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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZZ
DEMANDERESSE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] est affiliée à la [6] ([7]) depuis le 1er juillet 2009, pour une activité de diététicienne exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par courrier du 30 juillet 2024, la [7] a adressé à Madame [W] [Y] un relevé de situation individuel du calcul des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Madame [W] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [7] aux fins de contester cette décision sur la période 2020 à 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2024, Madame [W] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans séance du 5 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Madame [W] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2020-2022, selon le détail suivant :
° 161,2 points en 2020
° 218,3 points en 2021
° 217,7 points en 2022
— Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2020-2022, selon le détail suivant :
° 36 points en 2020
° 36 points en 2021
° 36 points en 2022
— Condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— sur sa demande de rectification des points de retraite complémentaires acquis, l’attribution d’un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; le principe a été posé par la Cour de cassation ; seul l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire de l’auto-entrepreneur ; l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec les dispositions du décret qui visent un octroi de point forfaitaire (et non proportionnel) ; au surplus, le décret a une valeur normative supérieure à celle des statuts de la [7], lesquels n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme ; l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations et que le [5] théorique est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
— sur la demande de revalorisation de la pension de retraite de base, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent sur l’assiette de revenus à retenir, laquelle doit également être celle du chiffre d’affaires, sans abattement de 34 %,
— Sur sa demande en réparation, son préjudice moral est caractérisé par le stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’il s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et déplore l’indifférence et le mépris de la [7] à son égard, laquelle adopte selon lui une attitude exclusive de la bonne foi.
La [6] ([7]), par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [W] [Y],
— Attribuer à Madame [W] [Y] les points de retraite de base suivants :
° 107,6 points en 2020
° 145,7 points en 2021
° 145,6 points en 2022
— Attribuer à Madame [W] [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
° 14 points en 2020
° 18 points en 2021
° 18 points en 2022
— Débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite ; le montant des cotisations est calculé en appliquant au chiffre d’affaires un taux fixé par décret (article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale)
— sur les modalités de restitution à la [7] des cotisations du régime des auto-entrepreneurs, les affiliés cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la [7] ; les modalités de répartition des montants de cotisations recouvrés pour les adhérents à la [7] sont précisées par l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale ; il en résulte que la [7] ne perçoit que 52,5 % du forfait social appliqué par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès.
— le système de retraite français repose sur un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; pour les auto-entrepreneurs, les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application de dispositions législatives ou réglementaires ; la compensation de l’Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué le principe de proportionnalité selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire ; ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
— sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables, il n’est justifié d’aucun comportement fautif de la [7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul des points de retraite pour les années 2020 à 2022
*Sur le calcul des points de retraite de base
Madame [W] [Y] conteste le nombre de points de retraite de base figurant sur son relevé de situation individuelle. Elle indique dans ses écritures que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs expliquée aux pages 2 et 3 de la pièce 1-2 et qu’elles sont en désaccord sur l’assiette de revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, la [7] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base.
Dans ses écritures, la [7] retient pour calculer le montant des points dus :
D’une part un calcul de la cotisation perçue ; elle applique le forfait social sur le chiffre d’affaires, forfait social qui a été de 22% en 2020 et 2021 jusqu’au 30 juin, de 22,2% du 1er juillet au 31 décembre 2021 puis de 21,2% en 2022.
Puis de ce montant de cotisations, elle procède à un calcul de points,
°en multipliant le montant de cotisation obtenu par 25% pour la tranche 1 et par 5% pour la tranche 2 pour obtenir la part des cotisations affectée à l’assurance vieillesse de base (cf article D131-5-3du css) – ce en 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 – par 24,8% tranche 1 et 5% tranche 2 du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 – par 26% tranche 1 et 5,3% tranche 2 en 2022.
°elle le divise enfin par la valeur du point pour obtenir le nombre de points acquis au titre du régime de base.
Si les parties sont d’accord pour calculer le nombre de points à partir d’une valeur de point communément admise, elles ne sont pas d’accord sur l’assiette à diviser par la valeur du point, le demandeur retenant comme assiette son revenu annuel alors que la [7] retient le montant de la cotisation non pas payé par le demandeur mais le montant de la cotisation qui lui a été reversée.
Le régime des cotisations et contributions des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs (régime micro-social) est prévu par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Cet article pose le principe suivant lequel les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024 :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l’article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l’article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de l’article L. 643-2-1 n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires. "
Ainsi l’article L133-6-8 s’intéresse au montant des cotisations alors que l’article D 643-1 s’intéresse au calcul des points de retraite calculé à partir et au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches
Il ressort donc de la combinaison de ces textes que s’il convient de retenir le chiffre d’affaires, c’est après un abattement que le demandeur omet de prendre en compte alors même qu’il est prévu de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
A compter du 1er janvier 2016, c’est le forfait social sur le chiffre d’affaires qui a justement été appliqué.
Madame [W] [Y] sera donc déboutée de sa demande au titre des points de retraite de base.
*Sur le calcul des points de retraite complémentaire
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l’affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l’affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d’administration de chaque section.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte huit classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d’activité de l’adhérent, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de l’organisme.
A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 36 points par année pour les années 2016 à 2022.
Les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié en fonction de son revenu d’activité, étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
S’agissant de l’assiette des cotisations, il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ces dispositions ont été transférées à l’article L. 613-7 I du code de la sécurité sociale par l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018. Dans ses rédactions successivement applicables au litige, cet article prévoit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article (les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale) bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
L’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L.611-1 du même code, vie notamment les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, applicables jusqu’au 31 décembre 2015, fixaient les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyaient que le montant de cette compensation est égal à la différence entre le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L. 133-6-8 (devenu l’article L. 613-7) versées par les intéressés.
Ces règles de compensation financières n’intéressaient que les rapports entre l’Etat et l’organisme et étaient étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles étaient donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
La suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est donc sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8 (devenu L. 613-7) du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables aux années 2016 à 2022.
Le principe de proportionnalité dont la [7] se prévaut ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents et du non-respect de la valeur des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [7] sont sans portée, dans la mesure où le régime applicable aux auto-entrepreneurs se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Enfin, la [7] ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts – réglementation interne à l’organisme à laquelle Madame [W] [Y] n’a pas adhéré – qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, la [7] n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire de Madame [W] [Y] pour les années 2020 à 2022.
Madame [W] [Y] est donc fondée à solliciter pour les années 2020, 2021 et 2022, 36 points de retraite complémentaire.
*Sur la demande de communication du relevé de situation individuelle sous astreinte
Consécutivement à la rectification des points de retraite complémentaires pour les années 2020 à 2022, il y a lieu de condamner la [7] à communiquer à Madame [W] [Y] un relevé de situation individuelle conforme.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assurer cette condamnation d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de Madame [W] [Y] au titre du préjudice moral, qui n’est pas démontrée, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité réclamée tant par Madame [W] [Y] que par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE les points de retraite complémentaire acquis par Madame [W] [Y] sur la période des années 2020 à 2022 de la façon suivante :
« 36 points en 2020
« 36 points en 2021
« 36 points en 2022
DEBOUTE Madame [W] [Y] de ses demandes au titre des points de retraite de base,
CONDAMNE la [7] à communiquer à Madame [W] [Y] un relevé de situation individuelle conforme,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Pincent
1 CCC cipav, Me Nado uytterhaegen
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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