Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1593
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 12h00
Nous S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [J] [R] alias [Z] [U]
né le 30 mai 1994 en LYBIE
né le 30 Avril 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 12 h 40 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 15h30, assisté de K. DJENANE, greffier lors les débats, et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
M. X se disant [J] [R] alias [Z] [U] né le 30 mai 1994 en LYBIE, né le 30 Avril 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Mme [P] [E], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de HAUTE-GARONNE en date du 29 novembre 2025, notifiée le même jour à 10 heures 10, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an de la préfecture de HAUTE-GARONNE en date du 15 avril 2025, notifié le même jour à 18 heures 00 et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 01 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 5 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10 heures 02 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 décembre 2025 à 17 heures 07 et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] pour une durée de trente jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 12 heures 40, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— les diligences de la préfecture sont insuffisantes,
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— la mesure de rétention n’est pas justifiée notamment en ce que l’administration ne démontre pas le caractère actuel, réel et grave de menace à l’ordre public, que Monsieur [J] représenterait.
Les parties convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de HAUTE-GARONNE, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2 du même code.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de HAUTE-GARONNE fonde sa requête en deuxième prolongation sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA. A l’audience, elle soutient plus particulièrement que le mesure n’a pas encore pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [J]. Elle précise cependant que si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l’Algérie ont été évoquées dans la presse, cela ne démontre nullement que toute perspective d’éloignement est impossible alors que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer et qu’un tel document a pu être obtenu pour un autre dossier le 31 juillet dernier.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet de HAUTE-GARONNE a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 8 octobre 2025 puis les a relancées les 28 octobre, 20 novembre et 8 décembre 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, ceux-ci démontrent que l’administration a accompli avant et durant le placement en rétention de Monsieur [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
De plus, il ressort de l’arrêt " [O] " (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l’interprétation de l’article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l’état membre (lequel peut aller jusqu’à six mois selon les dispositions de l’article 15 §5 de cette même directive).
En l’espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien dont l’intéressé est l’un des ressortissants, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 décembre 2025,
CONFIRMONS ladite ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE, à Monsieur [R] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. DESJARDIN.
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