Irrecevabilité 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 janv. 2023, n° 22/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 mai 2022, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 18 DU 09 JANVIER 2023
N° RG 22/00588
N° Portalis DBV7-V-B7G-DONR
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 3 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00114.
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 11]
[Localité 6]
[Localité 3]
S.C.P. [U] [R] et [V] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Aynat tous deux pour avocat Me Marc Grisoli de la SELARL NFL Avocats – Fouilleul Grisoli Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.P. de notaires [A] [D] et [M] [D] était titulaire d’un office notarial à [Localité 4], [Adresse 2], lorsqu’en 1996 elle a obtenu l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire à [Localité 8] dont M. [R] [U], salarié de l’étude de juillet 1997 à avril 2007, a eu la charge d’en assurer le développement et la permanence.
Par arrêté du 20 mars 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice :
— a accepté le retrait de Me [M] [D], notaire associé de ladite S.C.P.,
— a dissous la même S.C.P. par suite du décès de Me [A] [D] et du retrait de Me [M] [D],
— et a nommé Me [R] [U], devenu notaire, en qualité de notaire à la résidence de [Localité 4] en remplacement de la S.C.P. '[A] [D] et [M] [D], notaires associés’ ainsi dissoute ;
Un protocole d’accord a été conclu le 31 mars 2008, sous seing privé, entre MM [R] [U], notaire, et [O] [V], notaire assistant, aux termes duquel, notamment :
— ce dernier s’engageait :
** à intégrer à compter du 1er juillet 2008, l’ étude notariale de Me [U], en qualité de principal clerc gestionnaire et responsable du personnel et du bureau annexe de [Localité 8], sous le contrôle du premier et ce dans l’attente de la création du nouvel Office,
** à déposer, dès son intégration dans l’Office un dossier en qualité de NOTAIRE SALARIE, dans l’attente de la création de ce nouvel Office et de l’association qui devait intervenir dans les meilleurs délais possibles à compter de cette création,
— étaient fixées les conditions de la rémunération de Me [V],
— étaient définies les fonctions exactes de Me [V], lequel s’engageait notamment 'dès son embauche et avant même de devenir associé (…) à prendre seul en charge et à assumer l’entière gestion traditionnelle du personnel et de l’Office au niveau des affaires courantes et l’organisation de ce dernier, le tout sous le contrôle de Me [U] (rapports, avis, reddition de comptes, comptes-rendus, etc…) de manière à laisser Me [U] (souffrant de problème de santé) en liberté absolue de faire ce qu’il veut et comme il le veut sans aucune obligation de participation active à la gestion courante et traditionnelle du personnel et de l’Office dont la charge incombera exclusivement et en totalité à Monsieur [O] [V], et d’organiser comme il l’entend sa vie professionnelle, ses allées et venues entre [Localité 8] et la métropole et ses durées de séjour, ainsi que la mise en oeuvre comme le développement de ses projets spécialisés (…) ainsi que sa vie familiale et sa vie personnelle notamment au niveau des soins de santé.' , cet engagement devant se poursuivre en sa qualité de notaire associé de la SELARL à venir et jusqu’au départ à la retraite de Me [U],
— MM [U] et [V] s’engageaient expressément à favoriser l’installation sur [Localité 8] et [Localité 10] d’un bureau secondaire du cabinet de Me LUCIANI, Avocat à la cour et à privilégier au maximum la collaboration du nouvel Office créé avec ce cabinet, 'le tout dans la mesure du possible',
— Me [U] s’obligeait à mettre en oeuvre tous les moyens de fait et de droit pour obtenir dans les meilleurs délais à compter du jour de la création à son profit ou au profit d’une SELARL à venir, d’un Office notarial ayant siège à [Localité 8],
— Me [V] s’obligeait quant à lui à apporter toute son aide au redressement dans les meilleurs délais de la situation du siège de l’Office sis à [Localité 4], notamment afin de favoriser la création de l’Office indépendant de [Localité 8],
— Me [U] s’engageait expressément et irrévocablement, en engageant ses ayants-droit, à céder, au profit de Me [V], 30 % des parts de la SELARL unipersonnelle qu’il s’engageait à constituer dans le cadre de la création de l’Office notarial à [Localité 8],
