Confirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 janv. 2023, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] FREDERIC c/ S.A.S. GYPASS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01792 -
S.A.R.L. [E] FREDERIC
Représentée par Me Christophe VALERY, substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 2210005
C/
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 22015850
Assistée de Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN
Le MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 14 Décembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL [R] [E] a pour activité les travaux de menuiserie bois et PVC ainsi que la pose de portails.
La SAS Gypass a pour objet la fabrication de portes et fenêtres en métal.
Le 30 juillet 2018, la société [R] [E] a passé commande à la société Gypass de divers matériels, notamment une porte de garage, laquelle a été acceptée le 2 août suivant.
Les matériels commandés ont été livrés le 19 septembre 2018 au domicile personnel de M. [E].
Le 21 septembre 2018, la société Gypass a établi une facture n°FG2018009402 d’un montant de 2.459,46 euros TTC.
À la suite de réclamation de la société [R] [E] concernant la couleur non uniforme de la porte de garage livrée, la société Gypass est intervenue le 15 mai 2019 pour remplacer le tablier de celle-ci.
Aucun règlement n’est intervenu de la part de la société [R] [E] au titre de cette facture.
Le 28 août 2018, la société [R] [E] a passé une nouvelle commande à la société Gypass concernant un portail de garage avec hublots, laquelle a donné lieu à l’établissement d’une facture n°FG20180009839 d’un montant de 2.601,18 euros TTC.
Suite à la réclamation concernant des défauts esthétiques adressée par le client de la société [R] [E] à cette dernière, la société Gypass a proposé une remise qui a été refusée par le client de la société [R] [E].
La société [R] [E] a réglé une somme de 1.935,18 euros au titre de cette facture.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2020, la société Gypass a mis en demeure la société [R] [E] de lui payer la somme de 3.125,46 euros TTC en règlement des sommes restant dues au titre de ces deux factures.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2020, signifiée le 29 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lisieux a enjoint à la société [R] [E] de payer à la société Gypass les sommes de 3.125,46 euros, 300 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les frais accessoires et dépens.
Le 14 janvier 2021, la société [R] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la société [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la société Gypass la somme de 3.125,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
— condamné la société [R] [E] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-9 du code de commerce,
— condamné celle-ci à payer à la société Gypass la somme de 40 euros au titre des frais bancaires à la suite des effets impayés,
— condamné la société [R] [E] à payer à la société Gypass la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction de payer, d’opposition et les frais de greffe liquidés à la somme de 115,23 euros.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société [R] [E] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société [R] [E] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d’examiner les désordres, non-conformités, malfaçons, vices affectant les portails fournis par la société Gypass et installés par la société [R] [E] auprès des différents clients de cette dernière, d’en déterminer la date d’apparition et les causes de toute nature, de s’expliquer sur les fautes de conception ou d’exécution commises et les responsabilités encourues, de dire si les désordres, non-conformités, malfaçons et vices affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, de dire si les désordres, non-conformités, malfaçons et vices décrits dans les conclusions et ses pièces annexes existent et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, de dire si les désordres, non-conformités, malfaçons et vices décrits dans les conclusions et ses pièces annexes existent et sont susceptibles d’aggravation, de décrire les travaux nécessaires à leur réparation, les chiffrer à l’aide de devis et chiffrer le cas échéant la moins-value causée par les désordres à l’immeuble, de fournir à la cour les éléments permettant d’établir les responsabilités, de s’expliquer sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels, de recueillir les observations des parties, d’y répondre et d’établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour formuler leurs dires, de réserver les dépens et de débouter la société Gypass de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société Gypass demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [R] [E] de sa demande d’expertise et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles.
Selon l’article 144, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ces dispositions n’édictent nullement qu’une mesure d’instruction doive être ordonnée dans le cas où une partie ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants, la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Gypass, la demande d’expertise judiciaire de la société [R] [E] ne saurait être rejetée comme tardive, alors qu’en vertu de l’article 144 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être sollicitée en tout état de cause.
Cependant, la demande d’expertise judiciaire en cause est formée par la société [R] [E] à l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et sa perte de chiffre d’affaires résultant, selon elle, des malfaçons affectant les matériels livrés par la société Gypass et installés par ses soins chez ses clients.
Cette demande concerne les chantiers [R] [E], [H], objets des factures litigieuses, mais également [Z], [U], [P], [N], [G] et [F], non compris dans la demande principale.
Il n’est pas discuté que le matériel livré dans le cadre du chantier de M. [R] [E] à titre personnel a fait l’objet d’une intervention de la part de la société Gypass, qui a changé le tablier de la porte de garage.
S’agissant de la porte de garage livrée dans le cadre du chantier [H], la réclamation adressée par la société [R] [E] concerne des défauts esthétiques consistant en des boursouflures de peinture sur un hublot et des rayures sur l’un des panneaux.
À l’appui de sa demande d’expertise, la société [R] [E] produit, d’une part, un rapport d’expertise amiable établi le 21 novembre 2022 par M. [D], expert près cette cour, soit plus de quatre ans après la livraison des matériels commandés, et portant sur le matériel fourni par la société Gypass à la société [R] [E] pour un chantier [Z], objet d’une commande passée le 16 juin 2017, qui a été réglée et n’est pas l’objet de la demande principale formée par la société Gypass.
D’autre part, la société [R] [E] verse aux débats des photographies dont la localisation et la datation ne sont pas certaines.
Ainsi, les allégations de la société [R] [E] ne s’appuient sur aucun élément précis et sérieux permettant de lui faire crédit.
En outre, la société [R] [E] ne saurait prétendre qu’il y a lieu de réaliser des analyses des matériels livrés afin notamment de vérifier leur laquage, alors que les défauts invoqués ne sont qu’esthétiques et peuvent être établis par des mesures auxquelles celle-ci pouvait elle-même procéder.
La demande d’expertise judiciaire formée par la société [R] [E] sera donc rejetée.
Succombant, la société [R] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la société [R] [E] ;
Condamne la société [R] [E] aux entiers dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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