Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 oct. 2021, n° 20/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 mai 2020, N° 2019F00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOURMANI c/ S.A.S.U. IT SUPPORT AND SUPPLY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02340
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3SI
AFFAIRE :
S.A.S.U. X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. X
N° SIRET : 825 240 377
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 2064008
Représentant : Me Sabrina BOUBETRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 805 269 982
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20352
Représentant : Me Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0431
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SASU IT Support and Supply (la société IT2S) et la SASU X dont le dirigeant est M. D X exercent l’une comme l’autre une activité de services et de conseils informatiques.
Le 3 mars 2017, ces deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de services prévoyant le détachement de M. X en tant que spécialiste 'qualité logiciel', dit 'QA Specialist’ auprès de la société L’Oréal, cliente de la société IT2S (via une société de portage administratif), pour une durée de trois mois renouvelable et un coût de 450 euros HT par jour.
La mission a débuté le 6 mars 2017.
Les prestations de M. X au sein de la société L’Oréal se sont poursuivies en 2018.
Le 26 juillet 2018, à la suite d’un mail adressé par M. X à M. Y, A E Middle East and Africa de la société L’Oréal, celle-ci a informé la société IT2S de sa décision de mettre fin à la mission de M. X le 31 juillet 2018, du fait du comportement de ce dernier.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2018, la société IT2S a informé la société X de la rupture unilatérale du contrat, sans indemnité ni préavis, pour manquements graves à ses obligations, lettre non distribuée et retournée avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Le 23 août 2018, la société X a établi une facture de 23 220 euros TTC correspondant à deux mois de préavis, à savoir les mois d’août et septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2018, la société IT2S a de nouveau notifié à la société X la rupture unilatérale du contrat, sans indemnités ni préavis, pour manquements graves dans l’exécution de ses obligations.
Par lettre du 22 octobre 2018, la société X a contesté les griefs invoqués et demandé le paiement de la somme de 9 720 euros TTC correspondant aux journées du 1er au 24 août 2018 et la somme de 23 220 euros TTC au titre du préavis de deux mois contractuellement prévu.
La société IT2S a réglé les journées du 1er au 24 août 2018 correspondant à la période de non-réception de la lettre de résiliation à effet immédiat mais a refusé tout paiement au titre du préavis.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 18 décembre 2018, la société X a assigné la société IT2S devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement contradictoire du 5 mai 2020 a :
— débouté la société X de sa demande principale de condamnation de la société IT2S à lui payer la somme de 23 220 euros et de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société IT2S de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts de 102 545 euros au titre de préjudice économique ;
— condamné la société X à payer à la société IT2S la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société X à payer à la société IT2S la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société X aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mai 2020, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
• l’a déboutée de sa demande principale de condamnation de la société IT2S à lui payer la somme de 23 220 euros et de sa demande de dommages-intérêts ;
• l’a condamnée à payer à la société IT2S la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la société IT2S à lui payer la somme de 23 220 euros au titre du préavis de deux mois stipulé au contrat du 3 mars 2017 avec intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts, à compter de la mise en demeure soit le 22 octobre 2018 ;
— condamner la société IT2S à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de prestations de services ;
sur l’appel incident,
— débouter la société IT2S de sa demande de paiement de la somme de 25 346,66 euros au titre du préjudice issu de la perte du contrat « QA specialist » ;
— débouter la société IT2S de sa demande de paiement de la somme de 341 455 euros au titre du préjudice issu de la perte du contrat « QA specialist » ;
en tout état de cause,
— condamner la société IT2S à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société IT2S, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes ;
statuant à nouveau, réformant le jugement :
— condamner la société X au paiement de la somme de 25 346,66 euros au titre de son préjudice issu de la perte du contrat « QA specialist » ;
— condamner la société X au paiement de la somme de 341 455 euros au titre de son préjudice économique issu de la dégradation de ses relations commerciales avec la société L’Oréal ;
en tout état de cause,
— condamner la société X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la résiliation du contrat
Rappelant les dispositions de l’article 1226 du code civil, la société X conteste la faute grave que lui reproche la société IT2S. S’agissant du non-respect de la voie hiérarchique de la société L’Oréal, la société X fait valoir que M. X n’est pas salarié de celle-ci et qu’il ne peut donc avoir été soumis au pouvoir hiérarchique de cette dernière, qu’il lui avait été indiqué lors de la présentation de la mission qu’il répondrait directement au responsable des opérations e-commerce, M. Z, lequel ne faisait plus partie des effectifs à la période de l’envoi de l’email contesté, qu’il était largement admis que M. X puisse s’adresser indifféremment à l’un quelconque des différents responsables quelque soit son niveau hiérarchique interne et que M. Y, A, supérieur hiérarchique N + 4, en qualité de directeur des systèmes d’informations, était intéressé par les événements relatés dans l’analyse qu’il a effectuée. Elle estime que la société IT2S ne peut reprocher à M. X d’avoir adressé à M. Y un mail, faute pour elle d’établir qu’il lui aurait été fait interdiction de s’adresser directement à lui ou encore qu’il lui eût été demandé de respecter une hiérarchie précise dans ses communications et ajoute que les conditions de travail et le climat au sein de la société L’Oréal étaient loins d’être paisibles.
