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Sur la décision
| Référence : | JEX Charleville-Mézières, 19 juin 2019, n° 19/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00196 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
Minute n° 40/2013
Code NAC 00A
Madame Sandrine PILON, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Véronique VIET-RADZIK, Greffier, a, par mise à disposition au greffe le vingt et un Juin deux mil dix neuf rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° RG 19/00196 – n°
Portalis DBWT-W-B7D-DPCJ.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PHARMACIE DALES-HEITZ siège social: […]
[…]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT
& DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. B-C X
Chez M. Z A
[…]
Représenté par Maître LOUISSAINT, avocat de la SELARL PRIMA
VEIG du barreau de PARIS, plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, notamment, condamné M B-C X à la réalisation des travaux de remise en état du bien donné à bail à la
SARL Pharmacie Dales-Heitz, tels que préconisés par un expert.
Le 21 octobre 2016, le juge de l’exécution a assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du jugement pendant trois mois.
Par jugement du 31 octobre 2017, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 18.400 euros pour la période du 21 octobre 2016 au 21 janvier 2017, condamné M X à payer cette somme à la SARL Pharmacie Dales-Heitz et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, prenant effet à l’expiration du délai d’un mois
à compter de la signification de la décision.
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Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 mars 2018 de la cour d’appel de Reims, sauf à modifier le point de départ de la nouvelle astreinte l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. La cour a en outre précisé que la nouvelle astreinte serait limitée à un délai de quatre
mois.
Le 30 janvier 2019, la SARL Pharmacie Dales-Heitz a fait assigner M X et demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel à la somme de 48.000 euros, de condamner M X à lui payer cette somme, de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution des termes du jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 31 octobre 2017 et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que M X ne s’est toujours pas exécuté. Elle estime que celui-ci lui oppose une résistance abusive dès lors que rien ne saurait excuser cette carence, y compris son âge.
En réponse aux devis invoqués par le défendeur, elle estime qu’il ne peut être fait confiance à celui-ci au vu de ce qui s’est passé jusqu’à présent.
Elle rappelle qu’il existe un problème de sécurité pour les passants et sa clientèle et que la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle sont les seuls moyens de permettre la pérennité de la pharmacie.
M X sollicite, à titre principal, de dire et juger la SARL Pharmacie Dales-Heitz irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions et de limiter la nouvelle astreinte à un délai de deux mois, en toute hypothèse, de condamner la SARL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens. Il invoque l’article L131-4 du code de procédure civile et affirme que son état de santé l’a empêché de faire réaliser les travaux, qu’il est un vieil homme gravement malade, régulièrement hospitalisé.
Il souligne le fait qu’il a mis en place les démarches pour faire effectuer les travaux à chaque fois que sa santé le lui permettait et allait au-delà des préconisations de l’expert, s’agissant notamment du renforcement de
l’accès principal par l’ensemble menuisé.
Il ajoute qu’il a mandaté une entreprise de maçonnerie, la société AG-BAT pour procéder à la réalisation des premiers travaux, soit le renforcement du balcon, le remplacement du châssis fixe du palier et l’embellissement du palier et prétend qu’il s’agit de travaux préconisés par l’expert. Il indique avoir accepté un devis de cette société pour la réalisation des autres
travaux ordonnés.
Il explique que ces travaux n’ont pu encore être réalisés en raison de la tempête survenue le 24 avril 2019, qui a fortement endommagé la toiture et précise qu’il a immédiatement fait procéder au bâchage de celle-ci.
Il fait encore valoir u’il a approuvé un devis de la société ASCISTE pour des travaux estimés à 50.000 euros, soit un montant trois fois supérieur à
l’évaluation faite par l’expert.
3
M X rappelle qu’en 2013, il a dû insister pour faire effectuer des travaux sur une partie du châssis et de la toiture et soutient que la SARL Pharmacie Dales-Heitz demande aujourd’hui l’exécution sous astreinte de ces mêmes travaux.
Il proteste de sa bonne foi et estime que celle de la pharmacie peut, au contraire, être mise en doute en ce que celle-ci aurait pu faire procéder elle-même aux travaux ou se faire autoriser à faire les travaux à ses frais avancés sur le fondement de l’article 1222 du code civil, d’autant qu’elle disposait des liquidité nécessaires après la liquidation de la première astreinte. Il assure que la pharmacie aurait pu aisément obtenir remboursement de sa part.
