Confirmation 21 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 janv. 2011, n° 10/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 avril 2010, N° F09/00443 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SEPHORA |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° PH DU 21 JANVIER 2011, R.G 10/01549
Décision déférée à la Cour : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY, F09/00443, 27 avril 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT
Monsieur Z Z
MAIZIERES
Représenté par Me Nathalie WEBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A. SEPHORA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège
[…]
Représentée par Me … …, substitué par Me Stéphanie WIMART, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, sans opposition des parties Président Madame GUIOT-MLYNARCZYK Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 3 décembre 2010 tenue par Madame GUIOT- MLYNARCZYK, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame
GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur …, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 janvier 2011 ;
Le 21 janvier 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SA Sephora le 16 août 1999 en qualité de conseiller. Il a été promu directeur de magasin statut cadre le 22 octobre 2004.
Par avenant du 3 juillet 2008, Monsieur Z a été muté sur le magasin de Saint Dizier à compter du 1er septembre 2008. En raison des travaux retardant l’ouverture de ce magasin, il a été nommé temporairement à compter du 20 novembre 2008 au magasin de Chaumont, selon un second avenant du 29 août 2008.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 3.424 euros.
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de la parfumerie.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 19 janvier 2009, Monsieur Z a été licencié par lettre du 30 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le
22 avril 2009 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une somme au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 27 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 mai 2010.
Il conclut à l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser
- 90.176 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.424 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4.000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA Sephora conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur Z et à titre subsidiaire, à la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 16.880,64 euros correspondant aux six derniers mois de salaire perçus.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 3 décembre
2010, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement comporte cinq griefs
- carences importantes dans le recrutement des conseillères
- défaut de préparation des réunions de travail
- aucune capacité à organiser et gérer un renfort du 30 septembre au 29 octobre 2008
- aucun accompagnement des équipes
- défaillances caractérisées dans le management de votre équipe ;
Que sur le premier grief, il résulte de l’attestation de Madame …, directrice du magasin de
Besançon, qu’étant venue pour aider Monsieur Z au recrutement de conseillères de vente le 8 septembre 2008, elle a dû mener seule les entretiens, le salarié n’étant pas à l’aise dans ses attributions ; que selon le plan d’action mis en place en décembre 2008 avec la directrice régionale, Madame …, il était relevé que le salarié n’avait aucune autonomie dans le recrutement de ses collaborateurs ; que le fait que le salarié ait recruté deux conseillères en août 2008 est insuffisant pour contredire les carences relevées par les supérieurs hiérarchiques de Monsieur
Z ;
Que sur le manque de préparation des réunions de travail, il résulte de l’attestation de la directrice régionale que les réunions animées par Monsieur Z n’étaient pas suffisamment préparées, notamment celle du 23 septembre 2008 qui précédait l’ouverture du magasin qu’il dirigeait, et celle du 9 octobre 2008 où le salarié a reconnu ne pas avoir réalisé le travail de préparation nécessaire ; que le salarié ne conteste pas les faits du 9 octobre mais invoque une importante charge de travail ; que cependant, Monsieur Z qui était directeur de magasin depuis plus de quatre ans, devait être capable de gérer sa charge de travail et l’organisation d’une réunion ; que ce moyen est inopérant et le grief constitué ;
Que sur les manquements dans l’organisation et la gestion du renfort du magasin de Chaumont, la société n’établit pas que Monsieur Z a été incapable d’organiser le renfort sur ce magasin, la seule attestation de Madame … étant insuffisante ; que ce grief n’est pas établi ;
Que sur le management défaillant de l’équipe, la société justifie par la production de l’évaluation professionnelle de Monsieur Z courant 2008 que l’animation individuelle et collective était faible et que les entretiens avec les collaborateurs n’étaient pas réguliers ni suffisamment préparés ; que ceci est confirmé par les attestations de Madame …, manager, qui a constaté en novembre 2008, lors d’une formation, que les conseillères étaient démotivées, qu’elles se sentaient abandonnées et non accompagnées par leur directeur, Monsieur Z ; qu’elle précise que
l’équipe était en pleurs, certaines employées se disant prêtes à démissionner ; que ceci est confirmé par l’attestation de Madame … et celle de deux conseillères, qui mettent en cause
l’attitude de Monsieur Z ; que ces salariées indiquent que leur directeur ne prenait plus ses responsabilités, qu’il laissait l’équipe décider seule et ne s’impliquait plus dans son rôle de directeur ;
Que si Monsieur Z critique les pièces produites, il ne verse aux débats aucun élément venant infirmer les attestations des salariées, le fait qu’il ait reçu un cadeau de départ étant insuffisant pour contredire les éléments objectifs relatés par les témoins ;
Attendu que selon le contrat de travail de Monsieur Z, le salarié devait notamment assurer le recrutement, former et intégrer ses nouveaux collaborateurs, motiver son équipe ; qu’il résulte du bilan individuel de 2007 que Monsieur Z devait 'prendre de la hauteur dans sa mission de directeur, montrer sa capacité à prendre des initiatives autrement que sous le contrôle direct du directeur régional’ ; que le bilan établi mi-2008 relève les mêmes carences manageriales, avec une animation individuelle et collective faibles, des entretiens irréguliers et non préparés, une animation des ventes non maîtrisée, et conclut en donnant à Monsieur Z une seconde chance en lui confiant l’ouverture du magasin de Saint Dizier ; qu’il est constaté au vu de ce qui précède sur les griefs détaillés dans la lettre de licenciement et de la lettre du 9 décembre 2008 adressée par Madame …, directrice régionale, que Monsieur Z présentait toujours les mêmes carences en terme d’accompagnement de son équipe, d’intégration et de suivi des formations des salariées ; que si les résultats économiques du magasin étaient bons et conformes aux objectifs, il est observé que le rôle d’un directeur de magasin ne se limite pas aux résultats financier mais qu’il doit aussi rassembler, motiver, former et diriger une équipe de salariés ainsi qu’il résulte de sa fiche de poste ;
Que les carences réitérées de Monsieur Z sur ce point depuis 2007 et alors qu’il a été nommé directeur de magasin en 2004 et avait été mis en garde à plusieurs reprises, caractérisent une insuffisance professionnelle telle que mentionnée dans la lettre de licenciement ;
Que le jugement déféré ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est dès lors confirmé ;
- Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Attendu que Monsieur Z soutient que son licenciement avait été décidé à l’avance puisque la société avait fait paraître une offre d’emploi pour son poste de directeur le 7 janvier 2009 ; que les premiers juges ont sur ce point exactement relevé que le salarié avait été muté temporairement sur le magasin de Chaumont en attendant la fin des travaux du magasin de Saint Dizier où il était affecté ; que le fait que la société recherche un directeur titulaire pour le magasin de Chaumont que Monsieur Z devait quitter en tout état de cause, ne caractérise pas un vice de la procédure de licenciement ; que le premier jugement ayant débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure est confirmé ;
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur Z aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame …, président, et par Madame …, greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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