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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTGY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 21/02200
APPELANTE :
S.C.A. LA CAVE, DE L’ORMARINE Prise en la personne [P] son représentant légal domicilié ès qualité au siège social Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 443 930 136 Venant aux drotis de la SCA LES CELLIERS, [Z] par effet de la fusion intervenue selon assemblées générales des 1er et 2 décembre 2022.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulantet Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.A. LES, [Localité 3], HENRI, DE RICHEMER SOCIETE COOPERATIVE AG RICOLE, [Localité 4],-[Localité 5] Immatriculée au RCS DE, [Localité 1] sous le n°776 012 577, Société agricole au capital de 291 141,05 €, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 30 août 2017, la société coopérative agricole Les celliers, [Z] a livré à la société coopérative agricole Les caves, [X], [G] du moût au titre de la récolte de 2017.
2. Des livraisons de moûts sont également intervenues entre les mêmes parties au titre des campagnes 2018 et 2019.
3. Par courrier recommandée du 16 avril 2021, la société Les, [Localité 3], [X], [G], invoquant la qualité d’associé coopérateur de la SCA Les celliers, [Z] l’a mise en demeure d’avoir à fournir des explications quant à l’absence de livraison de moût pour la campagne 2020.
4. Par courrier du 4 mai 2021, la SCA Les celliers, [Z], invoquant un contrat de vente, a mis en demeure la SCA Les, [Localité 3], [X], [G] de s’acquitter des sommes dues au titre des livraisons de moûts pour les récoltes 2018 et 2019 pour un montant de 165 638,24 euros.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 5 octobre 2021, la société Les celliers, [Z] a assigné en paiement la société Les caves, [X], [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
6. Suivant opération de fusion-absorption des 1er et 2 décembre 2022, la SCA Les celliers, [Z] est devenue la SCA La cave, [P] l’Ormarine.
7. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Pris acte de ce que la société La cave, [P] l’Ormarine se substitue dans tous ses droits et obligations à la société Les celliers, [Z] à la suite de la fusion-absorption intervenue les 1er et 2 décembre 2022,
— Condamné la société Les, caves, [X], [G] à payer à la société La cave, [P] l’Ormarine la somme de 165 638,24 euros TTC au titre des livraisons de moûts frais en 2018 et 2019,
— Dit que cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date d’introduction de la présente instance,
— Condamné la société La cave, [P] l’Ormarine à payer à la société Les, caves, [X], [G] la somme de 120 000 euros à titre de sanction de ses manquements contractuels,
— Ordonné la compensation des créances réciproques,
— Débouté la société La cave, [P] l’Ormarine du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Les caves, [X], [G] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Les caves, [X], [G] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes en ce sens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
— Rejeté le surplus des demandes.
8. La société La cave, [P] l’Ormarine a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2025.
PRÉTENTIONS
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2025, la SCA La cave, [P] l’Ormarine demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1129, 1137, 1193, 1154, 1219, et 1231-5 du code civil, L.521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Réformer partiellement le jugement du 20 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la société La cave, [P] l’Ormarine à des pénalités estimant que la société Les celliers, [Z] aurait la qualité d’associé coopérateur dans la société Les caves, [X], [P] Richemer entrainant la condamnation de pénalités.
— Confirmer le surplus en ce que le jugement a condamné la société Les, caves, [X], [G] à la somme de 165 638,24 euros TTC,
Et statuant à nouveau :
— Confirmer que la société La cave, [P] l’Ormarine se substitue dans tous ses droits et obligations à la société Les celliers, [Z],
— Ordonner la désignation de M., [D], médiateur de la Coopération Agricole, pour tenter une médiation entre les parties,
— Déclarer recevable et fondé l’appel formé par la société La cave, [P] l’Ormarine,
— Rejeter toutes les demandes formées par la société Les, caves, [X], [G],
— Juger que la société Les, caves, [X], [G] ne démontre pas avoir respecté les termes de l’article L.521-1-1 du code rural et de la pêche maritime n’ayant jamais réalisé les diligences lui incombant,
— Juger que la société Les caves, [X], [G] n’a jamais tenu un conseil d’administration conformément à l’article 7§3.2 des statuts ayant agréé la société Les celliers, [Z],
— Juger que la société Les celliers, [Z] n’a jamais été associé coopérateur puisque n’a jamais souscrit de parts sociales de la société Les caves, [X], [G] et payé le prix de ses parts sociales en application des dispositions de l’article 14 des statuts,
— Juger que la société Les celliers, [Z] n’a jamais été associé coopérateur puisque n’a jamais signé le bulletin d’engagement d’apport et n’a jamais apporté la totalité de ses productions, conformément à l’article 8 des statuts,
En conséquence,
— Juger que la procédure de pénalité prévue à l’article 8 de sstauts n’est pas conforme sur la forme et sur le fond et sera déclarée nulle et non avenue,
— Juger que la société Les caves, [X], [G] a commis des agissements constitutifs d’une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil en omettant de faire souscrire des parts sociales, de faire signer un bulletin d’engagement d’activité pourtant obligatoire et de fournir un document récapitulatif,
— Juger que la société Les caves, [X], [G] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du paiement des moûts livrés par la société Les celliers, [Z] sur les campagnes 2018 et 2019 soit le solde restant dû de 102 161,96 euros, après que l’exécution provisoire ait été ordonnée par le jugement du 20 janvier 2025,
— Condamner la société Les caves, [X], [G] à payer à la société La cave, [P] l’Ormarine la somme de 165 638,24 euros TTC, déduction de la somme de 63 376,28 euros exécutée, soit la somme de 102 261,96 euros,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à compensation,
— Condamner la société Les caves, [X], [G] à payer à La cave, [P] l’Ormarine la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auche Hedou, conformément à l’article 699 du même code.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, la SCA Les, caves, [X], [G] demande en substance à la cour, au visa des articles L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1103 et 1347 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 20 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Pris acte de ce que la société La cave, [P] l’Ormarine se substitue dans tous ses droits et obligations à la société Les celliers, [Z] à la suite de la fusion absorption intervenue les 1er et 2 décembre 2022 ;