Il affirme en outre que la pharmacie Dales-Heitz l’empêche d’accéder aux lieux, en installant un grillage, sans son accord, qui l’empêche de faire réaliser les travaux et considère que celle-ci n’a pour seule volonté que
d’annexer son terrain.
Pour obtenir, à titre subsidiaire, la réduction de la somme sollicitée par le demandeur, M X soutient que le montant de la liquidation est manifestement excessif au regard de celui des travaux à réaliser, évalué par l’expert à la somme de 14.412,54 euros.
Pour s’opposer à la fixation d’une nouvelle astreinte, il affirme que les pièces qu’il verse aux débats démontrent son intention d’exécuter le jugement du 15 septembre 2014 et qu’il a fait exécuter la majeure partie des travaux ordonnés, notamment tous ceux concernant le couvert.
Il estime que la fixation d’une nouvelle astreinte à la somme de 1.000 euros comme la pharmacie le réclame permettrait à celle-ci de tirer un avantage financier de son état de santé, alors qu’il est le premier victime de cette situation. Il considère que le demandeur s’acharne et lui fait subir doublement sa maladie en cherchant à en tirer profit alors qu’il aurait pu faire réaliser les travaux lui-même.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de rappeler que M Y, expert, a recommandé la réalisation des travaux suivants :
- renforcement de l’ensemble menuisé,
- remplacement de la gâche électrique,
- remplacement du châssis fixe du palier,
- reprise doublage et embellissement du palier,
- remplacement de la porte de service sur cour,
- mise en place d’un grillage souple,
- révision de la couverture et réparation des châssis,
- reprises des embellissements, replacement de la moquette,
- réfection de la chaînée,
- installation de bordurettes en béton au droit des soupiraux,
- confortation des structures en béton au niveau de la porte d’entrée et du
- remplacement du raccord fuyard entre les deux canalisations d’évacuation balcon sur cour,
des eaux usées.
L’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 13 mars 2018 a laissé à M X un délai d’un mois suivant la signification de cette décision pour exécuter les travaux mis à sa charge par le jugement du 15 septembre
2014.
Cet arrêt a été signifié à M X le 3 avril 2018.
Le délai a donc expiré le 3 mai 2018.
Les seules démarches antérieures à cette date dont M X justifie
correspondent : à des travaux datant de 2013 (facture du 30 septembre 2013 portant sur la remise en état de la lucarne et facture du 24 octobre 2013 portant sur des travaux de couverture et la confection d’un chapeau en zinc), soit antérieurs au jugement du tribunal de 2014 le condamnant à effectuer les travaux et dont il a en outre déjà été jugé qu’ils étaient étrangers au litige ou qu’il n’était pas justifié qu’ils correspondraient à des travaux préconisés par l’expert, ce dont il n’est pas davantage justifié dans la présente instance, à un devis daté du 2 juin 2017 relatif à l’accès au hall d’entrée de
l’immeuble, dont il n’est pas justifié qu’il soit encore d’actualité, ni qu’il aurait été accepté par M X, auquel cas il lui appartiendrait d’expliquer les raisons pour lesquelles ce devis n’aurait pas encore reçu exécution.
M X ne justifie donc pas avoir fait effectuer les travaux requis dans le délai imparti.
Il invoque des problèmes de santé et produit des pièces médicales (comptes-rendus d’hospitalisation du 20 juin 2017 et du 25 au 28 février 2019, certificat médical du 3 mai 2019), qui ne permettent toutefois pas d’établir une impossibilité de donner toute instruction pour l’exécution des travaux, que l’expert judiciaire a d’ores et déjà définis et évalués.
Quant aux intempéries invoquées, force est de constater qu’elles datent du 24 avril 2019 et sont donc postérieures de près d’une année à la date
d’expiration du délai imparti.
L’astreinte sera donc liquidée pour la période et au taux fixés par l’arrêt du 13 mars 2018 de la cour d’appel de Reims, soit du 4 mai 2018 au 4 septembre 2018, au taux journalier de 400 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la SARL Pharmacie Dales-Heitz aux fins de condamnation de M X à lui payer la somme de 48.000
euros.
Sur la demande de nouvelle astreinte
M X invoque des démarches entreprises depuis le début de
l’année.
