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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 12 janv. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.I c/ CPAM |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
du greffe du
Tribunal Judiciaire de PAU (Pyrénées Atlantiques)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB2A-W-B71-F43X MINUTE N°: 2614
Le Tribunal Judiciaire de Pau, Pôle Social, composé de :
Présidente: Sofia BENTO
Assesseur représentant les employeurs: Marie COUSTAROT Assesseur représentant les salariés : Fabienne BORDENAVE Greffière: Sandra LUBEREILH
Siégeant le vingt-quatre novembre 2025 au Palais de Justice de Pau, a mis la présente affaire en délibéré. Après qu’il en ait été délibéré, le Tribunal a rendu la décision suivante à l’audience du douze janvier deux mil vingt six.
Dans l’instance opposant
S.A.I
dont le siège social est sis
Représentée par Maître Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR,
à
CPAM
dont le siège social est sis
Représentée par Mme Cindy CHAPRONT, juriste, munie d’un pouvoir,
DEFENDEUR,
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience de ce jour pour voir statuer sur le mérite de ce recours. Après avoir entendu les parties dans leurs observations et explications, procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience du 24 novembre 2025, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et vidant son délibéré au cours de l’audience du 12 janvier 2026 a rendu la décision suivante qui est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en sera faite aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/06/2023, Madame | a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors qu’elle travaillait pour le compte de la société SA Sa demande était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 20/06/2023 par le Docteur mentionnant: «Elle décrit une situation des plus délétère au sein de son entreprise ayant des conséquences majeures sur sa santé avec des troubles du sommeil et digestifs, épuisement professionnel avec somatisation type dorsalgie nécessitant arrêt de travail et
traitement divers dont kinésie et naturopathie. De plus l’arrêt initial pourrait être requalifié en maladie professionnelle par le médecin initiateur soulevant une imputabilité directe et
certaine…>>
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie I
a diligenté une instruction de la demande. médecin conseil de la I vers le Comité Régional de
Dans le colloque médico-administratif, le Docteur CPAM, a orienté le dossier de Madame Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la pathologie déclarée n’étant prévue dans aucun tableau de maladie professionnelle et l’IPP prévisible étant égale ou supérieure à 25 %. Le 24/10/2023, la Caisse Primaire a informé Madame
et la société
de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier avant transmission au CRRMP.
Le 08/02/2024, la Caisse Primaire a notifié à la société la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 24/10/2022 par Madame suite à la réception de l’avis du CRRMP.
Le 8/04/2024, contestant cette décision, la société la saisi la Commission de Recours Amiable qui, dans sa séance du 26/09/2024, a confirmé la décision de la Caisse Primaire et a rejeté l’employeur de sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire
a
d’un recours à l’encontre de la décision de
rejet implicite de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 24/00237.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, la société a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PAU d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26/09/2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro 24/00434. Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 24 novembre 2025 et ont été mises en délibéré à ce jour.
La société
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: au terme de ses conclusions écrites numéro 2, concernant les deux dossiers 24/000237 et 24/00434, auxquelles il convient de se référer pour une appréhension complète des moyens développés, demande au tribunal de :
— à titre principal:
— ordonner la jonction des deux instances RG 24/00237 et RG 24/00434 relatives à la contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame
sous le numéro RG 24/00237.
