Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/21581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2017, N° 15/06921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21581 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06921
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 152/[…] à […] représenté par son syndic, M. G H exploitant sous l’enseigne Cabinet G H, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 445 240 237
C/O CABINET G H
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Valérie BENSAHEL, SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMES
Madame I C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : A0672
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur K X, à titre personnel et comme représentant de l’indivision successorale d’L X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jérémie DAZZA, SELARL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme I C veuve X a hérité de son époux décédé les lots […] et 25 dont un appartement au 5e étage du bâtiment B dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Le 30 août 2010 Mme I C veuve X a averti le syndic de l’affaissement de cloisons dans son appartement.
Le 7 décembre 2011 l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réfection d’une poutre cassée du plancher bas de l’appartement de Mme I C veuve X.
Le 21 février 2012 un budget complémentaire de 18.000 € a été adopté pour les travaux de reprise du plancher dans cet appartement.
Les travaux ont été achevés fin 2012.
Mme I C veuve X a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu le 4 février 2013.
Le 17 mars 2015, l’assemblée générale a voté la démolition d’une souche de cheminée inutilisée et vétuste au niveau du bâtiment B.
Les travaux de reprise de la charpente au-dessus de son appartement ont été refusés lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2015 mais votés le 11 mai 2016.
Le 17 mars 2015 l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté les demandes de Mme I C veuve X de suppression d’un édicule dans son appartement (résolution
n°62), d’indemnisation de son préjudice locatif et de jouissance (résolution n°63) et d’attribution d’un débarras au lot n°25 (résolution n°65).
Le 19 mai 2015 Mme I C veuve X a saisi le tribunal en nullité des résolutions n°62, 63 et 65 et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la demande de nullité de Mme I C veuve X de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015,
— annulé la résolution °63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015 de l’immeuble situé […],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à supprimer l’édicule en béton dans l’appartement de Mme I C veuve X, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le débarras côté des WC, entre le 4e et le 5e étage, attribué au lot n°25,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 6e arrondissement à payer à Mme I C veuve X les sommes de :
• 47.419,76 € (quarante sept mil quatre cent dix neuf euros soixante seize centimes) en réparation de son préjudice,
• 6.000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens,
— autorisé Maître M N à recouvrer directement contre ce dernier des dépens dont elle a fait l’avance, sans recevoir provision,
— dispensé Mme I C veuve X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2017.
Suivant ordonnance du 12 juin 2018, le délégué du premier président de cette cour, a :
— déclaré l’intervention volontaire de M. K X irrecevable
— arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, uniquement en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 6e à supprimer l’édicule en béton dans l’appartement de Mme I C dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte,
— rejeté pour le surplus la demande d’arrêt d’exécution provisoire et rejeté la demande aux fins de consignation de la somme de 53.419,76 €,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 29 novembre 2020, M. K X est intervenu volontairement à l’instance devant la cour.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e, appelant, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur le débarras à côté des wc entre le 4e et 5e étage attribué au lot n°25,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— qualifier de parties privatives l’escalier du 4e étage et l’aménagement édicule au 5e étage assurant le gabarit du passage,
— débouter Mme I C veuve X de ses demandes :
• de suppression de l’édicule dans son logement du 5e étage,
• d’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015,
• de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement concernant :
• l’astreinte,
• l’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015,
• le quantum de l’indemnité allouée à Mme I C veuve X en réparation de son préjudice,
statuant à nouveau de ces chefs,
— dire n’y avoir lieu d’assortir la condamnation à suppression de l’édicule d’une astreinte, plus subsidiairement,
— ramener l’astreinte à 50 € par jour de retard et fixer son point de départ 10 mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
— débouter Mme I C veuve X de ses demandes :
• d’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015,
• d’allocation d’une indemnité en remboursement de ses frais de procédure.