— le prix de cession de ces 30 % de parts était fixé à 300 000 euros payables comptant au jour de la cession, avec réévaluation annuelle au 31 décembre 2013,
— un pacte de préférence était conclu entre Mes [U] et [V] au profit du premier, en cas de cession par ce dernier de ses parts dans la société notariale avant le départ à la retraite de Me [U],
— une co-gérance de la société notariale par les deux associés était instituée ;
La S.C.P. [R] [U] ET [O] [V] a été créée suivant statuts du 30 septembre 2011, à effet le 1er mai 2012, pour l’exercice en commun de l’office notarial situé à [Localité 4] avec son bureau annexe à [Localité 8], avec, à l’origine, un capital social fait de 1 300 parts en numéraire et de 1 000 parts d’industrie réparties comme suit :
— capital social en numéraire : 1 part sociale seulement pour Me [V] et les 1299 autres pour Me [U],
— parts d’industrie : 370 parts pour Me [U] et 630 pour Me [V] ;
Par acte du même jour, Me [U] a cédé à M. [V] 519 parts sociales de ladite S.C.P. pour le prix de 519 000 euros, en suite de quoi le capital en numéraire s’est trouvé réparti en 780 parts pour le cédant et 520 parts pour le cessionnaire.
Par acte du 26 mai 2013 :
— d’une part, une nouvelle répartition des parts en industrie a été opérée, en attribuant désormais 25 seulement à Me [U] et 975 à Me [V] :
— et d’autre part, Me [U] s’est obligé à céder à Me [V] :
** en janvier 2015, 325 parts du capital social de la S.C.P. notariale pour le prix payable comptant au jour de la cession, de 325 000 euros,
** le 1er janvier 2017, 130 parts moyennant le prix payable comptant au jour de la cession, de 130 000 euros ;
Cependant :
— par des statuts datés du 27 octobre 2014, MM [U] et [V] ont créé une nouvelle S.C.P notariale, la S.C.P. '[U] [R] et [V] [O]' dont l’objet était l’exercice en commun d’un nouvel office notarial à [Localité 8] et dont le capital social était réparti comme suit en suite d’un acte rectificatif du 8 décembre 2014 :
** capital en numéraire de 20 parts : 12 parts pour Me [U] et 8 pour Me [V],
** parts en industrie : 2 parts pour Me [U] et 18 pour Me [V],
— et, par arrêté du 22 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice :
— a accepté les retraits de Me [U] et Me [V], notaires associés, membres de la S.C.P. [R] [U] et [O] [V],
— a dissous, par suite de ces retraits, ladite S.C.P. notariale,
— a nommé Me [E], [H] [T] en qualité de notaire à la résidence de [Localité 4], en remplacement de ladite société,
— a transformé le bureau annexe de [Localité 8] ouvert sur autorisation du 24 septembre 1996, en office distinct,
— a nommé la S.C.P. [U] [R] et [V] [O], notaires associés, constituée pour l’exercice en commun par ses membres de la profession de notaire, notaire à la résidence de [Localité 7],
— et a nommé Me [U] et Me [V] notaires associés ;
Me [U] est né le [Date naissance 1] 1949 et la loi dite 'MACRON’ d’août 2019 lui interdisait d’exercer un office notarial au delà de l’âge de 70 ans, si bien qu’en novembre 2018, il a publié dans le répertoire DEFRENOIS une annonce de cession de ses parts sociales dans ladite société notariale de [Localité 8] et l’a communiquée à toutes les chambres de notaires de France pour diffusion.
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2018, Me [V] a fait assigner Me [U] devant la chambre détachée de SAINT- MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, devenu tribunal judiciaire de BASSE- TERRE, aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire :
— à exécuter la convention de cession conclue avec lui le 26 mai 2013,
— à lui céder par suite les 7 parts sociales de la S.C.P. 2 (S.C.P. [U] [R] et [V] [O]) actuellement titulaire d’un office notarial à [Localité 8], au prix de 455 000 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, et ce sous astreinte,
— et à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par acte d’huissier du 1er août 2020, Me [U], de son côté, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, la S.C.P. [U] [R] et [V] [O], M. [O] [V] et la S.A.R.L. SERGETIER Ademar et associés, expert’comptable de ladite S.C.P. notariale, afin d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur les bénéfices de celle-ci au titre de l’exercice 2019, ainsi que la production sous astreinte de diverses pièces comptables et des procès-verbaux d’assemblée générale établis au cours de l’exercice 2019 .
