Infirmation partielle 28 octobre 2021
Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 sept. 2024, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 octobre 2021, N° 365;20/00363 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 273
COUR D’APPEL DE PAPEETE
CG
Chambre Civile
____________
Audience du 26 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée à :- Me X,le 26.09.2024.
RG 23/00183 ;
Copie authentiquedélivrée à :- Me Guédikian,le 26.09.2024.
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 365, rg n° 20/00363 de la Courd’Appel de […] du 28 octobre 2021 ;
Sur requête en liquidation d’astreinte déposée et enregistrée au greffede la Cour d’appel le 8 juin 2023 ;
Demandeur :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Anavai, représentépar la Sarl Ethik, syndic de propriété, immatriculé au Rcs de […]sous le n° 07145 B dont le siège social est sis […] […], ayant pour gérante Mme Y Z y AA ;
Représenté par Mme Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de[…] ;
Défenderesse :
Mme AB AC, née le […] à […], denationalité française, retraitée, […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de[…] ;
Ordonnance de clôture du 8 aout 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août2024, devant Mme AD, président de chambre,Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placéeauprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile dePolynésie française ;
-1-
Signé par Mme AD, président et par Mme SUHAS-TEVERO,greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge des référés dutribunal de première instance de […] a :
— fait injonction à Mme AE d’enlever à ses frais les palissadesclôturant son jardin privatif et la partie commune annexée et autoriséleur remise en place qu’à l’issue des travaux et dans les strictes limitesde son jardin privatif telles qu’établies par le géomètre Winter le 21juillet 2020 ;- fait injonction à Mme AE d’évacuer tous les déchets déposés dansles parties communes ou dans son jardin privatif ;- fait injonction à Mme AE d’abattre à ses frais le ficus et s’agissantdes arbres présents dans son jardin privatif, soit de les abattre, soit deles élaguer pour qu’ils ne dépassent pas des limites au sol de son jardinprivatif et que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur du balcon desappartements du premier étage ;- dit que Mme AE aura un délai d’un mois pour exécuter cesinjonctions à compter de la signification de la présente décision et ce,sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard pendant unan ;- autorisé, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, le syndicat descopropriétaires de la résidence Anavai à faire exécuter l’ensemble deces travaux aux frais de Mme AE ;- condamné Mme AE à verser au syndicat de copropriétaires de larésidence Anavai la provision de 652 010 francs CFP à valoir sur lepréjudice résultant des dégradations du réseau d’eaux usées par lesracines du ficus ;- condamné Mme AE à verser au syndicat de copropriétaires de larésidence Anavai la provision de 432 958 francs CFP à valoir sur lescharges de copropriété dues du 1er janvier 2019 au 7 juillet 2020 ;- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme AE ;- rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision et condamnéMme AE à verser au syndicat de copropriétaires de la résidenceAnavai la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître X.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021 la cour d’appel de […] a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en cequ’elle a :- fait injonction à Mme AE d’évacuer tous les déchets déposés dansles parties communes ;- fait injonction à Mme AE d’abattre ou d’élaguer, à ses frais, lesarbres présents dans son jardin privatif pour qu’ils ne dépassent pasdes limites au sol de son jardin privatif et que leur hauteur ne dépassepas celle du balcon des appartements du premier étage ;- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme AE ;
-2-
— condamné Mme AE à verser au syndicat des copropriétaires de larésidence “Anavai” la somme de 150 000 francs CFP au titre des fraisirrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et usant de son pouvoird’évocation :
Autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence “Anavai” à faireprocéder, à ses frais avancés, au déracinement du ficus se trouvant surla partie du jardin actuellement occupé à titre privatif par Mme ABUrbanke veuve AE, mais dépendant des parties communes ;
Enjoint à Mme AE de laisser à cet effet le libre passage au prestatairemandaté par le syndicat des copropriétaires pour y procéder, à chargepour ce dernier de lui proposer plusieurs dates d’intervention, au moins15 jours à l’avance ;