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de Mme I C veuve X, au titre de ses travaux,
en tout état de cause,
— condamner Mme I C veuve X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 e par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 28 décembre 2020 par lesquelles, M. K X, agissant à titre personnel et comme représentant de l’indivision successorale d’L X, né le […] à […] et mort le 15 mars 1999 à […], en tant que commerçant individuel sous l’enseigne « Hôtel La Louisiane », immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 333 739, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de l’article 694 du code civil, des articles 25 et 30 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— juger son intervention volontaire recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a «condamn[é] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à supprimer l’édicule en béton dans l’appartement de Mme I C veuve X, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois» ;
statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Mme I C veuve X tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] d’avoir à supprimer l’édicule ;
— condamner Mme I C veuve Z aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 janvier 2021 par lesquelles Mme I C veuve X, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 25b, 26, 30 alinéa 4, 42 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 724 alinéa 1, 757, 765, 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil et 694 du même code, de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que l’édicule situé au 5e étage de l’immeuble est une partie commune ;
— ce faisant, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 152/154
[…] à Paris 6e, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation complémentaire ;
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l'[…] à Paris 6e au paiement de la somme complémentaire de 29.290,15 € en réparation de son préjudice complémentaire ;
— subsidiairement, condamner l’appelant à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la présence de l’édicule en béton ;
— juger mal fondées les demandes de M. K X ;
— juger qu’il n’existe aucun signe apparent de servitude ni aucune servitude entre les lots […] et 25 situés au 5e étage de l’immeuble, sis à Paris 6e,[…] et, l’immeuble sis […] ;
— débouter M. K X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’appelant et M. K X au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— les condamner également in solidum en tous les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’intervention volontaire de M. K X
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
En l’espèce, M. K X a intérêt à appuyer les prétentions du syndicat des copropriétaires en sa qualité de commerçant individuel exploitant l’hôtel La Louisiane et en sa qualité de propriétaire indivis de l’appartement situé sous celui de Mme I C veuve X ;
En effet, l’édicule dont il est sollicité la suppression permet le passage entre l’hôtel qu’il exploite et ledit appartement qu’il occupe à usage de bureau pour l’hôtel ;
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. K X ;
Sur la suppression de l’édicule
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des
parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
Il est constant que M. L X propriétaire de l’immeuble […] à Paris 6e abritant l’hôtel La Louisiane qu’il exploitait, a acquis la propriété de plusieurs lots dans l’immeuble mitoyen situé au […] à Paris et a fait réaliser par une ouverture pratiquée dans le mur mitoyen, un passage entre lesdits lots et l’hôtel, afin d’y implanter les services administratifs de l’hôtel, dont un logement de fonction au cinquième étage, devenu la propriété de Mme I C veuve X ;
Il est également constant que les étages de l’immeuble du […] ne sont pas au même niveau que ceux du […], qu’ils sont tous légérèrement plus bas mais que ce décalage s’accroit d’étage en étage ;
Il ressort de l’attestation de M. A, architecte, que la communication entre les lots acquis au 1er, 3e, 4e et 5e étages par M. L X, se fait à chaque étage au moyen d’édicules soutenant les marches permettant de rattraper les niveaux ;
Il n’est pas contesté que pour réaliser ses travaux de communication entre les deux immeubles M. L X n’a pas sollicité l’autorisation de la copropriété sis […], et ce, alors que ces travaux (ouverture d’un mur séparatif mitoyen avec un autre immeuble et modification des planchers séparatifs entre étages) portaient sur des parties communes et emportaient une appropriation des parties communes, ainsi que le souligne à juste titre Mme I C veuve X ;