En défense, ladite S.C.P. et Me [O] [V] avaient notamment soulevé une exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, juridiction de proximité de SAINT-MARTIN, toujours saisie de l’instance engagée par lui en 2018 et, à titre subsidiaire, conclu à l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formée par M. [U].
En cours de procédure, la société d’expertise comptable avait communiqué les pièces comptables demandées ;
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [U] [R] et [V] [O] et par M. [O] [V] au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action,
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par Me [U] au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
— a renvoyé Me [U] à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
— a dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP [U] [R] et [V] [O] (notamment bilan et compte de résultat), étaient désormais sans objet,
— a ordonné à la S.C.P. et à Me [O] [V] de communiquer à Me [R] [U] les procès-verbaux des assemblées générales qui avaient été établis au cours de l’exercice 2019,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision, en suite de quoi, par arrêt du 13 septembre 2021, la cour d’appel de ce siège :
— a confirmé l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés :
** a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et Me [O] [V] au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,
** s’est déclaré compétent pour connaître de l’action,
** a dit que les demandes relatives aux documents comptables de la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] (notamment bilan et compte de résultat), étaient désormais sans objet,
** a ordonné à la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et à Me [O] [V] de communiquer à M. [R] [U] les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2019,
— l’a infirmée en ce qu’elle a :
** dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par M. [U] au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
** renvoyé Me [U] à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
** rejeté toutes les autres demandes,
** dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
** dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— a condamné solidairement la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et M. [O] [V] à payer à M. [R] [U] la somme de 414.600,05 euros à titre de provision à valoir sur le reliquat de sa quote-part des dividendes pour l’exercice 2019,
— a dit que cette somme porterait intérêts à compter du 1er août 2020, date de l’assignation en référé,
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a dit que la communication des procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2019 serait assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt,
— a condamné in solidum la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et Me [O] [V] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
— a condamné solidairement la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et Me [O] [V] à payer à M. [R] [U] la somme de 930.130 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part des dividendes pour l’exercice 2020,
— a dit que cette somme porterait intérêts à compter du présent arrêt,
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a ordonné à la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et à M. [O] [V] de communiquer à M. [R] [U] les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2020, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
— a condamné in solidum la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et M. [O] [V] à payer à M. [R] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et M. [O] [V], ainsi que la SELARL SEGRETIER Ademar et associés de leurs propres demandes à ce titre,
— et a condamné in solidum la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] et Me [O] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
En suite de cet arrêt, la S.C.P. [U] [R] et [V] [O], en la personne de ce dernier, est intervenue volontairement dans l’instance engagée en novembre 2018 devant la juridiction de SAINT- MARTIN, pour demander elle aussi la condamnation de Me [U] à exécuter la convention de cession conclue avec Me [V] ;
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] a fait signifier à Me [U] un courrier daté du 30 novembre 2021 par lequel elle lui a notifié, en application de l’article 33-1 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par décret 2017-895 du 6 mai 2017, un projet de cession de 5 des 12 parts sociales qu’il y détient, prenant la forme d’une réduction du capital par rachat de ces titres au prix de 976 277 euros, soit 19 255,40 euros par part sociale, les 7 autres parts de M. [U] faisant l’objet de la procédure judiciaire toujours pendante devant le tribunal judiciaire ;
