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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bordeaux, 20 mars 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
Texte intégral
DILIGENCES:
Grosse le 20 mars 2026 CCC CPAM du Puy de Dôme le 20 mars 2026
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Jugement prononcé le : 20 MARS 2026 6 EME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS
N° de parquet 23114000158 – RG 24/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXS
JUGEMENT CORRECTIONNAA SUR INTERETS CIVILS
A l’audience du Tribunal Correctionnel le 20 mars 2026,
composé de Madame Fanny CALES, Juge, Présidente du Tribunal Correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Marine POLLET, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y […]
représenté par Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Isabelle FORTIER-BADONNAA, avocat au barreau de BORDEAUX
DILIGENCE: Expédition le 20 mars 2026
ET:
AUTEUR DEFENDEUR:
Monsieur Z AA AB né le […] à TIZNIT (MAROC) […]
représenté par Me Eléa CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, entre autres dispositions: -déclaré Z AA AB coupable des faits de violence suivie d’une incapacité supérieures à 8 jours commis le 27 juin 2019 à […];
— statué sur la peine;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de X Y; – déclaré Z AA AB responsable du préjudice de X Y; – ordonné une expertise médicale de X Y confiée au Docteur AC; -fixé la consignation à la somme de 1.200 €; – condamné Z AA AB à payer à X Y la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle; – condamné Z AA AB à payer une somme de 700 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant la 6** chambre correctionnelle.
Le Docteur AD a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2025, et a fixé la consolidation de l’état de santé de X Y au 26 juin 2020.
A l’audience du 19 décembre 2025 de la 6 chambre du tribunal correctionnel, X Y, partie civile représentée par son Conseil, a remis ses conclusions et pièces, et a
demandé au tribunal de :
— condamner Z AA AB à lui verser les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
Souffrances endurées : Préjudice esthétique temporaire : Déficit fonctionnel permanent: Préjudice d’agrément : Préjudice moral:
1.161€;
3.000€;
2.000€;
1.130€;
2.000€;
2.000 €;
— condamner Z AA AB à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – condamner Z AA AB à payer les frais de l’instance, notamment les frais d’expertise; – a défaut de paiement spontané, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront la charge du défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – ordonner l’exécution provisoire de la décision;
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert exerçant sur la ville de CLEMRMONT-FERRAND compte tenu de son âge et de son impossibilité de se déplacer.
La CPAM du PUY DE DOME, tiers payeur mis en cause par la partie civile, n’était pas représentée à l’audience. Elle a fait valoir ses observations par écrit du 15 octobre 2025 dans lesquelles elle a indiqué au tribunal ne former aucune demande et a transmis le montant de sa créance.
A l’audience du 19 décembre 2025, Z AA AB représenté par son Conseil, a remis au tribunal ses conclusions et pièces et a demandé au tribunal de :
In limine litis,
— à titre principal, juger le rapport d’expertise définitif et caduque pour défaut de consignation; – à titre subsidiaire que le rapport définitif est nul en l’absence du respect du contradictoire; Au fond, -débouter X Y de ses demandes indemnitaires; – le condamner au maximum aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
Souffrances endurées : Préjudice esthétique temporaire: Déficit fonctionnel permanent:
967,50 €;
1.000€;
500 €;
1.130€;
— en tout état de cause, débouter X Y de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir écarter le rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise,
Z AA AB sollicite à voir écarter le rapport d’expertise d’une part en raison de la caducité prononcée par le juge chargé du controle des expertises et d’autre part en raison de la nullité du rapport faute du respect du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
X Y s’oppose à voir écarter le rapport. Il invoque qu’une consignation aurait eu lieu bien qu’il ne puisse en justifier.
En vertu de l’article 271 du code de procédure civile, A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En application de cette disposition, le relevé de caducité ne peut être prononcé qu’à l’issue d’un débat contradictoire en présence des parties. Cependant, dans le cas où l’expert accomplit sa mission malgré le défaut de consignation, il n’y a pas lieu d’annuler son rapport pour cause de caducité, car dès lors qu’il a conduit ses opérations dans le respect de la contradiction et que son rapport a été contradictoirement débattu devant le juge, le rapport constitue un mode de preuve qui peut être retenu.