Aux termes du règlement de copropriété (titre I section II), sont en effet parties communes, notamment les murs séparatifs d’avec les propriétés voisines, ainsi que le gros oeuvre des planchers et voûtes ;
Il sera précisé ici que le lot […] correspondant à l’appartement du 5e étage a été acquis à la date du 29 mai 1990 par M. L X ;
Il apparaît qu’en 2011, lorsqu’une poutre séparatif des 4e et 5e étage s’est rompue, le syndicat des copropriétaires du […] a voté les travaux de réfection de la poutre cassée conformément au devis de l’entreprise LMB Bâtiment (confortation du plancher) et les a fait exécuter avec réalisation d’une trémie pour l’accès à l’escalier du 4e étage (compte-rendu de visite du 10 décembre 2012) ;
Le devis du 26 avril 2012 prévoit bien la démolition complète du plancher existant chez Mme I C veuve X, la fourniture et mise en oeuvre d’une structure métallique et la réalisation d’une dalle en béton allégée sur bacs métalliques ;
Comme l’a dit le tribunal, l’édicule en béton a donc été construit lors des travaux sur les parties communes réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires ;
Il n’est pas contesté que comme le souligne Mme I C veuve X, cet édicule en béton a été édifié afin de conserver la volée de l’escalier du 4e étage ;
Dès lors, le tribunal a justement énoncé qu’il s’agit d’une atteinte à la consistance des lots privatifs appartenant à Mme I C veuve X et donc à son droit de propriété,, même si l’édicule litigieux se trouve à l’aplomb d’un escalier au 4e étage, puisque les droits de ce copropriétaire ne sauraient prévaloir sur ceux de Mme I C veuve X, victime d’un empiètement sur sa propriété ;
Devant la cour, M. K X soutient que l’édicule forme partie d’un signe apparent de servitude de passage voulue par l’ancien propriétaire commun des immeubles qui s’impose à Mme I C veuve X en vertu de l’article 694 du code civil ;
Toutefois, comme le souligne à juste titre Mme I C veuve X, les services établis ne doivent avoir rien de contraire à l’ordre public en application de l’article 686 du code civil ;
Or, il a été vu que les travaux réalisés l’ont été sans autorisation de la copropriété du […] au mépris des dispositions d’ordre public des articles 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
De surcroît, si le testament de M. L X contient l’affirmation selon laquelle le logement (lots 24.25) est une dépendance de l’immeuble du 25 et 27 rue de Buci dont il reçoit les services, il est établi par les pièces produites aux débats que ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque la communication entre ledit appartement et l’hôtel a été condamnée ;
Par ailleurs, M. K X ne peut valablement soutenir que l’édicule dont la taille est de 60 centimètres sur 70 avec une longueur de 1,01 mètre n’occasionne aucune gène pour l’occupant de l’appartement du 5e étage ;
Enfin, s’agissant du risque d’atteinte à la solidité de l’immeuble, il est exact que la suppression de l’édicule nécessite de prendre des précautions ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. A, architecte ;
Toutefois, cette suppression reste possible et Mme I C veuve X produit aux débats l’attestation de M. O P, Maître B à l’ENSA de Strasbourg, qui affirme que l’opération est tout à fait envisageable, que la suppression du coffrage ne nuira pas à la stabilité du bâtiment, qu’après la suppression, il apparaitra une trémie à l’angle du plancher mixte et une ouverture dans le mur ouest, la trémie pouvant être comblée par le même système de plancher mixte, en installant un bac métallique ondulé entre le mur nord et la première poutre métallique, en disposant ensuite des armatures et en coulant du béton par dessus, l’ouverture du mur ouest pouvant être comblée en installant entre les murs une poutre métallique à la hauteur du plancher, en rangeant ensuite des matériaux de remplissage comme briques par dessus ;
En conséquence, la condamnation du syndicat des copropriétaires à supprimer l’édicule sera confirmée ;
Sa demande de voir qualifier cet édicule de partie privative sera rejetée ;
S’agissant de l’escalier du 4e étage, il n’y a pas lieu de statuer sur son caractère privatif dès lors que cette qualification n’est pas de nature à influer sur l’issue du litige ;
S’agissant de l’astreinte, il a été vu qu’il résulte de l’attestation de M. A, architecte, que la suppression de l’édicule nécessite de prendre des précautions ;