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2022, Me [O] [V] et la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] ont fait assigner Me [R] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir pour l’essentiel, au fondement de l’article 1843-4 du code civil, nommer tel expert au sens dudit article, avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de 5 parts sociales détenues par Me [U] dans le capital de ladite S.C.P., en précisant que cet expert devra se placer au 17 août 2019 pour procéder à l’évaluation ;
En réponse, Me [U] a conclu à titre principal au sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la juridiction de proximité de SAINT- MARTIN et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes faites à son encontre et à la condamnation de leurs auteurs à l’indemniser de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
A titre encore plus subsidiaire, il demandait :
— que l’expertise portât sur la totalité de ses parts sociales, soit 12 représentant 60 % du capital social,
— que l’expert ne prît pas en considération dans son évaluation le litige en cours devant la juridiction de SAINT-MARTIN pour appliquer une moins-value aux 7 parts litigieuses,
— et que l’évaluation se fît à une date la plus proche possible de la cession effective des parts sociales et, à défaut, à la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Par jugement du 3 mai 2022, la présidente du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a rejeté la demande de sursis à statuer, a ordonné l’expertise des parts sociales détenues par M. [R] [U] dans la S.C.P [R] [U] et [V] [O] et a désigné l’experte [I] [Z] avec mission d’estimer ces parts sociales 'en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin.' ; elle a dit enfin n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, puis le 22 juin 2022, Me [R] [U] a relevé appel-nullité de ce jugement, y demandant son 'annulation’ 'et, en tout état de cause, sa réformation’ en visant expressément, au rang des chefs de jugement critiqués, ses dispositions par lesquelles la présidente du tribunal :
— a rejeté la demande de sursis à statuer,
— a ordonné une mesure d’expertise des parts sociales détenues par M. [U] dans la S.C.P. [R] [U] et [V] [O] et désigné Mme [I] [Z] avec mission d’estimer les parts sociales détenues par M. [R] [U], notaire associé dans ladite S.C.P., en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
La première déclaration d’appel du 8 juin 2022 n’intimait que M. [O] [V] et était enrôlée sous le n° 22/588 du répertoire général, tandis que la seconde, du 22 juin 2022, intimait supplémentairement la S.C.P. [U] [R] ET [V] [O] et était enrôlée sous le n° 22/656 du même répertoire.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de chambre a ordonné la jonction de l’instance d’appel n° RG 22/588 à l’instance RG 22/656 et ce sous le seul numéro RG 22/588.
Par ordonnance du 20 juin 2022, il a orienté l’instance d’appel initiale, RG 22/588, à bref délai et a fixé l’affaire à l’audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022.
Avis en a été adressé au conseil de l’appelant le même jour et, par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022, M. [U] a fait signifier à M. [V] sa déclaration d’appel du 8 juin 2022, l’ordonnance de fixation et ledit avis.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2022, Me [U] a fait signifier à la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] sa déclaration d’appel du 22 juin 2022 et l’ordonnance de jonction du 30 juin 2022.
Me [O] [V] a constitué avocat le 28 juin 2022 et la S.C.P. notariale intimée, le 1er août 2022.
L’appelant a conclu à deux reprises, la première fois, par acte remis au greffe et notifié au conseil de Me [V] le 18 juillet 2022 par RPVA et la seconde, par acte remis au greffe et notifié au même conseil des deux intimés le 17 octobre 2022 ; les deux intimés ont quant à eux conclu une seule fois par acte remis au greffe et notifié à l’appelant le 5 août 2022.
L’affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur à l’audience du 24 octobre 2022 et, à l’issue des débats, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ M. [R] [U], appelant, conclut, aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2022, aux fins de voir :
— déclarer son appel recevable,
— annuler la décision déférée,
— condamner Me [V] et la S.C.P. [U] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes ;
A ces fins, il précise en substance :