— juger que la CPAM
a manqué à son obligation d’information à son égard lors de l’instruction du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame
— juger que l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame n’est pas démontrée. -juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame n’est pas établie dans les rapports caisse/ employeur. -annuler la décision de prise en charge du 8 février 2024 de la CPAM caractère professionnel de la maladie de Madame
reconnaissant le
— lui déclarer inopposable la décision du 8 février 2024 de la CPAM | caractère professionnel de la maladie de Madame
reconnaissant le
— à titre subsidiaire :
— ordonner la saisine d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale en l’état de la contestation de l’origine professionnelle de la maladie de Madame
— en tout état de cause:
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. -condamner la CPAM]
à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société 1
expose que :
— la procédure d’instruction menée par la CPAM est irrégulière, la Caisse a manqué à son obligation au visa des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale en ce que: – la CPAM estime pouvoir remplir son obligation d’information par l’envoi d’un unique courrier daté du 7 juillet 2023 récapítulant les différentes obligations d’information mises à sa charge, alors que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit au moins trois obligations d’information distinctes, dont l’exécution doit intervenir à différentes étapes de la procédure d’instruction. -la CPAM, dans le courrier du 7 juillet 2023, lui a délivré une information erronée en lui indiquant que la décision interviendrait au plus tard le 2/11/2023; que la CPAM dispose de 120 jours francs pour vérifier si la présomption d’origine professionnelle est opposable à l’employeur qu’elle ne peut pas considérer d’emblée, à l’ouverture de l’instruction, que cette présomption est applicable; que, sauf à présumer du caractère professionnel de la maladie, et ce dès le début de la procédure d’instruction, la CPAM ne pouvait pas annoncer de manière anticipée une date de décision finale de l’instruction alors même qu’elle devait mener une instruction contradictoire; que la CPAM a outrepassé dès le début de l’instruction les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale; que l’information délivrée par la CPAM dans son courrier du 7 juillet 2023 est d’autant plus inexacte que, contrairement à ce qu’elle affirme, la CPAM n’avait pas jusqu’au 2 novembre 2023 pour «statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles »>, mais jusqu’au mercredi 1er novembre 2023; qu’en effet, le délai de 120 jours francs a commencé à courir le lendemain du 3 juillet 2023 pour arriver à son terme le lendemain du jour de son échéance, soit le mercredi 1 novembre 2023; que de jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la computation des délais légaux d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale; que la CPAM n’a donc pas à faire application des dispositions de l’article 541 du code de procédure civile; que le courrier du 7 juillet 2023 emporte l’annonce d’une décision anticipée et n’informe pas les parties de la date exacte d’expiration du délai d’instruction de 120 jours. – la CPAM ne lui a pas adressé le questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception; que la procédure menée par la CPAM doit permettre à l’employeur d’être en capacité de décompter le délai de 30 jours francs pour répondre au questionnaire, délai qui a vocation à courir le lendemain de la date de réception du questionnaire par tout moyen conférant date certaine à son envoi; que lorsque la CPAM met à disposition le questionnaire sur le service dématérialisé, elle ne se place pas dans des conditions lui permettant de satisfaire à ses obligations. – la CPAM ne justifie l’avoir informée, a fortiori par tout moyen conférant date certaine, de la mise à disposition du dossier visé à l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, de la possibilité de consulter le dossier, des dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de consultation du dossier; que le courrier du 7 juillet 2023 ne l’informe pas de la date exacte d’ouverture et de clôture de la période de consultation passive du dossier; que dès lors que la CPAM ne fixe pas la date d’ouverture et de clôture de consultation passive du dossier, elle s’octroie la possibilité de prendre une décision finale à tout moment, sans qu’un quelconque délai effectif de consultation passive ne soit garanti aux parties; que la possibilité de consulter le dossier passivement constitue bien un droit à l’information des parties qui n’est nullement subordonné à la capacité de formuler des observations; que c’est également une modalité qui doit garantir aux parties que leurs observations seront analysées par la CPAM puisque pendant ce délai elle ne peut pas prendre une décision; que ce délai garantit l’effectivité du droit à l’information des parties; que la CRA retient que « le second délai [de
consultation] ne peut être qualifié de phase contradictoire, puisqu’il n’est question que d’une mise à disposition du délai pour consultation>>; que la décision de rejet de la CRA va à l’encontre de la circulaire CNAMTS 28/2019 du 9 août 2019 qui explique que cette nouvelle période de consultation participe à «< renforcer le contradictoire »; qu’en décidant de la transmission du dossier au CRRMP dès le 24 octobre 2023, soit dès le lendemain du terme du délai laissé aux parties pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, la CPAM n’a laissé aucun délai pour pouvoir consulter passivement le dossier. -la procédure d’instruction de la CPAM dans le cadre de la saisine d’un CRRMP est irrégulière, la CPAM ayant manqué aux dispositions de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que :
— la CPAM ne justifie pas lui avoir laissé 30 jours pleins et entiers pour consulter et enrichir le dossier, et 10 jours francs supplémentaires pour le consulter et former des observations; que la non-observation du délai de 10 jours est sanctionné par une inopposabilité de la décision à l’employeur; que la CPAM lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de former des observations jusqu’au 4 décembre 2023, en application du délai de 10 jours, alors que le CRRMP indique avoir reçu le dossier complet le 4 décembre 2023, ce qui prouve que la CPAM lui avait envoyé le dosser avant même la fin du délai qui lui était offert pour formuler
des observations.
