau :
* vu le contrat Omnipro, les articles 1162 ancien et 1190 nouveau du code de procédure civile, L 112-4 du code des assurances, l’article L 212-1 et L 212-4 du code de la consommation,
— Juger sur appel provoqué contre Gan que la garantie contractuelle dont la société Pepedou bénéficie au titre du contrat Omnipro auprès de son assureur personnel Gan est acquise et en conséquence, condamner le Gan, sur appel provoqué, à payer à la concluante au titre de la perte de recettes d’une année la somme de 56.073,60 euros Ttc, celle de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 5.000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles et renvoyer le Gan à présenter tout recours récursoire contre lui-même, cette fois-ci en qualité d’assureur de la société N O ;
* Juger sur appel incident que les condamnations seront prononcées sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
* Condamner sur appel incident la société N O et son assureur Gan au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 20.000 euros ;
* Juger recevable en première instance l’intervention volontaire de la société Pepeda et juger en conséquence recevables les demandes incidents formées en première instance par la société Pepedou contre elle;
* Constater que la société Pepeda est présente aux débats en cause d’appel sur appel provoqué et juger en conséquence recevables les demandes présentées contre elle par la société Pepedi et M X à titre très subsidiaire pour le cas où la qualité de maître d’ouvrage serait refusée à la société Pepedou ;
* Réformer encore sur appel incident le jugement en ce qu’il a condamné les concluants au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amara et débouter celle-ci de toutes demandes de ce chef en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants
Très subsidiairement, pour le cas où par extraodinaire les recours de la société Pepedou et de M X contre la société N O et Gan seraient écartés,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil pour la société Pepedou,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil et les articles 1240, 1241 et 1242 pour M X
6/ – Constater que la société Pepedou n’a pas bénéfice d’une jouissance paisible de l’installation photovoltaïque litigieuse alors que le propriétaire Pepeda en l’hypothèse jugé seul maître de l’ouvrage, n’a pas assuré paisible jouissance à son locataire
— Dire et juger en conséquence que la société Pepeda doit être condamnée à payer à la société Pepedou et à Monsieur Z en indemnisation de leurs préjudices :
* à la société Pepedou la somme de 409.932 euros à titre de dommages et intérêts, la quantum étant déterminé au regard de son préjudice ainsi arbitré:
— frais de démontage : mémoire ;
— dommage et intérêts indemnisant les frais de réinstallation d’une installation photovoltaïque et les pertes d’exploitation sur 43 mois et demi : 283.432 euros ;
— indemnisation du préjudice subi par M X ou subsidiairement de la société Pepedou: 50.000 euros ;
— frais irrépétibles de 1re instance: 50.000 euros ;
— frais liés à la procédure et dépens dont frais d’expertise: 26.531,41 euros ;
* à Monsieur X la somme de 50.000 euros
— Renvoyer la société Pepeda à solliciter tout relevé et garantie qu’il lui plaira à l’encontre de telle partie à l’instance d’appel ;
— Condamner la société N O et le Gan in solidum ou en tous cas les parties à l’encontre desquelles l’action complètera le mieux au paiement de l’intégralité des dépens de première instance (ceux-i comprenant les frais d’expertise) et d’appel au profit de la société Pepedou et M X.
Au soutien de leurs conclusions , et à titre liminaire, la société Pepedou et Monsieur Z précisent que la première déclaration d’appel ne les concerne pas, la société Allianz s’étant désistée de ses demandes à l’encontre de la société Pepedou et que l’appel formé par A M ne les vise pas en qualité d’intimés. Seul les concerne l’appel interjeté par la société Gan Assurances intervenant en qualité d’assureur de la société N O.
En second lieu, ils prétendent que sur le fondement de la garantie décennale, ils peuvent se retourner contre les assureurs des responsables de la situation à savoir les sociétés H I et Alrack sans qu’il soit nécessaire de les mettre en cause.
S’agissant de la responsabilité des parties intervenantes à l’installation, ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire tant en ce qu’il a retenu l’existence avérée de désordres et d’un sinistre au regard du risque important d’incendie en présence de traces d’échauffement de cellules, qu’en ce qu’il a expliqué l’origine des désordres comme provenant d’un défaut de conception des boitiers de raccordement attribué à la société Alrack Bv, fabricant desdits boitiers, et la société H I, fabricant des panneaux photovoltaïques litigieux, qui a imposé des impératifs économiques contribuant à la défectuosité des boitiers.
Ils s’appuient également sur ce rapport s’agissant des mesures à mettre en oeuvre pour faire cesser le sinistre qui préconise le changement total des panneaux photovoltaïques.
Sur ce point, ils opposent l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 31 janvier 2019 qui fait l’objet d’un pourvoi sur la seule interprétation de la police et de l’application du droit néerlandais démontrant de ce fait l’absence de contestation des assureurs sur le principe de responsabilité des sociétés H I et Alrack et de l’indemnisation de leurs préjudices. Sur ce, ils réclament la transposition de l’arrêt susvisé qui porte en tous points sur une situation identique avec les mêmes parties, s’agissant des fabricants et assureurs.
Ainsi, cet arrêt a fondé l’action en responsabilité sur l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale rappelant ainsi la responsabilité de plein droit de tout constructeur envers le maître d’ouvrage. Elle a ainsi assimilé l’installation litigieuse à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil , excluant l’application de l’article 1792-7, lequel est affecté d’un sinistre le rendant impropre à sa destination, dommage incombant aux sociétés H I et Alrack. Sur la nature de l’ouvrage, ils font valoir que l’installation photovoltaïque couvre l’ensemble d’un plan toiture et doit de ce fait être considérée comme étant installée dans le plan de la toiture donc en intégration d’où son assimilation à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Pour le surplus, ils concluent en faveur de la qualité de maître d’ouvrage de la société Pepedou qui découle de la commande passée auprès de la société N O et de son paiement. A défaut, si cette qualité est contestable, ils réclament la requalification du contrat de bail commercial en bail à construction pour asseoir cete qualité de maître d’ouvrage.
Sur la mise en cause des sociétés H I et Alrack , ils se réfèrent à l’arrêt susvisé qui a retenu leur responsabilité sur le fondement de l’article 1245 du code civil relatif à la garantie du fait des produits défectueux de sorte que l’action fondée sur la garantie pour vices cachés reste très subsidiaire bien que retenue également par la cour d’appel d’Orléans.
Sur l’appel principal du Gan Assurances, la société Pepedou et M Z se prévalent du principe d’estoppel arguant d’une contradiction du Gan, intervenant en qualité d’assureur d’une part de la société N O et d’autre part de la société Pepedou, mais évoquant pour chacune de moyens contraires consistant à évoquer la garantie décennale pour l’une tout en concluant pour l’autre qu’elle n’est pas acquise.
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, ils considèrent que le délai court à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 31 mars 2017 de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité contractuelle de la société N O et de son assureur sollicitée à titre infiniment susbsidiaire, ils se prévalent du non-respect de l’obligation de résultat au regard de la livraison d’un ouvrage comportant un vice ; ils rejettent également toute prescription de l’action, le délai courant là encore à compter du dépôt du rapport d’expertise, solution qu’elle transpose à l’action initiée sur la garantie des produits défectueux.
Sur leur appel incident, portant sur les préjudices, ils s’accordent pour une baisse de l’indemnisation liée à la perte d’exploitation qui court jusqu’à fin juin 2016 et qu’ils justifient par des pièces comptables exemptes de toute critique ; ils réclament concomitamment une somme de 70.519,20 euros pour le remplacement des panneaux défectueux . S’agissant de l’appel incident contre Amara, ils considèrent ne pas devoir les frais irrépétibles qui incombent à la société N O qui a appelé seule la société Amara en la cause.
Enfin, sur l’appel incident contre Allianz J et A M, ils sollicitent leur condamnation à les indemniser des préjudices subis qui sont indiscutablement en lien avec la défectuosité des produits au sens de l’article 1245 du code civil.
S’agissant l’appel provoqué contre le Gan assureur de Pepedou, ils concluent en faveur de sa recevabilité au visa de l’article 909 du code de procédure civile, ce dernier ayant été introduit le 7 juillet 2020 soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions par le Gan datée du 7 mai 2020.
Sur le bien-fondé, ils considèrent que la garantie prévue par le contrat Omnipro couvre la perte de recettes d’une année en cas de sinistre qui est constitué du fait de la présence de cartes brûlées et de boitiers atteints démontrant ainsi un début d’incendie.
Sur l’appel provoqué contre la société Pepeda, ils soulignent son caractère très subsidiaire de sorte qu’il ne peut aboutir seulement dans l’éventualité où la qualité de maître d’ouvrage n’est pas reconnue à la société Pepedou; ils se fondent ainsi sur l’article 1719 du code civil en se prévalant d’un préjudice de jouissance qui ouvre droit à indemnisation.
* * *
La société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou, demande à la cour , au visa de l’article 910 du code de procédure civile et de l’article 1134 ancien du code civil, de:
A titre principal,
— Débouter la société Pepedou et Monsieur X de leur appel provoqué à l’encontre de la SA Gan Assurances, es qualité d’assureur de la société Pepedou, comme étant irrecevable et mal fondé.
— Débouter la société Pepedou de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de son assureur, Gan Assurances;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société N O, les sociétés A M SA et Craxford & Compagny en qualité d’assureurs de la société H I Holding et la société Allianz J NV, assureur d’Alrack, à relever et garantir la société Gan Assurances en sa qualité
d’assureur de la société Pepedou de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
— Condamner la société Pepedou et Monsieur B X, in solidum, à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la partie ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Mise en cause par la société Pepedou et Monsieur X dans le cadre d’un appel provoqué, la société Gan Assurances conclut en faveur de l’irrecevabilité de cet appel provoqué, la société Pepedou et Monsieur X n’ayant pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile, la dernière déclaration d’appel datant du 6 mars 2020 et l’assignation en appel provoqué délivrée le 7 juillet suivant.
Sur le bien-fondé de cet appel provoqué, l’assureur oppose un refus de garantie justifié par un contrat d’assurance clair opposable aux parties expliquant qu’aucun des évènements garantis n’est intervenu , l’arrêt de l’installation photovoltaïque ayant été décidé à titre préventif à la seule initiative de la société Pepedou. Ainsi, le fait générateur garanti par le contrat d’assurance est l’incendie ou le dommage électrique et non le risque d’incendie ou le risque d’un dommage électrique. La garantie perte d’exploitation ne peut être mise en jeu que suite à la survenance d’un dommage matériel avéré, tel qu’un incendie, un dommage électrique’ ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, sur la perte d’exploitation, elle souligne que la société Pepedou ne peut prétendre qu’à une juste indemnisation conforme au préjudice réellement subi et qu’elle ne démontre pas avoir subi une perte de recettes de 3.894,00 euros par mois. Elle conteste enfin l’appréciation proposée par l’expert judiciaire qui devait se faire assister d’un sapiteur faute de compétence effective en cette matière.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société N O sur le fondement de la garantie décennale et à défaut contractuelle de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, mais également par les sociétés A M SA et Craxford & Compagny en qualité d’assureurs de la société H I Holding et la société Allianz J NV, assureur d’Alrack.
