Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°383
N° RG 22/02636
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6A
(Réf 1ère instance : 21/01687)
M. [U] [Z]
Mme [B] [J] épouse [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LEFEUVRE
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
né le 14 Octobre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le 05 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [U] [Z] a, selon bon de commande du 3 décembre 2020, commandé à la société Rénovation Energy Habitat (la société REH) la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 24 900 euros TTC.
Afin de financer cette installation, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] (les époux [Z]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,65 % l’an, remboursable en 133 mensualités de 286,23 euros et une mensualité de 285,38 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société REH au vu d’une attestation de livraison et d’installation, avec demande de financement du 5 janvier 2021.
La société REH a cessé son activité et été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2021.
Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subventions d’Etat et que le bon de commande était irrégulier, les époux [Z] ont, par acte du 5 août 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la société Cofidis en annulation des contrats de vente et de prêt.
La société Cofidis formait une demande reconventionnelle en paiement des échéances impayées, outre le règlement mensuel des échéances du prêt.
Par jugement du 23 mars 2022, le premier juge a :
— débouté M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1 717,38 euros au titre des échéances impayées,
— condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis les échéances mensuelles du prêt souscrit le 3 décembre 2020 à leur date, conformément au tableau d’amortissement,
— condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] aux dépens.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, ils demandent à la cour de le réformer et de :
— prononcer la nullité du contrat signé en date du 3 décembre 2020 et l’annulation subséquente du contrat de crédit Cofidis affecté,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes, visant à solliciter à titre principal, la condamnation de M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à rembourser les échéances du crédit et, à titre subsidiaire, à lui restituer le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à lui payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Cofidis à payer à M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis, suivant décompte arrêté au 27 juin 2022 :
— la somme de 29 032,56 euros,
— avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,650 % l’an sur celle de 27 070,56 euros,
— et au taux légal sur le surplus,
et ce, à compter des mises en demeure du 20 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à restituer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros, correspondant au capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue et dans l’hypothèse où la banque serait privée de la restitution du capital prêté,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de la légèreté blâmable des emprunteurs,
— A défaut, et si M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] conservent les matériaux,
les condamner solidairement à restituer à la société Cofidis la valeur correspondant à la marchandise et à la prestation fournie et entièrement exécutée, soit la somme de 24 900 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat principal
Les époux [Z] sollicitent l’infirmation du jugement attaqué les ayant déboutés de leur demande d’annulation du contrat principal de vente de pompe à chaleur et de ballon thermodynamique, en invoquant le dol du vendeur qui leur aurait promis des aides de l’Etat correspondant à 4/5ème du coût des travaux, et, à titre subsidiaire, diverses irrégularités du bon de commande au regard des règles applicables aux contrats conclus hors établissement.
La cour ne peut cependant, en application de l’article 14 du code de procédure civile, statuer sur la validité du contrat principal sans que le vendeur ait été appelé à la cause.
Les époux [Z], qui se sont abstenus d’appeler à la cause le vendeur ou son liquidateur, à la suite de la cessation d’activité de la société REH, ne peuvent solliciter l’annulation du contrat principal de vente de pompe à chaleur et de ballon thermodynamique.
Il s’ensuit que les moyens soulevés par les emprunteurs concernant le dol du vendeur et l’irrégularité du contrat de vente sont inopérants, et qu’ils ne peuvent dans ces conditions solliciter l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en vertu de la règle de l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de prêt.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient donc de déclarer irrecevable la demande des époux [Z] tendant à l’annulation du contrat principal.
Sur la responsabilité de la banque
Si le juge ne peut, en l’absence du vendeur, statuer sur la demande de nullité du contrat principal, et que cette prétention doit donc être déclarée irrecevable, il ressort cependant des écritures des époux [Z] que ceux-ci reprochent également à la banque de s’être dessaisie des fonds au profit du fournisseur, sur la base d’un contrat de vente entaché de nullité au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, alors que ces défauts auraient dû être relevés par cette dernière au moyen d’un simple examen formel de la régularité du bon de commande signé, avant réception du procès-verbal de réception des travaux et remise des fonds.
