Infirmation 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 janv. 2022, n° 21/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04379 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 4
N° RG 21/04379
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XT
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KERBAR exerçant sous l’enseigne ' CENTRE E.LECLERC ' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
Kergaradec
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL Z A
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2015, la société Kerbar, exploitant un centre commercial E. Leclerc à Gouesnou, a conclu un contrat d’architecte avec le cabinet Brunerie & Irissou, portant sur la réhabilitation du magasin existant.
Une mission d’architecture d’intérieur a été confiée à la société Z A selon contrat du 16 janvier 2015.
La réception des travaux est intervenue le 6 décembre 2018, avec un grand nombre de réserves. Des retenues de paiement ont donné lieu à plusieurs procédures de référé.Une expertise judiciaire est en cours.
La société Z A a déposé le 29 août 2019 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Brest et obtenu une ordonnance de cette juridiction enjoignant à la société Kerbar de payer à titre principal la somme de 8 112 euros, outre 872,04 euros de frais accessoires, 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et les dépens.
La société Kerbar a formé opposition à cette ordonnance le 15 juillet 2019. Le tribunal de commerce de Brest a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de Nantes, désigné comme juridiction compétente sur la requête.
Par jugement daté du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes, a réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et les a déboutées de leurs autres demandes.
La société Kerbar a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021 et sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Z A, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 juillet suivant.
La société Kerbar a fait assigner la société Z A le 29 juillet 2021, acte délivré à l’étude.
Dans ses dernières conclusions transmise le 30 juillet 2021, la société Kerbar demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes et en ce qu’il a :
- jugé qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par l’un des greffiers associés de ce tribunal à M. le greffier en chef du tribunal judiciaire de Nantes ;
- réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la décision du juge du fond ;
- débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions ;
- réservé les dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du même code, dont frais de greffe liquidés à la somme de 130,91 euros toutes taxes comprises ;
Statuant à nouveau,
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nantes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Brest ;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner la société Z A à payer à la société Kerbar une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Z A aux entiers dépens de l’instance.
La société Kerbar demande l’infirmation du jugement . Elle fait valoir qu’en matière d’injonction de payer, selon les dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent est bien celui du lieu où demeure le débiteur, disposition d’ordre public. Elle en déduit que si le créancier peut dans la requête demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente, cet article ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.
Elle estime que la clause d’attribution de juridiction prévue au contrat dont la licéité est douteuse ne peut permettre de donner compétence au tribunal judiciaire de Nantes.
Elle ajoute que c’est uniquement dans son quatrième jeu de conclusions dont la date caractérise celle de sa prétention, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, que la société Z A a revendiqué la compétence du tribunal judiciaire de Nantes, alors que cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond, obligation que le premier juge n’a pas pris en compte.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, la société Z A demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’ils’est déclaré territorialement incompétent au projet du tribunal judiciaire de Nantes ;
- le réformer pour le surplus ;
En conséquence,
- débouter la société Kerbar de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- la condamner à verser à la société Z A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Z A demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le lieu du domicile du défendeur n’est pas le seul critère de compétence, que l’article 48 permet aux parties s’agissant d’un litige entre commerçants de se mettre d’accord sur la compétence d’une juridiction, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’article 8 de la convention donne compétence au tribunal judiciaire de Nantes.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties la communication de leurs écritures devant le tribunal de commerce et leurs observations sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nantes soulevée par la société Z A dans son 4ème jeu de conclusions, compte tenu de la mise en place d’un calendrier de procédure, au regard des dispositions des articles 446-2 al 1 et 446-4 du code de procédure civile.
Par note du 14 décembre 2021, la société Kerbar a fait observer que la société Z A n’a soulevé à titre subsidiaire l’incompétence du tribunal de commerce Nantes, au profit du tribunal judiciaire de cette même ville, en application de la clause contractuelle, uniquement dans son 4ème jeu de conclusions qu’elle aurait dû être évoquée in limite litis en réponse à son exception d’incompétence.
Par note datée du 15 décembre 2021, la société Z A estime que l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée subsidiairement au profit du tribunal judiciaire en application du contrat, l’a été in limine litis dans le cadre du débat sur la compétence. Elle fait observer qu’elle ne pouvait anticiper qu’une exception d’incompétence serait soulevée par la société Kerbar devant la juridiction qu’elle avait désignée en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’elle n’a pu aborder ce point que dans ses conclusions 3 et 4 in limine litis.
Motifs :
-Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nantes :
Conformément à l’article 1406 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la demande d’injonction de payer devait être portée devant la juridiction où demeure le débiteur. Au regard de la qualité de commerçantes des deux parties et du domicile de la société Kerbar, la société Z A a légitimement déposé sa requête devant le tribunal de commerce de Brest.