— que son appel-nullité est recevable puisqu’il a été interjeté le 22 juin 2022 sur un jugement à lui signifié le 25 mai précédent, alors même qu’en tant qu’il est domicilié à [Localité 8] il disposait d’un délai augmenté d’un mois pour ce faire, en application de l’article 644 du code de procédure civile et que de toute façon, ladite signification ne mentionne aucun délai ni aucune modalité d’appel,
— que si l’article 1843-4 du code civil dispose qu’aucun recours n’est possible à l’encontre de la décision du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce qui désigne un expert sur son fondement, l’appel-nullité de la décision en cause est possible en cas d’excès de pouvoir de son auteur,
— que commet un excès de pouvoir le président du tribunal qui, dans ce cas, tranche à cette occasion une contestation de fond, puisqu’en cas de contestation de cette nature il lui appartient de surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent saisi à l’initiative de la partie la plus diligente,
— que le sursis à statuer s’impose notamment lorsqu’est soulevée une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties que l’expert est tenu d’appliquer,
— que le pouvoir juridictionnel du président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 sus-visé se limite à en examiner les conditions d’application, interdit qu’il est notamment de connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi,
— qu’en l’espèce, la demande de désignation d’un expert formulée devant le premier juge se heurte à plusieurs questions de fond que le président du tribunal n’avait pas le pouvoir de trancher, puisque :
** la procédure de cession de ses parts sociales dans la société notariale qu’il était contraint de quitter à raison de son âge (avant 70 ans) n’a pas pu être mise en oeuvre en application des dispositions du décret du 2 octobre 1967 (articles 27, 28, 31-1) en raison du comportement et des agissements délibérés de M. [V] à son égard, qui a refusé son offre de cession amiable dans le cadre d’une médiation organisée par les instances ordinales du notariat et qui a engagé une action judiciaire en vue d’une cession forcée d’une partie de ses parts à son profit dès qu’il a mis ces parts en vente, et ce dans le seul but de l’empêcher de les céder à un tiers,
** les engagements pris au sein d’une convention conclue le 26 mai 2013 l’avaient été dans le cadre de l’ancienne S.C.P. notariale aujourd’hui dissoute et n’ont pu être reportés sur la nouvelle société notariale de [Localité 8], à raison notamment des conséquences de la loi MACRON du 6 août 2015 qui oblige les notaires à prendre leur retraite à 70 ans et lui interdit de facto de conserver 25 % du capital d’une telle société civile professionnelle, et ce à l’encontre de ce que prévoyait cette convention comme condition essentielle de celle-ci à ses yeux,
** seule la création d’une SELAS en lieu et place de la S.C.P., comme prévu en 2008, lui aurait permis de garder une participation au delà de l’âge légal de retraite, mais M. [V] a refusé sa proposition en ce sens, ce pourquoi, face au refus de tout arrangement amiable de ce dernier, il a fait diffuser en novembre 2008 une annonce de cession de ses parts dans une revue professionnelle et dans toutes les chambres notariales de France,
** M. [V] avait annoncé sa stratégie d’opposition à toute cession amiable dans un mail du 1er mars 2019, dans lequel il lui disait qu’il n’éprouverait aucune gêne à attendre plusieurs années l’issue définitive de la procédure en cours, qui était destinée à identifier l’objet de la cession envisagée, et ce sans rémunération de son associé, ni paiement rapide du prix de cession,
** il a d’ailleurs dû saisir un premier juge puis la cour d’appel pour obtenir sa part des dividendes annuels de l’exercice 2019,
— qu’en l’espèce, à nouveau, la cour d’appel doit constater :
** qu’il a bien tenté de céder ses parts à l’amiable dans les conditions des articles 33-1 et 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967,
** que sa démarche en ce sens a été bloquée par l’action toujours pendante devant la chambre détachée de SAINT-MARTIN du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,
** qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de vendre les 25 % de parts sociales qui ne font l’objet d’aucun contentieux judiciaire, compte tenu du handicap que constitue pour une vente l’incertitude entourant le sort du reste des parts sociales détenues par le cédant,
** et qu’il dispose d’un droit légitime à s’opposer à la mise en oeuvre de la procédure de vente de ses parts sociales telle que prévue par les articles 33-1, 27 et 28 du décret du 2 octobre 1967 tant que se poursuivra la procédure en vente force d’une partie de ses parts sociales engagée par M. [V] devant le juge de SAINT-MARTIN en 2018 (RG 18/510),
— qu’en statuant comme il l’a fait, sans surseoir à statuer ou sans débouter M. [V] et la S.C.P. notariale de leur demande d’expertise, le premier juge a nécessairement tranché une question de fond du litige, et ce de façon erronée puisqu’il a lui-même indiqué en sa décision qu’il ne pouvait être reproché à M. [U] le non respect de son obligation de mise en oeuvre de la procédure de cession de ses parts avant ses 70 ans dès lors que sa démarche en ce sens avait été bloquée par l’action judiciaire sus-rappelée et dès lors, surtout, que compte tenu de l’aléa de l’issue de cette procédure il n’avait pu vendre les 5 parts sociales concernées par sa saisine,