* * *
La société N O demande à la cour, au visa demande à la cour de :
— Débouter la Société Allianz de ses demandes de sursis à statuer comme étant irrecevables,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité décennale de l’installateur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et dit que la garantie souscrite par la société N O auprès de Gan Assurances est mobilisable,
En conséquence,
— débouter Gan Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause;
— débouter Gan Assurances de sa demande tendant à plafonner le montant de sa garantie au titre du dommage immatériel à la somme de 160.000 euros et de sa déduction au titre de la franchise, non opposable au tiers victime,
A titre subsidiaire,
Il est demandé à la cour de condamner in solidum la société A M, es qualité d’assureur de la société Alrack, la société Allianz J, Craxford, es qualités d’assureur de la société H à relever et garantir la société N O des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels non pris en charge par Gan Assurances ;
A titre d’appel incident,
— Condamner Gan Assurances à relever et garantir société N O de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner Gan Assurances à payer à la société société N O, des dommages-intérêts pour défaut de renseignement, d’information et de mise en garde à hauteur de l’entier préjudice subi par la société Pepedou et M X ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société A M, es qualité d’assureur de la société Alrack, la société Allianz J, Craxford, es qualités d’assureur de la société H à relever et garantir la société N O des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels non pris en charge par Gan Assurances ;
— confirmer le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité solidaire des sociétés Alrack et H et jugé que la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés A M, Craxford& Compagny, Allianz J est mobilisable,
En conséquence,
— Condamner solidairement A M, Craxford& Compagny, Allianz J à relever et à garantir la société N O de toutes les condamnations prononcées à leur égard en principal, intérêts et frais ;
— Débouter Allianz J et A M de leur demande tendant à être mis hors de cause ;
— Débouter la société Amara et son assureur de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société N O ;
— Débouter la société Pepedou et M X de leurs demandes formées en vue de voir juger la responsabilité de la société N O sur le fondement des vices cachés, ou des dispositions de l’article 1147 du code civil,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la RC après travaux souscrite par la société N O auprès de Gan Assurances est mobilisable ;
— Condamner en conséquence Gan Assurances à garantir à hauteur des condamnations de ce chef au bénéfice de la société Pepedou et M X ;
— Confirmer le jugement entrepris ayant fixé le montant alloué au titre du dommage matériel à la somme de 48.110,40 euros Ht (la société Pepedou récupérant la TVA) ;
— Débouter la société Pepedou et M X de leurs demandes formées en vue de voir fixer le coût de remplacement des panneaux à 70.159,20 euros Ttc ;
— Débouter la société Pepedou de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à hauteur de 203.273,59 euros ttc ;
En tout état de cause,
— Rectifier le jugement entrepris ayant fixé la perte d’exploitation jusqu’au 30 juin 2017, celle-ci étant fixée du 14 novembre 2012 au 30 juin 2016, soit pour 43 mois 1/2, la somme de 169.286 euros Ht, la condamnation devant être prononcée en Ht, avant versement de l’indemnité d’assurance due par Gan Assurances au titre du contrat Omnipro souscrit par la société Pepedou ;
— Débouter M X de sa demande formée dans le cadre de son appel incident visant à la condamnation de N O au paiement de la somme de 50.000 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société Pepedou de sa demande de condamnation au titre du préjudice complémentaire ;
En conséquence :
— Débouter cette dernière de sa demande formée à titre subsidiaire dans le cadre de son appel incident à hauteur de 50.000 euros;
— Débouter la société Pepedou et M X de leur demande formée de manière forfaitaire à la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur l’appel incident et le recours récursoire de la société Pepeda à l’encontre de la société N O et de son assureur, Gan Assurances :
— Fixer le montant alloué au titre du dommage matériel à la somme de 48.110,40 euros Ht (la société Pepeda récupérant la TVA),
— Dire et juger n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts en l’absence de justificatifs du préjudice allégué versé aux débats tant au bénéfice de la société Pepedou qu’à l’égard de M X,
En tout état de cause,
— Rectifier le jugement entrepris ayant fixé la perte d’exploitation jusqu’au 30 juin 2017, celle-ci étant fixée du 14 novembre 2012 au 30 juin 2016, soit pour 43 mois 1/2, la somme de 169.286 euros Ht, la condamnation devant être prononcée en Ht, avant versement de l’indemnité d’assurance due par Gan Assurances au titre du contrat Omnipro souscrit par la société Pepedou,
Sur la demande formée à titre subsidiaire par Gan Assurances es qualité d’assureur de la société Pepedou :
— Débouter Gan Assurances de ses demandes dirigées contre N O,
— Condamner tous succombants au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tous succombants au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Leonard Vezian Curat.
Au soutien de ses conclusions, la société N O rappelle que la société Allianz a notifié à la requérante le 13 mars 2020 des conclusions au fond formulant une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi dirigé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 31 janvier 2019. Elle considère cette demande irrecevable faute d’avoir été soulevée pour la première fois devant le conseiller de mise en état et in limine litis, avant toute défense au fond.
La société N O conclut en faveur de la mise en cause de la responsabilité entière commune des sociétés H et Alrack envers les tiers dans la survenue des désordres affectant les boîtiers à l’origine du sinistre litigieux justifiant un partage de responsabilité conformément au rapport d’expertise.
Elle conteste par ailleurs les clauses d’exclusion de garanties opposées par la société Allianz J et demande à être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcés à son encontre. Elle considère en effet que le sinistre constitué par l’impropriété des boîtiers cause dès lors des dommages aux biens de leurs acquéreurs qui ne peuvent les conserver pour l’usage qu’ils doivent remplir et que, contrairement à ce que prétend Allianz , l’existence de dommages causés aux tiers est démontrée.
De même, elle souligne que les mêmes conditions générales prévoient que l’assureur indemnisera « si nécessaire et en plus du montant assuré par demande d’indemnisation ou par année d’assurance », les frais de sauvegarde tels que décrits à l’article 1.1 correspondant au cas d’espèce au changement de panneaux photovoltaïques qui seul permettait d’éviter le risque de dommage imminent résultant en l’espèce de l’absence de revente de l’énergie produite.
Enfin, elle fait valoir que les pertes de production sont également garanties par Allianz dès lors que la police garantit les dommages découlant de l’endommagement, de la destruction ou de la perte de biens appartenant à des tiers. La perte de production est sans conteste un dommage découlant du dommage matériel causé par les vices affectant les panneaux.
Sur le refus de garantie opposé par Gan Assurances, la société N O soutient que l’installation posée par la concluante sur la toiture du bâtiment constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment un ensemble indissociable tant entre eux qu’au regard du bâti sur lequel le tout est installé de sorte que les conséquences dommageables du désordre doivent donc être garantis par Gan Assurances en application de l’article 1792 du code civil.
Sur le refus de prise en charge par Gan Assurances du préjudice immatériel sollicité au titre de la perte de qualité de vie de M. X, la société N O rélève que le contrat d’assurance les liant assure la garantie pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. La définition contractuelle du dommage immatériel consécutif est celles des préjudices économiques, tels que la perte d’un bénéfice si bien que cette clause garantit les dommages immatériels qui créent une perte financière.
Elle estime que la demande d’indemnisation formée par M. X est motivée par l’alimentation de ses comptes courants d’associé pour faire face aux échéances de l’emprunt souscrit par la société Pepedou en vue de la réalisation de travaux dont s’agit. Aussi, le préjudice allégué constitue bien une perte financière consécutive à un préjudice matériel garanti au sens des conventions générales d’assurance .
Sur la question du plafond et de la franchise, la société N O soulève le fait que les
pièces versées aux débats par le Gan ne permettent pas de connaître le plafond de garantie applicable au titre des dommages immatériels, ni la franchise sachant que les conditions produites par la société Gan Assurances ne sont pas signées par ses soins.
A défaut, elle demande la condamnation in solidum de A M, Craxford& Compagny, Allianz J à la relever et garantir des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels non pris en charge par Gan Assurances.
A titre d’appel incident, s’agissant du défaut de conseil, d’information et de mise en garde, elle expose avoir souscrit auprès de Gan Assurances un contrat en vue de lui permettre de couvrir sa responsabilité tant décennale que civile au titre des activités déclarées, à savoir la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau (revente à EDF), intégrés ou non au bâti. En opposant des exclusions de garantie, se pose la question de l’exécution par l’assureur de son devoir de conseil,d’information et de mise en garde dans la détermination de l’étendue des garanties nécessaires au regard de l’activité déclarée par son assurée. Elle rappelle que l’assureur doit informer son assuré sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties proposées.
Sur ce , elle indique que cette demande est recevable car elle tend aux mêmes fins que celle tendant à être relevée et garantie par cette dernière.
Sur l’appel principal interjeté par A M, elle soutient que la responsabilité de la société Alrack n’est pas sérieusement discutable ni celle de la société H. La société N O revendique la prise en charge du sinistre par les assurances appelées en la cause consdiérant que:
— les frais de démontage et d’installation sont bien couverts par la police (cf. article 1 de la clause C9), ainsi que jugé par le tribunal de grande instance de Roanne (26 juin 2019 RG n° 16/00875),sans que la clause de limitation dans le temps (deux ans) puisse être valablement invoquée dès lors que contraire aux dispositions du droit français et qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de l’acquéreur du produit défectueux;
— la garantie A M couvre non seulement le dommage matériel qu’immatériel au titre des pertes d’exploitation, sans que la clause d’exclusion invoquée par cette dernière au titre des dispositions G24 ne puisse être retenue dès lors que cette dernière ne vise que le transport d’énergie et non le préjudice financier découlant de l’arrêt de l’exploitation.
Elle s’oppose enfin à la demande de sursis à paiement qui n’est nullement justifiée dès lors qu’il n’est donné aucun élément permettant de connaître le nombre de victimes, l’étendue des sinistres, l’évolution de ceux-ci depuis 2012.
Sur l’appel incident interjeté par la société Amara et son assureur, elle prétend que ces sociétés sont mal fondés aujourd’hui à conclure et à solliciter une quelconque condamnation envers la société N O, laquelle n’a pas interjeté appel du jugement déféré à la Cour, et ne sollicite aucune indemnisation auprès de cette dernière.
Sur les prétentions présentées par la société Pepedou à son encontre, la société N O demande de déclarer prescrite les actions engagées par cette société au titre de la garantie des vices cachés et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’application de l’article 1147 du code civil, elle rappelle que le maître de l’ouvrage ne justifie de la réunion des conditions en l’absence de faute invoquée du constructeur en lien avec le dommage dont s’agit. Aux termes de ce qui précède, il est demandé à la cour de
débouter le maitre de l’ouvrage de sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la concluante.
A titre subsidiaire, elle prétend que la garantie du Gan sera déclarée mobilisable dès lors qu’au titre de la RC, après travaux, doivent être pris en compte les dommages matériels subis par les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques sont installés, qu’ainsi la clause d’exclusion invoquée par Gan n’a pas vocation à s’appliquer au surplus alors que l’action est diligentée par un tiers à l’assurance en raison de la perte de son bien.