— elle n’a pas pu s’assurer de la complétude du dossier transmis au CRRMP, qui faisait pourtant défaut puisqu’il manquait l’avis motivé du médecin du travail, et le rapport motivé du service médical, des éléments qui sont communicables de plein droit à l’employeur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale; qu’elle avait sollicité la communication au cours de la procédure d’instruction; que l’argumentation de la CPAM selon laquelle ce défaut de communication ne serait plus sanctionnable par l’inopposabilité est inopérante, d’autant que le CRRMP fait référence à cet avis du médecin du travail; que la CPAM soutient, désormais, que le dossier ne comportait pas de conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical alors que la CRA n’a pas fait valoir cet argument; que la CPAM n’a entrepris aucune diligence auprès de l’assurée afin que cette dernière désigne un praticien afin que la communication à l’employeur puisse intervenir; que la CPAM soutient dans ses dernières écritures avoir sollicité Madame l ; qu’il résulte une contradiction dans ses argumentations selon la Caisse, Madame se serait opposée à toute communication le 1 août 2023 alors qu’elle a formulé sa demande le 23 octobre et 20 novembre 2023; que dès lors, la Caisse ne démontre pas avoir sollicité la salariée postérieurement à sa demande; que la CPAM se prévaut d’une attestation de Madame qui n’est ni datée, ni signée et sans rapporter la preuve qu’elle se trouvait
dans le dossier d’instruction.
— l’historique QRP démontre que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP le 24 octobre 2023; que la période d’instruction s’est poursuivie au-delà de cette date, sans que la CPAM ne prouve que les éléments communiqués ont été transmis au CRRMP. -la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame | et sa maladie n’est pas rapportée; que ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a pris connaissance de l’intégralité de l’avis rendu par le CRRMP, dont la motivation générale est contestable; que les faits professionnels décrits ne permettent pas de caractériser une maladie hors tableau; qu’en l’état de la contestation sur le fond, la saisine d’un deuxième CRRMP s’impose.
En réplique, la CPAM
au terme de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour une appréhension complète des moyens développés, prie la juridiction de :
— déclarer opposable à la société SA |
sa décision du 08/02/2024;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26/09/2024; de toutes ses demandes;
— débouter la société SA -condamner la société SA 1 700 du Code de Procédure Civile.
au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article
La CPAM de Pau Pyrénées soutient que:
— elle a respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale: – par courrier du 07/07/2023 elle a indiqué à la société que Madame avait établi une déclaration de maladie professionnelle, que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, que lorsque l’étude du dossier serait terminée, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 12 octobre 2023 au 23 octobre 2023, directement en ligne, sur le même site internet, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 2 novembre 2023; que ce courrier a été réceptionné par la société | le 10/07/2023; que le tribunal de Pau et la Cour de Cassation ont validé la régularité de la procédure lorsque la CPAM a rempli ses obligations à l’égard de l’employeur, de manière anticipée, en respectant la chronologie et les délais posées par l’article R461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la seule circonstance que l’information ait été faite avant même la fin de l’instruction n’a aucune incidence sur l’entièreté de l’information transmise, l’anticipation ne portant grief à l’employeur. -elle a respecté son obligation d’information des délais d’instruction; qu’en matière de computation des délais, les prescriptions du Code de Procédure Civile s’appliquent; qu’ainsi, au visa de l’article 642, le délai de 120 jours francs qui prenait fin le 01/11/2023 devait être « prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »>, soit au lundi 02/11/2023; que le courrier du 07/07/2023 informait clairement la société 1 1: «Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 novembre 2023 »; qu’à tout le moins, la sanction du non- respect des délais d’instruction est la reconnaissance implicite pour le salarié et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur. -l’historique QRP du dossier prouve que la société l a téléchargé le questionnaire employeur le 11/07/2023 et l’a validé le 08/08/2023; qu’elle a donc bien rempli ses obligations quant à l’envoi du questionnaire auprès de l’employeur; que le délai de 30 jours pour remplir le questionnaire n’entraine aucune sanction, le but étant simplement de faciliter au mieux l’avancement de l’instruction; que ce délai pesant uniquement sur l’employeur, la demande d’inopposabilité formée par la société requérante est parfaitement
malvenue.