En présence d’une opposition par la société Kerbar à l’ordonnance d’injonction de payer et compte tenu de la mention sur la requête de la société Z A d’un renvoi devant le tribunal de commerce de Nantes dans cette hypothèse, comme l’autorise l’article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Brest a adressé à juste titre le dossier au tribunal de commerce de Nantes pour trancher le litige relatif au paiement de ses honoraires présentée par la société Z A.
Il n’est pas discuté que, devant cette dernière juridiction, a été établi un calendrier de procédure afin que les parties échangent leur argumentation par conclusions, comme le permet l’article 446-2 al.1 du code de procédure civile. En ce cas, la date des prétentions et des moyens d’une partie est, selon l’article 446-4, celle de leur communication entre les parties.
L’examen des échanges de conclusions devant le tribunal de commerce met en évidence que la société Kerbar, en réponse aux conclusions n° 1 de la société Z A du 3 mars 2020, a soulevé par conclusions du 30 avril suivant et avant toute défense au fond l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nantes au profit du tribunal de commerce de Brest.
Par conclusions n° 2 et 3 respectivement des 4 septembre et 22 octobre 2020, la société Z A a également, avant toute défense au fond, répliqué que la juridiction saisie était compétente et a conclu sur le fond du litige. La société Kerbar a répondu à son argumentation en maintenant son exception d’incompétence et en argumentant sur le débat au fond.
Aux termes de ses conclusions n° 4 reprises dans le jugement, la société Z A a sollicité in limine litis, à titre principal, que le tribunal de commerce se déclare compétent et, à titre subsidiaire, qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes en application de la clause 8 du contrat liant les parties, puis a développé son argumentation sur le fond.
L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
Il ne peut être fait grief à la société Z A de ne pas avoir soulevé l’incompétence au profit du tribunal judiciaire dans ses premières conclusions, ne pouvant préjuger de la remise en cause de la compétence de la juridiction commerciale nantaise par le défendeur dans le cadre des moyens de défense qui lui sont octroyés.
Toutefois, elle ne pouvait soulever pour la première fois dans ses conclusions n°4 l’incompétence du tribunal de commerce de Nantes au profit du tribunal judiciaire de Nantes, désignée par le contrat, après avoir dans ses conclusions n° 2 et 3 conclu sur le fond du litige et demandé in limine litis que le tribunal de commerce de Nantes retienne sa compétence. Cette demande à titre subsidiaire aurait dû être présentée avant toute défense au fond dans ses premières conclusions en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la société Kerbar.
Dans ces conditions, la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nantes est irrecevable et le jugement qui n’a pas examiné ce point doit être réformé.
-Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Brest :
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur.
L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le lieu d’établissement de la société Kerbar est son siège social situé à Gouesnou, dans le ressort des juridictions de Brest.
En outre, le contrat liant les parties se rapportait à la création par la société Z A d’un nouveau concept d’architecture intérieure devant être appliqué à la rénovation de l’hypermarché exploité par la société Kerbar également à Gouesnou. Cette prestation de service comportant les phases de conception, de consultation des entreprises et de suivi des travaux dépendant des lots définis par l’architecte d’intérieur dans les différents espaces concernés (hypermarché, espaces culturel, de restauration, de santé/ bien être) était donc exécutée au lieu de l’opération de rénovation, dépendant du même ressort.
Dans ces conditions l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Kerbar est justifiée et le tribunal de commerce de Nantes doit être déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Brest. Le jugement est réformé en ce sens.
Les dispositions du jugement réservant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réformées.
La société Z A sera condamnée à verser à la société Kerbar une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Z A au profit du tribunal judiciaire de Nantes,
Déclare le tribunal de commerce ce Nantes territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Brest,
Ordonne la transmission du dossier au tribunal de commerce de Brest,
Condamne la société Z A à verser à la société Kerbar une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Z A aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Fourniture ·
- Dol ·
- Faux ·
- Conditions générales
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Filiale ·
- Liberté d'expression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Formation professionnelle ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Vacant
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Financement ·
- Distributeur ·
- Véhicule ·
- Compte courant ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Stock ·
- Résiliation
- Technologie ·
- Déclaration de créance ·
- Ags ·
- Marches ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité ·
- Période d'observation
- Produit ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Certification ·
- Technique ·
- Clientèle ·
- Confusion ·
- Fiche ·
- Marque ·
- Marquage ce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Cinéma ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Édition ·
- Photographe ·
- Auteur ·
- Atteinte
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Polynésie française ·
- Retraite anticipée ·
- Prévoyance sociale ·
- Bruit ·
- Ouvrier ·
- Usure ·
- Avion ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.