Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 déc. 2015, n° 201500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 201500206 |
Texte intégral
2015J00206 – 1535100011/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ………………………
……………………………………………………………………………VIENNE
17/12/2015 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 septembre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Marc LETT, Président,
- Monsieur Jean-Paul MARTIN, Juge,
- Monsieur Hervé MORTON, Juge, assistés de :
- Madame Evelyne GIROUD, Commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société d’expertise comptable ACTEAL – SARL 2015J206 […] DEMANDEUR – représenté par : Maître Léon PAILLARET – SCP PAILLARET ET ASSOCIES – avocat 59 Cours Romestang 38200 VIENNE SCP LAMY & ASSOCIES – avocats […]
ET – la société SASU ECL – Experts Comptables du Littoral Immeuble le […] – représenté par : Maître Arnaud DUBOIS – avocat […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58.50 € HT, 11.70 € TVA, 70.20 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2015 à Maître Léon PAILLARET – SCP PAILLARET ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 17/12/2015 à Maître Arnaud DUBOIS
2015J00206 – 1535100011/2
I – Exposé des faits, procédure et moyens des parties
LES FAITS
La société ACTEAL est une société d’expertise comptable ayant pour gérante Madame A X et dont le siège social est situé à VIENNE avec une agence située à SALAISE SUR SANNE. Au début de l’année 2015, Madame X a décidé de céder son cabinet d’expertise comptable et a diffusé une annonce sur le site de l’ordre des experts comptables. La société ECL, ayant pour associés Messieurs Y et Z, a manifesté son intérêt et s’est rapprochée de la société ACTEAL. Les parties se sont rencontrées le 20 avril 2015 et une promesse de cession de clientèle rédigée par les futurs acquéreurs a été signée le 23 avril 2015 moyennant le prix de 660.000 €. Par acte en date du 30 juin 2015, les parties ont levé les conditions suspensives. Par un avenant signé le 1er juillet 2015, la réitération des actes de cession a été fixée au 31 août 2015 et la société ECL s’est engagée à émettre le jour même un virement bancaire d’un montant de 50.000 € à titre d’acompte au profit de la société ACTEAL. Par une lettre du 12 août 2015, la société ECL a indiqué à la société ACTEAL qu’elle estimait avoir été victime d’un « dol » aux motifs que les chiffres d’exploitation et le résultat annoncé pour 2014 ne correspondaient pas à la réalité et proposait de ramener le prix de cession à la somme de 560.000 €. Madame X a répondu par lettre du 17 août 2015 et a rappelé à la société ECL que Messieurs Y et Z étaient tous les deux experts comptables et qu’ils avaient eu connaissance de toutes les informations financières qu’ils souhaitaient. Cependant, Madame X a accepté de réduire le prix de cession à la somme de 610.000 €.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2015, la société ECL a assigné la société ACTEAL devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
- ordonner le séquestre judiciaire de la somme de 660.000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER ;
- dire et juger que la mission du séquestre prendra fin sur accord conjoint des parties ou, à défaut, après décision définitive ayant tranché la question du dol et de la réfaction du prix, sur action qu’il appartiendra à la partie diligente d’engager dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société ACTEAL à payer à la société ECL la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le juge des référés a condamné la société ECL à payer à la société ACTEAL la somme provisionnelle de 490.000 €, ordonné le séquestre judiciaire de la somme de 170.000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER et a dit que la mission du séquestre prendra fin sur accord conjoint des parties ou, à défaut, après décision définitive du tribunal de commerce de VIENNE, saisi à bref délai.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 4 septembre 2015, la société ACTEAL a assigné la société ECL devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
- constater que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix ;
- dire et juger que la vente du fonds artisanal d’expertise comptable de la société ACTEAL à la société ECL est parfaite ;
- ordonner la réitération des actes définitifs nécessaires à la formalisation de la cession sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- condamner la société ECL à verser à la société ACTEAL la somme de 660.000 € au titre du prix de cession, accepté d’un commun accord par les parties, outre les frais et droits imposés par la cession, et outre intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société ECL à payer à la société ACTEAL la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts compensant la rémunération liée à la convention d’accompagnement ;
- condamner la société ECL à verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société ECL à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
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Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2015, la société ECL demande au tribunal de :
- donner acte aux parties du caractère parfait de la vente et du paiement provisionnel par la société ECL de la somme de 490.000 € à la société ACTEAL ;