— la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations; qu’à l’issue de la phase d’instruction, les parties disposent d’un délai de consultation de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et formuler des observations, puis de la possibilité, au terme de ce délai, d’accéder aux pièces du dossier comprenant les observations éventuelles des parties sans possibilité toutefois de présenter de nouvelles pièces ni observations; qu’il est constant que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs; que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations; qu’en l’espèce, l’employeur a été informé par courrier en date du 24/10/2023 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 12/10/2023 au 23/10/2023; que la caisse a également précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 02/11/2023, sous peine de décision implicite de prise en charge; que l’employeur a consulté le dossier le 12/10/2023 et le 23/10/2023 et formulé des observations le 23/10/2023 et le 21/11/2023, de sorte qu’il est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction; que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque
incidence sur le sens de la décision à intervenir; qu’un simple droit d’accès au dossier sans la possibilité de formuler des observations ne participe aucunement au respect du contradictoire; que les utilisateurs du téléservice QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu’un commentaire est inscrit par l’une des parties lors de la phase contradictoire et ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois à compter de la prise de décision; que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise. -elle a respecté les dispositions de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale: la requérante, le 21/11/2023, a versé les pièces au dossier transmis au CRRMP; qu’il est malvenu de soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident alors que d’une part, les éléments querellés sont effectivement accessibles en consultation et, d’autre part, qu’ils ont été joints par la requérante elle-même. -en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre trois phases successives: pendant les 40 premiers jours, débute une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties d’ajouter au dossier les éléments qu’il lui semble utile de porter à la connaissance du CRRMP et de formuler des observations sur l’ensemble des éléments qui seront examinés par le CRRMP; pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, destinataire de l’entier dossier complété des observations des parties, doit rendre son avis; pendant les 10 derniers jours, la Caisse Primaire notifie aux parties l’avis du CRRMP qui s’impose à elle; que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance; que la première période de 40 jours se divise en deux périodes: une première phase de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP de complétude du dossier qui vise à permettre à chaque partie, ainsi qu’à la Caisse Primaire et au service médical, d’enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments qui doivent constituer le dossier à transmettre au comité en application de l’article D.461-29 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir le rapport médical destiné au CRRMP et éventuellement, l’avis du médecin du travail; une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au CRRMP et de formuler des observations; que contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs; qu’en outre, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information; que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la Caisse Primaire; que pour pouvoir afficher les dates d’échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, car, à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP; que le principe même du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles ; que la Cour de cassation est venue consacrer cette position par plusieurs arrêts du 05/06/2025. -sur la transmission des éléments médicaux de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, il résulte de la nouvelle rédaction de l’article que l’avis du médecin du travail est aujourd’hui une simple faculté lors de la constitution du dossier; qu’aucune inopposabilité ne peut être invoquée sur ce fondement désormais; qu’en outre « seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur » que cela signifie que l’employeur ne peut accéder qu’aux éléments synthétiques, non couverts par le secret médical, issus des avis du médecin du travail et du
rapport du service du contrôle médical et ce, sans formalité particulière, dès lors que de telles conclusions existent dans le dossier; que l’établissement de ces conclusions n’est pas obligatoire; qu’il n’est pas d’usage pour les médecins-conseils et les médecins du travail d’établir ce type de document, lesquels se contentent de rédiger leur avis motivé; qu’il n’a pas été établi de conclusions administratives dans le dossier de Madame)
; qu’elle
ne pouvait donc pas les transmettre à la société requérante; que la seule obligation de la Caisse Primaire est qui lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit lorsque l’employeur demande la communication de l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D. 461-29; que la Caisse Primaire a transmis cette demande à Madame dans le courrier de «lancement investigation>> à a répondu lors de la transmission de son
Madamel
l’assurée que Madame questionnaire en indiquant « CONFIDENTIEL » sur le courrier; que la Caisse Primaire a donc demandé à Madame de lui transmettre une attestation pour le tribunal; que atteste « qu’au cours de la procédure d’instruction de (sa) maladie professionnelle par le CPAM de (s’être opposée) à la transmission des éléments médicaux à mon employeur »; que sans l’accord et la désignation d’un praticien par l’assurée la Caisse Primaire ne pouvait pas transmettre l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical. -sur la transmission complète du dossier au CRRMP, la Caisse Primaire a transmis les éléments reçus par l’employeur ainsi que par l’assurée, par une messagerie sécurisée le 30/11/2023; que la société a eu parfaitement connaissance de l’intégralité des pièces constitutives du dossier du CRRMP de Madame I visualisation du dossier CRRMP date du 11/12/2023.
puisque sa dernière précisait que la
— le colloque médico-administratif établi par le Docteur | maladie de Madame | était hors tableau et que T’IP pouvait être estimée à un taux 25% que le médecin conseil a orienté le dossier de l’assurée vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles; que ce CRRMP a conclu au lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame et son activité professionnelle; que son avis s’impose à la Caisse qui a, à juste titre, pris en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie de Madame
MOTIFS DE LA DÉCISION:
n’est pas contestée.
La recevabilité des recours de la société 1 I-Sur la jonction des procédures.
Les procédures 24/00237 et 24/00434 présentent un lien évident puisqu’elles ont le même objet à savoir la contestation par la société 1 du caractère professionnel de la pathologie de Madame constatée médicalement pour la première fois le 24/10/2022 et sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du 08/02/2024 de prise en charge de cette maladie. Il convient, en conséquence, d’ordonner la jonction des procédures 24/00237 et 24/00434 sous le numéro 24/00237.