En l’espèce, il convient de relever que le Dr AD a été désigné par ordonnance du juge chargé du controle des expertise du 14 mai 2024, en remplacement du Dr AE. Le Dr AD a remis son rapport d’expertise le 17 avril 2025 et ce alors qu’une ordonnance de caducité avait été prononcée le 14 octobre 2024 pour défaut de consignation dans les délais impartis.
Cette caducité peut donc être relevée. Néanmoins, se pose la question du respect de la contradiction dans la conduite des opérations d’expertise.
Au terme de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l’article 16 du code de procédure civile que le principe de la contradiction a été respecté dès lors qu’après avoir donné connaissance aux parties de ses premières conclusions, l’expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif. L’inobservation des formalités prescrites n’entraine cependant la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et que tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner.
En l’espèce, l’expert mentionne dans son rapport qu’une première réunion d’expertise avait eu lieu en présence d’une seule partie et a donné lieu à un second rendez-vous en raison d’une non régularité des convocations. Il expose que les parties avaient été convoquées par lettre recommandé avec accusé de récepion du 30/09/2024 à la nouvelle réunion d’expertise organisée.
De plus, il est fait mention de l’envoi d’un pré-rapport n’ayant pas donné lieu à dires des parties.
Il est constant que Z AA AB n’était pas présent aux rendez-vous d’expertise. Il conteste également avoir été destinataire du pré-rapport et fait état de l’absence de possibilité de faire des dires à expert.
Il ne conteste cependant pas avoir été effectivement convoqué régulièrement par l’expert. En l’état, il lui appartenait de se présenter ou de mentionner la présence d’un conseil pour l’assister ou le représenter, ce dont l’expert ne pouvait avoir connaissance en l’état. Par ailleurs, il a également été laissé un temps aux parties pour formuler leurs observations, ce dont elles ne se sont pas saisies non plus, aucun dire n’ayant été transmis dans le délai imparti.
En l’état, il convient de rejeter la demande aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise. Il y a alors lieu de relever la caducité de la mesure d’expertise et de rejeter la demande aux fins de voir écarter ce rapport.
La demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise sera également rejetée.
4
— Sur la liquidation du préjudice de X Y
Le Docteur AD a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2025, et a fixé la consolidation de l’état de santé de X Y au 26 juin 2020. Il conclut, s’agissant de l’évaluation de son préjudice corporel, comme suit:
déficit fonctionnel temporaire: 20% du 27 juin 2019 au 17 juillet 2019; 10% du 18 juillet 2019 au 26 juin 2020; souffrances endurées : 1.5/7; préjudice esthétique temporaire: 1/7; déficit fonctionnel permanent : 6%; préjudice d’agrément; appréhension dans les activités d’agrément;
préjudice sexuel;
Dès lors, la liquidation du préjudice corporel de X Y sera effectuée de telle manière :
1º-Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social un total de 2.105,76 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de cures thermales, somme qu’il y a lieu de retenir.
X Y ne fait état d’aucune dépense restée à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2.105,76 €.
2° – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est- à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a déterminé le déficit fonctionnel temporaire de X Y à: 20% du 27 juin 2019 au 17 juillet 2019;
10% du 18 juillet 2019 au 26 juin 2020.
Calculé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert comme suit:
20% x 27 € x 21 j = 113,40 €;
-5-
10% x 27 x 345j-931,50 €; total : 1.044,90 €.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 1.044,90 €.
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L’expert les a évalués à 1,5/7 pour un état de stress post-traumatique comme retentissement à la suite des lésions physiques, qui a connu une évolution favorable. Compte tenu des souffrances tant physiques que morales objectivées par l’expert, il est justifié de verser à X Y la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation. L’expert les a évalués à 1/7 pour le traumatisme de la face qui a nécessité une opération.
Le dommage esthétique se situait sur une partie visible à distance sociale. Par ailleurs, l’altération de son image fut telle qu’elle a entraîné un état de stress post-traumatique comme retentissement. Cependant s’agissant d’un préjudice temporaire, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 1.000 €.
b- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison un état de stress post- traumatique. Vu l’âge à la date de consolidation et le taux de déficit, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y à hauteur de 1 130 €.
— Préjudice d’agrément
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient une appréhension dans les activités d’agrément s’agissant des « entrainements des U9. »
Monsieur Y fait valoir qu’il était investi dans les entrainements de football des jeunes depuis de nombreuses années, et qu’il éprouve désormais une « appréhension constante » s’agissant de cette activité.
