Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2021, N° 20/02585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06048 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7TK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02585
APPELANT
Monsieur [B] [X] [U]
Né le 3 mars 1975 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
INTIMEE
S.A.S. HERMES SELLIER
N° RCS de [Localité 10] : 696 420 410
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER , président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 6 avril 2009 par la société (SAS) Hermès Sellier, en qualité de chef d’équipe manutention-nettoyage-déménagements, puis à partir de 2015 en qualité de chef d’équipe manutention et déménagements.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [U] s’élevait à 3 031,53 euros. La convention collective applicable est celle de la maroquinerie. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 8 novembre 2019, monsieur [U] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 14 novembre 2019 et est mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2019, monsieur [U] est licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir demandé à un prestataire de la société de nettoyer sa voiture et pour avoir utilisé le parking de la société sans en respecter les règles d’utilisation. Elle énonçait notamment les termes suivants : ' Engagé depuis le 4 avril 2009, vous occupez le poste de Chef de Section Manutention au sein de la Direction des Services Généraux. Votre rôle consiste à piloter les opérations de manutention et à coordonner les déménagements de nos clients internes sur le périmètre de fa [Adresse 11] à [Localité 9]. Dans ce cadre, vous êtes chargé de réaliser des mises en concurrence pour le recours à de la prestation extérieure, des dépouillements de propositions et devis afin de sélectionner des prestataires puis, une fois sélectionnés, de piloter leurs opérations pour garantir l’exécution des tâches et une prestation de qualité au sein de la Société. Ainsi, vous êtes, dans le cadre de vos fonctions, le représentant de ta Société Hermès auprès des entreprises prestataires de manutention et de déménagement.
A ce titre, vous devez faire preuve d’une probité et d’une transparence absolue dans l’exercice de vos fonctions. Malheureusement, nous avons pu constater, à plusieurs reprises, que votre comportement n’était pas en adéquation avec ces exigences.
Le vendredi 18 octobre 2019 à 10h55, au R-2 du parking de la Cité des [8] des Relations Sociales et la Directrice des Ressources Humaines, ont constaté qu’un salarié prestataire de la société de propreté, La Providence, nettoyait un véhicule. Cette société est mandatée par l’équipe Services Généraux à laquelle vous appartenez et cette prestation est pilotée par votre collègue en charge de la propreté avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Interrogé sur sa présence dans le parking, alors que ce salarié est mis à disposition pour nettoyer !es vitres au sein de notre Société, ce dernier a déclaré que vous lui aviez demandé de nettoyer votre voiture. Nous avons effectivement constaté qu’il frottait jusqu’aux jantes de votre voiture avec soin et minutie.
Ainsi, pendant près de 45 minutes et de surcroît pendant son temps de travail, ce salarié prestataire a procédé à des opérations de nettoyage de votre véhicule personnel, au sein du parking de l’entreprise alors qu’il n’avait aucune raison de s’y trouver ce qui aurait pu d’ailleurs le mettre en défaut vis-à-vis de son employeur.
Or, d’une part, vous connaissez l’étendue de la mission confiée à ce prestataire au sein de l’entreprise et vous ne pouviez ignorer qu’à 10h55 celui-ci n’avait pas terminé sa journée de travail et se trouvait donc sur son temps de travail. D’autre part, votre fonction au sein de notre Société consistant à solliciter, sélectionner, gérer et coordonner des prestataires, vous n’êtes pas sans savoir que demander et/ou accepter un service même sans valeur financière de la part d’un prestataire est inadmissible.
Ainsi, vous vous êtes permis de détourner de ses missions un prestataire ce qui constitue un abus de pouvoir. En agissant ainsi, vous avez tiré avantage de votre influence en qualité de coordinateur de prestataires pour solliciter des services, de surcroît, à des fins privées ce qui ne peut être toléré.
Par ces actes, en outrepassant le cadre de la relation contractuelle avec notre prestataire qui n’a jamais été mandaté pour ce service, vous mettez en cause la responsabilité de l’entreprise.
En outre, vous connaissez également notre attachement fort à l’éthique de nos relations notamment avec nos prestataires, retranscrit dans la Charte éthique qui formalise les valeurs fédératrices et fondatrices qui caractérisent la Maison Hermès.
Ainsi, le fait de faire nettoyer son véhicule personnel par un prestataire au sein des bâtiments de la société est contraire à l’esprit et à l’éthique de notre Société, en agissant ainsi, vous portez préjudice à l’image de notre Maison.
Un tel comportement de votre part est tout à fait inadmissible, qui plus est en votre qualité de donneur d’ordre représentant ta Société, censé garantir le respect des règles internes.