Elle conteste pour finir les postes de préjudices contestant la preuve pour la perte d’exploitation rappelant que seule est indemnisable la perte de marge et non le chiffre d’affaires et s’agissant du coût du remplacement des panneaux, elle se réfère au rapport d’expertise. Elle s’oppose enfin à la demande présentée par Monsieur X qui n’a pas avancé l’essentiel des fonds nécessaires à l’alimentation du compte-courant d’associé.
Elle considère que Gan Assurances es qualité d’assureur de Pepedou, est irrecevable en sa demande tendant à être relevée et garantie, notamment par N O, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre cirtiquant le refus de garantie au motif contestable de l’absence d’incendie en l’état de l’arrêt, à titre préventif, des panneaux photovoltaïques.
* * *
La S.C.I Pepeda demande à la cour de :
Vu les appels provoqués diligentés contre la société Pepeda d’abord par la société Pepedou par acte du 8 juillet 2020, d’autre part par la société Amara et son assureur,
— Constater que l’appel provoqué par Amara et son assureur ne présente aucune demande à l’encontre de la société concluante,
Sur l’appel provoqué diligenté par la société Pepedou ,
1. Accueillir comme régulier en la forme et juste au fond l’appel incident de la société Pepeda concernant l’irrecevabilité à tort prononcée par le tribunal de commerce quant à son intervention volontaire,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’article 31 du même code, l’article 1792 du code civil,
Et constatant que la société Pepeda est propriétaire du bâtiment couvert par la toiture litigieuse,
Sous réserve du débat au fond ci-après examiné, notamment sur la qualité de maître de l’ouvrage,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 10 janvier 2020 en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la société Pepeda ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger in limine litis recevable l’intervention volontaire de la société Pepeda en première instance,
2. Statuant sur l’appel provoqué de la société Pepedou et de Monsieur X à l’encontre de la société Pepeda,
Vu notamment l’article 1792 du Code Civil et encore les articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— Dire et juger que la société Pepedou est maître de l’ouvrage des travaux de réfection totale de toiture avec installation photovoltaïque par elle exclusivement commandée et payée,
— Donner acte complémentairement à la société Pepeda de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la relation contractuelle nouée en 2011 en vue de la réfection totale de la toiture soit qualifiée par la cour de bail à construction, le cas échéant par requalification, au visa de l’article 12 du code de procédure civile et du bail commercial mal qualifié et tardivement soumis à la signature des parties,
— Dire et juger que cette requalification n’est pas une demande nouvelle par là irrecevable,
— Et dire et juger qu’en conséquence ledit bail à construction, générant droit réel au profit de la société Pepedou , s’étendra sur une durée de 18 années, l’arrêt à intervenir devant être publié a la Publicité foncière d’Avignon à la diligence de la partie la plus diligente,
En l’état de la reconnaissance à la société Pepedou de la qualité de maître de l’ouvrage, et au regard de la requalification en bail à construction du contrat liant les sociétés Pepeda et Pepedou,
— Renvoyer la société Pepedou à obtenir indemnisation des sociétés N O, Gan et autres appelées en cause,
— Et débouter en conséquence la société Pepedou et Monsieur X de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sociéte Pepeda.
3. Très subsidiairement,
Vu encore les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Et pour le cas ou les actions de la société Pepedou et de Monsieur X d’une part à l’encontre des intervenants à l’acte de construire sur 1792 du code civil seraient rejetées, d’autre part à l’encontre de la société Pepeda seraient accueillies, les actions de la société Pepedou sur d’autres fondements demeurent ici réservées (produits défectueux, vices cachés, responsabilité civile'),
Et donnant acte à la société Pepeda de son appel incident et de son recours récursoire à l’encontre des sociétés N O et Gan pour les condamnations susceptibles d’être prononcées,
— Débouter la société Pepedou et Monsieur X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sauf à tout le moins à réduire leurs prétentions et à diriger concurremment leurs demandes à l’encontre des intervenants à l’acte de construire au visa des garanties pour vices cachés, garanties pour vices défectueux ou fautes quasi délictuelles,
Et en cas de condamnation, et faisant droit à l’appel incident et au recours récursoire, et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, voire au titre des produits défectueux,
— Condamner les sociétés N O et Gan, son assureur tenu in solidum, à relever et
garantir la société Pepeda de toutes demandes tendant au financement de la réfection de l’installation photovoltaïque litigieuse, à indemnisation des pertes d’exploitation, à paiement de tous dommages et intérêts quelle qu’en soit la cause, et à toutes condamnations sollicitées par la société Pepedou et/ou Monsieur X , et au paiement de tous frais irrépetibles et frais d’expertise tels qu’ils seront évalués et dépens,
— Condamner enfin la société Pepedou et Monsieur X (sauf pour eux à être relevés et garantis) et par ailleurs les sociétés N O et Gan son assureur, tenus toujours in solidum, au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrepetibles de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Les condamner en tous les dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise.
En substance, s’agissant de la recevabilité de son intervention volontaire en première instance la société Pepeda considère qu’il ne s’agit pas d’une irrecevabilité pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir mais que son intervention doit être examinée comme un moyen au fond, ses demandes étant en effet justifiées dans l’éventualité d’un rejet des demandes présentées par la société Pepedou et Monsieur X. Ainsi, si la société Pepedou n’est pas considérée comme le maître d’ouvrage, elle doit pouvoir faire valoir ses droits en qualité de propriétaire de l’immeuble concerné par les travaux contestés, peu importe qu’elle ne soit pas liée aux termes d’un contrat à la société N O. Son intervention en appel est justifiée par l’appel provoqué présenté à son encontre par la société Pepedou et M X.
Au fond, la société Pepeda s’appuie sur le rapport d’expertise qui met en évidence la responsabilité des sociétés Alrack et H justifiant ainsi la mise en oeuvre de l’action en responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil portant garantie décennale à titre principal et à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés ou de la responsabilité liée aux produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code civil.
Sur ce, elle prétend que l’installation litigieuse est installée en plan toiture ce qui permet de considérer qu’elle est un ouvrage relevant de la garantie décennale tout comme le sinsitre précisé par l’expert judiciaire consistant en l’impropriété des boîtiers ayant nécessité l’arrêt de l’installation au vu des risques susceptibles d’être rencontrés.
Sur la réparation du sinistre, elle sollicite la confirmation de la solution retenue par l’expert au vu du risque évident encouru par l’installation justifiant le remplacement de la totalité des panneaux.
Sur l’évaluation du préjudice pour perte d’exploitation, elle précise que la société Pepedou établit la réalité des pertes subies au moyen d’éléments comptables et de factures EDF et ce jusqu’à fin juin 2016 et non au 30 juin 2017 comme indiqué de manière erronnée par cette société.
S’agissant de l’appel provoqué de la société Pepedou et de Monsieur X, la société Pepeda en réclame le rejet retenant que la société Pepedou doit être considérée comme le maître de l’ouvrage dans la mesure où les travaux ont été exécutés pour son compte.
Sur la requalification du bail commercial en bail à construction, elle indique que la demande n’est pas nouvelle rendant cette prétention recevable; l’accord porte sur l’autorisation donnée par la société Pepeda à la société Pepedou de financer intégralement la réfection de la toiture avec installation d’un système photovoltaïque en contrepartie d’un loyer modeste formalisé dans le prétendu bail commercial qui n’est qu’un simple habillage de l’opération. Elle ne s’oppose donc pas à la demande de requalification sollicitée par la société Pepedou.
Dans l’éventualité où la société Pepedou n’est pas considérée comme le maître d’ouvrage, la société Pepeda demande que la condamnation réclamée à son encontre par la société Pepedou et M X au titre des articles 1301 et suivants du code civil soit modérée, tout en revendiquant également la qualité de maître d’ouvrage ainsi que le bénéfice du jugement déféré.
Elle forme ainsi une action récursoire à l’encontre de la société N O et son assureur, Le Gan tout en soutenant que la société Allianz J et A M ne contestent pas le fondement de la responsabilité mais seulement l’application de la police d’assurance.
* * *
Les sociétés […] de Seguros y Reaseguros demandent à la cour, au visa de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de l’article 1490 du code civil espagnol, de l’article 342 du code de commerce espagnol, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon,
Subsidiairement:
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la société N O et son assureur la SA Gan Assurances Iard à l’encontre de la société Amara et son assureur Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros sur le fondement de l’article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
Plus subsidiairement:
— Déclarer l’action de la société N O et de son assureur la SA Gan Assurances Iard à l’encontre de la société Amara et son assureur Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros forclose et prescrite sur le fondement des articles 342 du code de commerce espagnol et 1490 du code civil espagnol applicables en l’espèce ;
Plus subsidiairement encore :
— Débouter la société N O et de son assureur la SA Gan Assurances Iard de leur appel en garantie;
Si, par impossible, la cour retenait la responsabilité de la société Amara:
— Dire et juger que cette dernière et sa compagnie d’assurances Allianz Compañia de seguros y reaseguros devraient alors être intégralement relevées et garanties par les sociétés H I et Alrack et leurs assureurs respectifs à savoir Allianz J et A M;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SA A M à l’encontre de la société Amara et son assureur dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro 20/01055 tenant le fait que la société Amara et son assureur ne sont pas intimés dans cette procédure ;
En conséquence,
— Constater que l’appel principal de la société A inscrit sous le numéro 20/01055 n’a pas intimé la compagnie d’assurances Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros ainsi que la société Amara ;
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance Allianz J N.V., les compagnies d’assurances Craxford & Company Allemagne, Craxford & Company (Pays-Bas), A M, la société N O et son assureur SA Gan Assurances Iard à verser aux sociétés Amara et Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En substance, les sociétés Amara et Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros considèrent les demandes présentées par la société A M irrecevables à son encontre dans la mesure où elle n’a pas formalisé d’appel à son égard.
Sur les demandes présentées par la société N O, elles soutiennent que le contrat de vente les liant et les relations qui en découlent sont régis par la convention de Vienne qui prévoit en son article 39 point 2 que l’acheteur est déchu du droit de se préavaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises sont effectivement remises. La société N O ne s’est manifestée à compter du 12 mars 2018 soit au-delà du délai susvisé expiré à compter du 26 mai 2013 rendant ainsi sa demande caduque.
La question de la prescription est régie par la loi espagnole prévoyant que l’acquéreur dispose d’un délai de 30 jours pour dénoncer le vice et ce à compter la livraison de la marchandise et que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans un délai de prescription de 6 mois à compter de cette livraison de sorte que l’action de la société N O est prescrite.
Subsidiairement, et en application du droit français, elles indiquent que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage; ainsi, informée courant 2012 de la dangerosité des panneaux phtovoltaïques, la société N O n’a assigné au fond les sociétés Amara et Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros que le 12 mars 2018 rendant l’action prescrite. Enfin, elles rappellent en application de l’article 1245-6 du code civil que la responsabilité du distributeur d’un produit défectueux n’est engagée que lorsque le producteur n’est pas identifé ce qui n’est pas le cas en l’espèce en présence des sociétés Alrack et H I, fabricants et concepteurs des boîtiers litigieux.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par les articles 1231-1 et suivants du code civil, elle considère qu’aucune faute ne peut lui être attribuée comme le relève le rapport d’expertise.