S’agissant de la critique de la décision prise par la hiérarchie de la société L’Oréal de mettre un terme au contrat de M. B, également prestataire détaché auprès de la société L’Oréal, la société X prétend que l’email litigieux a été envoyé dix jours après l’annonce de ce départ, qu’il n’a constitué en aucun cas une critique de la décision prise par le client, et que l’analyse d’impact envoyée par le mail comporte une énonciation objective des conséquences liées à ce départ au regard de l’activité e-commerce. Elle estime que le simple fait que cette analyse ait pu déplaire à la société L’Oréal n’en constitue pas pour autant une faute d’autant qu’elle ressortait indéniablement des attributions de M. X.
Sur l’allégation d’une action en dehors du cadre de sa mission, la société X prétend que l’analyse d’impact ne saurait constituer une exécution fautive de ses obligations, rappelant qu’elle s’est vue confier une mission de 'QA specialist’ qui correspond à une fonction de responsable de la qualité logiciel et que c’est dans le cadre du traitement des anomalies quant au bon fonctionnement des sites e-commerce de la société L’Oréal qu’elle a été amenée à transmettre cette analyse d’impact dans laquelle elle s’est contentée de souligner les conséquences de plusieurs faits sur la gestion des anomalies dont le départ du prestataire B.
La société X fait valoir par ailleurs que les modalités de la résiliation du contrat excluent toute faute, relevant que la société IT2S n’a pas résilié immédiatement le contrat les liant puisqu’il n’a été de l’intention ni de la société L’Oréal ni de la société IT2S de procéder à une résiliation immédiate de sa mission. Elle estime qu’outre un préavis de trois jours, la société IT2S n’a résilié le contrat que par courrier du 24 août 2018, soutenant que l’erreur d’adresse commise par la société IT2S lors de l’envoi du courrier de résiliation du 4 août 2018 est inexcusable.
La société IT2S soutient que le comportement de M. X est constitutif d’une faute en ce que ce dernier non seulement n’a pas respecté la voie hiérarchique de la société L’Oréal, mais s’est aussi autorisé à critiquer directement une décision de ses supérieurs hiérarchiques et a ainsi agi en dehors du
cadre de sa mission. Sur le premier point, elle affirme que M. X était assujetti à la structure hiérarchique de la société L’Oréal puisque celui-ci, s’il n’en était pas salarié, était tout de même tenu, en qualité de prestataire extérieur, de se conformer au mode de fonctionnement de la société auprès de laquelle il intervenait. Elle souligne que le courriel décrivant sa mission indiquait bien qu’il devait répondre directement au responsable des opérations e-commerce (M. Z) et que s’il ne lui était pas interdit de s’adresser à un autre de ses supérieurs hiérarchiques il ne pouvait pour autant s’adresser directement à son N+4, M. Y, et ce pour critiquer une décision de ses supérieurs hiérarchiques directs. Elle lui reproche d’avoir outrepassé la voie hiérarchique de communication (N+1) afin de contester des décisions de sa hiérarchie directe, de surcroît sur un sujet ne concernant pas sa mission, s’agissant d’une décision de ressources humaines (la fin de mission de M. B) et estime que le départ de M. Z de la société L’Oréal ne justifiait nullement qu’il n’en réfère pas au niveau N+1.
