Infirmation partielle 28 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 avr. 2022, n° 20/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 juillet 2020, N° 20/00088;F19/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 48
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 28.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mitaranga,
le 28.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00088, rg n° F 19/00035 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juillet 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00066 le 3 août 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 du même mois ;
Appelante :
La Société Polyclinique Paofai, Sas au capital de 4 415 527 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 1460 B dont le siège social est [Adresse 4] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [T]-[M], née le 24 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée déterminée du 31 iuillet 2017, Mme [D] [T]-[M] a été engagée par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI du 12 août 2017 au 31 août 2017, en qualité de sage-femme de catégorie 8 groupe 3 échelon 1 indice 320, en contrepartie d’un salaire horaire brut de 2161,12 FCP, en remplacement de [X] [P] en congés payés.
Par avenant du 21 août 2017, le contrat de Mme [D] [T] -[M] a été renouvelée du 1er septembre 2017 au 7 septembre 2017 en remplacement de [G] [A], en congés payés.
Par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2017, Mme [D] [T]-[M] a été engagée à compter du 1er janvier 2018, en qualité de sage-femme DE, catégorie 8 groupe 3 échelon 1 indice 320, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 365 229 FCP.
Par lettre du 15 juin 2018, Mme [D] [T]-[M] a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 22 juin 2018.
Par lettre du 9 juillet 2018, Mme [D] [T]-[M] a été licenciée pour faute grave, avec dispense de préavis non rémunéré ; il lui est reproché de ne pas avoir informé le Dr [V] du monitoring du rythme cardiaque foetal très pathologique d’une patiente présentant une grossesse à risques le 29 mai 2018 et d’avoir tenté de cacher cette faute professionnelle en rajoutant o à la main, a posteriori, l’annotation « RCF vue/ Dr VB » sur le RCF pathologique.
Par jugement du 20 juillet 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de [D] [T]-[M] par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
— condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement à [D] [T]-[M] des sommes de :
909 044 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
90 904 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
450 000 FCP d’indeminté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 350 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif,
— rappelé que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision ;
— condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 3 août 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 20 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI soulevée par Mme [T]-[M] ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [D] [T]-[M] est régulier et repose sur une faute grave ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de [D] [T]-[M] par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
— condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement à [D] [T]-[M] des sommes de :
o 909.044 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 90.904 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 450.000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.350.000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
— rappelé que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision ;
— condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
— condamner Mme [D] [T]-[M] à payer à la POLYCLINIQUE PAOFAI une somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner Mme [D] [T]-[M] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete.
Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme [D] [T]-[M] demande à la cour de :
— débouter la POLYCLINIQUE PAOFAI de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il jugé que le licenciement de Mme [D] [T]-[M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement des sommes suivantes :
— 909 044 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 90 904 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— recevoir Mme [D] [T]-[M] en son appel incident, le dire bien fondé,
— dire et juger que l’ancienneté de Mme [D] [T]-[M] doit être reprise à compter du 31 juillet 2017,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [D] [T]-[M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 450 000 FCP,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [D] [T]-[M] au titre du licenciement abusif à la somme de 1 350 000 FCP,
— condamner la société POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement d’une somme de 2 715 132 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement d’une somme de 2 715 132 FCP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner la société POLYCLINIQUE PAOFAI à payer à Mme [D] [T]-[M] la somme de 5000 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ;que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement du 9 juillet 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Objet : notification de votre licenciement pour fautes graves.
Madame,
Vous avez été recrutée par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2018 pour occuper le poste de sage-femme, en contrepartie d’une rémunération de 365.229 FCP de base.
Le 29 mai 2018 vous n’avez pas informé le Dr [V] gynécologue au sujet du monitoring du rythme cardiaque foetal très pathologique d’une patiente présentant une grossesse à risques (prééclampsie avec retentissement à la fois maternel et f’tal).
Vous avez tenté de cacher cette faute professionnelle en rajoutant à la main, a posteriori, l’annotation « RCT vue / Dr VB » sur le RGP pathologique (PJ, Tracé monitoring).
Par lettre remise en main propre contre décharge le 18 juin 2028, vous avez été convoquée à un entretien préalable, afin d’entendre vos explications concernant les griefs qui vous sont reprochés (PJ. Lettre de convocation à votre entretien préalable).