Autorisé, en suite de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de larésidence “Anavai” à reprendre possession de la partie communeindûment privatisée par Mme AE en y édifiant, aux frais de cettedernière, toute clôture qu’il lui plaira permettant de délimiter le seulespace d’environ 40 m² inclus à titre de jardin privatif dans le lot decopropriété vendu le 12 février 2004 à Mme AE ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence “Anavai” de sademande de condamnation de Mme AE à lui verser une provision de652 010 francs CFP au titre du paiement du devis de l’entreprise“Technic-Pro” ;
Dit que, pour l’exécution de l’ensemble de ces injonctions, Mme AEdisposera d’un délai d’un mois à compter de la signification du présentarrêt et ce, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retardpassé ce délai, pendant un an ;
Dit que, nonobstant l’exigibilité de cette astreinte, à défaut d’exécutionpar Mme AE de ces injonctions dans le délai d’un mois, le syndicatdes copropriétaires de la résidence “Anavai” sera autorisé à exécuterl’ensemble des travaux et obligations prévues, en lieu et place deMme AE et à ses frais exclusifs ;
Constaté que la demande de versement par Mme AE d’une provisionde 432 958 francs CFP à valoir sur les charges de copropriété dues du1er janvier 2019 au 7 juillet 2020, est devenue sans objet ;
Y ajoutant :
Débouté Mme AE de sa demande de nullité ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
-3-
Le 8 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence“Anavai” représenté par la SARL Ethic a saisi la cour par unerequête en demandant , au visa des dispositions de l’article 719 ducode de procédure civile de la Polynésie française de :
Faire droit à la présente requête, Liquider l’astreinte afférente à l’injonction donnée à Mme AB AEd’élaguer ou d’abattre les arbres se situant dans son jardin privatif à lasomme de 1 560 000 FCP correspondant à 156 jours d’inexécution,l’astreinte ayant couru du 3 mars 2022 au 5 août suivant, Condamner Mme AB AE à payer la somme de 1 560 000 FCP au syndicat des copropriétaires de la résidence Anavai, Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicatdes copropriétaires les frais irrépétibles par lui exposés, Condamner Mme AB AE à lui payer, par application de l’article 407du code de procédure civile de la Polynésie Française, la somme de240 000 FCP, La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître AJ AK du 16 mai 2022d’un montant de 52 000 FCP .
Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023 lesyndicat des copropriétaires de la résidence “Anavai” représentépar la SARL Ethic demande à la cour de :
Faire droit à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidenceAnavai, Débouter Mme AB AE de toutes ses prétentions, fins etconclusions, Liquider l’astreinte afférente à l’injonction donnée à Mme AB AE d’élaguer ou d’abattre les arbres se situant dans son jardin privatif, à lasomme de 1 560 000 FCP correspondant à 156 jours d’inexécution,l’astreinte ayant couru du 3 mars 2022 au 5 août suivant, Condamner Mme AB AE à payer la somme de 1 560 000 FCP au syndicat des copropriétaires de la résidence Anavai, Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicatdes copropriétaires, les frais irrépétibles par lui exposés, Condamner Mme AB AE à lui payer, par application de l’article 407du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de240 000 FCP, La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me AJ AK du 16 mai 2022 d’unmontant de 52 000 FCP.
-4-
Par ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024 Mme AEdemande à la cour de :
Débouter le SDC de la Résidence Anavai de l’ensemble de sesdemandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1382 du code civil,
Condamner le SDC de la Résidence Anavai à payer à Mme ABAE, la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pourprocédure abusive,
Le condamner à payer à Mme AB AE la somme de 250 000 F CFPen application des dispositions de l’article 407 du code de procédurecivile de la Polynésie française,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’arrêt de la cour d’appel de […] du 28 octobre 2021 a été signifiéle 1er février 2022 à Mme AE.
Mme AE justifie avoir fait procéder le 17 septembre 2021, soitantérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, à l’abattage de trois palmiersvoyageurs et le 16 février 2022 à l’élagage de la haie de faux caféierspar la société Tahiti Elagage. Elle prétend avoir ainsi déféré àl’obligation qui était la sienne.
Les requérants font valoir que tel n’est pas le cas dans la mesure où, àla date du 16 mai 2022 Me AK, huissier de justice, a établit unconstat mentionnant la présence dans le jardin de Mme AE de quatrepalmiers dont la hauteur dépasse les balcons du premier étage del’immeuble et d’un arbre d’essence Ficus qui se situe derrière les pal-miers et dont les branches surplombent au moins sur 3 m 50 les partiescommunes de la résidence située en contebas où se trouve la piscine.