S’agissant de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, elle considère l’action prescrite en présence d’un vice découvert dès 2012, et d’un délai de deux ans qui a commencé à courir à compterde l’ordonnance du 5 novembre 2013 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 12 mars 2018.
Sur les recours entre coobligés, et dans l’éventualité où la cour retient la responsabilité de la société Amara, elles demandent à être relevées et garanties par les sociétés Alrack et H I dont la responsabilité a été posée par le rapport d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
I. Sur la recevabilité :
En première instance, saisie d’une demande présentée par la société Allianz J laquelle réclamait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation au motif d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel d’Orléans, la juridiction commerciale a déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer.
Cette demande n’a pas été maintenue en appel par la société Allianz J et ne sera donc pas examinée par la cour.
Sur l’intervention volontaire de la société Pepeda, la juridiction commerciale a déclaré cette société irrecevable en son intervention volontaire de nature accessoire, au motif du défaut d’intérêt à agir.
En appel, il est fait grief à cette société, intervenant en qualité de bailleresse au contrat signé avec la société Pepedou, de n’avoir aucun lien contractuel avec la société N O, ni avec les autres intervenants et de ne pas justifier de son intérêt à agir.
En l’état, la Sci Pepeda est mise en cause par d’autres parties qui présentent à son encontre des demandes tendant à voir reconnaître sa responsabilité et la voir condamner à des dommages-intérêts de sorte que son intervention ne peut être valablement écartée ni déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II. Sur la mise hors de cause de la société Crawford§ Compagny :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal de commerce a condamné solidairement les sociétés A M SA et la Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny en qualité d’assureurs de la société H I Holding, à payer la somme de 50.767,03 euros à la société N O et à son assureur la société Gan Assurances ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais d’expertise.
Il s’avère néanmoins que la société Crawford & Compagny, qui n’est pas représentée en appel, est un cabinet d’expertise technique, et non l’assureur de la société H I ; il est noté par ailleurs qu’aucune partie ne produit de pièces de nature à justifier sa qualité d’assureur de la société H I Holding de sorte qu’il convient de prononcer sa mise hors de cause dans le présent litige.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III. Sur les demandes de la société Pepedou et M X :
1/ Sur la responsabilité de l’installateur, la société N O :
La société Pepedou et Monsieur X se réfèrent à divers fondements évoquant à titre principal la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, et de manière subsidiaire la garantie au titre des vices cachés énoncée aux articles 1641 et suivants du code civil, puis la faute contractuelle au sens de l’article ancien 1147 du code civil, et enfin la responsabilité du fait des produits défectueux au visa des articles 1245 et suivants.
La société N O ne s’oppose pas à l’application de l’article 1792 du code civil la concernant sollicitant ainsi la mise en oeuvre de la garantie offerte par la société Gan Assurances.
En opposition à l’application de ce régime de responsabilité, il est contesté la qualité à agir de la société Pepedou, qui ne pourrait valablement revendiquer la qualité de maître ou d’acquéreur d’ouvrage, ainsi que la nature de l’installation, qui n’est pas assimilable à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil; il est enfin revendiqué l’application de l’article
1792-7 s’agissant d’un simple élément d’équipement justifiant la non application de la garantie décennale.
Le tribunal de commerce d’Avignon a fait application de ces dispositions pour retenir la responsabilité de la société N O, installateur, reconnaissant à la société Pepedou, non propriétaire du bâtiment sur lequel sont installés les panneaux photovoltaïques, la qualité de maître d’ouvrage retenant que cette société a en charge la totalité des travaux afférents à cette installation, y compris les grosses réparations, qu’elle a commandé à la société N O et dont elle en assume le financement. De même, elle a considéré que cette installation litigieuse n’est pas un élément d’équipement mais bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, l’installation intégrant le bâti et en assurant la couverture. Pour finir, retenant que le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination, elle a retenu la responsabilité de la société N O dans le cadre de la garantie décennale.
* * *
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
— sur l’intervention de la société Pepedou :
Si l’action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance, exclut l’action du locataire qui ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage, il sera précisé que le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux sont exécutés.
La société Pepedou peut ainsi revendiquer cette qualité en dépit de sa qualité de preneur dans le cadre du bail commercial conclu le 27 décembre 2012 avec la société Pepeda, dans la mesure où il est justifié qu’elle a passé commande auprès de la société N O de l’installation photovoltaïque litigieuse, a dirigé les travaux et en a assuré le financement de sorte que sa qualité de maître d’ouvrage n’est pas contestable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur l’ouvrage :
L’assureur Gan conteste devoir sa garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil au motif que l’installation photovoltaïque et notamment les panneaux ne font pas corps avec la toiture dont ils sont dissociables et n’assurent aucune fonction d’étanchéité ou de couvert.
Il est de principe, au visa de l’article 1792 du code civil, que les désordres apparus après réception et affectant les éléments d’équipement, même dissociables, d’un ouvrage, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Or, les éléments d’équipement peuvent être qualifiés eux-mêmes d’ouvrage lorsqu’ils sont installés sur un ouvrage existant dès lors qu’ils y sont intégrés.
Il sera indiqué qu’en France les conditions de rachat de l’électricité produite par une installation photovoltaïque étaient définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, et comprenaient une prime d’intégration au bâti de sorte que s’agissant des panneaux solaires posés en toiture , les installations photovoltaïques ont été intégrées au bâti en se substituant aux éléments de couverture traditionnels et participant de ce fait au clos et au couvert pour bénéficier de cette prime.
Au cas d’espèce, les panneaux photovoltaïques sont installés en intégration du bâti sur la toiture du bâtiment en cause comme le révèle le devis établi par la société N O qui évoque des prestations tenant à la dépose de la toiture existante et la pose de panneaux
solaires.
Ces derniers n’ont pas une fonction exclusive de production d’énergie car en étant intégrés à la toiture du bâtiment par un système de bacs en aluminium fixés à la charpente après dépose de la couverture existante, ils contribuent nécessairement à en assurer le clos et le couvert et constituent ainsi l’essentiel de la toiture avec laquelle ils font corps.
Par conséquent, les dispositions de l’article 1792-7 du code civil sont inapplicables à l’espèce et l’installation photovoltaïque doit être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Sur le désordre :
Il résulte de l’expertise judiciaire que sur les 312 panneaux de l’installation, tous sont équipés de boitiers Solexus et que 10 cartes des boitiers Solexus sont endommagées.
L’expert judiciaire indique également : « En dehors des traces d’échauffement constatées sur 10 boîtiers (sur les 312 panneaux posées), aucun dysfonctionnement majeur de ce type (départ de feu sur les panneaux ou sur l’installation ou incendie majeur) n’a été rencontré sur I’installation incriminée, laquelle a été initialement mise sur arrêt en vertu du principe de précaution. » tout en précisant que « le risque d’incendie sur cette installation était donc avéré et la mesure de précaution qui a consisté à mettre l’installation sur arrêt, justifiée ».
L’expert précise enfin que « les échauffements de boitiers, conduisant aux départs de feu constatés, sont imputables à une défaillance des contacts des raccordements des câbles conducteurs sur les boitiers; il s’est avéré en effet que la résistance électrique de ces contacts augmentait progressivement en raison de leur usure par frottement sous l’effet des mouvements engendrés par les dilatations et retraits dus aux écarts de température (fretting corrosion)' concluant dans le sens 'd’un défaut de fabrication'.
Le défaut sériel, qui affecte les boitiers de connexion Solexus fabriqués par la société Alrack, est à l’origine des dysfonctionnements de l’installation en cause.
Il est ainsi établi que les boitiers de connexion des panneaux photovoltaïques présentent un risque d’échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur installation en intégration dans la toiture ce qui caractérise une impropriété de l’ouvrage, seule sa mise hors service étant de nature à assurer la protection de l’installation.
A ce titre, bien que tout risque d’incendie ait été écarté par la mise hors service de l’installation, cette mesure conservatoire n’est pas de nature à priver le désordre de son caractère décennal dès lors qu’en état de service, cette installation crée un risque d’incendie susceptible de se communiquer à l’immeuble ce qui rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Aussi les conséquences dommageables du désordre doivent être réparées par la société N O au titre de sa responsabilité décennale et en application de l’article 1792 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé.
2/ Sur les préjudices :
— Sur le préjudice matériel :
La société Gan Assurances, assureur de la société N O, s’oppose à l’appréciation du préjudice telle qu’opérée par la juridiction commerciale qui a fixé le préjudice matériel à la somme de 48.110,40 euros Ht ou 57.732,48 euros Ttc correspondant au coût du remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques.
Le Gan Assurances considère à titre principal que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence deux désordres parfaitement distincts sur les panneaux photovoltaïques, à savoir celui lié à la problématique des boitiers et celui lié à la présence de PID affectant le
rendement des panneaux, si bien que le remplacement des boîtiers seul doit être envisagé. A titre subsidaire, l’assureur demande que le préjudice soit arrêté à la somme de 48.110,40 euros Ht comme proposé par l’expert, la société Pepedou n’ayant pas à imposer le choix d’un prestataire plus onéreux .
S’agissant du désordre, si l’expert a bien relevé en page 24 de son rapport que 'lors du démontage des panneaux, nous avons par ailleurs constaté que plusieurs des anciens panneaux présentent des traces de PID (potential induced degradation) affectant leur rendement', le rapport d’expertise a toutefois proposé une solution tenant compte, non pas d’un manque de rendement de l’installation photovoltaïque, mais bien d’un risque d’incendie, sur lequel l’expert s’est concentré, susceptible de se propager à l’ensemble de l’immeuble et de la nécessité de répondre de manière satisfaisante à ce risque, les parties n’ayant nullement fait grief à l’installation de ne pas atteindre la production attendue, question qui n’est pas dans le débat.
Face à ce désordre exclusivement, Monsieur Y a envisagé deux types de réparation, la première consistant à déposer les panneaux litigieux et les remplacer, solution qu’il qualifie de plus rapide et de plus sûre, la seconde consistant à déposer sur l’ensemble de l’installation les boitiers Solexus défectueux.
Il évoque dans son rapport l’avis de l’agence qualité construction (AQC) , qui après avoir recensé plusieurs sinistres sur des installations réparées avec des changements de cartes dans les boitiers défectueux, a préconisé en septembre 2017 le remplacement des panneaux comme étant la solution la plus fiable.
Dans ce contexte et sans qu’il prenne en compte la présence de PID, l’expert a retenu la solution de remplacement des panneaux par des modules Solarwatt 260 Wc pour une somme de 48.110,40 euros ht.
Cette solution sera entérinée, la société Pepedou ne justifiant nullement la demande tendant à obtenir une indemnisation supérieure, le préjudice matériel ayant été évalué sur des éléments financiers objectifs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de retenir un préjudice matériel pour une somme de la somme de 48.110,40 euros ht pour le remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques qui devra être mise à la charge de la société N O.