- dire et juger que la société ACTEAL a commis un dol ayant déterminé la société ECL à acquérir le fonds de commerce libéral au prix de 660.000 €, par des manœuvres et une réticence ayant pour objet et but de faire croire au cessionnaire à une rentabilité et des perspectives d’évolution pouvant justifier le prix exigé ;
- condamner la société ACTEAL à payer à la société ECL la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réfaction du prix de vente, le prix de 560.000 € correspondant à celui auquel elle aurait acquis si elle avait eu une information loyale et sincère sur la situation économique et financière du fonds libéral cédé ;
- dire et juger que le prix de cession des éléments corporels du fonds est de 20.000 € ;
- condamner la société ACTEAL à payer à la société ECL la somme de 82.000 € au titre des clauses dites de cut-off ;
- condamner la société ACTEAL à payer à la société ECL la somme de 1.940 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique souffert résultant du paiement en pure perte des salaires du 1er au 14 septembre 2015 ;
- débouter la société ACTEAL de l’intégralité de ses moyens et demandes, n’apportant la preuve d’aucune faute commise par la société ECL ni d’aucun préjudice en corrélation, tout préjudice d’ACTEAL ne pouvant résulter que de sa propre turpitude et du dol commis au préjudice du cessionnaire ;
- prononcer la résiliation judiciaire de la convention de prestation d’accompagnement aux torts de la société ACTEAL ;
- dire et juger qu’il reste dû à la société ACTEAL après compensation entre les créances réciproques des parties en exécution de la promesse de vente et sur réfaction pour dol, la somme de 6.060 € ;
Mais avant dire droit, sur la libération des fonds séquestrés
- dire et juger que toute libération des fonds par le séquestre judiciaire au profit de la société ACTEAL ne pourra intervenir qu’après justification par le cédant de l’absence de dette de son chef, de telle sorte que la société ECL ne puisse pas être inquiétée au titre de la solidarité à laquelle elle est tenue avec le cédant ;
- ordonner le sursis à statuer quant au déblocage effectif des fonds séquestrés au profit de la société ACTEAL, dans l’attente de la purge des délais de solidarité fiscale ou de la production par la société ACTEAL d’un quitus de l’administration fiscale ;
- condamner la société ACTEAL à consigner, entre les mains de tel séquestre judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner, une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 €, en garantie des dettes éventuelles dont la société ECL devrait répondre solidairement du chef de la société ACTEAL, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- condamner la société ACTEAL à payer à la société ECL la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions dites « conclusions en réponse » communiquées en vue de l’audience du 24 septembre 2015, la société ACTEAL sollicite l’entier bénéfice de ses écritures antérieures, et y ajoutant et les modifiant, demande au tribunal de :
- constater que le prix de cession de la clientèle de la société ACTEAL a été fixé de gré à gré et de manière définitive ;
- condamner la société ECL à verser à la société ACTEAL la somme de 170.000 € au titre du solde du prix de cession acceptée d’un commun accord par les parties, outre les frais et droits imposés par la cession, et outre intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la réitération des actes définitifs nécessaires à la formalisation de la cession sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- condamner la société ECL à payer à la société ACTEAL la somme de 25.161,18 € à titre de régularisation de charges ;
- ordonner à la société ECL de laisser Madame X accéder aux locaux afin de récupérer toutes ses affaires personnelles, fichiers informatiques relevant notamment des anciens clients et aux sociétés personnelles de Madame X et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter dudit jugement ;
- constater la résiliation aux torts exclusifs de la société ECL de la convention de prestation d’accompagnement ;
- condamner la société ECL à payer à la société ACTEAL la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts compensant la rémunération liée à la convention d’accompagnement ;
- condamner la société ECL à verser la somme de 30.000 € à la société ACTEAL à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- débouter la société ECL de l’intégralité de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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- condamner la société ECL à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ACTEAL expose principalement que :
- le prix de cession de la clientèle de 660.000 € a été fixé d’un commun accord entre les parties de façon forfaitaire et définitif arrêté de gré à gré ;
- la promesse de cession prévoit expressément : « l’acquéreur se déclare satisfait de ses déclarations et dégage le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet et s’interdit de fonder quelques réclamations que ce soit concernant l’absence d’informations relatives au chiffre d’affaires et résultats liés au fonds libéral » ; la société ECL a donné son consentement de manière parfaitement éclairée ;
- l’acte de cession ne prévoit aucune disposition contractuelle prévoyant une révision du prix en cas de hausse ou de baisse du chiffre d’affaires réalisées sur la dernière année ;
- le refus par la société ECL de payer le prix de la cession a privé la société ACTEAL de bénéficier de sa rémunération mensuelle de 6.000 € nette par mois prévue dans le cadre de la convention d’accompagnement.