— que, tant que la phase amiable de la procédure de cession n’a pu se mettre en place en raison du comportement de M. [V], la phase suivante, savoir la vente forcée prévue par l’article 28 du décret du 2 octobre 1967, celle-là même qui fonde la désignation d’un expert dans les termes de l’article 1843-4 du code civil, ne peut être mise en place,
— que les conditions de mise en oeuvre des cessions de parts sociales d’un notaire ayant atteint la limite d’âge telles que régies par les articles 27, 28 et 31-1 du décret du 2 octobre 1967, ont été violées par M. [V],
— qu’il a émis à cet égard une contestation qui relève du fond du droit,
— qu’il n’appartenait pas au premier juge de trancher cette question de fond et de faire ainsi fi du principe du double de gré de juridiction dans le cadre d’une procédure qui interdit tout recours, si bien qu’en décrétant que, quelle que soit l’issue de l’action pendante à SAINT- MARTIN, M. [U] devra céder les 5 parts sociales restantes et que celles-ci méritaient donc une expertise, il a commis un excès de pouvoir,
— et que plus encore, il a commis une erreur manifeste en visant l’article 145 du code de procédure civile qui n’est pas applicable en l’espèce ;
2°/ La SCP [U] [R] et [V] [O] et M. [O] [V], intimés, concluent quant à eux aux fins de voir, au visa des articles 1843-4 du code civil, 27 et suivants du décret 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles, 73, 74 et 378 du code de procédure civile, 1240 du cod civil et 481-1 du code de procédure civile :
— dire et juger irrecevable et infondé l’appel de Me [U],
— débouter le sus-nommé de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner M. [U] à payer à chacun d’eux une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A ces fins, ils soutiennent pour l’essentiel :
— que tout recours contre une décision rendue dans le cadre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil est interdit, à telle enseigne que le premier juge a qualifié son jugement de 'jugement contradictoire et non susceptible de recours',
— que l’appel-nullité n’est ouvert et recevable que lorsque le président du tribunal a commis un excès de pouvoir en désignant l’expert prévu à l’article sus-visé, c’est-à-dire lorsqu’il statue hors les limites de ses attributions, outrepasse ses pouvoirs et sort du cercle de ses attributions légales, tant en retrait qu’en avant,
— que les deux arrêts de la cour de cassation dont excipe M. [U] pour soutenir sa thèse d’un excès de pouvoir commis par le premier juge, n’ont trait qu’à des situations où la désignation de l’expert au titre de l’article 1843-1 du code civil était prévue par des statuts ou un contrat dont l’opposabilité ou la validité était contestée au fond, toutes choses qui sont étrangères au cas de l’espèce,
— que le premier juge s’est en effet contenté d’appliquer les dispositions impératives et automatiques des décrets régissant la profession notariale, qui prévoient le recours à l’expert du susdit article pour fixer le prix de cession des titres d’un notaire atteint par la limite d’âge de 70 ans lorsque celui-ci refuse le prix proposé dans la notification de rachat, si bien que le recours en l’espèce à cet article résulte, non pas d’un contrat dont la validité ou l’opposabilité seraient contestées, mais de textes réglementaires impératifs,
— et que par suite, aucun excès de pouvoir n’a été commis par le premier juge ;
Les intimés ajoutent que l’appel de Me [U] apparaît d’autant plus irrecevable qu’il a de toute façon été régularisé hors délais puisque :
— l’article 481-1 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel en matière de procédure accélérée au fond, lorsque ce recours est possible, est de 15 jours à compter de la signification du jugement querellé,
— en l’espèce, ce jugement avait été signifié à Me [U] le 25 mai 2022, qui n’en a relevé appel que le 22 juin 2022, soit bien après l’expiration du délai de 15 jours ;
***
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément référé à leurs écritures dernières respectives.