Elle soutient par ailleurs que la majeure partie de l’email litigieux adressé par M. X à M. Y est dédiée à l’étude des conséquences de la fin de mission de M. B et est empreinte de ressenti et de subjectivité. Elle affirme que M. X a réagi peu de temps après avoir eu connaissance du départ de M. B et que la lecture du courriel révèle la critique émise par M. X concernant la décision managériale qu’il n’a ni à juger ni à dénoncer directement auprès de la haute hiérarchie de la société L’Oréal. Elle prétend que les responsables de celle-ci lui ont signifié le caractère parfaitement déplacé du courriel de M. X ainsi que leur intention de mettre fin à sa mission à bref délai.
La société IT2S soutient en outre que les propos de M. X excédaient le cadre de sa mission qui consistait en l’identification et le signalement des dysfonctionnements sur les sites e-commerce de la société L’Oréal, au travers d’une batterie de tests conçus par ses soins et qui n’impliquait en aucun cas une appréciation ou une critique des décisions relatives à la gestion du personnel prises par les collaborateurs internes du groupe, de surcroît au regard de sa qualité d’intervenant extérieur. Elle relève que l’analyse d’impact transmise par M. X se concentre principalement, pour ne pas
dire exclusivement, sur des questions managériales et organisationnelles afférentes au départ de M. B, ce qui ne relève en aucun cas de sa mission.
Elle estime que le comportement de M. X dans le cadre de sa prestation au sein de la société L’Oréal est à l’origine d’une faute contractuelle grave de la société X qui a rompu la confiance qui lui était accordée par l’entreprise d’accueil et a rendu impossible la poursuite de sa prestation au sein de l’effectif de la société L’Oréal. Elle prétend que l’inexécution contractuelle de la société IT2S, consécutive à ce comportement fautif, revêtait une gravité suffisante justifiant la résiliation unilatérale du contrat sans préavis. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société X aucun préavis ne lui a été accordé, le délai entre le vendredi 27 juillet et le mardi 31 juillet 2018 étant le délai nécessaire à la restitution par M. X du matériel mis à sa disposition par la société L’Oréal pour accomplir sa mission, précisant que les journées du vendredi 27 juillet du lundi 30 juillet 2018 étaient un temps de réaction et d’organisation de la sortie du prestataire fautif. Elle précise avoir dans les meilleurs délais adressé à la société X la lettre de résiliation, certes avec une erreur d’adresse qui s’explique par l’existence de deux sociétés ayant une dénomination sociale et un gérant identiques.
L’article 1124 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s’agissant des manquements graves de M. X dans l’exécution de sa mission et de la résiliation unilatérale à effet immédiat du contrat liant les parties.
La cour ajoute qu’aucun préavis n’a été accordé à la société X entre le jour de l’envoi du mail litigieux et le 31 juillet 2018. Dès le 26 juillet 2018 dans la soirée (mail adressé par la société L’Oréal à la société IT2S à 18 h 52), la société L’Oréal a notifié à la société IT2S sa décision de mettre fin à la mission de M. X dans les plus brefs délais et une réunion a été organisée dès le lendemain, vendredi 27 juillet 2018, pour définir les fins de mission de MM. X et B dans les plus brefs délais en sorte qu’il ne peut être considéré qu’un préavis de trois jours a été accordé à la société X. Comme l’a également justement retenu le tribunal aucun argument ne peut être tiré du fait que la société IT2S ait adressé à la société X le 4 août 2018 à une adresse erronée la lettre lui notifiant la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société X.
2) sur les demandes reconventionnelles de la société IT2S
* sur le préjudice au titre de la perte du contrat 'QA specialist'
La société X soutient que le préjudice dont la société IT2S fait état n’est pas un préjudice réparable puisque le contrat conclu entre elles ne comportait pas de terme fixé au 31 décembre 2018 et que la date de fin de mission avec la société L’Oréal n’était pas certaine. Elle rappelle que l’article 8 des conditions générales du bon de commande liant la société de portage Freelance.com et la société IT2S stipule une faculté de résiliation de la commande sans préavis ni indemnité de sorte que la mission pouvait cesser à tout moment.
