Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 22/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 1 juillet 2022, N° CG;2022/113;2022000273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°61
GR
— ------------
Copie authentique délivrée à
— Me Bouyssié
— Me Revault
— Me Peytavit
le 13 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 février 2025
N° RG 22/00361 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2022/113, rg n° 2022 000273 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 1er juillet 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 décembre 2022 ;
Appelante :
La BIO-TIFUL FACTORY EURL, au capital 20 000, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n°21036 B, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [I], né le 9 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité française, NT B14394, à l’enseigne MITI POLYNESIE, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
M. [W] [D], né le 1er janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, faisant fonction de président , Mme GUENGARD, présidente de Chambre et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Après avoir agi en référé sans succès, [N] [I] à l’enseigne MITI POLYNÉSIE a fait assigner au fond l’EURL BIO-TIFUL FACTORY aux fins d’être indemnisé de l’exécution incomplète d’une commande de t-shirts imprimés. La défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la société BIO-TIFUL EURL à payer à M [N] [I] les sommes suivantes :
— 637 802 francs CFP en remboursement de la prestation payée mais non exécutée ;
— 856 700 francs CFP en réparation du préjudice financier ;
— 100 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ;
— 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné la société BIO-TIFUL EURL aux dépens.
La société BIO-TIFUL FACTORY a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2022. Elle a appelé en garantie son ancien associé [W] [D].
Il est demandé :
1° par l’EURL BIO-TIFUL FACTORY, dans ses conclusions récapitulatives visées le 8 août 2023, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter M. [I] de ses demandes ;
Subsidiairement, déclarer M. [D] tenu de la garantir du règlement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par [N] [I], dans ses conclusions visées le 31 mai 2023, de :
Débouter la société BIO-TIFUL de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
3°par [W] [D], dans ses conclusions visées le 22 février 2024, de :
Dire et juger irrecevable son appel en cause et en garantie ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger infondé et injustifié son appel en cause et en garantie ;
En toute hypothèse :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société BIO-TIFUL FACTORY ;
La condamner au paiement de la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la demande principale : M. [N] [I] rapporte la preuve de l’engagement de la défenderesse et de sa défaillance. C’est ainsi qu’il est établi que, si M. [N] [I] a bien réglé le montant de la prestation qu’il avait commandée à la société BIO-TIFUL EURL, cette dernière n’a pas exécuté la part du contrat qui lui revenait. Il convient donc de faire droit à la demande principale qui consiste, non à provoquer l’exécution en nature de l’obligation mais à ordonner le remboursement de la somme versée par la demanderesse.
— Sur la demande de réparation du préjudice financier : Ce poste de préjudice est suffisamment établi ; il convient de condamner la société BIO-TIFUL EURL à payer à M. [N] [I] la perte de chiffre d’affaires subie.
— Sur la demande de réparation du préjudice moral : Le comportement de la société BIO-TIFUL EURL a nécessairement terni l’image de M. [N] [I] auprès de sa propre clientèle ; il sera fait droit à ce chef de demande, en le modérant néanmoins.
Les moyens d’appel de la société BIO-TIFUL FACTORY sont : M. [I] n’est pas fondé à se plaindre d’une inexécution contractuelle d’un prestataire dont il n’a pas validé préalablement le devis, qui n’a pas été accepté ni signé, peu important qu’un acompte ait été réglé et que la commande ait commencé à être exécutée ; il s’agit d’un contrat d’impression, mais M. [I] n’a pas validé de bon à tirer ; il a immédiatement soldé la facture émise et n’est pas bien fondé dans ses réclamations; subsidiairement, toute condamnation doit être garantie par M. [D] en exécution d’une convention de garantie de passif.
[N] [I] conclut que : la société BIO-TIFUL, quoique réglée d’un acompte puis du solde de la commande, n’a pas livré la totalité de la commande dans le délai convenu, et a engagé sa responsabilité contractuelle ; le jugement entrepris l’a exactement indemnisé de tous ses préjudices.
[W] [D] conclut que : il n’a pas été appelé en cause en premier ressort et ne peut l’être devant le deuxième degré de juridiction, puisque le litige n’a pas évolué ; la garantie de passif existait avant que le jugement ait été rendu ; elle a expiré avant qu’il ait été assigné ; il est étranger au litige avec M. [I].