II-Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM du 08/02/2024 de prise en charge de la maladie de Madame | au titre de la législation professionnelle.
Le code de la sécurité sociale définit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie en l’assortissant d’obligations mises à la charge de la caisse dans ses rapports avec l’employeur destinées à garantir le respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. […]. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur; 5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Il résulte de ce texte que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le secret du respect médical du à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent: 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. Aucun texte n’obligent la CPAM à établir les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° dudit article ont pu aboutir.
La société
ne saurait donc reprocher à la Caisse de ne pas les lui avoir communiquées alors qu’elles ne figuraient pas au dossier d’instruction de la demande de Madame
Dans la mesure où l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, la CPAM doit : -informer l’employeur des modalités de communication de ces éléments. Il n’est pas contesté par la société] que la CPAM a rempli ses obligations sur ce point. -solliciter l’accord de la victime aux fins de désignation d’un praticien pour permettre cette communication. La société reproche à la CPAM de ne pas avoir diligenté des démarches auprès de Madame | alors qu’elle a sollicité la commurication des éléments médicaux sus-évoqués.
La société
verse à la procédure les observations qu’elle a faites en cours de procédure d’instruction, et prouve que le 23 octobre 2023, elle a sollicité la communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical de l’assurance (pièce 6 requérante), ce qui n’est pas contesté par la CPAM. La CPAM affirme s’être adressée à Madame , au moment du «lancement de l’investigation », pour recueillir sa position sur la communication à l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° et que celle-lui lui a répondu lors de la transmission de son questionnaire en indiquant «< confidentiel » sur le courrier. La CPAM ajoute que dans une attestation réalisée dans le cadre du présent contentieux, Madame I affirme «qu’au cours de la procédure d’instruction de sa maladie professionnelle (…) (s’être) opposée à la transmission des éléments médicaux à son employeur »>. Toutefois, la capture d’écran du 1" août 2023 (pièce 11 CPAM) ne permet pas à la juridiction de s’assurer des démarches réalisés par la CPAM auprès de Madame S’il apparaît que Madame a communiqué à la Caisse des éléments «< confidentiels », aucun élément ne permet à la juridiction de dire que cette «< confidentialité >> souhaitée par la salariée portait sur l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical.
sa
Par ailleurs, combien même la CPAM aurait bien demandé à Madame position par courrier lors du « lancement de l’investigation »>, ce courrier ne peut revêtir qu’un caractère informatif, puisqu’il est nécessairement préalable à la demande de communication exprimée par l’employeur le 23 octobre 2023. L’attestation de Madame rédigé dans le cadre de la présente procédure ne prouve pas davantage que son opposition à la communication des éléments médicaux a fait suite à la demande formée par son employeur (pièce 12 CPAM). Enfin, il est observé que Madame qui en utilisant le téléservice QRP a manifestement reçu une notification des commentaires inscrits par l’employeur,
— a répondu aux messages de la société 1
en « s’étonnant » par exemple de la
demande de communication des certificats de prolongation de son arrêt maladie, -n’a pas fait part de son opposition à la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, demande exprimée clairement par l’employeur (message du 23 octobre 2023).
Il s’ensuit que la CPAM échoue à rapporter la preuve qu’elle a fait faire les démarches auprès de l’assurée au sens de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, pour répondre à la demande de communication des pièces médicales expressément formulée par l’employeur.
De manière superfétatoire, il est également relevé que la CPAM ne démontre pas qu’elle a informé l’employeur du refus qu’aurait opposé la salariée, ce qui a nécessairement fait grief à l’employeur.
L’ensemble de ces éléments permettent à la juridiction de retenir que la CPAM a manqué aux obligations qui lui incombaient.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus par les parties, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Madame au titre de la législation professionnelle inopposable à la société "
II-Sur le surplus:
La CPAM conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inequitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour la présente procédure.
La société civile.
est déboutée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau, statuant en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE la jonction des procédures 24/00237 et 24/00434 sous le numéro
24/00237;
Vu les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
au
*DIT que la CPAM a manqué à ses obligations à l’égard de la société cours de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame
* DÉCLARE inopposable à la société la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 8 février 2024 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie présentée par Madame le 24 octobre 2022;
* DÉBOUTE la société procédure civile ;
*DIT que la CPAM
de sa demande au visa de l’article 700 du code de
supportera les dépens;
Pau, le douze janvier deux mil vingt six Ainsi fait et jugé en audience publique, les jour mois et an ci-dessus.
La Greffière,
Sandra LUBEREILH,
10
La Présidante,
Sofia BENTO,
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