Confirmation 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 oct. 2013, n° 11/08627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08627 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roanne, 18 octobre 2011, N° 1111000161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/08627
Décision du
Tribunal d’Instance de ROANNE
Au fond
du 18 octobre 2011
RG : 1111000161
XXX
SARL VRAY TRAITEMENTS ET A
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2013
APPELANTE :
SARL VRAY TRAITEMENTS ET A
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Robert GALLETTI,
avocat
INTIMEE :
Mme E Y
XXX
42370 X
Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND,
avocat au barreau de LYON
Assistée de la par la SCP CHANTELOT,
avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2013
Date de mise à disposition :
03 Ocotbre 2013 prorogée au 10 Octobre 2013, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— C D, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL VRAY TRAITEMENTS ET A a réalisé un traitement curatif insecticide des charpentes intérieures et solivages de l’immeuble appartenant à Madame E Y, sis XXX à X, suivant facture du 19 décembre 2005, sur laquelle a été portée la mention que le traitement était assorti d’une garantie d’efficacité pendant dix ans.
Pour faire suite à la demande d’expertise de Madame Y ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Roanne en date du 10 novembre 2010, Monsieur G H Z, expert près la cour d’appel de Lyon en constructions et bâtiments concluait':
— à l’existence active au moment de l’expertise des insectes xylophages,
— à des pièces en bois de chêne très fortement contaminées qui n’ont pas été injectées en profondeur avec le produit insecticide et qui devraient l’être,
— à un bûchage et décapage de certains bois de chêne qui doivent être complétés,
— à des désordres dont l’origine incombe totalement à la société VRAY TRAITEMENTS ET A, qui n’ a pas assumé son obligation de résultat,
— à l’évaluation du nouveau traitement insecticide comprenant bûchage, décapage, injection des produits chimiques sur l’ensemble de la structure de la charpente en chêne à 2900 € hors taxes,
en revanche à des travaux de renforcement de la structure porteuse nécessaires après l’exécution du bûchage complémentaire qui incombent exclusivement au maître d’ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2011, Madame Y a fait assigner la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A devant le tribunal d’instance de Roanne en vue de sa condamnation aux sommes de':
— 3468,40 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1146 et suivants du Code civil,
— 2000 € à titre de dommages-intérêts réparant la privation de jouissance,
— les dépens comprenant la somme de 4410 € au titre des frais d’expertise,
— la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VRAY TRAITEMENTS ET A a soutenu que le régime de responsabilité ne peut être fondé sur l’article 1792 du Code civil ni sur une obligation de résultat et que sa faute n’est pas démontrée.
Le tribunal d’instance par décision en date du 18 octobre 2011, a condamné la société VRAY TRAITEMENTS ET A à payer à Madame E Y les sommes suivantes':
— 3468,40 euros à titre principal,
— 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4410 € au titre des frais et honoraires de l’expert,
à rejeter toutes les autres demandes,
a condamné la société VRAY TRAITEMENTS ET A aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil dès lors que le traitement insecticide appliqué au cours de l’année 2005 bénéficiait d’une garantie d’efficacité durant 10 ans et que les insectes ont de nouveau infesté la charpente dans le délai décennal.
Par déclaration en date du 21 décembre 2011, la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A a interjeté appel de la décision contre Madame E Y.
Par des dernières conclusions en date du 6 juillet 2012, la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A demande à la cour de':
Déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
En revanche déclarer non fondé l’appel incident de Madame Y,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Débouter Madame Y de ses demandes mal fondées,
Condamner Madame Y à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner également aux dépens de première instance et d’appel, inclus les frais et honoraires de l’expert judiciaire distraits au profit de la SCP LAFFLY ET ASSOCIES, avocat.
Au soutien de ses conclusions, la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A fait valoir que la présence de nouveaux insectes quelques années après l’application du traitement curatif ne suffit pas à caractériser un manquement à ses obligations d’autant que la charte de qualité prévoit, au titre des engagements relevant du service après-vente, que « les traitements exécutés sont assortis d’un engagement de réintervention en cas de ré-infestation d’une durée variable suivant le type de traitement ». Elle ne conteste cependant pas que cette charte de qualité ainsi que le cahier des clauses techniques particulières de la marque ne sont pas opposables à sa cliente mais apportent un éclairage sur la pratique en la matière.
La mention sur la facture 'le traitement est assorti d’une garantie d’efficacité pendant 10 ans’ signifie l’engagement de réintervention gratuite de l’entreprise afin de poursuivre si nécessaire le traitement. Elle n’est pas tenue par une obligation de résultat et l’efficacité du traitement dépend également d’autres mesures relevant du comportement des occupants des lieux.
Enfin si l’expert a retenu l’insuffisance d’application du traitement en profondeur, le cahier des clauses techniques particulières de la marque CTB ' A+ mentionne que le bûchage est limité aux parties infestées par les insectes. Enfin l’expert n’avait pas initialement tenu compte de l’intervention parallèle d’une entreprise de charpente qui n’avait formulé aucune réserve au sujet de la capacité de résistance de la partie résiduelle de la charpente après l’opération de bûchage. L’attestation produite par l’entreprise de charpente devrait être écartée des débats étant principalement rédigée sur du papier libre. Dans ces conditions la société se reconnaît uniquement tenue à des interventions limitées aux traces ponctuelles de réinfestations.
