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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 oct. 2021, n° 2100349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100349 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100349 ___________
Mme Z Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme X Juge des référés La juge des référés ____________
Ordonnance du 26 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2021, enregistrée le 26 janvier 2021 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif d’Amiens a transmis la requête présentée par Mme Z Y.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 22 janvier 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2021, Mme Z Y, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime subir du fait de sa maladie reconnue imputable au service le 4 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vexin Normand l’avance des frais d’expertise, les dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la communauté de communes du Vexin Normand, représentée par Me Huon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire, que la société Monsieur H-I Y et la commune d’Enencourt-Léage soient mises en cause et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
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Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Vexin Normand :
1. Mme Y ne demandant pas, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la communauté de communes du Vexin Normand à lui verser une somme provisionnelle en réparation des préjudices qu’elle estime subir du fait de sa maladie professionnelle, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. Mme Z Y, rédactrice territoriale qui exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la communauté de communes du Vexin Normand, a été placée en arrêt maladie le 28 août 2018 pour « burn out », maladie qui a été reconnue imputable au service par une décision du 4 juillet 2019. L’intéressée demande la désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices, non pris en charge, qu’elle estime subir du fait de cette maladie.
4. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la communauté de communes du Vexin Normand fait valoir que la requérante, qui a déjà fait l’objet d’une expertise, ne justifie pas de la nécessité des mesures sollicitées, ni de l’origine professionnelle de ses préjudices, ni de l’existence de préjudices qui n’auraient pas été réparés par la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Toutefois, en l’état de l’instruction, la demande d’expertise présentée par Mme Y n’est pas dépourvue d’utilité dès lors qu’elle tend à voir déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle estime subir du fait de sa maladie professionnelle et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient fait l’objet d’une précédente expertise.
5. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme Y entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de mise en cause :
6. Eu égard à l’objet de l’expertise demandée par Mme Y, la présence de la société Monsieur H-I Y et de la commune d’Enencourt-Léage est dépourvue d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes du Vexin Normand tendant à leur mise en cause.
Sur la charge des dépens :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande,
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une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme Y tendant à la mise à la charge des frais d’expertise à la communauté de communes du Vexin Normand et celles présentées par la communauté de communes du Vexin Normand tendant à ce que l’avance des frais d’expertise soient équitablement réparties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la communauté de communes du Vexin Normand présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B C, demeurant […], est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme Y et de décrire son état de santé
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée découlant de la maladie reconnue imputable au service et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
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5°) de déterminer les chefs de préjudices suivants imputables à la maladie reconnue imputable au service :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels
6°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Vexin Normand tendant à la mise en cause de la société Monsieur H-I Y et de la commune d’Enencourt-Léage ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z Y, à la communauté de communes du Vexin Normand et au Dr B C, expert.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2021.
La juge des référés,
signé
A. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
Le Greffier
C. F G
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