-6-
S’agissant d’une simple appréhension, sans gêne ni empêchement et vu l’absence de justificatif versé de nature à établir la réalité de cette activité, la demande à ce titre sera rejetée.
— Préjudice moral
Monsieur Y invoque un préjudice moral résultant des difficultés causées par les faits et vécues au niveau procédural notamment (audiences, procédure d’expertise, rendez-vous avocat). Ce préjudice constituant un trouble momentané dans les conditions d’existence de Monsieur Y, il relève de la qualification des souffrances endurées et ne saurait constituer un préjudice autonome indemnisable à ce titre.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
***
Au total, les divers postes de préjudices de X Y, comprenant la créance des tiers payeurs, seront récapitulés comme suit:
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Evaluation du préjudice
Créance CPAM Créance victime
2105,76 €5
2105,76 € 0,00 €
FDSA dépenses de santé actuelles PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
DFT deficit fonctionnel temporaire SE souffrances endurées PET préjudice esthétique temporaire Permanents – DFP déficit fonctionnel permanent
— PA préjudice d’agrément
TOTAL
| 044,90 € B000,00 €
000,00 €
130,00 € 0,00 €
$ 280,66 €
1044,90€ 3 000,00 €
1 000,00 €
1130,00
0,00 €
2105,76 €
6174,90 €
— Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances En l’espèce, la créance de la CPAM du PUY DE DOME pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de cures thermales s’imputera sur les dépenses de santé actuelles, poste qu’elle absorbe, pour un total de 2.105,76 €. Après imputation de la créance des tiers-payeurs et déduction de la provision de 5.000 € si elle a bien été versée, le solde dû à X Y et à la charge de Z AA AB, s’élève à la somme de 1.174,90€. L’organisme social n’a formulé aucune demande. Dès lors, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME.
— Sur les autres dispositions du jugement L’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire en raison de l’ancienneté de
l’affaire.
Les conditions d’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sont réunies et une indemnité de 1.200 € sur le fondement de ce texte sera allouée.
-7-
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de dépens, qui conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale sont pris en charge par l’Etat. Toutefois, il appartient au juge pénal qui, après avoir statué sur l’action publique, ordonne une expertise sur les intérêts civils, de mettre la rémunération de l’expert à la charge de l’auteur de l’infraction, partie perdante, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal,
après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement :
— contradictoire à l’égard de X Y et de Z AA AB ;
REJETTE la demande aux fins de voir écarter le rapport d’expertise sur le fondement de la caducité et d’en prononcer la nullité,
ORDONNE le relevé de caducité de la mesure d’expertise ordonnée,
REJETTE la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
FIXE le préjudice de X Y, suite aux faits du 27 juin 2019 à […], à la somme totale de 8.280,66 €, suivant le détail suivant :
| Evaluation du préjudice | Créance CPAM | Créance victime | |
|---|---|---|---|
| PREJUDICES PATRIMONIAUX | |||
| Temporaires | |||
| DSA dépenses de santé actuelles | 2 105,76 € | 2 105,76 € | 0,00 € |
| PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX | |||
| Temporaires | |||
| DFT déficit fonctionnel temporaire | 1 044,90 € | 1 044,90 € | |
| SE souffrances endurées | ₿ 000,00 € | 3 000,00 € | |
| PET préjudice esthétique temporaire | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |
| Permanents | |||
| DFP déficit fonctionnel permanent | 1 130,00 € | 1 130,00 € | |
| PA préjudice d’agrément | 0,00 € · | 0,00 € | |
| TOTAL | 8 280,66 € | 2 105,76 € | 6 174,90 € |
| Provision | 5 000,00 € | ||
| TOTAL après provision | 1174,90 € |
AF Z AA AB à payer à X Y en réparation de son préjudice la somme de 6.174,90 €, somme qui sera ramenée à 1.174,90 € si la provision allouée de 5.000 € a été effectivement versée ;
AF Z AA AB à payer à X Y une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation globale aux dépens de la procédure mais AF Z AA AB à supporter les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, y compris sur l’article 475-1 du code de procédure pénale; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, INFORME la partie civile de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de BORDEAUX dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code.
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Signé
électroniquement: Marine POLLET L0143818
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIQUE
Copie certifiée senforme à l’original Lo greffier,
-9-
Signé
électroniquement: Fanny CALES L0160702:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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