Durant votre entretien qui s’est tenu le vendredi 22 juin 2018 de 7 h 30 à 8 h 20, vous étiez assistée par Mme [H] [K] [O].
Vous nous avez confirmé à l’occasion de votre entretien préalable avoir effectivement réalisé le 29 mai 2018 un monitoring sur une patiente hospitalisée la veille, enceinte de 8 mois et présentant une grossesse pathologique.
Vous avez accompli ce monitoring de 8 h 50 ,à 9 h 20 et vous avez constaté qu’il était pathologique (PJ. Tracé monitoring ).
Vous prétendez avoir de suite informé la surveillante de maternité, [G] [C] et vous dites qu’elle s’est proposée de le descendre afin de le montrer au Dr [Y] [V].
La difficulté c’est que ni le Dr [Y] [V], ni [G] [C] ne confirment vos dires.
Dans le courrier que le Dr [Y] [V] nous adressé le 13 juin 2018, il est précisé que la surveillante de la maternité est venue vous voir dans le service à 11 h 15 pour avoir des renseignements sur la césarienne programmée le lendemain. Vous lui avez juste donné le nom de la patiente et le numéro de chambre, pas plus (PJ. Courrier du Dr [Y] [V]).
La surveillante vous a alors demandé le RCF du matin et elle a alors découvert les graves troubles du rythme cardiaque f’tal. Elle vous a demandé si vous aviez informé le Dr [Y] [V] et vous lui avez répondu "non ((Attestation [R] [C] et courrier du Dr [Y] [V]).
La surveillante est alors immédiatement descendue dans le bureau du Dr [Y] [V] pour lui montrer le RCF. Il était 11 h 30.
La césarienne a été effectuée en urgence le jour même à 15 h 30.
Même si l’opération s’est bien déroulée, compte tenu du petit poids du nouveau-né (1 700 g) un transfert a été organisé au service néonatalogie du CHPF.
Après l’opération, le Dr [Y] [V] s’est entretenue avec vous pour savoir pourquoi vous ne l’aviez pas prévenue et vous lui avez répondu que vous vous apprêtiez à aller dans son bureau pour lui montrer le tracé quand la surveillante est arrivée dans le service.
Vos justifications sont trompeuses et sont contredites par le fait que vous n’avez alerté personne entre 9 h 20 et 11 h 15, alors que vous aviez parfaitement connaissance du résultat pathologique du monitoring (Pj tracé monitoring).
Vous tentez de vous disculper en prétendant avoir fait confiance à votre responsable qui s’est proposée de descendre prévenir le Dr [V], alors que les faits ne sont pas du tout déroulés dans cet ordre chronologique.
Après avoir terminé le monitoring à 9 h 20, vous n’avez pas informé [G] [C] contrairement à ce que vous nous avez dit durant votre entretien préalable, et pour cause, cette dernière n’est arrivée dans le service qu’à 11 h 15.
Vous n’avez pas non plus directement informé le Dr [V], contrairement à ce que vous avez écrit sur le RGF.
En effet, durant votre entretien préalable vous n’avez pas apporté la preuve que vous avez téléphoné au Dr [V], ni que vous vous êtes déplacée à son bureau, immédiatement après avoir terminé le monitoring à 9 h 20, ce que vous auriez dû faire eu égard au tracé de l’enregistrement.
En réalité, c’est la surveillante de la maternité qui a découvert par elle- même à 11 h 15 que le monitoring était pathologique en consultant le document. Contrairement à vos affirmations mensongères vous ne l’avez donc pas directement informé de ce résultat.
Il est donc absolument incontestable que durant 1 h 45 vous n’avez prévenu personne, alors que les résultats du monitoring nécessitaient une réaction immédiate de l’ensemble du corps médical.
Plus grave encore, vous avez inscrit a posteriori à la main sur le RCF pathologique l’annotation suivante "RCF vue / Dr [U]« (Pl. Tracé monitoring), ce que nous pouvons traduire par »vu par le Dr [V]".
Nous avons la preuve qu’il s’agit d’une man’uvre de votre part dans le but d’échapper à votre mise en cause alors que vous n’avez prévenu personne entre 9h30 et 11 h 15.
En effet, vous ne pouvez contester la nécessité de l’intervention de la surveillante de maternité, pour que le Dr [Y] [V] soit enfin informée du RCF pathologique à 11 h 30.