La cour, dans son arrêt en date du 28 octobre 2021 n’avait pas décritde façon exhaustive les végétaux devant être coupés, mais avait faitréférence au constat de Me Monnot en date du 6 août 2020 ainsi qu’auxattestations des 14 copropriétaires dénonçant conjointement unpréjudice de vue, l’assombrissement de leurs appartements provoquéspar la taille excessive de ces arbres et les excès d’humidité en résultant. S’il est exact que les attestations reprennent en majorité les termesidentiques demandant l’élagage ou la coupe de l’arbre du voyageur etses rejets ainsi qu’un “tiare thaïlandais” , l’attestation de Mme AN versée par Mme AE elle même ajoutait la demande de la tailledes “faux caféiers” ainsi que l’élagage du palmier multipliant. Me Monnot, dans son constat en date du 6 août 2020 avait relevé “laprésence de grands arbres qui masquent la vue des appartementssitués au dessus tel qu’un palmier du voyageur et un palmiermultipliant”.
-5-
La photographie annexée à ce constat en page 5 montre clairement laprésence de plusieurs palmiers de même que la photographie en page6, arbres dont la hauteur excède très largement le rez de chaussée del’immeuble.
Ce constat initial de Me Monnot permet d’écarter l’argumentation deMme AE selon laquelle ces végétaux ne nécessitaient pas de taillelorsque la décision de la cour d’appel lui a été signifiée.
Par sa décision, la cour, en faisant injonction à Mme AE d’abattre oud’élaguer, à ses frais les arbres présents dans son jardin privatif pourqu’ils ne dépassent pas des limites au sol de son jardin privatif et queleur hauteur ne dépasse pas celle du balcon des appartements dupremier étage n’a nullement limité cette injonction aux palmiers duvoyageur et à la haie de faux caféiers mais a nécessairement inclustous les végétaux présentant ces caractéristiques.
Le constat de Me AK, en date du 16 mai 2022 montre clairementque quatre palmiers multiples sont situés en fond de parcelle deMme AE de même qu’un arbuste qui dépasse largement la clôture decet espace privatif. Ces constatations objectivées par des photographies présentéesnotamment en page n° 4 permettent d’établir une correspondanceparfaite avec la photographie présentée par Mme AE en pièce n° 4montrant à la fois un “ palmier multiple” et un arbuste de type “griseliniaLittoralis”.
Mme AE verse ainsi en pièces 3 et 4 diverses photographiesdémontrant que sa parcelle privative est désormais dépourvue d’arbreset végétaux d’une hauteur excédant celle de sa clôture et mentionnanten légende “abattage d’un palmier multiple” & d’un arbuste de type“griselinia Littoralis” intervention de M. AO AE date: 9 août 2022.
De l’ensemble de ces éléments il ressort qu’ à la date de l’arrêt, laparcelle privative de Mme AE supportait entre autre un palmiermultiple dont la hauteur dépassait celle du premier étage de larésidence et qu’il appartenait alors à Mme AE, conformément auxdispositions de l’arrêt, de l’abattre ou l’élaguer. Que cet abattage n’a étéréalisé que le 9 août 2022 de son aveu même en pièce n° 4.
Mme AE n’invoque aucune difficulté spécifique pour justifier cetabattage tardif de sorte que la demande formée par le syndicat descopropriétaires de la résidence “Anavai” représenté par la SARL Ethicest justifiée et qu’il y sera fait droit.
Mme AB AE sera en conséquence condamner à payer la somme de 1 560 000 FCP au syndicat des copropriétaires de larésidence Anavai. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme AE sera condamné aux dépens, la demande de voir incluredans ceux-ci le constat d’huissier de Me AJ AK du 16 mai 2022d’un montant de 52 000 FCP étant rejetée celui-ci n’ayant pas étédésigné par une décision de justice.
-6-
Aucune raison d’équité ne commande pour le surplus de faireapplication des dispositions de l’article 407 du code de procédure civilede la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Mme AE AB à payer au syndicat des copropriétairesde la résidence “Anavai” représenté par la SARL Ethic la somme de 1 560 000 FCP,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme AE AB aux dépens.
Prononcé à […], le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AP : C. AD
-7-
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