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Attendu qu’il est constant que le premier juge a été saisi par M. [V] et la S.C.P. notariale [U] [R] et [V] [O] sur l’unique fondement de l’article 1843-4 I du code civil, lequel est expressément mentionné dans l’acte introductif d’instance du 7 février 2022 à l’exclusion de tout autre fondement, notamment celui de l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum ;
Attendu qu’aux termes de cet article 1843-4 I, dans tous les cas où la loi y renvoie pour fixer les conditions du prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les paries, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ;
Attendu que cet article n’est applicable qu’au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou réglementaires ou les statuts de la société concernée ;
Attendu que, saisi sur la base de ce texte qui implique une application restrictive en raison de l’exception qui y est faite au principe du double degré de juridiction, il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal de trancher une contestation qui aurait trait à la détermination des statuts sociaux applicables ou de la convention liant les parties et que l’expert est tenu d’appliquer ; qu’en ce cas, en effet, le président ne peut que surseoir à statuer sur la demande de désignation dans l’attente d’une décision du tribunal compétent saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Attendu que si le principe est en la matière celui de l’absence de recours possible contre le jugement qui ordonne l’expertise sollicitée, il est jurisprudentiellement dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir commis par le président ainsi saisi, puisqu’en cette hypothèse, la cour de cassation estime qu’un appel tendant à la nullité dudit jugement est ouvert et recevable ;
Attendu que l’excès de pouvoir se caractérise par la violation par le juge de la loi qui définit ses pouvoirs, soit qu’il refuse de reconnaître et d’exercer un pouvoir que la loi lui confère, soit, tout à l’inverse et comme prétendu au cas d’espèce, qu’il sorte du cercle de ses attributions légales ;
Attendu que la notion d’excès de pouvoir, compte tenu de ce qu’elle a pour conséquence de contredire les termes clairs et précis du texte qui exclut par principe toutes sortes de recours, est appréciée restrictivement, à telle enseigne que ne constitue pas un excès de pouvoir l’inobservation par le juge saisi dans le cadre de l’article 1843-4 I du code civil, des conditions d’application de ce texte, mais la seule violation de celui-ci ;
Or, attendu qu’il résulte en premier lieu du jugement déféré, que la présidente du tribunal de BASSE-TERRE n’y a ordonné l’expertise contestée que sur le fondement de l’article 1843-4 I sus-rappelé et que si elle vise et cite, en exergue du chapitre de la page 4 qu’elle dédie à la motivation de cette expertise, l’article 145 du code de procédure civile, elle n’en tire aucune conséquence juridique sur la réunion des conditions qui la conduisent à ordonner l’expertise litigieuse, tant, ensuite, elle ne développe ses motifs que sur la base à la fois des articles 33-1 puis 28 du décret du 2 octobre 1967 modifié relatifs à l’âge de la retraite des notaires et ses conséquences sur la cession obligatoire de ses parts d’une société notariale, et de cet article 1843-4 I, à l’exclusion de l’article 145 du code de procédure civile qui n’apparaît ainsi cité que par suite d’une erreur dénuée d’une quelconque portée sur le raisonnement du premier juge ;
Attendu que si M. [U] estime que ce juge ne pouvait statuer comme il l’a fait sans excéder les pouvoirs que lui accorde l’article 1843-4 I et se devait de surseoir à statuer sur la demande d’expertise en l’attente du réglement du contentieux porté le 23 novembre 2018 devant le juge de SAINT MARTIN, toujours pendant, quant à l’application d’une convention conclue entre lui et Me [V] le 26 mai 2013 dans le cadre de l’ancienne S.C.P. notariale [R] [U] ET [O] [V] ayant siège à BASSE TERRE, aujourd’hui dissoute, relativement à la cession de ses parts sociales à Me [V], il appert des éléments de la cause que la saisine de la présidente du tribunal de BASSE TERRE sur le fondement du susdit article n’avait trait qu’aux 5 parts sociales exclues des demandes de Me [V] dans le cadre du contentieux de novembre 2018, puisqu’il est constant que ces demandes n’ont trait qu’aux 7 parts sociales, sur les 12 que possédait M. [U], visées dans le protocole d’accord du 26 mai 2013 ; qu’il en résulte que cette procédure est étrangère à la demande d’expertise de Me [V] et de la société civile professionnelle notariale à l’encontre de M. [U] ;
Attendu que c’est donc à juste titre et sans commettre un quelconque excès de pouvoir en regard de ceux que lui conférait l’article 1843-4 I du code civil, que le premier juge a constaté :