M. A a en effet indiqué que le renforcement des planchers des étages inférieurs (4e, 3e et 2e étage) doit impérativement intervenir avant toute éventuelle destruction de l’édicule du 5e étage, afin que les effets secondaires (vibrations, etc) liées à cette destruction structurelle ne puissent être la cause de l’effondrement de l’immeuble en tout ou en partie, qui n’a jamais bénéficié de travaux suffisants à son bon entretien comme en témoigne le très mauvais état de la cage de l’escalier principal ;
Compte-tenu des contraintes exposées, il convient de différer de 10 mois, l’astreinte prononcée par le tribunal, tout en la maintenant dans son montant et sa durée à l’identique, afin de garantir l’exécution des travaux ;
Le jugement déféré sera donc infirmé uniquement sur le point de départ de l’astreinte ;
Sur la demande de nullité de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015
La résolution n° 63 est relative à la demande de Mme I C veuve X d’indemnisation de son 'préjudice matériel occasionné par les désordres apparus dans son appartement du fait de l’instabilité du sol et qui ont rendu nécessaire son départ dans l’attente des travaux de réfection’ ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ;
Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans l’intention de nuire ou en rompant l’égalité entre les copropriétaires ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et par l’article 3 0, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ;
Le syndicat des copropriétaires est tenu à la bonne conservation des parties communes de l’immeuble et donc à une obligation d’entretien régulier quelque soit l’origine des désordres les affectant, vice de construction ou vétusté ;
Sa responsabilité du fait des désordres causés par les parties communes dans un lot privatif est parfaitement objective, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans cet entretien ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient que la preuve de l’abus de majorité n’est pas rapportée puisque à l’époque de l’assemblée, la qualité de copropriétaire de Mme I C veuve X était discutable et que la réalité du préjudice et ses modalités de chiffrage sont contestables ;
En l’espèce, la demande de Mme I C veuve X portait sur l’indemnisation de son préjudice matériel lié à l’installabilité du sol et son départ des lieux, chiffré à 40.539,60 € ;
Etaient joints à sa demande le procès-verbal de constat dressé par Maître Q D, huissier de justice le 23 octobre 2013, les justificatifs du préjudice matériel, attestation du bailleur, 43 quittances de loyer, factures et frais de déménagement et de gardes meubles ;
Mme I C veuve X sollicitait également l’indemnisation de son préjduice moral à hauteur de 2.000 € ;
Cette résolution a été rejetée et il est précisé au procès-verbal que : 'L’assemblée générale décide de surseoir à toutes prises de décisions et s’étonne des demandes faites par Mme C qui ne serait propriétaire des lots 24 et 25 que depuis fin 2014 d’après l’acte de notaire notifié au syndic. Toutes demandes antérieures ne peuvent être recevables.
Par ailleurs, M. X s’étonne en séance du fait que Mme I C veuve X soit propriétaire car le dossier de succession a été plaidé en cassation le 10 février 2015. Le délibéré va être rendu prochainement.' ;
S’il est exact que le transfert de propriété n’a été notifié qu’au syndic que le 28 octobre 2013, il était néanmoins précisé qu’il était intervenu le 15 mars 1999, de sorte que la recevabilité de la demande d’indemnisation ne pouvait être remise en cause par l’assemblée générale ;
Egalement, en sa qualité d’occupante des lieux, Mme I C veuve X pouvait solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du syndicat des copropriétaires ;
Les motifs de rejet de la résolution sont donc inexacts ;
Le procès-verbal de constat joint à la demande et soumis à l’assemblée générale démontrait l’existence de désordres importants dans le logement de Mme I C veuve X ;
Maître D indiquant qu’en l’absence de faux-plafond, la charpente et le solivage sont visibles depuis l’appartement, que les pannes, les chevrons et la partie du voligeage côté sud sont d’aspect ancien, qu’il existe des souches présentes le long du mur côté est de l’appartement (lesquelles font l’objet de travaux) que de nombreux jours, pouvant atteindre plusieurs centimètres, sont visibles entre les chevrons et le voligeage, que des morceaux de bois ont été par endroits, empilés pour combler ces espaces, que parfois le voligeage ne repose pas sur les chevrons, que plusieurs de ces pièces de bois destinées à maintenir le voligeage sont cassées ;
En outre, l’assemblée générale ne pouvait ignorer que des travaux avaient été votés et réalisés en 2012 s’agissant de reprise de la totalité du plancher bas de Mme I C veuve X ;
Par ailleurs, Mme I C veuve X avait adressé les justificatifs de son préjudice matériel ;