En effet, il résulte de l’article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet que lorsque le prêteur s’est dessaisi des fonds entre les mains du vendeur après avoir vérifié la régularité et l’exécution du contrat.
A cet égard, aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Or, il ressort de l’examen du bon de commande conclu avec la société REH, produit en original par les époux [Z], et par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, que celui-ci ne comporte pas l’indication de la marque de la pompe à chaleur, alors pourtant que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
En outre, il n’est pas indiqué que le prix serait financé au moyen d’un prêt, l’original du bon de commande remis aux emprunteurs étant vierge de toute précision sur les modalités de paiement.
Dès lors, ces irrégularités formelles, apparentes à la simple lecture du contrat de vente, auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des emprunteurs qu’ils entendaient confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Cofidis a commis une faute la privant du droit d’obtenir des emprunteurs l’exécution du contrat de prêt.
Le rejet des prétentions du prêteur étant fondé sur la faute du prêteur lorsqu’il s’est dessaisi des fonds, alors que l’obligation de remboursement des emprunteurs n’avait pas pris effet, la contestation de la société Cofidis relative à leur préjudice, lequel résulte dans leur engagement dans une opération ne permettant pas d’obtenir les performances attendues conformément à l’économie du projet, sans recours possible contre le fournisseur radié du registre du commerce et des sociétés depuis mai 2021, est sans fondement.
En effet, il résulte du rapport de visite de la société Clim’West 44 que l’installation de la pompe à chaleur (PAC) et du ballon thermodynamique présente différents dysfonctionnements liés à l’absence de calorifugeage des tuyaux et un mauvais calorifugeage des liaisons frigorifiques.
Ce rapport est corroboré par le diagnostic de la pompe à chaleur émis par la société Polaris selon lequel :
' La sélection de la pompe à chaleur a été surdimensionnée et ne peut fonctionner correctement.
Le diamètre des tuyauteries hydrauliques installées est de 26 mm en multicouche, cette section donne un débit de 28 L/min à une vitesse de 1,5 M/s, ce qui ne correspond pas à la préconisation d’installation du constructeur de la PAC qui a besoin de 46L/min pour
fonctionner correctement.
Ballon tampon sous dimensionné par l’installateur : celui qui a été mis en place a un volume
de 50 Litres alors que nous aurions besoin au minimum de 100 Litres.
Filtre à tamis manquant pourtant obligatoire sur une installation de pompe à chaleur pour préserver l’échangeur de l’unité intérieure, ce qui crée à court terme un vieillissement prématuré de l’installation et une surconsommation électrique.
Le nettoyage de l’installation ' radiateurs et tuyauteries’ n’a pas été fait lors de l’installation
de la pompe à chaleur, ce qui génère un encrassement de l’échangeur et ce qui a un impact direct sur le fonctionnement de la PAC 'surtout sans filtre à tamis pour éviter cet encrassement'.
Toutes ces causes créent un dysfonctionnement et un vieillissement prématurés de la PAC :
— échangeur bouché
— vieillissement du compresseur
— surconsommation électrique'.
Il est également produit le devis de la société Polaris en date du 20 septembre 2023 chiffrant les travaux nécessaires à la remise aux normes de l’installation d’un montant de 7 008 euros TTC, prévoyant le retrait du fluide frigorifique, la dépose des éléments, le nettoyage du circuit de chauffage, la reprise de l’hydraulique selon les normes du constructeur, la pose des éléments de sécurité absents sur l’installation, les tests d’étanchéité, la remise en service, et test et essai.
Elle indique toutefois qu’aucun professionnel sérieux n’acceptera d’intervenir et d’engager sa propre responsabilité sur l’installation défaillante.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de débouter la société Cofidis de sa demandes en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Puisqu’il a été jugé que les obligations de remboursement du crédit des époux [Z] n’avaient pas pris effet, la demande subsidiaire de la société Cofidis de condamnation des époux [Z] en paiement de la somme de 24 900 euros au titre de la valeur correspondant à la marchandise et à la prestation fournie est dénuée de fondement, et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, la société Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Déclare la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 3 décembre 2020 entre M. [Z] et la société Rénovation Energy Habitat irrecevable ;
Déboute la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [U] [Z] et Mme [B] [J] épouse [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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