En ce qui la concerne, la société ECL fait valoir pour l’essentiel que :
- la société ACTEAL a commis un dol au préjudice de la société ECL en ce que la cédante a menti sur des éléments essentiels de la comptabilité et que si la société ECL avait eu une information sincère, elle n’aurait pas acquis la société ACTEAL au prix de 660.000 € ;
- la société ECL est parfaitement légitime à revendiquer une réfaction du prix de vente en vertu de l’article 1116 du Code civil ;
- en application de la convention, la société ACTEAL doit une somme de 82.000 € au titre du « cut-off » à la société ECL ;
- la créance de la société ACTEAL au titre du prix de cession convenu relatif aux éléments corporels doit être réduite de 1.500 €, Madame X ayant récupéré l’un des ordinateurs qui figuraient parmi les meubles cédés.
[…]
1. Sur la demande avant-dire droit de la société ECL relative à la libération des fonds séquestrés
Attendu que les dispositions de la cession de la clientèle de la société ACTEAL à la société ECL sont stipulées dans l’accord sous seing privé intitulé « promesse de cession de clientèle sous conditions suspensives » signées par les parties le 23 avril 2015 ;
Attendu que la promesse de cession ne prévoit pas de dispositions visant à désigner un séquestre ;
Attendu que l’acte de cession concerne uniquement la clientèle de la société ACTEAL et non pas des parts sociales de la SARL ;
Attendu que la société ACTEAL ne disparaît pas ;
Attendu que la réitération des actes définitifs de la cession n’a pas été effectuée ;
Attendu que la demande de la société ECL est prématurée ;
Attendu, en conséquence, que la demande avant-dire droit sera rejetée ;
2. Sur le dol commis par la société ACTEAL
Attendu que l’article 1116 du Code civil dispose : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ses manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. » ;
Attendu qu’il est essentiellement reproché à la société ACTEAL d’avoir donné de fausses informations sur la présentation comptable du fonds notamment sur les résultats réalisés ainsi que sur le volume d’activité au titre de l’année 2014, préalablement à la signature de l’acte de cession, de telle sorte que la société ECL a été trompée ;
Attendu que les parties se sont rapprochées le 23 avril 2015 et ont signé une promesse de cession de clientèle ;
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Attendu que le prix de cession de la clientèle de 660.000 € a été fixé d’un commun accord entre les parties sur la base des chiffres d’affaires et bénéfices des années 2012 et 2013, ainsi que sur des estimations pour l’année 2014 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ECL a rédigé elle-même la promesse de cession ;
Attendu que c’est elle-même qui s’est déclarée satisfaite des informations comptables ayant conduit à la fixation du prix de cession en ces termes : « l’acquéreur se déclare satisfait de ses déclarations et dégage le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet et s’interdit de fonder quelques réclamations que ce soit concernant l’absence d’informations relatives au chiffre d’affaires et résultats liés au fonds libéral, exploité 2, […], […], […]. » ;
Attendu que, par ailleurs, la société d’expertise comptable cessionnaire, en tant que professionnel averti ne pouvait ignorer les risques inhérents à la détermination du prix de cession sur la base d’une estimation comptable au titre de la dernière année ;
Attendu que si à l’examen des documents qui lui ont été transmis, elle avait douté de la probité des chiffres, il lui appartenait de subordonner la cession à la production de documents complémentaires ou de solliciter de la part de la société ACTEAL un complément d’information ;
Attendu que si la société ECL a fait preuve d’imprudence dans ses rapports avec la société ACTEAL, elle devait en sa qualité de professionnel averti, s’assurer de la véracité des informations communiquées ;
Attendu que le tribunal considérera que la société ECL a donné son consentement de façon parfaitement éclairée et dira qu’elle n’a pas été victime d’un dol commis par la société ACTEAL ;
3. Sur le prix de la cession
Attendu que le prix de cession de la clientèle de la société ACTEAL à la société ECL a été fixé de gré à gré et de manière définitive à la somme de 660.000 € ;
Attendu que la société ECL a réglé une somme de 490.000 € à la société ACTEAL ;
Attendu que le tribunal condamnera la société ECL à verser à la société ACTEAL la somme de 170.000 € au titre du solde du prix de cession, outre les frais et droits imposés par la cession et intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4. Sur la convention d’accompagnement
Attendu que la promesse de cession signée entre les parties le 23 avril 2015 dispose d’une clause dite d’accompagnement par laquelle la société ACTEAL s’engage à accompagner la société ECL pendant une durée de six mois moyennant une rémunération nette mensuelle de 6.000 € au profit de Madame X ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier notamment de la lettre officielle du 16 septembre 2015 adressée par le conseil de la société ACTEAL au conseil de la société ECL, que Monsieur Z a interdit l’accès à Madame X aux locaux de la société ACTEAL ;
Attendu que ce point n’a pas été contesté par la société ECL ;
Attendu que cette interdiction d’accès aux locaux empêche de fait Madame X d’exécuter ses obligations au titre de la convention d’accompagnement ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal, considérant la résiliation aux torts exclusifs de la société ECL de la convention de prestation d’accompagnement, accordera une indemnité de 36.000 € à titre de dommages et intérêts à la société ACTEAL ;
5. Sur les comptes entre les parties
Attendu que lors de la signature de la promesse de cession, les parties ont convenu au terme d’une clause dite «régularisation éventuelle » les règles de rétrocession ;
Attendu que celle-ci dispose : « une rétrocession des honoraires comptables facturés au mois de juin 2015 sera effectuée au profit du cessionnaire.