L’annotation écrite de votre main selon laquelle le Dr [V] était bien informée constitue une falsification du dossier de la patiente, ce qui représente une faute professionnellement d’une particulière gravité.
Il ne s’agit pas d’une simple erreur de jeunesse ou d’une faute d’inattention. Vous avez sciemment inscrit cette annotation, afin de vous protéger si l’intervention s’était mal passée.
Il s’agit d’un comportement particulièrement déloyal qu’aucune personne travaillant au sein de notre établissement de soins ne peut accepter.
En agissant de la sorte vous n’avez pas respecté les règles déontologiques applicables à votre métier et en particulier la règle selon laquelle en matière de surveillance cardiotocographique "toute annotation inscrite sur le tracé est obligatoirement en rapport exact avec l’heure imprimée sur le monitoring ' (PL Attestations de [F] [I] et [G] [C]).
Vos agissements rendent impossible votre maintien à votre poste de travail, vos collègues de travail n’ayant désormais plus aucune confiance en vous, puisque vous avez tenté de masquer une faute professionnelle en falsifiant le dossier d’une patiente.
Nous avons acquis la conviction à la suite de votre entretien préalable que vous êtes capable d’avoir à nouveau un tel comportement déloyal, car vous n’avez absolument pas pris la mesure de la de la gravité de vos agissements.
Alors que votre entretien préalable aurait pu vous permettre d’exprimer des regrets et de reconnaître vos fautes, vous avez proféré des menaces à l’encontre du Docteur [Y] [V] en invoquant une prétendue diffamation. Nous sommes curieux de connaître l’issue d’un tel procès.
Votre comportement durant votre entretien préalable est la preuve d’un manque manifeste de maturité.
Si vos man’uvres n’avaient pas été découvertes, la responsabilité professionnelle du Dr [Y] [V] aurait pu être mise ou cause, notamment si le retard dans le déclenchement de l’intervention chirurgicale avait entraîné des séquelles neurologiques pour l’enfant.
Eu égard aux faits précités nous vous notifions donc votre licenciement pour fautes graves (motif personnel disciplinaire) avec effet immédiat.
Les faits qui vous sont reprochés étant constitutifs de fautes graves, vous êtes dispensée d’effectuer votre préavis, qui ne vous sera pas payé.
Vous ne ferez plus partie des effectifs de notre établissement à la réception du présent courrier.
Vous trouverez ci-joint votre solde pour tout compte ainsi que votre certificat de travail'.;
Qu’il est versé aux débats en appel par la clinique PAOFAI la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des sages femmes du 14 janvier 2021 qui rejette la plainte du Dr [Y] [V] ; que celle-ci retient par ailleurs qu’en :' ne décelant pas le 29 mai 2018 l’anormalité du rythme cardiaque f’tal, qu’elle a à tort estimé semblable à celui de la veille, et en n’alertant pas immédiatement un médecin, Mme [W] a manqué de discernement et de réactivité et commis une faute déontologique. Toutefois, il n’est pas démontré que des instructions précises auraient été données à la sage-femme du service, isolée et peu expérimentée, en ce qui concerne les modalités de surveillance et de prise en charge de cette patiente, hospitalisée la veille sur décision médicale pour des motifs graves, alors qu’il n’est pas contesté que le docteur [J] était pour sa part absente de la clinique jusqu’en fin de matinée et ne s’est pas enquise de l’état de santé de sa patiente. Dans ces conditions particulières, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction en répression du manquement constaté’ ;
Qu’une mesure de licenciement ne saurait toutefois être justifiée par référence exclusive à une décision ordinale intervenue plusieurs mois après ; qu’au surplus la faute déontologique alléguée serait en lien avec un dysfonctionnement du service de maternité selon les termes de la décision ;
Qu’il n’est pas rapportée davantage la preuve, en appel qu’en première instance qu’une indication particulière ait été portée de fait, sur le dossier de la patiente, quand Mme [T]-[M] a pris ses fonctions le 28 mai 2018 alors que la patiente du fait de la pathologie connue du médecin devait faire l’objet d’un suivi renforcé sur prescription et par délégation de celui-ci;
Que si la clinique conteste, à l’appui de ses dernières écritures, cette circonstance et se prévaut de document intitulé « transmission ciblée »; celui versé aux débats concernant Mme [T], ne comporte toutefois que des annotations techniques insusceptibles de démontrer qu’une urgence particulière, par rapport aux deux examens pratiqués la veille a été porté à la connaissance de l’intimée, au moment de sa prise de fonction ;
Que Mme [T]-[M] n’a jamais contesté avoir apposé la mention querellée sur le monitoring qu’elle a elle même pratiqué ; que toutefois il n’est pas utilement contesté que cette indication n’a été portée par la salariée que postérieurement à l’accouchement, dans la seule perspective du transfert de la patiente au CHT du TAAONE ; qu’il n’est pas davantage établi en appel qu’elle ait enfreint enfin une règle déontologique préétablie, en portant cette mention, ni qu’elle ait cherché ainsi à s’exonérer de responsabilité ;
