Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00757 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJP
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 15 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [U] -[Y] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mai 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mai 2026 à 17h35 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2026 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l’administration du centre de rétention de [Localité 2] en date du 14 mai 2026 à 11h45 et à 12h11 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 mars 2026 notifié à 14h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h35 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [O] du 13 mai 2026 à 16h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen tiré de l’absence de prise en charge par un dentiste au sein du centre de rétention soulevé devant le premier juge.
Lors des débats en appel, l’appelant admet qu’il bénéficie d’un suivi médical au sein du centre de rétention mais se plaint de ne pas avoir reçu le traitement de façon régulière et soutient ne pas avoir encore rencontré de dentiste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en charge par un dentiste
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [Z] [O] indique avoir souhaité en vain être examiné par un dentiste alors qu’il souffre depuis plusieurs semaines au sein centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant l’absence de grief allégué alors que l’obtention d’un rendez-vous n’est pas exclue mais dépend des possibilités de rendez-vous.
Interrogé par la juridiction d’appel sur ce point le 13 mai 2026, le centre de rétention administratif a indiqué par courriel réceptionné au greffe le 14 mai 2026 à 12h16 que l’intéressé, selon les informations de du service infirmerie du CRA [Localité 2], a été soigné pour ses dents en recevant un traitement antibiotique du 28 avril 2026 au 04 mai 2026, fin de la période du traitement.Depuis le 11 mai 2026 il est de nouveau sous antibiotique pour des soins dentaires.
Il a rendez-vous le 18 mai 2026 à 14h15 avec un dentiste du centre hospitalier de [Localité 4] suite à ses problèmes dentaires.Aucun rendez-vous n’a été manqué ou annulé au CRA.
Aucune atteinte aux droits du retenu n’est donc établie.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00757 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [O]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Z] [O] le vendredi 15 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [P] [E] le vendredi 15 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 mai 2026
N° RG 26/00757 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJP
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