Il sera observé que lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2012 la demande d’indemnisation de Mme I C veuve X sur le même fondement avait été rejetée 'faute de justificatifs, l’assemblée ne peut statuer’ (résolution 44) ;
Ainsi comme l’a dit le tribunal, le refus de toute indemnisation tandis que 1'indisponibilité de l’appartement est établie et résulte de travaux sur les parties communes caractérise un abus de majorité ;
Le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 17 mars 2015, sera confirmé ;
Sur le préjudice de Mme I C veuve X
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et par l’article 3 0, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ;
Sa responsabilité du fait des désordres causés par les parties communes dans un lot privatif est parfaitement objective, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans cet entretien ;
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, Mme I C veuve X justifie avoir vidé son appartement à la demande du syndic pour la réalisation du plancher haut du 4e étage, tel qu’il résulte du constat du 13 décembre 2012 et de la facture de déménagement du 31 mai 2011 d’un montant de 4.353,44 € ;
Il s’agit bien d’un préjudice spécifique lié à l’impossibilité de vivre dans les lieux et qui ne peut se confondre avec celui des autres copropriétaires dont les appartements ont été simplement étayés ;
La contestation du syndicat des copropriétaires sur ce point est inopérante ;
En revanche, il est exact que les travaux de réfection du plancher bas de l’appartement ont été achevés en décembre 2012 (compte-rendu de visite du 17 décembre 2012) ;
Néanmoins, dès le mois de juillet 2011 (compte-rendu de visite du 29 juillet 2011), l’architecte de l’immeuble indiquait : 'Le piochage sous les souches de cheminée a révélé la coupure de tous les conduits de fumée de l’immeuble au dessus du plafond du 5e étage, créant le risque d’entrées d’eau par mauvais temps, seuls 4 conduits sur 8 ont reçu un chapeau en zinc. L’enduit des souches au dessus de la couverture est totalement dégradé avec des risques de gros effritements spontanés.' ;
L’expert d’assurance de Mme I C veuve X a adressé au syndic de copropriété un courrier daté du 12 juillet 2013 par lequel, il indique avoir été chargé par la compagnie GMF, du réglement d’un sinistre dégât des eaux en provenance de la toiture de l’immeuble, et qui suite à ses opérations d’expertise du 5 juin 2013, a constaté que l’origine du dégât des eaux n’était toujours pas réparé ;
Le mauvais état de la charpente est en outre établi par le procès-verbal précité de Maitre D du 23 octobre 2013 ;
Selon les pièces annexées à la convocation de l’assemblée générale du 26 novembre 2015, l’architecte de l’immeuble indique, dans un point sur les travaux, que lors des travaux de démolition de la souche de cheminée, la charpente de l’appartement de Mme I C veuve X, visible dans sa totalité, présentait une flèche importante des chevrons entre le mur de façade et la première panne maîtresse due à la longueur et au mauvais état des chevrons, ce qui justifiait un renforcement de la couverture sauf à la rendre dangereuse ;
Dans le devis joint à cette convocation, l’entreprise CBS précise que certains chevrons sont à la limite de la rupture et que le calage effectué par le couvreur qui a rénové la couverture n’est plus efficace, que d’ailleurs six étais ont été posés dans l’appartement pour maintenir à l’aide de deux
chevrons la charpente, comme l’a constaté Maître D, huissier de justice, le 23 décembre 2015 ;
Ce procès-verbal démontre que l’appartement est vide et inhabitable ;
Lors de l’assemblée générale du 11 mai 2016, l’assemblée générale a voté les travaux de renforcement des structures porteuses de la couverture au dessus de l’appartement de Mme I C veuve X ;
En conséquence, les pièces produites aux débats justifient bien de l’inhabitabilité des lieux à compter du 1er juin 2011 (facture de déménagement du 31 mai 2011) et jusqu’au 31 mai 2016, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal ;
Par ailleurs, s’il est exact que M. et Mme E ne sont pas propriétaires d’un bien dans les Yvelines, ainsi qu’il ressort d’une attestation du centre des impôts fonciers de Versailles du 24 mars 2016, l’occupation du logement par Mme I C veuve X en qualité de sous-locataire est établie par différentes pièces concordantes ;
En effet, les quittances de loyer délivrées par M. et Mme E, si elles n’établissent pas la qualité de locataire de Mme I C veuve X, permettent d’établir l’existence d’un paiement mensuel au titre de l’occupation du logement à Saint-Germain-En-Laye ;