— Sur la perte d’exploitation :
Sur la perte d’exploitation, la société Gan Assurances, assureur de la société N O, conteste l’appréciation donnée par l’expert qui n’a réclamé aucun justificatif et considère que la perte de marge n’est pas établie.
Monsieur Y a proposé dans le cadre de sa mission d’indemniser la perte d’exploitation liée à l’arrêt de l’installation sur la base d’un montant mensuel de 3.894,13 euros par mois se référant ainsi aux factures émises par Edf couvrant une année complète de production sur la période allant du 6 septembre 2011 au 6 septembre 2012. Il précise que ces factures portent mention d’une production de 90.000 kWh et une facturation de 54.158,40 euros ht.
Il avance ainsi une perte de chiffre d’affaires moyen de 3.894,13 euros par mois tenant compte de la perte de marge brute considérant que le préjudice lié à une diminution des produits d’exploitation peut être compensé partiellement par une baisse corrélative des charges d’exploitation qu’il a retenu comme représentant environ 80% du chiffre d’affaires et dont il n’est pas démontré au regard des pièces financières produites par la société Pepedou que ce calcul serait erroné.
Ainsi tenant compte de la perte de marge brute, des charges fixes de la société Pepedou et des factures précédant l’arrêt de l’installation, il convient de considérer que le chiffrage proposé par l’expert est satisfaisant.
Il est établi que le préjudice d’exploitation doit s’apprécier du 14 novembre 2012, arrêt de l’installation, au 30 juin 2016, remise en fonctionnement de ladite installation.
Il convient en conséquence d’arrêter le préjudice d’exploitation à la somme de 169.286 euros ht, qui devra être mise à la charge de la société N O, et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une indemnisation appréciée sur une période s’arrêtant au 30 juin 2017.
— Sur le remboursement des comptes-courants :
Il est sollicité par la société Pepedou une somme de 50.000 euros pour un préjudice subi dans le cadre du remboursement des comptes courants d’associés.
Elle ne justifie pas néanmoins d’un préjudice, qui diffère de ceux retenus précédemment pour la perte d’exploitation et le remplacement des panneaux , de nature à ouvrir droit à une autre indemnisation de sorte que cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice de M X :
Il est réclamé une somme de 50.000 euros , Monsieur X exposant que cette situation l’a contraint à utiliser ses deniers personnels à hauteur de 28.650 euros ainsi qu’une somme de 281.717 euros via sa société Holding Caronico pour alimenter les comptes courants d’associés et pallier au remboursement des échéances de l’emprunt afin d’éviter la liquidation judiciaire de la société Pepedou.
Si l’emploi de deniers appartenant à Monsieur X au sein de la société Pepedou n’est pas contesté, celui-ci ne justifie pas de la réalité du préjudice subi au titre de la perte de niveau et de qualité de vie qu’il n’étaye pas aucune pièce de nature à en apporter la démonstration.
En l’absence de toute pièce justificative, le jugement déféré, qui lui a accordé une somme de 20.000 euros, sera en conséquence infirmé.
3/ Sur l’appel en garantie de la société N O à l’encontre du Gan Assurances, son assureur :
Ces parties sont liées par un contrat n° 200680624-D6737/V1 conclu le 20 novembre 2009 prenant effet au 12 novembre 2009 couvrant l’activité professionnelle de la société N O à savoir la 'spécialité photovoltaïque, électricité, spécialité photovoltaïque et système domotique…'. L’assuré bénéficie également au titre du contrat Ardebat 2 d’une assurance responsabilité décennale.
En page 18, section I article 1§1, il est prévu que 'la compagnie garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque la réalisation de cet ouvrage relève de l’obligation instituée par la loi N°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée et que la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement et dans les limites des articles 1792 et 1792-2 du code civil'.
L’article 3 précise que 'la garantie peut être étendue, si mention en est faite aux conditions particulières, aux dommages immatériels consécutifs dans les conditions ci-après…la garantie est acquise à l’assuré pour les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment qui sont la conséquence directe d’un dommage dont la garantie est acquise au titre des articles 1 et 2 du présent chaptitre'.
Le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre. Elle se définit comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice'. Ainsi, une perte financière doit s’entendre d’un préjudice immatériel.
L’article 5 des conditions générales précise que 'la franchise relative à la garantie obligatoire prévue à l’article 1§1 du présent chapitre n’est pas opposable aux tiers bénéficiaire des indemnités'.
Enfin, l’article 4 (page 19) évoque comme montant de garanties la somme de 50 millions de francs comme la limite absolue des engagements de la compagnie pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels.
Il résulte des articles susvisés que la responsabilité de la société N O étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle peut valablement prétendre à être relevée et garantie par la compagnie Gan Assurances dans le cadre de la garantie décennale qui couvre les dommages matériels et immatériels.
S’agissant de la franchise, elle est inopposable aux tiers s’agissant des dommages matériels et reste applicable au dommage immatériel conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances.
Sur ce point, la société Gan Assurances revendique pour le préjudice immatériel une franchise d’un montant de 160.000 euros sans en justifier alors même que l’opposabilité de cette fanchise est dans les débats, la société N O en contestant le principe. Elle sera dès lors écartée en l’absence de justificatif.
Il convient en conséquence de condamner la société Gan Assurances, prise en qualité d’assureur de la société N O , à relever et garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en conséquence de payer à la société Pepedou les sommes suivantes, dont le montant ne dépasse pas celui des sommes garanties :
— 48.110,40 euros Ht au titre du préjudice matériel ;
— 169.286 euros ht au titre du préjudice d’exploitation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2016.
4/ Sur la garantie de la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou:
— Sur la recevabilité :
Le Gan Assurances considère en premier lieu que l’appel provoqué est irrecevable au visa de l’article 910 du code de procédure civile , la dernière déclaration d’appel datant du 6 mars 2020 et l’assignation en appel provoqué ayant été délivrée le 7 juillet 2020 de sorte que le délai de trois mois prescrit n’a pas été respecté.
La société Pepedou et Monsieur X concluent a contrario en faveur de la recevabilité de l’appel provoqué au visa de l’article 909 du code de procédure civile, ce dernier ayant été introduit le 7 juillet 2020 soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions par le Gan datée du 7 mai 2020.
L’article 909 du code de procédure civile énonce que 'l’intimé dispose , à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Au cas d’espèce, la société Pepedou et Monsieur B X ont formé un appel provoqué par voie d’assignation délivrée les 7 et 8 juillet 2020 à l’encontre de la société Gan Assurances.
La société Pepedou et Monsieur X sont intimés à la suite d’une première déclaration d’appel présentée par la société Allianz le 21 février 2020 et dont les premières conclusions ont été notifiées le 9 mars 2020, et d’une seconde déclaration d’appel présentée le 6 mars 2020 par Gan Assurances, assureur de la société N O, et dont les premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 11 mai 2020.
Au visa de cette deuxième déclaration d’appel, la société Pepedou et Monsieur X disposaient donc d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions par la société Gan Assurances , soit le 11 mai 2020, pour conclure et former le cas échéant un appel
incident provoqué de sorte que l’appel provoqué délivré le 7 juillet 2020 à la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou, est recevable.
Surabondamment, il sera rappelé que le magistrat de la mise en état est en principe exclusivement compétent pour statuer sur cette irrecevabilité.
— sur la garantie :
La société Pepedou réclame une indemnisation correspondant à la perte de recettes effectivement subie pendant une période d’immobilisation de 12 mois en vertu du contrat d’assurance Omnipro.
En l’espèce, la société Gan Assurances garantit la société Pepedou dans le cadre d’une police d’assurance n° A 18435018559 ayant pris effet à compter du 10 janvier 2011 couvrant ainsi la société dans ses activités de producteur d’éléctricité pour les dommages aux biens (1a), les pertes de recettes (2a) ainsi que la responsabilité civile (3a).
S’agissant de la perte d’exploitation ou perte de recettes, elle s’engage au règlement d’une indemnité correspondant à la perte de recettes effectivement subie par l’assuré pendant la période d’indemnisation de 12 mois résultant directement d’un évènement garanti affectant les installations de production.
L’évènement garanti est défini au contrat comme suit :'incendie et risques annexes, évènements naturels, attentats et acte de terrorisme, vandalisme, dégâts des eaux et gel, dommages électriques'.
L’article 2.a des conditions générales définit l’incendie et les évènements annexes comme suit :
' incendie, explosion, implosion, fumées, chute de foudre, action de l’électricité sur les canalisations électriques, choc de véhicule terrestre, chute d’appareil aérien, franchissement du mur du son'.
L’article 7.A.1 désigne l’incendie comme étant 'une combustion avec flammes en-dehors d’un foyer normal' tout en excluant 'les dommages dus à l’action de la chaleur non suivie d’incendie' (article 7.C.3).
La garantie étant subordonnée à l’existence, au jour du sinistre, d’une assurance couvrant un évènement garanti, qui n’est pas constitué au cas présent en l’absence de tout incendie, un simple échauffement ne pouvant y être assimilé en référence à l’article 7.C.3, la société Pepedou ne peut valablement solliciter du Gan Assurances la prise en charge de la perte d’exploitation.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
IV Sur les appels en garantie présentés par Gan Assurances, assureur de N O :
1/ Sur la responsabilité de la société Amara Madrid :
A titre liminaire, il sera rappelé que la société Pepedou , qui avait sollicité la mise en cause de la responsabilité de la société Amara Madrid et son assureur, n’a pas présenté en appel de demandes à leur encontre de sorte que celles-ci sont considérées comme abandonnées par l’intimée.
Par ailleurs, la société Allianz J demande de lui donner acte de son désistement vis-à-vis de ces deux parties de sorte qu’il n’existe plus aucune demande de sa part à l’encontre de la société Amara Madrid et son assureur.
Seule la société Gan Assurances se prévaut en appel d’une action contractuelle à l’encontre de la société Amara Madrid, considérant que celle-ci a failli à son obligation de délivrance en s’abstenant de livrer un produit de qualité conforme justifiant ainsi la garantie de son
assureur.
La mise en cause de la société Amara Madrid n’est pas justifiée sur le fondement du défaut de délivrance conforme en l’absence de toute faute pouvant lui être attribuée.
Ainsi, si cette société a bien importé et livré les panneaux litigieux à la société N O comme en atteste la facture émise le 26 mai 2011, pour autant il est établi que les désordres relevés proviennent de la conception de boitiers qui ont été intégrés auxdits panneaux , opération à laquelle n’a pas participé cette société.
La société Amara Madrid ne peut être tenue responsable d’un défaut alors qu’elle n’a pas participé ni à la conception, ni à la fabrication du boitier défaillant. Seules les sociétés Alrack et H I ont participé aux processus de fabrication et de commercialisation de sorte que la responsabilité de la société Amara Madrid ne saurait être retenue sur ce fondement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par la société Gan Assurances contre la société Amara Madrid, qui sera mise hors de cause, et de manière subséquente son assureur.
