Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 17 déc. 2025, n° 25/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2025, N° 25/03842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [H] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] pris en la personne de son directeur, Monsieur [E] [U]
— -------------------------
N° RG 25/05946 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPV3
— -------------------------
du 17 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 DECEMBRE 2025
Nous, Caroline DUBROCA, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [H] [S], née le 05 Janvier 1945 à [Localité 6] (33), actuellement hospitalisée au CHS [7]
assistée de Maître Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03842) rendue le 1er décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] – [Localité 4]
Monsieur [E] [U], né le 22 Mai 1967 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 décembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Décembre 2025.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [S] [H], née le 05 janvier 1945 à [Localité 6], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier de [7] le 22 novembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [7] du 24 novembre 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [S] [H] sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [7], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 novembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 01 décembre 2025 prononçant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H],
Vu l’appel formé par Mme [S] [H] reçu au greffe de la cour d’appel le 08 décembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 16 décembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [J] en date du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 décembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 décembre 2025 par le docteur [J].
Mme [S] [H] sollicite la mainlevée de la mesure.
Entendue Maître GAILLARD, avocate au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Elle a en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [S] [H] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, madame [S] qui était en rupture de traitement, a été admise au centre hospitalier spécialisé [7] en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par des propos délirants, un vécu persécutif, la conviction qu’elle irait beaucoup mieux sans traitement et des mises en danger alors qu’elle était épuisée et hyperactive : les forces de l’ordre intervenues à son domicile ont constaté que celui-ci était complètement inondé et insalubre, ce que confirmait son fils. Elle parlait d’une mafia qui sévissait dans la commune, ce qu’elle conteste à l’audience.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé du 27 novembre 2025 relèvait que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une activité psychomotrice limitée, d’une humeur anxieuse, des délires de persécution et mégalomaniaques de mécanisme imaginatif, et d’une désorganisation psychocomportementale avec état psychotique aigu.
L’avis médical établi par le Docteur [J] le 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que madame [S] présente un délire de persécution, mégalomaniaque : elle affirme tout comme à l’audience qu’elle va se marier avec un psychiatre et avocat mais qui est aussi chanteur, un certain '[C] [G]'.
Selon le médecin, il existe un état psychotique aigu avec une désorganisation psycho comportementale.
Elle n’a aucun esprit critique et présente un délire érotomaniaque.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre le maintien des soins et une surveillance.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [S] [H] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [H],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 1er décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Caroline DUBROCA, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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