— que Me [U] avait atteint l’âge limite d’exercice de la profession notariale le 17 août 2019,
— qu’en application de l’article 33-1 du décret modifié du 2 octobre 1967, il lui était imposé de procéder à la vente de ses parts sociales dans la S.C.P. notariale constituée entre lui et Me [V],
— qu’en application de l’article 28 du même décret modifié, le prix de cession de ces parts devait être fixé par un expert désigné dans le cadre de cet article 1843-4 I à défaut d’accord entre les parties,
— et que les notaires en cause étaient bel et bien en désaccord sur la valeur des droits sociaux objets de cette cession obligatoire ;
Attendu qu’en effet, Me [U] explique lui-même en ses écritures qu’il a tenté de céder ses parts à l’amiable et que Me [V] s’y est opposé et a lui-même refusé ses propositions de cession, notamment celle des 5 parts litigieuses ; que ce constat n’est pas incompatible ni contradictoire avec le constat du premier juge selon lequel Me [U] a ainsi été empêché de céder ses parts avant l’âge de 70 ans en raison des bloquages de son associé, notamment l’action engagée en novembre 2018 devant la juridiction de SAINT MARTIN ; que, plus encore, par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, la S.C.P. [U] [R] et [V] [O] a fait signifier à M. [U] un courrier daté du 30 novembre 2021 par lequel elle lui a notifié, en application de l’article 33-1 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par décret 2017-895 du 6 mai 2017, un projet de cession de 5 des 12 parts sociales qu’il y détient, prenant la forme d’une réduction du capital par rachat de ces titres au prix de 976 277 euros, soit 19 255,40 euros par part sociale, les 7 autres parts de M. [U] faisant l’objet de la procédure judiciaire toujours pendante devant le tribunal judiciaire de SAINT MARTIN ; qu’il est constant que M. [U], ainsi qu’il résulte derechef de la présente instance, a refusé cette proposition ; et que dès lors, l’expertise litigieuse apparaît bel et bien avoir été ordonnée dans le strict cadre des pouvoirs limitativement donnés au président du tribunal par les dispositions sus-visées, sans que celui-ci puisse être valablement accusé d’être sorti du cercle de ses attributions réglementaires, ni, partant, d’avoir commis un excès de pouvoir ;
Attendu qu’en l’absence d’excès de pouvoir caractérisé, il y a lieu, en application de l’article 1843-4 I du code civil, de déclarer irrecevable le recours formé par Me [U] à l’encontre de la décision déférée ;
II- Sur la demande des intimés en dommages et intérêts pour appel abusif
Attendu que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la cour éponyme, dont la jurisprudence s’y intègre et a valeur supra-légale dans l’ordonnancement juridique français, font du droit d’agir en justice un droit fondamental et quasi absolu qui ne peut être sanctionné, en cas de préjudice démontré par le défendeur ou l’intimé, que s’il est démontré qu’il n’a été exercé que dans l’intention de nuire ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [U], qui savait certes, à seule lecture du texte litigieux, que la décision attaquée n’était pas susceptible d’un appel-infirmation/réformation, a expressément diligenté un appel nullité sur la base de la jurisprudence de la cour de cassation dont il n’est pas responsable et qui autorise, à l’encontre de la lettre de l’article 1843-4 du code civil, un tel recours en cas d’excès de pouvoir ; que ni Me [V] ni leur société notariale ne démontre que l’appelant aurait exercé ce recours en nullité du jugement déféré dans l’unique but de leur nuire, ne faisant par surcroît aucunement la preuve du préjudice qu’ils en auraient subi au delà des frais de procédure ci-après envisagés dans le cadre de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; qu’il y a donc lieu de les débouter de leur demande respective de ce chef ;
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Me [U], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens de celle-ci, ainsi que, en équité, à indemniser chacun des intimés, en les personnes de la S.C.P. '[U] [R] et [V] [O]' et de M. [O] [V] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
— Dit irrecevable l’appel formé par M. [R] [U] à l’encontre du jugement de la présidente du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE n° 03/2022 en date du 3 mai 2022,
— Déboute Me [O] [V] et la S.C.P. '[U] [R] et [V] [O]' de leur demande respective en dommages et intérêts pour appel abusif,
— Condamne M. [R] [U] à payer à Me [O] [V] et à la S.C.P. '[U] [R] et [V] [O]', chacun, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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