De fait, il produit deux factures de la société AG-BAT Bournazaud du 20 mars 2019, relatives à l’étaiement du balcon dans la cour et à la réfection du linteau à l’entrée de l’immeuble.
L’étaiement du balcon paraît toutefois insuffisant au regard des
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préconisations de l’expert, M Y, qui a indiqué que les structures béton devaient être confortées par piochage des parties non adhérentes, passivation des aciers et reprise au mortier de résine.
Seuls les travaux de réfection du linteau de l’entrée d’immeuble sont de nature à satisfaire aux recommandations de l’expert.
M X produit en outre deux devis. Le premier, de l’entreprise ASCISTE Ingénierie, qu’il a accepté le 13 avril 2019, pour une mission de maîtrise d’œuvre. Le second, émanant de la société AG-BAT Bournazaud, accepté le 18 avril 2019, relatif :
- au remplacement de la grille située à gauche de la porte d’entrée de la pharmacie, à la réfection de l’enduit sous la grille située à côté de la petite porte de la pharmacie, à l’étanchéification des deux grilles situées sur la gauche de la pharmacie, dont il n’est pas démontré qu’ils correspondraient
à des travaux préconisés par l’expert,
- à la reprise de l’angle gauche du garage et à la découpe et l’évacuation de la haie de thuyas, ainsi que la débroussaillage du terrain, qui ne font pas partie des travaux que M X a été condamné à faire réaliser,
-au bouchage de la petite porte d’accès au jardin et à la reprise du raccord de l’évacuation des eaux pluviales dans la cave, correspondant à des travaux imposés à M X.
Outre que tous les travaux objets de ces devis ne correspondent donc pas à des travaux à la réalisation desquels le défendeur a été condamné, force est de constater que lesdits devis ne comportent aucun délai de réalisation, qu’il n’y est pas fait mention de versement d’acomptes par M X et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été effectivement adressés aux entreprises qui les ont établis.
En outre, M X ne justifie pas avoir pris ne serait-ce que des dispositions pour que les autres travaux, qui constituent la majeure partie de ceux préconisés par l’expert (renforcement de l’ensemble menuisé de la porte d’entrée, remplacement de la gâche électrique, remplacement du châssis fixe du palier, reprise doublage et embellissement du palier, mise en place d’un grillage souple, révision de la couverture et réparation des châssis, reprises des embellissements, replacement de la moquette, réfection de la chaînée, installation de bordurettes en béton au droit des soupiraux, confortation des structures en béton au niveau du balcon sur cour), soient réalisés dans les meilleurs délais, alors même que sa condamnation date désormais de plus de quatre ans et demi.
M X ne saurait tirer argument des rafales de vent tempétueux relevées à Rethel le 24 avril 2019 pour justifier sa carence prolongée.
Il ne saurait davantage faire reproche à la SARL Pharmacie Dales-Heitz de ne pas avoir fait elle-même procéder aux travaux à ses frais avancés, dès lors que celle-ci dispose d’un titre exécutoire et que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, ainsi que cela résulte de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît donc nécessaire de fixer une nouvelle astreinte, provisoire, de 400 euros par jour durant quatre mois, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant le signification du présent jugement afin d’inciter M X à exécuter le jugement du tribunal de grande instance.
Sur les autres demandes
M X succombe en ses prétentions. Il est dont tenu aux dépens et
ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais
irrépétibles. Il est équitable d’allouer à la SARL Pharmacie Dales-Heitz la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 31 octobre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 13 mars 2018 à la somme de 48.000 euros pour la période du 4 mai 2018 au 4 septembre 2018;
Condamne M B-C X à payer cette somme à la SARL
Pharmacie Dales-Heitz ;
Fixe une nouvelle astreinte, provisoire, de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour l’exécution de l’obligation faite à M B-C X par jugement du 15 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
Déboute M B-C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M B-C X à payer à la SARL Pharmacie Dales-Heitz la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile;
Condamne M B-C X aux dépens;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sandrine PILON Juge de l’exécution assistée de Madame Véronique VIET-RADZIK, Greffier.
Le Juge de l’exécution Le Greffier встрасть Sandrine PILON Véronique VIET-RADZIK
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
RÉPUBLIQUE près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fol de quoi la présente grosse dûment collationnée a été délivrée par Nous Greffier en Chef du Tribunal de Grande
Instance. DE Le GREFFIER EN CHEF
* S
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