Sur l’appel en garantie :
La société BIO-TIFUL FACTORY est une société à responsabilité limitée à associé unique. [W] [D] a cédé ses parts à [L] [K] par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021. Une clause de garantie de passif pour une durée de six mois a été insérée.
L’appel en cause de [W] [D] par la société BIO-TIFUL FACTORY n’est pas recevable puisque :
— ce n’est pas en faveur de celle-ci que la garantie de passif a été stipulée, mais au bénéfice du cessionnaire qui est [L] [K], lequel n’est pas personnellement partie à cette instance ;
— l’événement qui aurait pu donner matière à la garantie de passif de jouer a été l’assignation de la société BIO-TIFUL en référé par [N] [I] le 13 août 2021 ; mais [W] [D] n’a été appelé en garantie ni dans l’instance en référé, ni dans l’instance au fond qui a suivi devant le tribunal mixte de commerce, le référé ayant été rejeté pour cause de contestations sérieuses par ordonnance en date du 20 septembre 2021 ; et [W] [D] est bien fondé à invoquer les dispositions de l’article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française qui excluent l’appel en cause de tiers pour la première fois devant la cour lorsque, comme en l’espèce, il n’y a pas eu d’évolution du litige.
Sur l’inexécution contractuelle :
Le contrat dont l’existence et l’inexécution font l’objet du litige a été passé entre commerçants : la preuve en est donc libre (C. com., art. L110-3).
Au vu des pièces produites, la chronologie du litige est la suivante :
— 14/01/2021 : constitution par [W] [D] de l’EURL BIO-TIFUL FACTORY ayant pour objet principal l’impression sur tous supports.
— 11/03/2021 : BIO-TIFUL FACTORY établit à l’ordre de MITI KINGDOM (à l’attention de [N] [I]) un devis d’un montant de 2 656 248 F CFP TTC ayant pour objet la fourniture de t-shirts et des travaux d’impression et broderie ; un délai de livraison de 3 à 4 semaines (avion) ou 8 semaines (bateau) est prévu à compter du versement d’un acompte d’un montant de 1 593 749 F CFP ; ce devis ne comprend pas de mention d’acceptation.
— 11/03/2021 : virement du montant de l’acompte par [Y] [I] à BIO-TIFUL.
— 29/04/2021 : édition sur papier (« mise en situation ») de modèles de t-shirts avec des logos imprimés réalisés par BIO-TIFUL FACTORY.
— 20/07/2021 : édition par BIO-TIFUL à l’ordre de MITI KINGDOM ([Y] [I]) d’une facture d’un montant de 2 966 880 (commande TTC) – 450 000 (remise exceptionnelle) ' 1 747 847 (acompte) = 769 033 F CFP.
— 21/07/2021 : virement de 769 033 F CFP de MITI POLYNÉSIE à BIO-TIFUL.
— 21/07/2021 : cession des parts sociales de BIO-TIFUL FACTORY par [V] [D] à [O] [K].
— 03/08/2021 : réception par BIO-TIFUL d’une lettre du conseil de [N] [I] en date du 22/07/2021 la mettant en demeure de livrer « la majorité de la marchandise commandée » et de réaliser les travaux d’impression et broderie, et de payer une indemnité d’un montant de 700 000 F CFP.
— 16/08/2021 : requête en référé de [Y] [I].
— 20/09/2021 : ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.
— 07/03/2022 : saisine du tribunal mixte de commerce.
Il s’évince de cette chronologie et des pièces qui la documentent produites par [N] [I] que celui-ci rapporte la preuve d’un accord sur l’objet, le prix et le délai d’exécution de la commande de t-shirts imprimés qu’il a passée à la société BIO-TIFUL FACTORY. Il n’importe que le devis pour cette commande n’ait pas été approuvé par écrit, puisque la preuve est libre entre commerçants, et que [Y] [I] a réglé aussitôt d’abord l’acompte puis le solde de la facture émise par BIO-TIFUL FACTORY. Laquelle est particulièrement mal fondée à plaider qu’il n’a pas existé de contrat alors qu’elle a facturé, qu’elle a établi des modèles et qu’elle a été payée, ce qui caractérise l’exécution par [Y] [I] de ses propres obligations. Certes, le litige est survenu alors que BIO-TIFUL FACTORY changeait d’associé unique, mais [L] [K] a eu toute latitude d’appeler en cause [W] [D] en temps voulu.