— Ordonné la compensation des créances réciproques ;
— Débouté la société La cave, [P] l’Ormarine du surplus de ses demandes ;
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société La cave, [P] l’Ormarine , au titre de toutes les obligations dont pouvait être débitrice la société Les celliers, [Z],
Sur les sommes sollicitées par la société Les celliers, [Z] :
— Juger que les dispositions statutaires de la coopérative Les, caves, [X], [G] régissent les relations contractuelles,
— Juger que la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine a la qualité d’associé coopérateur auprès de la société Les caves, [X], [G],
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 160 592,80 euros TTC au profit de la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine s’agissant des récoltes 2018 et 2019,
— Débouter la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine de toutes demandes complémentaires comme non justifiées,
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
À titre reconventionnel, sur les sommes sollicitées par la société Les caves, [X], [G] :
— Constater que les statuts et le règlement intérieur de la société Les caves, [X], [G] prévoient que les associés coopérateurs ont l’obligation d’apporter la totalité des produits de leur exploitation à la coopérative,
— Juger que la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine, prise en sa qualité d’associé coopérateur doit être sanctionnée en raison de son non-apport au titre des récoltes pour l’exercice 2020,
— Condamner la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine, au profit de la société Les, caves, [X], [G] en raison de son non-apport au titre des récoltes pour l’exercice 2020,
— Juger la responsabilité contractuelle de la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine acquise au visa des stipulations statutaires de la société Les caves, [X], [G],
— Condamner la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine à payer à la société Les caves, [X], [G] les sommes de :
— 193 178 euros au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, au titre des récoltes 2020
— 196 547,33 euros au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, au titre des récoltes 2021
-160 056,63 euros au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, au titre des récoltes 2022 ;
— 162 766 euros au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, au titre des récoltes 2023 ;
— 168 850 euros au titre de la participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, au titre des récoltes 2024.
— Condamner la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine à payer à la société Les caves, [X], [G] les sommes de :
— 52 114 euros au titre des pénalités contractuelles résultant du chiffre d’affaires non réalisé sur la récolte 2020
— 51 706,69 euros au titre des pénalités contractuelles résultant du chiffre d’affaires non réalisé sur la récolte 2021
— 60 773,50 euros au titre des pénalités contractuelles résultant du chiffre d’affaires non réalisé sur la récolte 2022 ;
— 113 728 euros au titre des pénalités contractuelles résultant du chiffre d’affaires non réalisé sur les récoltes 2023 et 2024.
En tout état de cause :
— Débouter la société La cave, [P] l’Ormarine de sa demande de médiation ;
— Débouter la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Les celliers, [Z] devenue la société La cave, [P] l’Ormarine à payer à la société Les, caves, [X], [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société La cave, [P] l’Ormarine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2025.
12. Suivant courrier parvenu à la cour par voie électronique le 3 février 2026, la SCA, [X], [G] a fait part de son accord pour que soit ordonnée une tentative de médiation confiée à M., [D] Médiateur de la coopération agricole.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de médiation
14. En application de l’article 1534 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 résultant de l’article 17 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
15. En l’espèce les deux parties ont donné leur accord pour soumettre leur différend à un médiateur. Il est effectivement de leur intérêt de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
16. Il convient en conséquence de désigner judiciairement un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
17. La médiation interviendra sans frais pour les parties et prendra effet le jour de la notification du présent arrêt et ce pour une durée de cinq mois à compter de cette même date, et renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur en application de l’article 1534-4 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une médiation confiée à :
Monsieur, [D] Médiateur de la Coopération Agricole
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
,
[Courriel 1]
Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que la désignation du médiateur est faite pour une durée de 5 mois à compter de la notification de la présente décision et que ce délai pourra être prorogé une seule fois à la demande du médiateur pour une nouvelle durée de 3 mois.
Dit que la médiation aura lieu sans frais pour les parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties.
Rappelle que les parties peuvent être assistées par leur avocat devant le médiateur.
Dit que le médiateur informera le juge mandant de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation
Dit qu’à l’issue des cinq premiers mois les conseils des parties informeront le président de chambre de l’état d’avancement de la médiation, qui pourra si nécessaire être prorogée de trois mois.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur et les conseils des parties informeront le magistrat mandant soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit qu’à l’issue du processus de médiation, les parties pourront saisir la cour d’une demande d’homologation de l’accord trouvé, ou, par application de l’article 1546 du code de procédure civile faire apposer la formule exécutoire sur leur accord qui se substituera au jugement frappé d’appel, à charge pour les conseils de se désister de l’appel ou d’en demander le retrait du rôle.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 décembre 2026 9H00 en l’absence d’une décision antérieure mettant fin au litige suite à l’accord des parties.
Dit qu’en application de l’article 1534-2 du code de procédure civile la copie de la décision sera notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur, par tout moyen.
Réserve tous frais et dépens en fin d’instance.
Le Greffier, Le Président,
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