La société IT2S affirme qu’au titre du bon de commande entre la société L’Oréal et elle-même la prestation de la société X devait se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2018 moyennant une rémunération de 750 euros par jour, que le comportement déplacé de M. X dans l’exécution de sa mission a conduit à l’interruption de cette dernière à compter du 31 juillet 2018 soit cinq mois avant la date prévue empêchant ainsi la facturation de 105 jours de prestations soit un chiffre d’affaires total de 78 750 euros et une perte de marge nette de 25 346,66 euros.
S’il a été jugé précédemment que la résiliation du contrat conclu entre les parties résulte d’une inexécution contractuelle grave de la société X, c’est à juste titre que la société appelante relève que le contrat liant les parties ne comportait pas de terme fixé au 31 décembre 2018 et qu’il était renouvelable par période de trois mois.
Le bon de commande dont se prévaut la société IT2S pour démontrer que la fin de mission était fixée au 31 décembre 2018 est un contrat liant la société de portage Freelance.com à la société IT2S et cette dernière ne démontre pas que cette convention s’est trouvée résiliée à la suite de la résiliation de celle la liant à la société X et qu’elle a ainsi perdu un chiffre d’affaires correspondant à 105 jours x 750 euros HT, étant observé que dès le 1er août 2018 la société IT2S a proposé à la société L’Oréal la candidature d’une autre personne en remplacement M. X sur le 'scope QA test automation’ et qu’elle se contente d’affirmer que la société L’Oréal n’a pas donné suite à cette proposition. Ainsi la perte de marge nette calculée sur la perte du chiffre d’affaires généré par la commande que lui avait passée la société Freelance.com pour l’exécution d’un contrat avec la société L’Oréal n’est pas démontrée.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société IT2S de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte du contrat 'QA specialist'.
* sur le préjudice économique
La société X soutient que la chute du chiffre d’affaires et la rupture progressive de ses relations commerciales avec la société L’Oréal invoquées par la société IT2S ne sont pas imputables à M. X, faisant valoir que la société IT2S occulte l’impact du comportement de son autre prestataire, M. B, qu’elle avait elle-même introduit au sein de la société L’Oréal et sur lequel elle s’est longuement étendue dans sa lettre du 24 août 2018. Elle estime que la cessation progressive des relations commerciales entre la société IT2S et la société L’Oréal n’est pas en lien avec elle. Elle relève également que les faits sur lesquels la société IT2S entend s’appuyer pour justifier sa demande se sont produits mi-novembre 2018 soit trois mois après la résiliation du contrat avec elle.
S’agissant de l’absence de référencement de la société IT2S auprès de la société L’Oréal, la société X soutient que l’échange d’emails produits par la société IT2S est insuffisant à démontrer la
possibilité d’un éventuel référencement. Elle rappelle que la société IT2S n’était pas le client de la société L’Oréal, qu’elle était tributaire pour l’octroi de nouvelles missions de sociétés de portage et qu’elle n’était pas assurée du maintien de son chiffre d’affaires avec la société L’Oréal. Elle soutient que la position de la société IT2S au sein de la société L’Oréal a commencé à décliner avant qu’il soit mis fin à la mission de M. X et que les relations ont commencé à se dégrader à compter du départ de M. Z. Elle estime que la prétendue baisse de chiffre d’affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
La société IT2S prétend que le comportement de M. X est à l’origine d’un préjudice économique consécutif à la dégradation de ses relations commerciales avec la société L’Oréal. Elle précise à cet égard que M. B n’était plus prestataire pour son compte au moment des faits en sorte que ce n’est pas le comportement de ce dernier qui a conduit à la dégradation des relations commerciales entre elle et la société L’Oréal. Elle affirme que celle-ci a totalement interrompu ses échanges avec elle depuis la faute commise par M. X dans le cadre de sa mission, faisant valoir qu’elle n’a pas donné suite à sa proposition de remplacement, qu’elle ne lui a accordé qu’un bref entretien téléphonique le 14 novembre 2018 au sujet des prestataires déjà en poste lors de la faute de M. X, qu’elle a annulé un rendez-vous fixé le 27 novembre 2018 et l’a renvoyée vers son partenaire de portage la société Freelance.com alors même que jusqu’alors elle entretenait des rapports directs avec les opérationnels de la société L’Oréal. Elle estime que le lien de causalité entre le comportement déplacé et fautif de M. X et la rupture inéluctable de ses relations avec la société L’Oréal apparaît clair et et que tout le processus de référencement a été stoppé. Elle explique en effet que la société L’Oréal avait de sa propre initiative engagé un processus de référencement visant à faire d’elle un de ses partenaires privilégiés mais que le comportement de M. X est à l’origine de la suspension de ce processus.
