Infirmation 26 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 juin 2007, n° 07/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/00179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2006, N° 06/00702 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2007
R.G. N° 07/00179
AFFAIRE :
S.A.R.L. SPHINX SÉCURITÉ
en la personne de son représentant légal
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Novembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
Section : Référé
N° RG : 06/00702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SPHINX SÉCURITÉ
en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante -
Représenté par Me GOLDGRAB Sylvie,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 54
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant -
Assisté de Me MAUGER Emmanuel,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 706
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Attendu que le conseil de Prud’hommes de Nanterre, en sa formation de référé, a, par décision contradictoire en date du 30.11.2006, au visa de l’article R516-31 du code du travail :
— Ordonné à la société Sphinx Sécurité de payer à monsieur Y X à titre provisionnel la somme de18000€ brut à titre de rappel de sa- laire du 1. 02.2004 au 17.11.2006
— Ordonné à la société Sphinx Sécurité de remettre à monsieur Y X les bulletins rectificatifs sur la période concernée avec mention d’un salaire de brut de 2032,38€
— Ordonné à la société Sphinx Sécurité de payer à monsieur X
la somme de 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procé-
dure civile et aux éventuels dépens;
Attendu que la cour est régulièrement saisie sur appel de la Société Sphinx Sécurité;
Attendu que monsieur X a été engagé le 7 novembre 2003 en qualité de voiturier selon contrat de travail à durée indéterminée et licencié le 9.11.2006;
Que la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2032,38 € pour 151,67
heures par mois «tant qu’il sera au casino d’Enghien les Bains » outre une prime de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé ;
Qu’il a exercé ses fonctions au casino d’Enghien Les Bains, puis à compter du 1.03.2004 au Fouquet’s sur les Champs Elysées;
Attendu que l’employeur a établi, lors du changement de lieu d’exercice, un avenant ramenant la rémunération brute à 7.73€ par heure; que cet avenant n’a pas été signé par le salarié;
Attendu que la convention collective applicable à l’activité de la société est celle de la prévention et sécurité;
Attendu que la société Sphinx Sécurité emploie moins de 11 salariés ;
Attendu que la société Sphinx Sécurité demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement,
— Infirmer l’ordonnance
— Dire n’y avoir lieu à référé
— subsidiairement
— Débouter monsieur X de toutes ses demandes
— Condamner ce dernier à lui rembourser les sommes perçues en raison de l’exécution et aux dépens;
Attendu que monsieur X demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
A titre principal, ordonner la radiation du rôle de l’affaire en applica-tion des dispositions de l’article 526 du nouveau code de procédure civile
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Constater qu’une partie du salaire de monsieur X n’a jamais été versée à celui-ci
Constater que les fiches de salaires délivrées ne sont pas conformes à la réalité en ce qu’elles ne portent pas sa rémunération telle que prévue dans le contrat de travail signé par les parties
En conséquence,
Condamner la société Sphinx Sécurité à lui verser 18000€ au titre du rappel de salaires sur la période de février 2004 à novembre 2006
Condamner la société Sphinx Sécurité à délivrer les bulletins de paie conformes à la réalité sous astreinte de 50€ par jour de retard
Au surplus, condamner la société Sphinx Sécurité à lui payer 2000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du nouveau code de procé- dure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur la demande de radiation en application de l’article 526 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’article 526 du nouveau code de procédure civile donne compétence au premier président ou au conseiller de la mise en état pour pouvoir prononcer la radiation du rôle de l’affaire quand l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sur saisine de l’intimé ;
Attendu que la demande est formulée par monsieur X en application de cette disposition devant la cour;
Attendu que les conseils des parties ont été expressément invités à s’expli- quer sur la compétence de la cour à connaître de cette demande ;
Attendu que la cour ne peut exercer les pouvoirs conférés exclusivement à ces deux magistrats limitativement énumérés ;
Attendu que cette demande doit être déclarée irrecevable ;
2) sur la demande de rappel de salaires :
Attendu que la société Sphinx Sécurité a engagé monsieur X selon contrat à durée indéterminée en date du 7.11.2003 en qualité de voiturier ;
Que l’article 4 est rédigé comme suit : «la rémunération mensuelle brute de monsieur X est fixée à 2032,38€ pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, tant que monsieur X sera en poste au casino d’Enghien les Bains» ;
Qu’il en résulte un taux horaire de 13,40€ ;
Que contractuellement, les parties ont en outre stipulé une clause de mobilité ; Que le salarié s’est engagé à «accepter tout changement de lieu de tra- vail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise» ;
Attendu que si la société Sphinx Sécurité a établi un avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2004, affectant monsieur X au restaurant Le Fouquet’s et modifiant sa rémunération (7,73 € brut par heure), il n’est pas con-