Lesdites quittances étant corroborées par :
— la facture de déménagement de Mme I C veuve X qui mentionne une adresse de déménagement à Saint-Germain-En-Laye du 31 mai 2011 pour 4.353,44 €
— la copie d’un chèque en paiement de 650 € du 6 mai 2015 à l’ordre de M. E
— les factures EDF 2012/2013 et GDF 2013/2014 établies au nom de M. et Mme E qui démontrent qu’ils sont bien locataires en titre des lieux
— le contrat de réexpédition du courrier à l’adresse de Saint-Germain-En-Laye
— deux factures de désinfection du balcon établies au nom de Mme I C veuve X en janvier et février 2014
— la facture de déménagement de Saint-Germain-En-Laye à Puteaux du 30 avril 2015 ;
Le tribunal a justement retenu la somme de 25.350 € (650 € x 39 mois) concernant le logement de Saint-Germain-En-Laye, du 1er juin 2011 au 30 avril 2015 ;
Concernant ensuite le logement à Puteaux, Mme I C veuve X verse aux débats :
— dix quittances de loyer du 1er mars 2015 au 1er décembre 2015
— une quittance de loyer du 1er mai 2016
— la facture de déménagement de Saint-Germain-En-Laye à Puteaux du 30 avril 2015 pour 1.404 €
— le contrat de bail pour une durée de six mois à effet au 1er mars 2015
— le contrat de bail pour un an à effet au 1er septembre 2015
— une attestation de M. F, indiquant être propriétaire de l’appartement situé […] à
Puteaux et en assurer la gestion ;
Dès lors même s’il est exact que la matrice cadastrale du […] à Puteaux fait état d’un garage, il apparaît que l’adresse correspond désormais à un appartement donné en location ;
Le tribunal a retenu à juste titre la somme de 9.000 € (600 € x 15 mois), soit un total de 34.050 € pour l’indiponibilité de son appartement ;
Egalement, les frais de garde-meubles sont dûment justifiés par les factures produites jusqu’en décembre 2015 à hauteur de 9.016,32 € ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice matériel de Mme I C veuve X de 47.419,76 € et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme sera confirmé ;
En cause d’appel, Mme I C veuve X actualise son préjudice et sollicite une indemnisation complémentaire de 29.290, 15 €, soutenant que l’appartement n’a pas été habitable jusqu’au 28 novembre 2018, compte-tenu des étais mis en place par le syndicat des copropriétaires ;
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception, que les travaux de structure pour confortation de la charpente bois et traitement du 5e étage de l’escalier B de l’immeuble sis 152 boulevard Saint-Germain ont été réceptionnés le 19 décembre 2018 ;
La demande d’actualisation de Mme I C veuve X apparaît dès lors justifiée jusqu’au 28 novembre 2018 ;
A l’appui de sa demande, elle produit aux débats :
— les factures de garde-meubles de janvier à décembre 2016 pour 4.608 € de janvier à décembre 2017 pour 3.600 € et sur la période de janvier à mai 2018 pour 1.200 €
— les factures d’assurance habitation pour Puteaux pour 478,15 €
— les quittances de loyer du 1er juin 2016 au 31 mai 2018 pour 14.400 € ;
A cela s’ajoute la facture de déménagement pour Puteaux, non prise en compte en première instance ;
Le préjudice actualisé est donc justifié à hauteur de 25.690,15 € (et non à hauteur de la somme réclamée puisque les quittances de mai à novembre 2018 ne sont pas produites) ;
Il sera donc ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est condamné à cette somme supplémentaire en réparation du préjudice matériel de Mme I C veuve X ;
Sur la demande relative au débarras
Le jugement déféré non contesté en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande Mme I C veuve X, s’agissant de l’application du règlement de copropriété, sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires et M. K X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme I C veuve X la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19865, Mme I C veuve X est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et par M. K X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. K X ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte lequel est différé de 10 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la caractère privatif de l’escalier du 4e étage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e à payer à Mme I C veuve X la somme supplémentaire de 25.690,15 € en réparation de son préjudice matériel complémentaire ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e et M. K X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme I C veuve X la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme I C veuve X est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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