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Il est précisé que seuls les honoraires encaissés et relatifs aux travaux comptables sont concernés par cette disposition. Le cessionnaire s’engage à rétrocéder au cédant sur la facturation de juillet 2015, l’ensemble des prestations relatives aux travaux sociaux (payes, contrats…) encaissées. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces comptables fournies au dossier :
a) Sommes dues par la société ACTEAL à la société ECL :
rétrocessions de chiffre d’affaires :…………………………… 57.231,70 €
congés payés du personnel : ……………………………………. 6.046,23 €
4 heures supplémentaires effectuées par Sarah :………………. 50.36 € TOTAL ………………………………………………………..… 63.328,29 €
b) Sommes dues par la société ECL à la société ACTEAL
rétrocessions de chiffre d’affaires :………………………………. 4.947,00 €
charges et dépenses engagées pour le compte de ECL :…………… 54.667,47 €
caution du local de VIENNE :……………………………………… 4.980,00 €
caution du local de SALAISE :…………………………………….. 2.400,00 €
matériel et mobilier :……………………………………………….. 20.000,00 €
TOTAL …………………………………………………………….. 86.994,47 €
Attendu qu’il n’est pas contesté par la société ACTEAL que Madame X a récupéré le 14 septembre 2015 l’un des ordinateurs qui figuraient parmi les meubles cédés ;
Attendu que le prix de cession convenu de 21.500 € devrait être réduit de la somme de 1.500 € ;
Attendu que le tribunal dira, en conséquence, que le prix de cession des éléments corporels du fonds est de 20.000 € ;
Attendu que le tribunal condamnera la société ECL à payer à la société ACTEAL la somme de 23.666,18 € correspondant à la différence entre la somme de 63.328,29 € et celle de 86.994,47 € ;
6. Sur les autres demandes de la société ACTEAL
Attendu qu’il a été fait interdiction à Madame X d’accéder aux locaux de la société ACTEAL et qu’elle n’a pas pu récupérer toutes ses affaires personnelles ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, ordonnera à la société ECL de laisser Madame X accéder aux locaux afin de récupérer toutes ses affaires personnelles et documents relatifs à ses anciens clients et à ses sociétés personnelles ;
Attendu que le tribunal dira que Madame X devra établir une liste des affaires ou documents qu’elle souhaite récupérer et l’adressera préalablement à la société ECL, et elle se fera accompagner d’un huissier de justice à une date convenue entre les parties, les honoraires de l’huissier de justice étant intégralement à la charge de Madame X ;
Attendu que la société ACTEAL ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, la nature de l’affaire étant compatible avec son application ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 6.000.00 € à la société ACTEAL, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ECL qui perd son procès ;
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III – Par ces motifs
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société ECL – Experts Comptables du Littoral de sa demande avant dire droit, relative à la libération des fonds séquestrés.
CONSTATE que le prix de cession de la clientèle de la société ACTEAL a été fixé à la somme de 660.000 € de gré à gré et de manière définitive.
CONDAMNE la société ECL – Experts Comptables du Littoral à payer à la société ACTEAL le solde du prix de vente, soit la somme de 170.000 €, outre les frais et droits imposés par la cession et outre intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNE la réitération des actes définitifs indispensables à la formalisation de la cession sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée.
CONDAMNE la société ECL – Experts Comptables du Littoral à payer à la société ACTEAL la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la convention d’accompagnement résiliée par la société ECL – Experts Comptables du Littoral.
CONDAMNE la société ECL – Experts Comptables du Littoral à payer à la société ACTEAL la somme de 23.666,18 € au titre de la régularisation des charges.
ORDONNE à la société ECL – Experts Comptables du Littoral de laisser Madame X accéder aux locaux afin de récupérer ses effets et documents personnels.
DEBOUTE la société ACTEAL de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société ECL – Experts Comptables du Littoral à verser à la société ACTEAL la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société ECL – Experts Comptables du Littoral aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Marc LETT, Président
- Evelyne GIROUD, Greffier
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