[N] [I] expose qu’après avoir été mise en demeure, la société BIO-TIFUL FACTORY lui a livré 1097 pièces et lui a accordé une remise exceptionnelle d’un montant de 450 000 F CFP ; que la facture du 20/07/2021 inclut celle-ci ainsi que le prix de 180 vêtements supplémentaires ; mais qu’elle a refusé de livrer 583 pièces restantes.
La société BIO-TIFUL FACTORY expose que la remise consentie aurait dû mettre fin au litige, et qu’il était impossible d’imprimer les 583 pièces dont s’agit.
Sur quoi :
L’objet principal de ce contrat était la conception et la réalisation par la société BIO-TIFUL FACTORY de t-shirts qu’elle fournissait et qu’elle imprimait avec des logos originaux. Il s’agit d’un contrat d’entreprise.
En application des articles 1710, 1779 et 1787 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur en Polynésie française, la société BIO-TIFUL FACTORY était tenue de réaliser le travail conformément aux prévisions du contrat, aux usages et aux règles de fabrication usuelles. Sa responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inexécution si celle-ci n’a pas pour origine une cause étrangère.
Dans sa mise en demeure en date du 22 juillet 2021, [N] [I] mentionne qu’à cette date, seule une première livraison de 500 pièces avait été faite. Il s’en déduit que le délai d’exécution était de quatre mois selon le devis en date du 11 mars 2021 (acheminement des t-shirts par avion). Il est constant que le délai contractuel d’exécution n’a pas été respecté par la société BIO-TIFUL FACTORY. Celle-ci ne justifie d’aucune cause étrangère.
S’agissant des produits commandés non livrés, il est justifié par le devis et la facture précités qu’il s’agissait de 2180 pièces. [N] [I] affirme n’en avoir reçu que 1597. Mais la réception du marché par lui est constituée par son paiement, en date du 21 juillet 2021, de la facture que lui a adressée la veille BIO-TIFUL FACTORY. Or, celle-ci, qui a été libellée pour la fourniture et l’impression de 2180 pièces, comprend une remise exceptionnelle d’un montant de 450 000 F CFP.
Faute par [N] [I] de rapporter la preuve d’une réception faite avec réserves, et par la société BIO-TIFUL FACTORY de rapporter la preuve que l’impression des t-shirts non livrés était « impossible », le prix payé par [N] [I] sera jugé comme étant celui parfait du marché.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BIO-TIFUL FACTORY au paiement de la somme de 637 802 F CFP en remboursement de la prestation payée mais non exécutée.
Sur les dommages et intérêts :
[N] [I] demande l’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral en engageant la responsabilité contractuelle de la société BIO-TIFUL FACTORY. Il produit pour ce faire des courriers électroniques de ses clients (urbanpeak, hinano, les filles de venice) qui annulent leurs commandes en raison de retards.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre de motiver l’indemnisation d’un préjudice financier qu’aurait subi l’entreprise de [N] [I] en raison d’un retard ou d’un défaut de livraison par la société BIO-TIFUL FACTORY. Le calcul proposé par [N] [I] est que son préjudice financier est égal à la valeur de son stock immobilisé par BIO-TIFUL FACTORY (583 pièces non livrées au prix de vente unitaire de 4900 F CFP = 2 856 700 F CFP). Mais, comme il a été dit, la preuve de cette immobilisation n’est pas rapportée. Et, ne produisant aucun élément comptable sur son entreprise, [N] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier causé par une perte de commandes ou de clientèle.
Quant au préjudice moral qui est constitué par l’atteinte à l’image de l’entreprise de [N] [I] auprès de sa clientèle, son existence est suffisamment prouvée par les courriers électroniques précités qu’il produit, dont la teneur n’est pas contestée. Le jugement déféré en a exactement déterminé l’indemnisation complète au montant de 100 000 F CFP.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société BIO-TIFUL FACTORY qui succombe sur sa demande de débouté.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevable l’appel en cause et en garantie de [W] [D] ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BIO-TIFUL FACTORY EURL à payer à [N] [I] la somme de 100 000 francs CFP en réparation du préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société BIO-TIFUL FACTORY EURL aux dépens ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute [N] [I] à l’enseigne MITI POLYNÉSIE de ses demandes de remboursement de la prestation payée mais non exécutée et de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la société BIO-TIFUL FACTORY EURL les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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