Sur le quantum de son préjudice économique, la société IT2S fait valoir que la société L’Oréal était au moment des faits un de ses clients majeurs et que, comme l’indique son expert-comptable, le mois d’août 2018 caractérise une forte chute de son chiffre d’affaires réalisé avec la société L’Oréal, celle-ci n’entendant plus lui confier de nouvelles missions. Elle affirme avoir ainsi subi du fait du comportement de M. X une perte d’exploitation nette pour la période allant du second semestre de l’année 2018 au second semestre de l’année 2019, préjudice économique dont elle demande réparation.
Si le comportement de M. X a pu avoir un impact sur les relations de la société IT2S avec la société L’Oréal, force est de constater que celui-ci ne peut être tenu pour seul responsable de cette situation dès lors que M. B, dont la fin de mission a été décidée par la société L’Oréal suite à son propre comportement déplacé, décision en lien direct avec le mail litigieux adressé par M. X à M. Y, était considéré par la société L’Oréal comme étant l’un des consultants de la société IT2S, ce qui résulte du mail adressé par la société L’Oréal à la société IT2S le 26 juillet 2018 et de celui adressé le 30 octobre 2018 à la société de portage avec copie à la société IT2S au sujet de la facturation des mois d’août et septembre 2018 concernant M. B. D’ailleurs, comme le souligne justement la société X, la société IT2S a elle-même repris longuement les griefs reprochés par la société L’Oréal à M. B dans sa lettre de résiliation adressée à la société X le 24 août 2018.
Par ailleurs, les mails dont se prévaut la société IT2S pour démontrer une dégradation des relations commerciales sont postérieurs de plus trois mois et demi aux faits reprochés à M. X et il n’est fourni par l’intimée aucune explication sur ses autres missions alors en cours de réalisation chez la société L’Oréal par ses autres prestataires.
Les échanges de SMS en date du 21 février 2018 entre MM. X et C (de la société IT2S) montrent que les relations avec la société L’Oréal étaient déjà dégradées suite au départ de M. Z qui était responsable des opérations e-commerce, M. C F lui-même : 'c’est vrai que depuis qu’Adnan [M. Z] est parti c’est dur d’avoir de la visibilité'.
D’ailleurs, il résulte de l’attestation du propre cabinet d’expertise-comptable de la société IT2S (pièce n° 24 bis page 2) que la dernière prestation confiée à la société IT2S date d’avril 2018, soit avant les faits litigieux et que la diminution du chiffre d’affaires généré par le client L’Oréal s’explique par le non-renouvellement progressif des contrats en cours et l’absence de nouvelles prestations confiées à la société IT2S.
Enfin, les seuls mails versés aux débats par la société IT2S, s’ils montrent que M. Z, qui a quitté la société L’Oréal en avril 2018, avait initié une démarche en vue du référencement direct de la société IT2S auprès de la société L’Oréal, établissent surtout qu’en juillet 2018 le processus de référencement n’était nullement enclenché puisque l’interlocuteur auquel M. Z avait envoyé son mail n’était pas en charge du référencement, étant observé que la société IT2S ne produit aucun autre élément sur ce référencement.
En conclusion de ce qui précède, la preuve d’un lien de causalité direct entre d’une part la baisse de la part du chiffre d’affaires réalisé auprès de la société L’Oréal via des sociétés de portage administratif à compter du milieu de l’année 2018 et l’absence de référencement de la société IT2S chez L’Oréal et d’autre part le comportement de M. X n’est pas rapportée. Il convient par conséquent, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société IT2S au titre de son préjudice économique.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société IT Support and Supply la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de la société IT Support and Supply au titre du préjudice issu de la perte du contrat 'QA specialist',
Condamne la société X aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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