Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2020, n° 2020018320
TCOM Paris 28 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des conventions légalement formées

    La cour a jugé que la demande était fondée sur des conventions légalement formées qui doivent être exécutées de bonne foi, et a constaté que la SAS A B n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que la SAS A B devait supporter les dépens de l'instance, conformément aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris, la SASU demanderesse réclame le paiement d'une créance de 943.959,34 euros TTC à la SAS A B défenderesse, pour des loyers et charges impayés relatifs à des baux commerciaux, en se fondant sur l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La SAS A B invoque une contestation sérieuse et demande le rejet de la requête, se prévalant des articles 872 et 873 du même code et de l'existence d'une charte de bonne conduite postérieure à la crise sanitaire. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, rejette les arguments de la défenderesse, notamment l'exception d'inexécution et la force majeure, et ordonne à la SAS A B de payer la somme demandée par provision, tout en rejetant l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. La SAS A B est également condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 28 oct. 2020, n° 2020018320
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2020018320

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2020, n° 2020018320