testé que le salarié n’a jamais signé ce document ;
Attendu que les bulletins de salaire couvrant la période de novembre 2003 à février 2004 inclus ont été établis sur la base d’un taux horaire brut de 13,40€ et au-delà sur la base de 7,73€ puis 7,92€ à compter de janvier 2005 et enfin 8,32€ ;
Attendu que l’employeur a établi une attestation de travail le 9 mai 2005 au nom de monsieur X rappelant le statut conféré à ce dernier employé per- cevant un salaire horaire brut de 7,92€ ;
Attendu que l’employeur soutient que la rémunération contractuellement fixée, plus élevée que le salaire conventionnel, s’explique par le fait qu’au casino d’Enghien les Bains, le voiturier ne peut percevoir aucun pourboire sur ce site ;
Que sont versées aux débats des attestations, régulières au sens de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, établies par messieurs A B, Q I-R, confirmant l’interdiction spécifique au casino d’Enghien les Bains de percevoir pour les voituriers des pourboires ;
Que le salarié ne conteste d’ailleurs point cette affirmation ;
Attendu que le salarié verse aux débats des attestations, régulières au sens de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, établies par messieurs C D, E F et mademoiselle G H qui permettent d’appré- hender qu’au moment de son embauche, monsieur X a travaillé cumulati- vement sur le site du casino d’Enghien les Bains et du Fouquet’s puis ensuite ex-
clusivement sur le site parisien ;
Que les autres attestations également régulières au sens de l’article 202 du nouveau procédure civile (Giovannangeli I J, K L,M N, O P, Chamchor Issam ) confirment la réalité d’un travail sur le site parisien ;
Attendu que monsieur X a saisi le juges des référés pour obtenir paiement d’un complément de salaire correspondant à la différence de salaires entre le salaire perçu au Fouquet’s (1261,89€) et celui perçu au casino d’Enghien Les Bains (2032,38€) ;
Attendu que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut allouer une provision qu’autant que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contes- table;
Qu’il ne pouvait dès lors, sans excéder les pouvoirs qui étaient les siens, considérer que le salarié quelque soit son lieu d’affectation avait droit à la rémuné- ration initiale contractuellement fixée ;
Attendu que d’une part, le salaire contractuellement fixé (2032,38€) n’est stipulé qu’autant que le salarié restera en poste au Casino d’Enghien ; Qu’il ne peut être contesté qu’à compter du 1er mars 2004 monsieur X n’a travaillé que sur le seul site parisien ; Que l’existence d’une modification unilatérale du salaire relève de la seule appréciation du juge du fond ;
Attendu que d’autre part, si l’employeur doit respecter dans la détermina- tion des salaires individuels les dispositions conventionnelles qui l’obligent, aucun élément ne vient établir que la rémunération perçue par monsieur X à comp- ter de mars 2005 soit inférieure à celle fixée par la convention collective applica- ble ;
Attendu que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses disposi-
tions ;
Attendu que l’employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu de l’exécution provisoire s’attachant à l’ordonnan- ce entreprise ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ou- vrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Sphinx Sécurité ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel resteront à la charge de monsieur X ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par monsieur X en application de l’article 526 du nouveau code de procédure civile
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en compléments de salaires et en délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE monsieur X aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en examen ·
- Drogue ·
- Liberté ·
- Perquisition ·
- Trafic ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- Personnes ·
- Parc ·
- Détention
- Lettre ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Avertissement ·
- Agence ·
- Qualification ·
- Manquement grave ·
- Respect ·
- Signature
- Administrateur judiciaire ·
- Trésor ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Discrimination ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pièces ·
- Parlementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récidive ·
- Vol ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sursis ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Lunette ·
- Appel
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Substitut du procureur ·
- Sanction ·
- Prévention ·
- Fait ·
- Travailleur social ·
- République ·
- Message ·
- Victime ·
- Téléphone
- Aide à domicile ·
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Tutelle ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Règlement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Titre
- Agence ·
- Concurrence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Billet ·
- Filiale ·
- Train ·
- Site ·
- Ententes
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Tôle ·
- Permis de construire ·
- Eures ·
- Servitude ·
- Côte ·
- Acte ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Protocole
- Mariage ·
- Putatif ·
- Testament ·
- Conjoint survivant ·
- Quotité disponible ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage
- Marches ·
- Prix ·
- Prédation ·
- Générique ·
- Position dominante ·
- Concurrent ·
- Coûts ·
- Conseil ·
- Concurrence ·
- Médicaments
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.