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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 janv. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W767
AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ [B],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 février 2025, la société [5] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 janvier 2025 dans un litige l’opposant à M. [F] [B], intimé.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 25 juillet 2025, l’intimé a demandé au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, prononcer la nullité ou la caducité de l’appel sur le fondement des articles 901 et 114 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] à payer la somme de 2 500 euros 'au titre de l’article 700".
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 19 octobre 2025, la société appelante a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimé de ses demandes de prononcer la nullité ou la caducité de l’appel ;
— le débouter de sa demande de prononcer la radiation de l’appel ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance devenue définitive du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] [B] ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [B] aux dépens de l’incident dores et déjà exposés ;
— rappelé que cette partie de l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date ;
— sursis à statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— renvoyé l’incident de radiation à l’audience d’incident du 15 décembre 2025, 10h30, salle n°8.
Le 9 décembre 2025, en vue de l’audience du 15 décembre suivant, l’avocat de la société appelante a communiqué une pièce afin d’attester du règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
L’avocat de l’intimé n’a formulé aucune observation à la suite de cette communication. Il n’était pas présent à l’audience du 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’intimé sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute de règlement par la société appelante des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et ordonnée, quand la société appelante soutient avoir exécuté les condamnations de nature salariale assorties de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante a été condamnée au paiement de créances salariales et indemnitaires et il résulte du jugement que de manière singulière les créances indemnitaires sont assorties de l’exécution provisoire dans leur entièreté exprimée en net quand les créances salariales le sont dans les limites de l’exécution de droit prévues aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
Il en résulte que l’exécution provisoire de droit est limitée à une somme de 13 855,05 euros brut qui correspondant à neuf mois de salaire brut de référence, et que l’exécution provisoire a été ordonnée de manière spécifique pour une somme totale de 17 394,50 euros net.
L’extrait du relevé de compte bancaire versé fait ressortir le règlement, par virement du 10 avril 2025, d’une somme de 28 455,93 euros au profit de l’intimé, lequel ne discute pas utilement ce montant comme étant au moins égal au résultat de l’addition des deux sommes précitées, étant précisé qu’il y a lieu de prendre en considération l’équivalent en net de la somme de 13 855,05 euros brut.
Il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire numéro 25/00347 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de l’incident de radiation.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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