Qu’il s’ensuit que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a mis en exergue les conditions de la prise en charge d’une patiente à risque, non directement imputable à l’intimée et a à bon droit jugé que dans les circonstances particulières de l’espèce, le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Attendu qu’il est constant que lorsqu’ un salarié est engagé par contrat de travail à durée déterminée, pour remplacer successivement plusieurs salariés, il doit être conclu avec lui autant de contrats écrits qu’il y a de salariés à remplacer, sous peine de requalification;
Q’en l’espèce l’employeur s’est contenté de formaliser un avenant de renouvellement avec Mme [T]-[M], en s’abstenant, de proposer un nouveau contrat écrit distinct ;
Que l’avenant de prolongation n’emporte aucun effet novatoire et c’est en réalité bien le même contrat qui se poursuit ;
Que la règle précitée trouve sa justification dans l’interdiction de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente et normale de l’entreprise ; que la multiplication de contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié est de nature à établir l’existence d’un besoin structurel de l’entreprise ;
Que, le fait de s’abstenir de conclure un nouveau contrat à l’occasion de chaque remplacement, permet à l’employeur d’éviter l’hypothèse d’une succession de CDD et limite ainsi les risques de requalification de la relation contractuelle ;
Que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée était réputée en l’espèce avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement par contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, soit à compter du 31 juillet 2017, de telle sorte qu’à la date de son licenciement, celle-ci justifiait d’une ancienneté de plus de 11 mois ;
Qu’eu égard à cette ancienneté qui ne lui permet de prétendre à l’indemnité minimum de l’article Lp1225-4 du code du travail, il y a lieu de fixer, dans les circonstances particulières de l’espèce, à 909 044 FCP(454 522 FCP bruts de moyenne mensuelle de janvier à mai 2018 X 2 = 909 044 FCP) l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la requérante ouvrait droit contractuellement à deux mois de préavis, soit la somme de 454 522 FCP bruts de moyenne mensuelle de janvier à mai 2018 X 2 = 909 044 FCP bruts, outre 90 904 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail précise : « La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1 » ;
Que pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ;
Que l’absence de préavis décidé par l’employeur ne peut être considéré comme un abus indemnisable, puisque la privation du préavis est consubstantielle au licenciement pour faute grave ;
Que Mme [D] [T]-[M] n’établit pas davantage en appel au surplus, l’existence d’un préjudice distinct de la rupture, tiré des conséquences néfastes que cet événement a eu pour sa réputation professionnelle ;
Que le tribunal sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [T]-[M] les frais irrépétibles du procès ; que la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sera condamnée à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de [D] [T]-[M] par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI sans cause réelle et sérieuse ; a condamné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement à [D] [T]-[M] des sommes de 909 044 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ; 90 904 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre les dépens et la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI au paiement à Mme [D] [T]-[M] de la somme de 909 044 FCP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI à payer à Mme [D] [T]-[M] la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Côte ·
- Vice caché ·
- Système ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Grèce ·
- Asile ·
- Vol ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Pays
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Cofidéjusseur ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Congé ·
- Intervention volontaire ·
- Expulsion ·
- Gestion ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dire ·
- Facture ·
- Solde ·
- Livre ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Opération bancaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Faute grave
- Europe ·
- Comité d'entreprise ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Informatique industrielle ·
- Biens ·
- Secrétaire ·
- Demande
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Discrimination ·
- Ordre du jour ·
- Salarié ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Pont ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Ordre
- Photomontage ·
- Licenciement ·
- Mot de passe ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Salariée ·
- Confidentialité ·
- Erreur
- Concept ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Dévolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.