2/ Sur la responsabilité des sociétés Alrack et H I :
Les articles 1245 et suivants du code civil introduisent le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce régime trouve son origine dans la Directive 85/7734/CE du Conseil du 25 juillet 1985 qui a institué un régime de responsabilité sans faute applicable aux produits européens pour les dommages causés par le défaut des produits stipulant que 'le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre'.
En application de cette directive, la loi n°98-389 du 19 mai 1998 a instauré les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil devenus les articles 1245 à 1245-17 du code civil qui instaurent un régime de responsabilité objective.
A ce titre, l’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Il est ainsi responsable , même en l’absence de faute, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits.
L’article 1245-1 stipule que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500 euros) , qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 énonce qu’un produit est défectueux… lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment… de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-5 précise qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
L’article 1245-7 énonce qu’en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
En l’occurence, il a été démontré dans le cadre de l’expertise judiciaire que les boitiers Solexus équipant les panneaux photovoltaïques Schuten I étaient défectueux , des échauffements ayant été en effet observés sur les liaisons de câbles de jonction aux pôles positifs des cartes Solexus en lien avec une dégradation de la résistance des contacts
'connecteur femelle/languettes mâles'. Ces contacts subissent des vieillissements par corrosion résultant de micro-déplacements ou 'freeting corrosion'.
Il est également acquis que cette défectuosité est susceptible de présenter un danger pour les personnes et peut provoquer la dégradation des panneaux et autres ouvrages sur lesquels le boitier défectueux est installé représentant ainsi une atteinte à un bien autre que le produit défectueux en lui-même, le risque d’incendie ayant été confirmé par l’expert lequel a en effet préconisé une mise hors service de l’installation.
Ainsi, la défectuosité des boitiers Solexus, leur inaptitude à remplir leur fonction et la dangerosité qu’ils représentent sont donc établies de sorte que la responsabilité du fait des produits défectueux peut trouver application.
Sur les responsabilités encourues, les assureurs des sociétés H I et d’Alrack se rejettent la responsabilité, la société A M, assureur de la première, explique en effet que la défectuosité provient du boitier fabriqué par la société Alrack si bien qu’elle doit être seule tenue pour responsable, alors que la société Allianz J estime que son assuré n’a disposé d’aucune initiative dans la conception et la fabrication du produit ayant agi selon les instructions et sous la direction de la société H I de sorte que sa responabilité doit être écartée.
Le tribunal de commerce a retenu un partage de responsabilité entre ces deux sociétés suivant ainsi les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a indiqué qu'« il y a donc bien un défaut de fabrication imputable à la Sté Alrack, et notamment un défaut de conception des raccords entre fiches mâles et femelles. Ce défaut de conception a été favorisé (dans le cas des boîtiers Alrack) par une volonté d’économie affichée par la Sté H I Holding BV qui a poussé la Sté Alrack à utiliser des matériaux un peu moins performants. (')
Le fait que la Sté H ait, pour des raisons économiques, demandé à la Sté Alrack de lui fournir à moindre coût une copie du boîtier Kostal a pesé dans le choix des matériaux opérés par cette dernière, mais la Sté Alrack restait néanmoins la conceptrice des boîtiers Solexus.
Dans ces conditions, la responsabilité d’Alrack est à notre avis majeure dans la genèse de ce sinistre, la Sté H portant quant à elle une responsabilité que nous qualifierons de subsidiaire. ».
Sur cette base , il a proposé un partage de responsabilité : 80% pour la société Alrack et 20% pour la société H.
Au cas d’espèce, ces deux sociétés sont liées par un contrat signé le 27 juillet 2009 relatif à la conception, à la construction, à la production et à la vente du système de jonction Solexus.
Dans le cadre de ce contrat, Alrack déclare 'avoir le savoir-faire nécessaire à la conception, à l’ingénierie, à la production et à la vente du système de jonction Solexus'.
Ainsi, Alrack assure la conception, la construction et la production du système à titre exclusif, la société H I s’engageant à fournir la documentation du connecteur mâle et femelle 8 points (ensemble des plans, bleus, documents, données , instructions, programmes, liste des matériels, de matériaux , de composants…) qui constitue une partie essentielle du système ainsi que les informations le concernant.
Il est acquis que la société Alrack a la responsabilité de la conception, du choix des composants, de la fabrication avec l’utilisation du système breveté par la société H I et de la documentation fournie.
Le boitier Solexus est le fruit d’une étroite collaboration entre ces deux sociétés de sorte qu’il paraît difficile de mettre hors de cause l’une des deux sociétés qui sont responsables toutes deux, chacune étant intervenue dans le procesus de conception du boitier litigieux.
Par ailleurs, le partage de responsabilité ne répond pas aux exigences posées par les articles 1245-5 et 1245-7 lesquels précisent qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante et qu’en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Le boitier ayant été produit par la société Alrack et l’incorporation de ce produit sur les panneaux étant effectuée par la société H I, ces deux sociétés sont solidairement responsables.
3/ Sur l’appel en garantie des assureurs des sociétés H et Alrack:
Le tribunal de commerce , retenant la responsabilité des sociétés H et Alrack, a condamné leurs assureurs respectifs à les relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Ainsi, la société A M a été condamnée à payer la somme de 50.767,03 euros et la société Allianz J la somme de 203.068,12 euros conformément au partage de responsabilité retenu.
Les deux assureurs font grief en substance au jugement déféré d’avoir écarté sans explication l’ensemble des moyens relatifs à l’application du droit néerlandais et des clauses d’exclusion de garantie qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par la juridiction consulaire.
* * *
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable de sorte que l’action engagée par le Gan Assurances contre la société Allianz J et A M est recevable.
En application de l’article 7 du règlement CE n° 593/2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. Ainsi, si l’action directe de la victime contre l’assureur, y compris étranger est régie par la loi du fait dommageable, soit la loi française, le régime juridique de la police est soumis quant à lui à la loi du contrat d’assurance.
Ainsi, la loi applicables aux polices d’assurance souscrites par la société H I Holding et la société Alrack BV est le droit néérlandais.
L’assureur de responsabilité ne peut être tenue à garantie envers la victime, ou l’assuré subrogé dans les droits de celle-ci, que si le risque est garanti par la police.
— Sur la garantie d’Allianz J :
— sur les clauses d’exclusion de garantie :
La loi applicable au contrat d’assurance étant la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle et les parties ayant stipulé dans l’article 9 que le contrat est soumis au droit des Pays-Bas de sorte que les clauses d’exclusion de la garantie prévues au contrat sont opposables à l’assuré et aux tiers.
L’assureur de la société Alrack conteste toute garantie au motif que celle-ci est limitée aux dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les biens de l’assuré, par l’assuré à des tiers ou du fait des produits de son assuré. Elle suggère dès lors qu’en présence d’une détérioration affectant uniquement les boitiers Solexus, la garantie ne peut trouver application.
Elle fait ainsi valoir en ce sens que si l’indemnisation du dommage matériel est prévue à l’article 1.7.2, l’article 3 prévoit des exclusions qui concernent les dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré.
En l’état, la garantie couvre les dommages aux personnes et aux biens, autres que les biens de l’assuré, causés à des tiers ou du fait du produit de son assuré et s’étend aux mesures de sauvegarde décrites à l’article 1.11 du contrat.
L’article 1.7.2 définit le dommage matériel comme 'l’ endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel , la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens'.
L’article 3.5 exclut expréssement de cette garantie les 'dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré ainsi que le remplacement ou la réparation de ces biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré'.
Cette exclusion, qui écarte les dommages subis par les biens livrés mais laisse subsister la garantie des dommages causés par les biens livrés, ne vide pas le contrat de sa substance.
En l’espèce, si la société Allianz J BV couvre le dommage matériel comme étant 'l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant', il appartient à la société Gan Assurances d’établir l’endommagement ou la destruction d’un bien meuble ou immeuble.
Si l’installation photovoltaïque a été mise à l’arrêt avant tout départ de feu de sorte que les panneaux n’ont pas été détruits par un incendie, le dommage matériel consistant alors à une dégradation des boitiers Solexus qui sont expréssement exclus de la garantie comme le suggère la société Allianz J, pour autant il ne peut être contesté que les défauts des boitiers Solexus causent des dommages matériels aux panneaux solaires qu’ils équipent, au regard du risque d’incendie encouru qui empêche leur bon fonctionnement et les détourne de l’usage attendu à savoir la production d’électricité.
Il n’est pas raisonnable de conditionner l’activation de la garantie à la concrétisation d’un incendie, alors même que le risque est manifeste et commande un arrêt de fonctionnement de l’installation qui représente à lui seul un sinistre, l’installation étant en effet hors d’usage.
L’existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation est démontrée en présence d’un endommagement aux biens appartenant à des tiers que sont les panneaux photovoltaïques.
S’agissant du dommage matériel, l’article 2 des conditions générales , qui décrit le champ de couverture, dispose qu’est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police. Il est ainsi indiqué à l’article 2.2 que les assureurs remboursent par demande d’indemnisation respectivement par année d’assurance, les montants assurés mentionnés dans la police au maximum, déduction faite de la franchise étant précisé que la date de la première demande écrite d’indemnisation est déterminante pour l’attribution de la demande d’indemnisation à une année d’assurance. Il est prévu également des indemnisations supplémentaires notamment s’agissant des coûts des mesures des sauvegarde telles que définies à l’article 2.11 dudit contrat.
S’agissant de la prise en charge des mesures de sauvegarde prévues par l’article 1.11 du contrat, celle-ci peut fonder la garantie par l’assureur du remplacement des panneaux. Les mesures de sauvegarde sont en effet définies comme les 'mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s’il s’était produit, l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance ou pour limiter ce dommage'.
Ainsi, si la mise à l’arrêt de l’installation a en l’espèce contribué à faire cesser tout danger imminent comme le souligne la société Allianz J, cette manoeuvre ne peut s’assimiler à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l’article 1.11 du contrat, la seule réactivation de l’installation laissant subsister le risque.
Aussi, seul le remplacement des panneaux défaillants permet de manière définitive d’éviter tout risque d’incendie, le simple arrêt de l’installation étant en effet une solution intermédiaire.
Ainsi, le remplacement des panneaux, tel que préconisé par l’expert, est intervenu pour éviter un risque de dommage imminent et doit bénéficier de ce fait de la garantie offerte aux mesures de sauvegarde de sorte que la société Allianz J doit couvrir le préjudice matériel (48.110,40 euros Ht) subi par la société Pepedou et doit relever et garantir la société Gan Assurances sur ce poste d’indemnisation.
S’agissant de la perte d’exploitation, le contrat d’assurance (article 1.7.2 des conditions générales) évoque le dommage matériel comme 'l’ endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant'.
Il convient de relever que si le dommage immatériel n’est pas expréssement visé par ledit article, néanmoins la garantie peut se déduire de la seule mention 'le dommage en découlant' pour considérer que la perte d’exploitation est couverte par la compagnie Allianz J.