Nous regrettons d’autant plus cette situation que ce comportement abusif n’est pas nouveau. Nous avons eu, par te passé à vous rappeler à plusieurs reprises, les règles d’utilisation des biens et services mis à disposition par l’entreprise.
Pour rappel, nous vous avions reçu le 11 mars 2019 notamment car nous nous étions aperçus que vous gariez plusieurs véhicules en même temps et dans la durée au sein du parking de la Société à la Cité des [7] immatriculée OL 115 PH, Audi Berline immatriculée WW 604 ZX et une Peugeot. Lors de cet entretien, nous vous avions donc rappelé les règles d’utilisation du parking et notamment l’article 11 du règlement intérieur sur les parkings et véhicules qui précise :
« Le fait pour un salarié de stationner dans les parkings de la Société sans autorisation de la Direction ou de ne pas respecter les règles d’utilisation des parcs pourrait entrainer une sanction disciplinaire prévue au présent règlement ».
Vous nous aviez alors assuré que cette situation ne se reproduirait pas car vous n’aviez pas connaissance des règles d’utilisation du parking de la société. De plus, vous vous êtes engagé à ne plus garer des véhicules ne vous appartenant pas dans le parking et à déclarer votre véhicule personnel afin de régulariser votre situation.
Le 17 avril 2019, nous vous avons adressé un e-mail car, contrairement à votre engagement, vous n’aviez toujours pas déclaré votre véhicule personnel. Je vous ai donc formulé une demande expresse à laquelle je n’ai d’ailleurs pas reçu de réponse de votre part.
A cette occasion, je vous ai également rappelé votre engagement de ne plus stationner plusieurs véhicules au sein du parking de la société.
Toutefois, à nouveau, le jeudi 17 octobre 2019, vous avez accédé à l’entrée du parking de la Cité des [6] à 3 reprises et avec 2 véhicules différents, une Audi et une Peugeot. J’ajoute qu’au mois d’octobre vous avez été identifié avec 3 véhicules différents. A la suite de l’incident du 18 octobre, vous avez indiqué par e-mail au Directeur des Relations Sociales que la voiture nettoyée appartenait à votre père.
Force est donc de constater que vous ne prenez pas en compte nos remarques et que vous persistez dans le non-respect des règles que nous édictons, et ce contrairement à vos engagements, puisque vous avez délibérément continué à utiliser le parking de la société sans en respecter les règles d’utilisation.
L’usage, à des fins privées, des moyens mis à votre disposition par l’entreprise dans le cadre de vos fonctions ne saurait être toléré.
De manière générale, vos agissements constituent un manquement à vos obligations découlant de votre contrat de travail, du règlement intérieur, de la charte éthique et portent atteinte à l’image de l’entreprise, ce que nous ne pouvons accepter davantage (…).'
Le 28 avril 2020, monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de contestation de son licenciement et en paiement de différentes indemnités .
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Hermès Sellier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [U] aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la Cour de :
— Requalifier le licenciement de monsieur [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Hermès Sellier à payer à monsieur [U] les sommes de :
' 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire que ces sommes porterons intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hermès Sellier demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
— Condamner monsieur [U] à payer à la société Hermès Sellier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le prestataire ayant nettoyé la voiture de monsieur [U]
Monsieur [U] soutient avoir uniquement accepté que monsieur [G] (prestataire extérieur en charge du nettoyage) tente en dehors des horaires de travail d’utiliser un produit de dégraissage pour nettoyer une trace sur son véhicule. Il affirme que monsieur [G] a cependant lui-même pris l’initiative, en son absence, de nettoyer le véhicule pendant ses heures de travail.
Il soutient ne pas avoir commis d’abus de pouvoir puisque depuis 2015 il n’est plus en charge de la coordination des prestataires de nettoyage. Il affirme qu’en toute hypothèse, monsieur [G] ne pouvait ignorer qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule de l’entreprise.
La société Hermès Sellier soutient que le 18 octobre 2019, monsieur [G] a été contraint de laver le véhicule personnel de monsieur [U] à la demande ce dernier, durant son temps de travail.
Elle soutient qu’il s’agit d’un abus par monsieur [U] de sa position de chef d’équipe en charge de la manutention pour obtenir d’un salarié d’une société sous-traitante une prestation à son bénéfice personnel, et par conséquent au détriment de l’entreprise. Elle soutient que jusqu’en 2014, monsieur [U] avait en charge la coordination de l’ensemble des prestataires de nettoyage et qu’il a conservé des relations avec les partenaires en charge des prestation de ménage et pouvait être considéré, pour certains, comme le donneur d’ordre vis-à-vis du prestataire de nettoyage.
