Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juin 2019, n° 17/03590
CPH Bordeaux 15 mai 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application du coefficient 225

    La cour a confirmé que Monsieur A X devait être positionné sur le coefficient 225 à compter d'avril 2014, en raison des négociations annuelles obligatoires.

  • Accepté
    Rappel de prime d'ancienneté

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à un rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 225, confirmant ainsi le jugement des premiers juges.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de passé disciplinaire et de la gravité des propos.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que Monsieur A X ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'intérêt moratoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. X conteste son licenciement et demande la revalorisation de son coefficient salarial ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a accordé à M. X un coefficient de 225 à partir d'avril 2014, tout en rejetant ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la revalorisation du coefficient à 225, mais a infirmé le jugement sur le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Brenntag à verser 13 000 euros à M. X pour licenciement abusif et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 juin 2019, n° 17/03590
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/03590
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 mai 2017, N° F15/00147
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
  2. Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
  3. Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
  4. Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
  5. Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
  6. Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
  7. Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
  8. Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
  9. LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
  10. Code de procédure civile
  11. Code civil
  12. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juin 2019, n° 17/03590