Ainsi, la perte d’exploitation liée à l’arrêt de l’installation photovoltaïque causé par la défectuosité des boitiers Solexus peut être considérée comme un dommage découlant du désordre matériel tel que défini par l’article 1.7.2.
En conséquence, la société Allianz J doit sa garantie et est tenue de payer les sommes correspondant à la perte de production due au sinistre consistant à l’arrêt préventif de l’installation en vue d’éviter tout risque d’incendie.
En conséquence, la société Gan Assurances est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’Allianz J qui sera condamnée à la garantir du paiement des sommes suivantes :
— 48.110,40 euros Ht au titre du préjudice matériel;
— 169.286 euros ht au titre du préjudice d’exploitation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé non sur le principe de la garantie mais sur les montants de la condamnation.
— Sur le plafond de garantie :
La société Allianz J expose que cette action s’inscrit dans un sinistre sériel dont le montant n’est pas encore établi puisqu’il s’agit de près de 180.000 modules solaires H qui ont été installés en France et qu’il existe encore de nombreuses procédures en cours . Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation totale des sinistres restant inconnu, elle se réfère au droit néérlandais lequel exige un règlement au prorata des victimes ayant droit à une indemnité et non à une distribution individuelle en application de l’article 954 du code civil néérlandais.
La société Allianz J oppose ainsi un plafond de garantie de 5.000.000 euros et se prévaut des dispositions de l’article 7-954:
' si dans la mesure où l’assureur verse un montant inférieur au montant dont l’assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d’un dommage corporel ou de toute autre dommage. Néanmoins, s’il n’est pas en mesure de déterminer en se basant sur des motifs raisonnables combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l’assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue'.
Il résulte des consultations produites, non démenties à ce jour par des avis contraires, que cet article qui ne s’adresse qu’aux dommages corporels, peut par analogie s’appliquer aux dommages matériels et/ou pertes financières ce que réclame l’assuré qui justifie par ailleurs de sa police d’assurance laquelle prévoit expréssement le cas des dommages sériels.
En l’état, il est constant que ce litige s’inscrit dans un sinistre sériel expliquant ainsi que plusieurs procédures soient en cours en France ce que reflètent d’ailleurs les nombreuses décisions produites aux débats par l’ensemble des parties à l’instance, de sorte la société Allianz J ne peut déterminer le montant global des demandeurs et des dommages .
Ainsi, en présence de nombreuses procédures contentieuses en cours , le principe d’une indemnisation proportionnelle des victimes en fonction du plafond de garantie posée par l’article 7-954 du code civil néérlandais est indiscutable.
En fixant le montant des indemnités dont la société Allianz doit garantie à Gan Assurances et en précisant que Allianz ne prendra en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la question de la détermination finale du montant de la contribution de Allianz concerne le fond du droit à indemnité de la victime et la cour statue ainsi sur l’entier litige.
Aussi, il sera fait droit à la demande de suspension des paiements telle que sollicitée par la société Allianz J.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur la garantie d’A M :
La société A M, assureur de la société H I, conteste devoir sa garantie au motif qu’une clause du contrat exclut la prise en charge des dommages ayant affecté des biens livrés par l’assuré tout en laissant subsister la garantie des dommages causés par les biens livrés.
En l’espèce, la société H I et la société A M sont liées par un contrat d’assurance responsabilité pour les entreprises n° 70.08.2229 souscrit le 28 octobre 2008 relatif à une assurance responsabilité civile pour l’assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée (article 2 des conditions générales) couvrant notamment le montant de la réparation que l’assuré est tenue de payer (article 3.31) ainsi que les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter le préjudice tel que définis à l’article 1.7 dont les dommages aux biens.
A titre liminaire, il sera indiqué en premier lieu que la loi applicable au contrat d’assurance étant la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle et les parties ayant stipulé dans l’article 14 que le contrat est soumis au droit des Pays-Bas de sorte que les clauses d’exclusion de la garantie sont opposables à l’assuré et aux tiers si ces dernières respectent l’ordre public français.
En second lieu et en réponse à l’argumentaire exposé par la société Gan Assurances, assureur de la société N O, selon lequel les clauses d’exclusion de garantie ne seraient pas opposables en l’absence de signature par l’assuré des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, il sera dit que ni la société H I, ni son mandataire judiciaire n’ont jamais contesté l’applicabilité dudit contrat comme cela a été vu dans d’autres instances similaires étant précisé qu’il parait contradictoire pour la société Gan Assurances de contester l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie tout en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie et l’exécution du contrat d’assurance dont l’application est néanmoins contestée du fait de l’absence de signature par l’assuré.
L’argument tiré de l’inopposabilité des conditions générales et particulières est donc inopérant.
— Sur le coût des panneaux photovoltaïques :
La société A M oppose un défaut de garantie aux motifs :
— que l’article 4.4.1 des conditions générales de sa police exclut la couverture des dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité ;
— que l’article 4.4.2.1 exclut de l’assurance le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens livrés par l’assuré sous sa responsabilité sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7 ;
En l’occurrence, l’exclusion s’applique aux produits livrés que sont les panneaux photovoltaïques et laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les produits livrés de sorte que le contrat n’est pas vidé de sa subtsance.
Au cas d’espèce, l’installation photovoltaïque a été mise à l’arrêt en novembre 2012 avant tout départ de feu si bien que n’est pas caractérisé un dommage matériel au sens du contrat d’assurance, le dommage atteignant seuls les boitiers intégrés aux panneaux eux-mêmes , lesquels sont expréssement exclus de la garantie, aucun autre dommage n’étant démontré par la Gan Assurances en l’absence de départ d’incendie ayant pu affecter la structure de l’ouvrage comme l’a constaté l’expert judiciaire qui a indiqué 'en-dehors des traces d’échauffement constatées sur 10 boitiers sur les 312 posés aucun dysfonctionnement majeur de ce type (départ de feu sur les panneaux, ou sur l’installation ou incendie majeur) n’a été rencontrée sur l’installation incriminée laquelle a été initialement mise sur arrêt qu’en vertu du principe de précaution'.
Aussi, le coût du remplacement des panneaux ne peut intervenir au visa de l’article 4.4.1.
La demande d’indemnisation sera par contre reçue au visa de l’article 1.7 des conditions générales lequel prévoit la prise en charge des 'frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé'.
Il a été admis que le dysfonctionnement des boitiers Solexus créait sans conteste un risque d’incendie susceptible d’entraîner la destruction des panneaux photovoltaïques les intégrant mais également de manière subséquente celle du bâtiment sur lequel est intégrée l’installation solaire.
Si la mise à l’arrêt de l’installation a en l’espèce contribué à faire cesser tout danger imminent comme le souligne la société A M, cette manoeuvre ne peut être assimilée à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l’article 1.7 du contrat, la seule réactivation de l’installation laissant subsister ce risque.
Aussi, le remplacement de l’intégralité des panneaux photovoltaïques entre dans la catégorie des frais nécessaires pour prévenir un danger imminent, à savoir un incendie, la seule mise à l’arrêt de l’installation prescrite par les experts ayant eu à connaître de ces désordres sériels ne peut suffire à prévenir tout danger imminent dès lors qu’elle n’intervient pas dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’installation, de sorte que la compagnie A M doit garantir le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement soit la somme de 46.275,84 euros Ht déduction faite du coût de la dépose et pose.
— Sur les frais de montage et démontage :
L’article C9 des conditions particulières intitulé 'couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d’installation) et couverture rappel de produit’ pourrait recevoir application en ce qui concerne les frais de montage et de démontage.
Cet article précise en effet la portée de la couverture: l’assurance couvre la responsabilité de l’assurée au titre des frais exposés par des tiers en conséquence de produits défectueux livrés par l’assuré à savoir les frais de rappel et les frais exposés suite à l’installation , au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré dans la mesure où les frais sont
afférents à l’élimination des matériaux, des produits livrés, à la fourniture ou l’installation renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précèdemment éliminés.
L’article C9 § 5 limite à deux ans la prise en charge des frais de montage et d’installation : 'la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés'.
Il n’est pas démontré par la société Gan Assurances que cette clause est contraire à l’ordre public français et qu’elle rend sans objet l’assurance souscrite par la société H I, le délai de deux ans n’étant pas en soi dérisoire.
Ainsi, les frais de démontage et d’installation liés au caractère défectueux des produits, ce qui correspond au cas d’espèce, ne pourront être couverts qu’à la double condition qu’ils aient été exposés dans les deux ans de la livraison des produits H et que la livraison des produits ait été effectuée entre le 28 octobre 2008 et le 1er octobre 2012.
Si le second point ne fait pas débat, le remplacement des panneaux, mis en service le 30 septembre 2011, n’a été effectué qu’en 2016, soit au-delà du délai de deux ans applicable de sorte que le recours contre A M s’agissant de la prise en charge des frais de montage et d’installation ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Gan Assurances, assureur de la société N O, de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société A M. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les pertes d’exploitation :
La société A M oppose un défaut de garantie prévue par l’article G24 des conditions particulières du contrat lequel exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie.
Cet article G24 précise : 'Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie. La responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant – du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par les produits verre/ des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité'.
Enfin, l’article C15 précise que 'la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par dommages affectant le seul patrimoine, on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou les dommages aux personnes dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux'.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l’article C15 prévoit expréssement la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits tandis que l’article G24 exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production.
La société A ne peut soutenir que la clause de ce dernier article exclut 'les dommages affectant le seul patrimoine en conséquence de la perte d’argent d’effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit’ viserait le préjudice financier subi par le tiers alors qu’une telle clause d’exclusion, sous peine de vider entièrement de son sens une clause précisément relative à l’indemnisation d’un préjudice financier, ne peut s’entendre que comme visant la perte 'd’argent liquide et d’effets mobiliers’ lors d’un sinistre.
Au surplus, le contrat prévoit que l’indemnisation du préjudice de perte de recettes est plafonnée au montant de 1.000.000 euros ce qui prive de pertinence l’argumentation de la société A M de toute absence de garantie à ce titre.
Les conditions spéciales de la garantie prévue à l’article C15 de la police sont réunies et l’engagement de l’assureur à prendre en charge les préjudices financiers découlant de la défectuosité du produit est sans équivoque, ce qui est le cas en l’espèce, est dérogatoire aux conditions générales sachant que les conditions particulières priment sur ces dernières.
Dès lors, la société A M est tenue de payer les sommes correspondant à la perte de production due au sinistre consistant à l’arrêt préventif de l’installation en vue d’éviter tout risque d’incendie.
En conséquence, la société Gan Assurances est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’A M.
En conséquence, la société Gan Assurances est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’A M qui doit sa garantie à Gan Assurances quant au paiement des sommes suivantes :
— 46.275,84 euros ht au titre du préjudice matériel ;
— 169.286 euros ht au titre du préjudice d’exploitation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2016.
Le jugement déféré sera infirmé non sur le principe de la garantie mais sur les montants de la condamnation.