En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, en l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que, ont dit que licenciement est justifié par un cumul de fautes variées et répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, auxquelles l’entreprise a réagi de façon graduée par un rappel, une mise à pied, puis de nouveaux rappels.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet la société verse aux débats l’attestation de M. [G] qui affirme avoir nettoyé le véhicule personnel de M. [U] à sa demande, croyant que ce véhicule appartenait à la société Hermès, contredisant ainsi la défense du salarié qui prétend que M. [G] avait nettoyé son véhicule personnel à son initiative propre.
Ce premier manquement est ainsi établi
Sur l’usage du parking
Monsieur [U] soutient que les règles sur l’usage du parking, dont le non-respect lui est reproché, ne sont visées ni par le règlement intérieur, ni par la charte d’éthique. Il soutient que le grief qui découle de ce non-respect est sans rapport avec l’exécution du contrat de travail et n’a pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
— Il soutient avoir été dans l’impossibilité de déclarer une immatriculation, puisque, n’ayant pas de véhicule personnel, il utilisait plusieurs véhicules appartenant à sa famille et il ne savait pas à l’avance avec lequel il venait travailler.
— Il reconnaît que plusieurs véhicules lui appartenant ont pu stationner sur le parking, mais affirme que cela n’est arrivé que quatre fois par an. Il soutient que les raisons pour lesquelles cela a pu se produire ne permettent pas de considérer qu’il a fait usage à des fins privées des moyens mis à disposition par l’entreprise dans le cadre de ses fonctions.
La société Hermès Sellier soutient que monsieur [U] ne respecte pas les règles d’utilisation du parking de l’entreprise visées à l’article 11 du règlement intérieur, qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises.
— Elle soutient que monsieur [U] s’abstenait du respect d’une procédure interne consistant à déclarer le véhicule qu’il utilise pour avoir accès au parking de l’entreprise.
— Elle soutient que monsieur [U] stationnait simultanément plusieurs véhicules. En particulier, elle soutient que le 17 octobre 2019, monsieur [U] a accédé à l’entrée du parking à trois reprises, avec deux véhicules différents et que pendant le mois d’octobre il a fait entrer trois véhicules différents, dont un ne lui appartenant pas.
Il résulte des éléments du dossier que M.[U] a finalement le 18 octobre 2019 après différents rappels de la société donné un numéro d’immatriculation par mail dans lequel il indique ' j’oublie tout le temps de te communiquer le numéro d’immatriculation de la voiture que je gare au parking ' ce qui corrobore le fait qu’en ne déclarant aucun numéro d’immatriculation, il pouvait plus facilement mettre dans le parking de la société plusieurs véhicules en même temps .
M. [U] ne peut soutenir légitimement ne pas avoir eu connaissance des règles de fonctionnement du parking puisque par mail du 17 avril 2019 il lui était rappelé ces règles.
Sur les sanctions antérieures et les faits prescrits
Monsieur [U] soutient que le fait d’avoir utilisé son téléphone portable à des fins personnelles en 2014 a déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire datant du 12 décembre 2014 et ne peut pas justifier une mesure de licenciement en 2020.
Il soutient que les faits tirés de l’utilisation du logiciel des congés ne sont pas visés par la lettre de licenciement et n’ont jamais donné lieu à rappel à l’ordre ni avertissement. Il soutient que ces faits sont prescrits puisque remontant au mois de janvier 2019.
La société Hermès Sellier soutient que monsieur [U] a fait l’objet de plusieurs sanctions préalables relatives à des faits de mêmes natures que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, c’est-à-dire pour non-respect de la procédure d’enregistrement des véhicules et pour avoir fait un usage abusif des biens de la société. Elle soutient que le licenciement prononcé est donc légitime en raison de l’insubordination manifeste et réitérée de monsieur [U].
Elle soutient que le non-respect par monsieur [U] des règles relatives à la prise de congés payés est révélatrice de son comportement général, tendant à s’affranchir des règles de l’entreprise.
Le fait que le salarié ait été averti à plusieurs reprises antérieurement d’avoir à respecter les modalités de fonctionnement de l’entreprise ont une incidence sur l’appréciation de l’adéquation de la sanction à la faute. En l’espèce le salarié a eu des sanctions pour le même type de fait, il a été averti du fait que si son comportement ne s’améliorait pas il serait susceptible d’être licencié ultérieurement ( lettre de mise à pied en date du 12 décembre 2014 ).
Il convient de relever la persistance du comportement fautif du salarié malgré des avertissements préalable, rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Hermès Sellier en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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