Par des conclusions en date du 12 mai 2012, Madame Y demande à la cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1146 et suivants du Code civil, vu le rapport déposé par Monsieur Z expert judiciaire,
Dire et juger injustifié et mal fondé l’appel régularisé par la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Roanne en date du 18 octobre 2011,
débouter la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A de toutes ses prétentions,
confirmer le jugement entrepris sauf à accueillir son appel incident concernant les dommages et intérêts qu’elle réclame pour privation de jouissance,
condamner en conséquence la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A à lui payer':
3468,40 euros à titre principal outre intérêts de droit,
2000 € sur le fondement de l’article 700 retenu par le premier juge,
4410 € au titre des frais et honoraires d’expertise,
condamner la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Barriquand avocat à la cour,
mettre à la charge de la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A une nouvelle indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y soutient que la SARL est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1146 et suivants du Code civil suite aux dommages qui ont été constatés par l’expert judiciaire. La cour devra se reporter à l’intégralité du rapport qui retient la responsabilité de la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A. Son préjudice de jouissance est certain s’ étant trouvée privée pendant cinq ans de la jouissance de la pièce où se situe les désordres et ayant dû attendre plus de deux ans pour obtenir une réaction de la part de la société.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de SARL VRAY TRAITEMENTS ET A.
Attendu que l’article 1792 du code civil s’applique au constructeur de l’ouvrage ; que la société VRAY TRAITEMENTS ET A qui a réalisé un traitement curatif insecticide des charpentes n’est pas intervenu en qualité de constructeur de l’ouvrage et ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Attendu que l’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Attendu que Madame Y rappelle dans ses dernières conclusions qu’elle fonde son action sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
Attendu que l’inexécution fautive par l’une des parties d’une de ses obligations du contrat est constitutive d’une faute qui doit donner lieu à réparation.
Qu’il convient dès à présent de préciser que c’est le contrat qui tient lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1134 du code civil et non la charte de qualité ou le cahier des clauses techniques de la marque du produit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A.
Attendu que l’expert a constaté sur l’ensemble de la surface du plancher des tas de sciure réparties par zones d’attaques ce qui atteste de la présence active à ce jour d’insectes sylophages,que ces tas de sciures se situent juste en dessous des pièces de bois de la charpente en chêne fortement attaquées, présentant en grand nombre des trous d’envols d’insectes xylophages.
Que l’expert a conclu que la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A était responsable de la mauvaise exécution du traitement curatif insecticide. Qu’il a décrit les défauts d’exécution de façon claire .
Que le bûchage des bois n’a été réalisé que très partiellement et n’a pas été terminé alors que cette première phase est très importante et permet notamment de déterminer la résistance mécanique de la charpente ainsi que la sécurité de l’ensemble de l’ouvrage.
Que la mise en 'uvre des produits chimiques n’a pas été faite conformément aux obligations du contrat. Que les zones des bois de chêne de la structure de la charpente fortement contaminées auraient dû, après un bûchage énergique, être traitées en profondeur avec les produits chimiques, ce qui n’a pas été fait. Que le chevrons conservés en chêne ont été injectés ponctuellement mais pas tous bûchés.
L’expert sur ce point conclut à l’inefficacité de la mise en 'uvre des produits chimiques qui auraient dû être injectés en profondeur et pulvérisés ensuite alors que les pièces de bois ont été seulement pulvérisées.
Que l’expert conclut que l’origine des désordres qu’il a constatés incombe totalement à la société VRAY TRAITEMENTS ET A .Que dans ces conditions,les obligations principales du contrat n’ont pas été respectées par la société.
Attendu par ailleurs que la société VRAY TRAITEMENTS ET A, en indiquant sur sa facture que le traitement était assorti d’une garantie d’efficacité pendant dix ans, n’a pas non plus satisfait à la garantie du résultat à laquelle elle s’était engagée. Que contrairement à ce qu’elle affirme, ce traitement se devait, compte tenu de cette mention, être efficace et donc assurer l’absence de réinvestation des insectes pendant les dix années à venir.
Que même si l’on entend par cette mention, comme le soutient la dite entreprise, l’engagement de ré-intervention gratuite de l’entreprise afin de poursuivre le traitement, celle ci ne s’y est pas conformé.
Que bien à l’inverse, il résulte des pièces versées au débat que dès le début de l''année 2009, Madame Y a déploré l’innéficassité du traitement.
Que par courrier en date du 22 mars 2010 et compte tenu de l’inertie de la société, elle a du la mettre en demeure d’intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter du présent courrier pour renouveler sa demande par courriers des 17 juin 2010 et 14 septembre 2010.
Que la seule démarche faite par la société VRAY TRAITEMENTS ET A pour remédier à ces désordres a consisté à ne traiter que quelques points de sciure alors que la charpente devait être retraitée en totalité, comme cela résulte du rapport d’expertise.
Que l’attestation du charpentier, Monsieur B versée au débat et qui est contestée par la société VRAY TRAITEMENTS ET A car sans en tête et pas accompagnée d’une pièce d’identité est sans grande incidence sur le litige compte tenu des conclusions de l’expert.
Attendu qu’en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VRAY TRAITEMENTS ET A au paiement des frais du nouveau traitement qui a été évalué à la somme toutes taxes comprises à 3468,40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Y
Attendu que le premier juge a rejeté cette demande. Que si Madame Y a expliqué avoir subi un préjudice de jouissance, elle n’en rapporte pas la preuve. Qu’il n’est démontré par cette dernière en quoi les dépôts de sciure constatés par l’expert l’ont empêchés d’utiliser la pièce et dans quelle proportion. Que dès lors, la décision du juge sera également confirmée sur ce point.
Que c’est à juste titre et eu égard à l’issue du litige que la société VRAY TRAITEMENTS ET A a été condamnée aux paiement des frais d’expertise à hauteur d’une somme de 4410 euros qui font du reste partie des dépens et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR':
Confirme le jugement attaqué en toute ses dispositions.
Condamne la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A à payer à Madame Y une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL VRAY TRAITEMENTS ET A aux dépens d''appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
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