— sur la demande de suspension des paiements :
La société A M expose que cette action s’inscrit dans un sinistre sériel dont le montant n’est pas encore établi avec près de 180.000 modules solaires H installés en France et en présence de nombreuses procédures en cours . Dans ces conditions , elle revendique l’application du droit néérlandais qui exige un règlement au prorata des victimes ayant droit à une indemnité et non à une distribution individuelle en application de l’article 954 du code civil nééerlandais dès lors que l’appréciation globale de l’indemnisation est impossible.
Dans ce contexte, la société Allianz J oppose un plafond de garantie de 5.000.000 euros pour les dommages matériels et 1.000.000 euros pour les préjudices financiers.
En application de l’article 7-954, il est dit que ' si dans la mesure où l’assureur verse un montant inférieur au montant dont l’assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d’un dommage corporel ou de toute autre dommage. Néanmoins, s’il n’est pas en mesure de déterminer en se basant sur des motifs raisonnables combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l’assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue'.
Si la police d’assurance d’A M ne prévoit pas expréssement l’hypothèse du sinistre sériel, l’article 9.3 des conditions gérénales 'action directe' précise que 'l’assureur pourra indemniser directement les parties lésées et parvenir à des arrangements et compromis avec celles-ci, en tenant compte des intérêts des assurés. Les demandes d’indemnisation de dommages aux personnes formées par les parties lésées seront traitées et réglées en tenant compte des dispositions de l’article 7-954 du droit civile néérlandais'.
Il résulte des consultations produites, non démenties à ce jour par des avis contraires, que cet article qui ne s’adresse qu’aux dommages corporels, peut par analogie s’appliquer aux dommages matériels et/ou pertes financières.
Dès lors, elle peut parfaitement opposer les dispositions du droit néérlandais relatives aux conditions de réparation du dommage et de l’étendue de sa garantie de sorte que l’article 7-954 du code civil néérlandais peut recevoir application.
En l’état, ce litige s’inscrit dans un sinistre sériel expliquant ainsi que plusieurs procédures sont en cours en France ce que reflètent d’ailleurs les nombreuses décisions produites aux débats par l’ensemble des parties à l’instance, de sorte les sociétés A M n’est pas en mesure de déterminer le montant global des demandeurs et des dommages.
Ainsi, en présence de nombreuses procédures contentieuses en cours , le principe d’une indemnisation proportionnelle des victimes en fonction du plafond de garantie posée par l’article 7-954 du code civil nééerlandais est indiscutable.
En fixant le montant des indemnités dont la société A M doit garantie à Gan Assurances et en précisant que A M ne prendra en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la question de la détermination finale du montant de la contribution de A M concerne le fond du droit à indemnité de la victime et la cour statue ainsi sur l’entier litige.
Aussi, il sera fait droit à la demande de suspension des paiements telle que sollicitée par la société A M.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la franchise et le plafond de garantie :
La société A M se prévaut d’une franchise de 100.000 euros au titre des dommages matériels et 100.000 euros au titre des pertes de production d’énergie qu’à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait application de la règle néerlandaise de la suspension des paiements.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen
Sur le partage de responsabilité entre Allianz J et A M :
Cette demande est formée à titre subsidiaire par Allianz J.
Il a été dit que la société Alrack a eu la responsabilité de la conception, du choix des composants et de la fabrication avec l’utilisation du système breveté par la société H I et de la documentation fournie. L’expert a relevé que le défaut de fabrication de la société Alrack a été favorisé par une volonté d’économie affichée par la société H I, qui a pesé dans le choix des matériaux opérés par la société Alrack.
Le boîtier Solexus étant le fruit de cette étroite collaboration, l’expert ne peut être suivi dans sa proposition d’un partage de responsabilité à 80%/20%.
La responsabilité étant égale entre les deux sociétés, il convient de dire que les assureurs de ces deux sociétés seront tenus à 50% des sommes dues dans leurs recours entre eux.
V. Sur les demandes accessoires :
— Sur l’astreinte et la résistance abusive :
La société Pepedou et Monsieur X réclament la condamnation solidairement de la société N O et de son assureur à leur verser une somme de 20.000 euros en raison de leur résistance abusive ainsi que le prononcé d’une astreinte devant assortir les condamnations.
Ces deux demandes ont été rejetées par le tribunal de commerce si bien qu’il ne peut leur être opposé l’irrecevabilité de la prétention relative à l’allocation de dommages-intérêts au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant de la résistance abusive, il sera dit que l’appréciation inexacte que fait une partie de ses droits et son opposition à ne pas déférer à une demande en paiement ne sont pas en soi
constitutives d’une faute, la position adoptée par la société N O et son assureur reposant sur une argumentation juridique étayée de nature à motiver leur refus de répondre favorablement aux prétentions exposées par la société Pepedou et M X.
Cette demande sera donc rejetée justifiant la confirmation du jugement déféré.
S’agissant de l’astreinte, il conviendra également de confirmer la décision du tribunal de commerce qui n’a pas fait droit à cette prétention estimant que les procédures 'classiques’ issues des voies d’exécution sont suffisantes à obtenir l’exécution des condamnations.
— Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’acte introductif d’instance du 16 janvier 2018 comme il a été dit par les premiers juges qui seront donc confirmés.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce qui concerne :
— la condamnation de la société Pepedou au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la société Amara Madrid qui a été attraite à la procédure par la société N O qui sera dès lors condamnée au paiement de cette somme en ses lieu et place ;
— la condamnation solidaire de la société N O et son assureur la compagnie Gan Assurances iard à payer à la société Pepedou la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera arrêtée à 4.000 euros.
Les sociétés A M et Allianz J, qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 19.730,33 euros.
La société Pepedou et Monsieur X seront condamnés à verser à la société Gan Assurances, assureur de Pepedou, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société N O sera condamnée à payer à la société Pepedou une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera relevée et garantie par son assureur.
La société Gan Assurances , assureur de la société N O, sera condamnée à verser à son assuré une somme de 5.000 euros et sera relevée et garantie par les sociétés A M et Allianz J BV de cette condamnation; elle sera également condamnée à une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amara Madrid et son assureur.
Pour finir, les sociétés A M et Allianz J BV seront solidairement condamnées à payer à la société Gan Assurances , assureur de la société N O, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Pepeda.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la société Pepeda en son intervention volontaire,
— prononcé une condamnation à l’encontre de la Compagnie d’assurances Crawford§
Compagny,
— condamné la société N O et son assureur la compagnie Gan Assurances iard à payer
solidairement à la société Pepedou la somme de 222.869,97 euros Ttc pour la perte
d’exploitation sur la période d’arrêt du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017,
— dit que la responsabilité des sociétés A M et Allianz J est engagée vis-à-vis
de la société N O et de son assureur Gan Assurances,
— dit que les sociétés A M et Allianz J devront solidairement relever et garantir
la société N O et son assureur Gan Assurances des condamnations prononcées à leur
encontre au titre de la présente instance,
— condamné la société N O et son assureur la Compagnie Gan Assurances Iard à payer
solidairement à Monsieur X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour perte de
niveau et de qualité de vie,
— condamné solidairemet les sociétés A M et Crawford§ Compagny en qualité
d’assureurs de la société H I Holding à payer la somme de 50.767,03 euros à la
société N O et son assureur, Gan Assurances,
— condamné solidairement les sociétés Allianz J BV, en qualité d’assureur de la société
Alrack BV, à payer la somme de 203.068,12 euros à la société N O et à son assureur
la société Gan Assurances,
— condamné les sociétés A M , Crawford§ Compagny et Allianz J BV à payer
solidairement à la société N O et son assureur, Gan Assurances, la somme de
19.730,33 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 4000 euros au titre des
frais irrépétibles,
— condamné la société Pepedou à payer à la société Amara Madrid la somme de 1.000 euros
au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement la société N O et son assureur la compagnie Gan
Assurances iard à payer à la société Pepedou la somme de 20.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné la société N O et son assureur la compagnie Gan Assurances iard aux
dépens dont frais taxés et liquidés à la somme de 289,06 euros.
Le confirme en ses dispositions non contraires à celles ci-dessous,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Prononce la mise hors de cause de la Compagnie d’assurances Crawford§ Compagny,
Dit que l’intervention de la société Pepeda est valable,
Déboute les demandes présentées par la société Gan Assurances contre la société Amara
Madrid et la compagnie Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros,
Prononce la mise hors de cause de la société Amara Madrid et la compagnie Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros,
Dit que la société N O, responsable au titre de la garantie décennale est tenue
d’indemniser le préjudice matériel et le préjudice d’exploitation subis par la société Pepedou,
Condamne la société Gan Assurances, prise en qualité d’assureur de la société N O , à
relever et garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la société N O et la société Gan Assurances à payer à la société
Pepedou la somme de 48.110,40 euros ht au titre du préjudice matériel et la somme de
169.286 euros ht au titre du préjudice d’exploitation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017,
Déboute Monsieur X de la demande d’indemnité pour perte de niveau et de qualité de vie
chiffrée à la somme de 20.000 euros,
Déclare recevable l’appel provoqué délivré le 7 juillet 2020 par la société Pepedou et
Monsieur X à la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou,
Déclare opposables à la société Gan Assurances, assureur de la société N O, les
clauses d’exclusion de garantie prévues aux polices d’assurances des sociétés A M et
Allianz J BV,
Condamne les sociétés A M et Allianz J BV à relever et garantir la société
Gan Assurances, assureur de la société N O, de toutes les condamnations prononcées
à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes
dues par A M au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46.275,84
euros ht,
Dit que les somme prises en charge par les société A M et Allianz J BV sont
limitées par la proratisation prévue par le droit néerlandais qui est applicable pour le cas où le
total des indemnités dues aux victimes du sinistre excéderait le plafond de garantie souscrite
et dans la limite de ce plafond,
Dit que pour l’exercice de leur recours entre elles, la société Allianz J BV, assureur de
la société Alrack et la société A M Ltd, assureur de la société H I, seront
chacune tenues à concurrence de 50% des sommes dues,
Dit que les intérêts échus des sommes principales et dus pour une année entière à la société
Pepedou produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 et par
périodes annuelles,
Condamne la société N O à payer à aux sociétés […]
de Seguros y Reaseguros la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société N O à payer à la société Pepedou la somme de 4.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Gan Assurances, son
assureur, à la relever et la garantir,
Condamne solidairement la société Pepedou et Monsieur X à verser à la société Gan
Assurances, assureur de Pepedou, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société N O à payer à la société Pepedou une somme de 5000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Gan Assurances, son
assureur, à la relever et la garantir,
Condamne la société Gan Assurances , assureur de la société N O, à verser à son
assuré une somme de 5.000 euros et condamne les sociétés A M et Allianz J
BV à la relever et la garantir,
Condamne la société Gan Assurances , assureur de la société N O, à payer à la société
[…] de Seguros y Reaseguros une somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés A M et Allianz J BV à payer à la société
Gan Assurances, assureur de la société N O, la somme de 5.000 euros au titre des
frais irrépétibles,
Condamne solidairement les sociétés A M et Allianz J aux dépens de première
instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 19.730,33 euros.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par
Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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